Tenant's rent reduction appeal partially allowed regarding effective date but dismissed on procedural grounds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenant's appeal admissible against the rent commission's decision but found it partially unfounded. While the tenant argued for a different calculation of investment capital and a specific start date for the biennial rent adjustment, the court confirmed the capital amount but ruled the rent reduction applies only from November 1, 2023. Consequently, the tenant was dismissed from the procedural costs claim and ordered to share the litigation expenses equally with the landlords.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3 (2), 3 (4) 2e alinéa, et 3 (5) de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation; The court may adjust the effective date of a rent reduction based on contract terms and investment calculations, but must reject arguments lacking proof of inequity or unsupported by the administrative decision's findings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° NUMERO1.)
E-BAIL-634/22
Audience publique du 7 juillet 2023
Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Fayçal CHAOUCHE, avocat, en
remplacement de Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.),
2) PERSONNE3.),
3) PERSONNE4.),
les trois demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses, comparant en personne ;
4)
PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant initialement en personne, ne comparant plus
à l’audience du 16 juin 2023.
Faits :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit du jugement
n°1061/2023, rendu en date du 24 mai 2023, qui a fixé la continuation des débats à
l’audience publique du 16 juin 2023.
A cette audience l’affaire fut utilement retenue, les parties entendues en leurs
explications et moyens.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 24 mai 2023 ayant déclaré
irrecevable le recours de PERSONNE1.) en ce qu’il est dirigé contre la décision
rectificative de la commission des loyers de la SOCIETE1.) du 10 novembre 2022 et
ayant, avant tout autre progrès en cause, ordonné la rupture du délibéré afin de
permettre à PERSONNE1.) de verser toute pièce permettant de déterminer la date à
laquelle il a reçu notification de la décision de la commission des loyers de la
SOCIETE1.) du 7 novembre 2022.
A l’audience des plaidoiries du 16 juin 2023, date à laquelle l’affaire avait été refixée,
PERSONNE1.) a remis au tribunal un courrier de la SOCIETE1.) daté du 5 juin 2023
ainsi que l’avis de réception du courrier recommandé par lequel la décision de la
commission des loyers de la SOCIETE1.) a été envoyée à PERSONNE1.) et l’affaire
a été reprise en délibéré.
PERSONNE5.), comparant initialement en personne, ne s’est plus présentée ni fait
valablement représenter à l’audience du 16 juin 2023 pour faire valoir ses moyens de
défense. En application des dispositions des articles 74 et 76 du nouveau code de
procédure civile il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à son encontre.
Il y a lieu de rappeler que le litige a pour objet le recours exercé par PERSONNE1.)
contre la décision de la commission des loyers de la SOCIETE1.) du 7 novembre
2022, telle que rectifiée le 10 novembre 2022, ayant fait droit à la demande en
diminution du loyer présentée par PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) et ayant fixé le loyer mensuel à 1.670,10 euros à partir du 1er
septembre 2022.
-
Quant à la recevabilité du recours introduit par PERSONNE1.)
Aux termes de l’article 10 alinéa 1er de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation le recours contre la décision de la commission des loyers doit être
introduit sous peine de déchéance dans le mois de la notification du procès-verbal de
la commission.
Il résulte de la pièce versée par PERSONNE1.) que la décision de la commission des
loyers du 7 novembre 2022 a été expédiée par lettre recommandée en date du 8
novembre 2022 et réceptionnée par PERSONNE1.) le 9 novembre 2022.
Le recours introduit par PERSONNE1.) a été déposé en date du 12 décembre 2022
au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette.
Conformément à l’article 1256 du nouveau code de procédure civile, la computation
des délais de procédure se fait à partir de minuit du jour de l’acte, de l’événement, de
la décision ou de la signification qui le fait courir. Le délai expire le dernier jour à
minuit. Il s’ensuit que, pour le calcul du délai d’opposition, les jours sont comptés à
partir du lendemain du jour de la notification et ils expirent le dernier jour à minuit.
L’article 1260 du même code précise que, tout délai qui expirerait normalement un
samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour férié de rechange, est prorogé
jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’occurrence, le délai d’un mois a théoriquement expiré le samedi 10 décembre
2022, de sorte qu’il a été prorogé jusqu’au lundi 12 décembre 2022.
Il y a partant lieu de retenir que le recours a été valablement introduit par
PERSONNE1.).
-
Quant au fond
PERSONNE1.) demande principalement à voir dire que la demande des locataires
en diminution du loyer aurait dû être déclarée irrecevable par la commission des
loyers sur base des dispositions de l’article 3 de la loi précitée du 21 septembre 2006
aux termes duquel, une adaptation du loyer ne peut survenir que tous les deux ans.
Il explique que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont locataires depuis la signature
du contrat initial en 2018, que PERSONNE4.) est arrivée en juin 2020 et
PERSONNE5.) en octobre 2021. Le dernier avenant aurait été signé en date du 21
janvier 2022 suite au départ d’une autre locataire. Il en conclut que PERSONNE5.)
n’était pas locataire des lieux loués depuis deux ans au moment de la demande en
réduction du loyer, de sorte que la commission des loyers aurait dû déclarer la requête
irrecevable. Compte tenu du fait qu’aux termes du contrat de bail les locataires sont
tenus solidairement, la demande en réduction du loyer serait à déclarer irrecevable à
l’égard de tous les locataires.
Il donne encore à considérer que lors de la signature de chaque avenant, aucun des
locataires, anciens ou nouveaux, n’a émis de contestations concernant le loyer, de
sorte qu’ils l’auraient expressément accepté.
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) se rapportent à
prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de leur demande en réduction
du loyer. Ils soutiennent cependant qu’ils avaient déposé une demande quelques
mois auparavant et que les responsables de la commune leur avaient indiqué qu’ils
devaient attendre l’expiration d’un délai de six mois et non pas de deux ans.
L’article 8 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation dispose que
« La partie qui se croira fondée en vertu des dispositions de la présente loi à
demander une augmentation ou une réduction du loyer devra d’abord notifier son
intention à l’autre partie par écrit, sous peine d’irrecevabilité de la requête devant la
commission. Si un accord n’a pu être obtenu endéans un mois, le réclamant pourra
adresser une requête au collège des bourgmestre et échevins de la commune du lieu
de situation du logement. Le collège des bourgmestre et échevins transmettra sans
délai la requête à la commission compétente.
Chaque requête précisera l’objet de la demande. Elle ne sera pas recevable pendant
les six premiers mois du bail. »
Ainsi au vu des dispositions légales, les parties ayant accepté lors de la conclusion
du bail un certain montant de loyer, ne peuvent pas immédiatement après la signature
du bail intenter une action devant la commission des loyers. Si deux parties tombent
d’accord sur les modalités d’un contrat et le signent, il serait difficilement tolérable de
pouvoir le contester directement après. Si une partie estime que le loyer ne respecte
pas les dispositions légales prescrites en matière de fixation du loyer, elle devra
attendre un délai de six mois avant de commencer la procédure (cf. Bail à loyer, La
nouvelle législation en matière de bail à usage d’habitation, Ministère du Logement
2006, page 55).
L’article 3 (5) de la loi précitée du 21 septembre 2006 prévoit que « Le loyer de tout
logement à usage d’habitation fixé en vertu des dispositions qui précèdent soit de
l’accord des parties, soit par la commission des loyers, soit judiciairement, ne peut
faire l’objet d’une adaptation que tous les deux ans.
Cette période de deux ans ne prend pas fin par suite d’un changement de bailleur.
En revanche, elle prend fin de plein droit s’il y a changement de locataire sans
préjudice des dispositions de l’article 13, alinéa 1er. »
A la lecture de ces deux articles, le tribunal constate que la question de la recevabilité
de la requête devant la commission des loyers est réglée par les dispositions de
l’article 8 prévoyant que la requête ne saurait être déposée pendant les six premiers
mois du contrat de bail.
Par contre la faculté d’adaptation du loyer telle que régie par l’article 3 de la loi
modifiée du 21 septembre 2006 ne prévoit aucune irrecevabilité procédurale en cas
d’introduction d’une demande en adaptation avant l’écoulement d’un délai de deux
ans.
Il ressort de ces développements que chaque partie qui se croit fondée à demander
une augmentation, respectivement une réduction du loyer, doit - en cas de désaccord
entre parties -, attendre l’écoulement des six premiers mois des relations
contractuelles avant de saisir la commission des loyers compétente. L’adaptation du
loyer ne peut ensuite se faire que tous les deux ans. Ladite adaptation est calculée à
partir de la conclusion du bail (cf. TAL 14.12.2020, TAL-2020-07968).
En l’espèce, les parties sont en désaccord en ce qui concerne le début de leurs
relations contractuelles, le bailleur soutenant qu’à chaque départ/arrivée d’un
nouveau colocataire, il y a eu départ d’un nouveau bail, les locataires estimant que
les relations contractuelles remontent à la signature du contrat de bail initial en 2018.
Il résulte des pièces versées au dossier que suivant contrat de bail signé en date du
10 janvier 2018,
PERSONNE1.)
a donné en location à PERSONNE2.), à
PERSONNE6.), à PERSONNE3.) et à PERSONNE7.) une maison d’habitation sise
à L-ADRESSE2.) moyennant paiement d’un loyer mensuel de 2.850.- euros payable
d’avance le premier de chaque mois. Il est constant en cause qu’il s’agit d’une
colocation. Le contrat de bail prévoit une solidarité entre locataires qui entre eux
règlent la répartition du loyer.
Les avenants suivants ont été signés lors du départ, respectivement de l’arrivée de
locataires :
-
le 8 novembre 2018, un colocataire supplémentaire, PERSONNE8.), a rejoint les
locataires initiaux,
-
le 14 août 2019, PERSONNE6.) est partie et PERSONNE9.) est arrivée comme
colocataire,
-
le 1er juin 2020, PERSONNE7.) est partie et PERSONNE4.) est arrivée comme
colocataire,
-
le 2 décembre 2020, PERSONNE8.) est partie et PERSONNE10.) est arrivée
comme colocataire,
-
le 2 octobre 2021, PERSONNE9.) est partie et PERSONNE5.) est arrivée comme
colocataire,
-
le 21 janvier 2022, PERSONNE10.) est partie.
Il est ainsi constant en cause qu’actuellement, les locataires de la maison litigieuse
sont PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) et que leur
relation contractuelle commune avec PERSONNE1.) a débuté en date du 2 octobre
2021.
Il y a partant lieu de retenir que le délai de six mois prévu à l’article 8 précité a en
l’occurrence été respecté par les locataires, de sorte que c’est à bon droit que la
commission des loyers a déclaré leur requête recevable. Le fait que la demande des
locataires ait été introduite avant l’écoulement du délai de deux ans prévu à l’article 8
n’affecte pas la recevabilité de la requête, le délai de deux ans ne s’appliquant qu’à
la prise d’effet de l’éventuelle adaptation du loyer.
Contrairement aux affirmations de PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) lui ont notifié une demande en réduction du loyer
mensuel à un montant de 815.- euros par courrier du 25 juin 2022, demande qu’il a
refusée en date du 11 juillet 2022, de sorte que cette condition d’admission de la
saisine de la commission des loyers est également remplie.
Suite à ce refus du bailleur, les locataires ont saisi la commission des loyers par
requête introduite en date du 12 août 2022.
Les parties ont été convoquées à une première réunion le 4 octobre 2022 lors de
laquelle l’affaire a été refixée au 20 octobre 2022. N’ayant pas réussi à trouver un
arrangement entre parties, la commission a, sur base des pièces fournies par les
parties, procédé à l’évaluation du capital investi par le bailleur.
PERSONNE1.) conteste cette décision en soutenant que conformément à l’article 3
de la loi précitée du 21 septembre 2006, la commission des loyers ne procède au
calcul du capital investi qu’à défaut d’accord entre parties et que le renouvellement
du contrat, avec adaptation du prix du loyer vaut accord sur le capital investi, pris
comme base de calcul du loyer. Il estime que la commission ne pouvait alors pas
procéder à un nouvel accord sans violer l’accord inter-partes.
Or, il convient de relever que si en principe la convention fait la loi entre parties, la loi
du 21 septembre 2006 prévoit expressément une possibilité d’adaptation du loyer
après l’écoulement d’un délai de deux ans, de sorte que la commission était en droit
de procéder à une adaptation du loyer.
PERSONNE1.) fait encore valoir qu’en application de l’article 3 de la loi précitée du
21 septembre 2006 il faut, pour pouvoir saisir la commission des loyers et en cas de
désaccord sur le loyer, recourir à l’avance à une expertise pour déterminer le capital
investi, ce qui n’aurait pas été fait en l’espèce.
Le tribunal note cependant que l’article 3 (4) de la loi précitée du 21 septembre 2006
ne prévoit aucune irrecevabilité procédurale ou autre sanction si les parties, en
désaccord sur le loyer, ne saisissent pas d’expert aux fins de détermination du capital
investi avant de saisir la commission des loyers.
Les deux moyens soulevés par le requérant laissent partant d’être fondés.
PERSONNE1.) conteste ensuite le calcul du capital investi, réévalué et décoté de
400.819,65 euros, en soutenant que la commission a omis de prendre en compte un
certain nombre de factures ainsi que plusieurs postes faisant partie intégrante du
calcul. Il demande à voir rejeter le calcul de la commission et de nommer un expert.
Il affirme avoir lui-même eu recours à un expert qui aurait fixé le capital investi,
réévalué et décoté à un montant de 533.567,70 euros. Le requérant est toutefois
d’avis que le montant retenu par cet expert ne correspond pas à la valeur marchande
du bien, de sorte qu’il sollicite l’instauration d’une nouvelle expertise.
Ce n’est qu’à titre tout à fait subsidiaire qu’il demande à voir déterminer le loyer en
fonction de son expertise.
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) demandent à ce
que la décision de la commission des loyers soit confirmée et à titre subsidiaire, ils ne
s’opposent pas à l’institution d’une expertise judiciaire.
Il convient partant de revoir le calcul effectué par la commission des loyers dans sa
décision du 7 novembre 2022.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 3 de la loi du 21 septembre 2006, la
commission a relevé à titre liminaire :
« La Commission constate que, contrairement à l’avis du propriétaire, elle ne saurait
fixer le montant du loyer autrement et ne peut se fier aux montants pratiqués sur le
marché immobilier actuel.
La Commission des Loyers a donc procédé à la détermination du loyer en fonction
des seules pièces lui soumises, les parties étant d’accord de dire que le logement est
dans un bon état général d’entretien et qu’une visite sur place ne fait, dès lors, pas
sens.
Les factures retenues ainsi que le calcul des montants réévalués et décotés sont
repris aux tableaux joints en annexe et faisant partie intégrante de la présente
décision. »
Ces remarques préliminaires n’ont pas été mises en cause par PERSONNE1.).
La commission des loyers a par la suite retenu ce qui suit :
« A) Quant au montant du capital investi
La date de première mise en location en location du bien est, suivant contrat versé,
le 1er janvier 2018.
Suivant acte d’acquisition du 24 janvier 1980, le propriétaire a acquis l’immeuble mis
en location pour un montant de 2 600 000,00.- LUF, soit 64 453,32.- €. L’immeuble
en question a été construit vers 1926.
A défaut de précision quant à la valeur de la part terrain, celle-ci est fixée à 20%, soit
12 890,46.- €. Les frais d’acte sont de 9 875,28.- €.
Le montant du capital investi ainsi réévalué est de 202 171.01.- €.
Le coefficient de réévaluation applicable est de 2,72 pour l’année 1980. Le taux de
décote à appliquer est de 38%, fixant ainsi la décote relative à la construction /
acquisition (hors part terrain) à 61 460,01.-€.
Suivant acte d’acquisition du 19 août 1998, le propriétaire a acquis une parcelle
supplémentaire mise à disposition des locataires, pour un montant de 124 000,00.-
LUF, soit 3 073,88.- €. Les frais d’acte s’élèvent à 249,50.- €.
Le coefficient de réévaluation applicable est de 1,5 pour l’année 1998. Aucune décote
n’est applicable sur la part terrain.
Le montant du capital investi ainsi réévalué est de 4 985,07.- €.
Le montant total du capital investi pour le volet acquisition et construction est de
197 822,42 +4 852,13.- € = 207 156,14.- €.
B) Quant à l’évaluation des investissements réalisés
Suivant pièces fournies, la Commission retient que des investissements et travaux
d’amélioration ont été réalisés par le propriétaire. Conformément à la loi du 21
septembre 2006, ceux-ci sont à additionner au capital investi.
Suivant brochure publiée par le Ministère du Logement intitulée « Le plafond du
loyer » (p.11), « sont visés tous les travaux qui ont pour effet soit d’augmenter la
valeur du bien, soit de changer la nature ou l’état du logement loué ».
Au vu de ce qui précède, la Commission des Loyers évalue les travaux d’amélioration
réalisés dans l’immeuble à un montant total, tel que réévalué en fonction du coefficient
de réévaluation applicable à chacune d’elle, de 261 916,14.- €.
A ces travaux s’appliquent également une décote de 38%, portant ainsi la décote
relative aux travaux d’amélioration à un montant total de 99 528,13.-€.
C) Quant à l’estimation des travaux de menus entretiens et autres réfection réalisées
Suivant les pièces fournies, la Commission retient que des travaux d’entretien et de
réparation ont été réalisés par le propriétaire. Conformément à la loi du 21 septembre
2006, respectivement aux explications contenues dans la brochure du Ministère du
Logement susmentionnée, les frais d’entretien et de réparation peuvent être imputés
à la décote applicable.
En l’espèce, la Commission des Loyers évalue le montant des travaux d’entretien et
de réparation réalisés à un montant total, tel que réévalué en fonction du coefficient
de réévaluation applicable à chacune d’elle, de 92 735,51.- €.
Le montant total de la décote relative aux acquisitions et constructions,
respectivement aux travaux d’amélioration est de 61 460,01.- €+ 99 528,13.- €=
160 988,14.-€.
Après déduction du montant des travaux d’entretien et de réparation réalisés, la
décote applicable est de 160 988,14-92 735,51=68 252,63.- €.
D) Quant aux factures non prises en compte
La Commission précise que certaines factures versées aux débats n’ont pas été
prises en compte.
Il s’agit notamment, et de manière générale de :
o Toutes les factures relatives à la taxe foncière,
o Toutes les factures relatives à l’assurance de l’habitation.
De plus, les factures suivantes ont également été écartées alors que leur nature ne
correspond pas à la définition de travaux d’entretien ou d’amélioration :
DATE
DESCRIPTION FACTURE
MONTANT
MOTIVATION
17.06.1983
SOCIETE2.)
4510 LUF
Frais liés au déménagement
22.02.1990
SOCIETE3.) BV
1992 LUF
Achat et installation de plantations
03.06.1992
SOCIETE4.)
1931 LUF
Réparation d’un micro-ondes
27.01.2005
SOCIETE5.)
15.64 EUR
Réparation non précise
27.01.2005
SOCIETE5.)
77.61 EUR
Réparation non précise
06.10.2007
SOCIETE6.)
135,41 EUR
Intervention suite à défaut d’alarme
intrusion
04.03.2016
SOCIETE7.)
796.60 EUR
Jardinage
24.05.2016
SOCIETE8.)
Jardinage
22.11.2017
SOCIETE7.)
312.88 EURO
Jardinage
15.01.2022
SOCIETE9.)
1 404 EURO
Réparation suite à dégât des eaux
(impossibilité d’exclure l’intervention
d’une assurance)
Enfin, quant aux intérêts relatifs aux prêts conclus, la Commission constate qu’un
contrat de prêt a été conclu le 10 mars 1989 pour un montant de 300 000.- LUF mais
le document joint au dossier ne permet pas de déterminer à quoi était dédié le prêt.
A défaut de précision, le prêt est écarté du calcul.
III. FIXATION DU LOYER
Considérant qu’au vu de ce qui précède, le capital investi réévalué et décoté total à
un montant de 395 834,58.-€ + 4 985,07 = 400 819,65.-€.
Considérant que partant, le montant de loyer annuel maximum pouvant être réclamé
est de. (400 819,56 x 5%) = 20 041,00.-€, soit 1 670,10.-€ par mois.
Considérant qu’il y a lieu de fixer le montant du loyer au maximum de ce que la loi en
vigueur permet, au vu de l’impact non négligeable de la présente réduction de loyer ;
Après avoir entendu les deux parties et constaté qu’aucun arrangement à l’amiable
s’avère possible, la Commission des Loyers de la SOCIETE1.) (…) ».
Le tribunal se doit de noter à titre préliminaire que PERSONNE1.) n’a pas versé au
tribunal l’ensemble des pièces qu’il avait remises à la commission des loyers, de sorte
que le tribunal n’est pas en mesure de vérifier si les montants repris dans la décision
de la commission des loyers correspondent à ceux figurant dans les différents actes
et factures.
Etant donné qu’aucune des parties n’a remis en cause ces chiffres, le tribunal n’a pas
sollicité la communication de toutes ces pièces.
Le requérant conteste le montant du capital investi, réévalué et décoté de 400.819,65
euros tel que déterminé par la commission en soutenant qu’elle aurait omis de
prendre en compte un certain nombre de factures ainsi que plusieurs postes faisant
partie intégrante du calcul.
PERSONNE1.) reproche ainsi à la commission de ne pas avoir eu recours à une
expertise alors qu’elle indiquerait elle-même dans sa décision qu’elle ne dispose pas
des pièces nécessaires à l’évaluation des travaux et du terrain, si bien qu’elle ne
disposait pas des éléments nécessaires au calcul du capital investi. Son évaluation
serait dès lors à écarter.
Le tribunal se doit cependant de noter que ce n’est que dans le cadre de l’évaluation
du terrain que la commission a noté « A défaut de précision quant à la valeur de la
part terrain, celle-ci est fixée à 20%. »
Or, il ne saurait être reproché à la commission d’avoir elle-même fixé la valeur de la
part du terrain à 20% alors qu’elle n’a fait qu’appliquer à la lettre les dispositions de
l’article 3 (2) c) de la loi du 21 septembre 2006 qui dispose que si en principe le coût
du terrain sur lequel l’habitation est sise est fixé à celui du jour de son acquisition, il
peut toutefois également être fixé forfaitairement par le bailleur à 20% du capital
investi. Cette fixation forfaitaire est essentiellement utilisée lorsque le prix du terrain
n’est pas spécifiquement ventilé dans l’acte d’acquisition.
Le reproche formulé à l’égard de la commission n’est partant pas fondé.
En ce qui concerne le capital investi au moment de l’acquisition du terrain avec
maison en date du 24 janvier 1980, le requérant reproche à la commission d’avoir
erronément indiqué comme année de construction « 2000 » alors que la maison a été
construite en 1926 et d’avoir commis une erreur quant au nombre d’années à prendre
en considération pour la décote qui serait de 41 et non pas de 38.
Le tribunal note que la commission a indiqué l’année 1926 comme année de
construction et que si la commission a effectivement pris en compte une décote de
38 au lieu de 41, cette erreur profite à PERSONNE1.) et n’a pas été remise en cause
par les défendeurs qui sollicitent la confirmation de la décision.
PERSONNE1.) reproche à la commission de ne pas avoir pris en compte le poste
des frais accessoires, comprenant les frais de notaire et d’enregistrement (part
terrain) de 1.094,52 euros, les frais de notaire et enregistrement (part construction)
de 4.378,08 euros ainsi que les frais financiers (intérêts) de 110.957,14 euros. A cet
égard, il explique que comme il s’agit d’un immeuble ancien, il ne dispose
actuellement plus de tous les documents, dont notamment les pièces concernant les
frais de notaire et les frais financiers. Il est cependant d’avis que la commission des
loyers aurait dû prendre en compte ces frais tel que cela serait retenu par la
jurisprudence.
Le tribunal se doit de noter qu’il résulte de la décision de la commission des loyers
que cette dernière a pris en compte des frais d’acte, à savoir le montant de 9.875,28
euros pour l’acquisition de la maison et le montant de 249,50 euros pour l’acquisition
du terrain.
Par ailleurs, il est étonnant que PERSONNE1.) est en mesure de fournir des montants
précis pour des frais pour lesquels il affirme ne plus disposer de pièces. En tout état
de cause, la commission des loyers n’est pas habilitée à inventer des montants pour
des frais qui théoriquement peuvent être pris en compte pour le calcul du capital
investi. Le moyen du requérant laisse partant d’être fondé.
PERSONNE1.) explique encore qu’en 1998, sans préjudice quant à la date exacte, il
a acquis un petit terrain attenant à la maison dans le but de pourvoir celle-ci d’un
jardin et que cette acquisition aurait dû être prise en compte dans le calcul du capital
investi conformément aux dispositions des articles 3 (2) et 3 (4) 2e alinéa de la loi
précitée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation.
Le tribunal se doit également de rejeter ce moyen alors qu’il résulte clairement de la
décision de la commission des loyers que le prix d’acquisition à hauteur de 3.073,88
euros ainsi que les frais d’acte y relatifs à hauteur de 249,50 euros ont été pris en
considération par la commission.
Compte tenu de ces considérations, les reproches formulés par PERSONNE1.) sont
tous à écarter. Le calcul de la commission n’ayant pas autrement été remis en cause
par les parties, il y a partant lieu de confirmer le montant de 400.819,65.- euros à titre
de capital investi, ainsi que la fixation du loyer au montant de 1.670,10.- euros par
mois.
Au vu des développements ci-dessus concernant l’article 3 (5) de la loi précitée du 21
septembre 2006, l’adaptation biennale du loyer ne doit être appliquée qu’à partir du
commencement des relations contractuelles, soit en l’occurrence à partir du 2 octobre
2021.
Dans la mesure où aux termes du contrat de bail, le loyer est payable d’avance le
premier de chaque mois, il y a lieu de réformer la décision de la commission des
loyers en ce que la diminution du loyer ne s’appliquera qu’à partir du 1er novembre
2023.
En ce qui concerne l’indemnité de procédure sollicitée par le requérant, il convient de
rappeler que l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève
du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cour de cassation Luxembourg, n°60/15 du 2
juillet 2015, numéroNUMERO2.) du registre).
Ne justifiant pas de l’iniquité requise, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande
en en allocation d’une indemnité de procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,
il convient de faire masse des frais et dépens de l’instance et de les imposer pour
moitié à PERSONNE1.) et pour l’autre moitié aux parties défenderesses.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
vidant le jugement n°1061/2023 du 24 mai 2023,
déclare recevable le recours de PERSONNE1.) en ce qu’il est dirigé contre la
décision de la commission des loyers de la SOCIETE1.) du 7 novembre 2022,
dit le recours partiellement fondé,
dit que par réformation de la décision du 7 novembre 2022, la réduction du loyer au
montant de 1.670,10 euros par mois ne s’applique qu’à partir du 1er novembre 2023,
dit le recours non fondé pour le surplus,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure sur base des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile,
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à
PERSONNE1.)
et
pour
l’autre
moitié
à
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et PERSONNE5.).
Ainsi fait, jugé
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Mireille REMESCH, qui ont signé
le présent jugement.