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JPE_1441_pseudonymisé (2) Généré par l'IA

Court validates garnishment for child support arrears and current term against pension fund.

Numéro de cause JPE_1441_pseudonymisé (2)
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace validated a garnishment order against the National Pension Fund for child support arrears and the current indexed monthly term. The creditor presented an enforceable court judgment, while the debtor did not appear and the pension fund confirmed the seizure. Consequently, the court ordered the fund to continue deductions and granted provisional execution without a bond.

Regeste Legislator

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Articles 115 of the Civil Procedure Code; The court validates a garnishment order for child support when supported by an enforceable title and the third party confirms the seizure, ordering provisional execution without a bond.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment validation child support arrears provisional execution enforceable title third party seizure arriérés de pensions alimentaires saisie de rentes arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 of the Grand Ducal Regulation of 9 January 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
Article 115 of the new Civil Procedure Code
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
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Texte complet

Répertoire n°: 1441/2023

E-SAPA-44/23

Audience publique du 7 juillet 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Estelle BURET, en

remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocats à Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant en personne,

et encore:

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement public,

sise à L-ADRESSE3.), représentée par son comité directeur actuellement en

fonctions,

- partie tierce saisie - .

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

11 mai 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la

partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 1.753,20.- euros du

chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant

mensuel indexé de 1.599,97.- euros à partir du 1er juin 2023.

Par lettre entrée au greffe le 22 mai 2023 le mandataire de la partie créancière

saisissante a demandé la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 9 juin 2023, date à laquelle l’affaire fut utilement

retenue.

A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante fut

entendu en ses moyens et conclusions. La partie débitrice saisie n’a pas

comparu à l’audience.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au

greffe de la justice de paix le 24 mai 2023.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;

Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;

La partie créancière saisissante demande la validation de la saisie-arrêt n° E-

SAPA-44/23 pour le montant 1.753,20.- euros du chef d'arriérés de pension

alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 1.599,97.-

euros à partir du 1er juin 2023.

La partie débitrice saisie ne conteste pas les montants demandés et marque

son accord avec la validation de la saisie-arrêt n° E-SAPA-44/23.

La créance pour le montant de 1.753,20.- euros, ainsi que pour le montant de

1.599,97.- euros à titre de terme courant mensuel indexé est documentée par

un titre exécutoire, à savoir un arrêt n°26 365 et 26 514 du rôle, délivré par la

cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, le 29 mai 2002,

signifié à la partie débitrice saisie le 3 juillet 2002, ainsi que par un décompte.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie créancière saisissante

et de valider la saisie-arrêt pour les montants réclamés.

La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet

de lui en donner acte.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il

y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par

jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution

provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire

équivalant à une condamnation précédente.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier ressort,

d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAPA-44/23

pour le montant de 1.753,20.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire,

ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 1.599,97.- euros, payable

et portable le premier de chaque mois à partir du 1er juin 2023, ce terme

courant étant à rattacher de plein droit et sans mise en demeure préalable à

l'échelle mobile des salaires ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales

jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles

déjà faites à la partie créancière saisissante ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à prélever les termes courants

mensuels sur la partie insaisissable et incessible du salaire de la partie

débitrice saisie et de les verser ensemble avec les termes déjà échus à la partie

créancière saisissante ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;

c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,

qui ont signé le présent jugement.