Legislator Jurisprudence & Législation
TAL9_1522 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts two Nigerians on drug trafficking charges, sentencing them to 24 months with 20 months suspended.

Numéro de cause TAL9_1522
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted two Nigerian nationals, Personne1 and Personne2, of drug trafficking offenses under the 1973 Medicinal Substances Law. The court found them guilty based on toxicological reports, genetic analysis, and police seizure records presented during the public hearing. Consequently, both defendants were sentenced to 24 months in prison, with a 20-month suspension for Personne1, alongside confiscation of seized drugs and monetary fines.

Regeste Legislator

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Articles 8, 8.1, 12, 18 of the Law of 19 February 1973 on the sale of medicinal substances and the fight against drug trafficking; The court established that evidence of drug possession and sale, supported by toxicological and genetic analysis, constitutes sufficient proof for conviction under the relevant statutory provisions.

Mots-clés

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drug trafficking conviction medicinal substances law suspended prison sentence confiscation of contraband genetic analysis evidence Luxembourg criminal law drug possession offense enquête en matière de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 8, 8.1, 12, 18 of the Law of 19 February 1973 on the sale of medicinal substances and the fight against drug trafficking
en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
Articles 14, 15, 31, 32, 44, 60, 65 of the Penal Code
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure
soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
article 185 du Code de procédure pénale
représenter le prévenu PERSONNE1.), conformément à l’article 185 du Code de procédure
article 65 du Code pénal
d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 1522/2023

not. 36706/22/CD

Ex. p.

2x

(confisc.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUILLET 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigeria),

ayant élu domicile auprès de Maître Eric Says,

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Nigeria),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citation du 8 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 15 juin 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8.1. de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE2.) et

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer

soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara

représenter le prévenu PERSONNE1.), conformément à l’article 185 du Code de procédure

pénale.

Le prévenu PERSONNE2.) assisté de l’interprète assermenté à l’audience Christophe VAN

VAEREN BERGH fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Sam RIES, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Ibrahima DIASSY, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE2.) eu la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

36706/22/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police

Grand-Ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu les rapports d’analyse toxicologique établis en cause par le Laboratoire National de Santé.

Vu le rapport d’expertise génétique P00451301 du 14 décembre 2022, établi par le Laboratoire

National de Santé.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 311/23, rendue par la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg le 26 avril 2023, renvoyant PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège

du chef d’infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8.1. de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenus du 8 mai 2023, régulièrement notifiée aux prévenus PERSONNE1.)

et PERSONNE2.).

Le Ministère Public reproche sub I. 1) au prévenu PERSONNE2.) d’avoir, depuis un temps

indéterminé, mais non encore prescrit et jusqu’au 11 novembre 2022, et notamment le 11

novembre 2022, vers 22.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans le

quartier de ADRESSE3.), et notamment dans l’ADRESSE4.), de manière illicite, vendu, offert

en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne

et d’héroïne.

Le Ministère Public reproche sub I. 2) au prévenu PERSONNE2.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à

titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne et

d’héroïne, ainsi que 18 boules de cocaïne (7 boules jaunes et 11 boules noires) d’un poids total

de 6,1 grammes et 15 boules d’héroïne (7 boules brunes et 8 boules bleues) d’un poids total

de 5,7 grammes.

Le Ministère Public reproche sub I. 3) au prévenu PERSONNE2.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub

1) et 2) ci-dessus, l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2), et notamment la somme

de

euros,

et

le

téléphone

portable

MOTOROLA

de

couleur

noire

(IMEI1 : 356951300869934/15, IMEI2 : 356951361369926/15), sachant au moment où il

recevait ces produits stupéfiants, cet argent et ce téléphone portable qu’ils provenaient de l’une

des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes

infractions.

Le Ministère Public reproche sub II. 1) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps

indéterminé, mais non encore prescrit et jusqu’au 11 novembre 2022, et notamment le 11

novembre 2022, vers 22.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans le

quartier de ADRESSE3.), et notamment dans l’ADRESSE4.), de manière illicite, vendu, offert

en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne

et d’héroïne, et notamment, d’avoir, de manière illicite, vendu depuis 2022, sans préjudice

quant à la date exacte, une fois par semaine, sinon trois fois par mois, des livraisons de 50,

sinon de 20 boules de cocaïne/héroïne, rapportant environ 100 à 120 euros par jour, et d’avoir,

de manière illicite, vendu peu avant son arrestation 5 boules d’une livraison de 103 boules de

cocaïne/héroïne (dont 98 boules visées ci-dessous ont pu être saisies).

Le Ministère Public reproche sub II. 2) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à

titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne et

d’héroïne, ainsi que 87 boules (bleues) de cocaïne d’un poids total de 30,8 grammes et 11

boules (grises) d’héroïne d’un poids total de 3,87 grammes.

Le Ministère Public reproche sub II. 3) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points

sub 1) et 2) ci-dessus, l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2), et notamment la

somme de 65 euros, et le téléphone portable SAMSUNG modèle GALAXY de couleur noire,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, cet argent et ce téléphone portable

qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de la

participation à l’une de ces mêmes infractions.

À l’audience du 15 juin 2023, le prévenu PERSONNE2.) a contesté toute vente de stupéfiants

en son chef. Il a cependant fait l’aveu d’avoir été en possession de 18 boules de cocaïne et de

15 boules d’héroïne le 11 novembre 2022 et a expliqué les avoir obtenues d’un client du

restaurant où il était employé en vue de les remettre à une autre personne.

Maître Eric SAYS déclara que le prévenu PERSONNE1.) reconnaissait les faits lui reprochés.

Au regard des contestations du prévenu PERSONNE2.) quant à la vente de stupéfiants libellées

à sa charge, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de cette

infraction.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.

En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire

de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

En l’espèce, il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que le prévenu PERSONNE2.)

a vendu, offert en vente ou même mis en circulation les quantités de stupéfiants visées sub I.

1).

En effet, l’enquête diligentée dans la présente affaire n’a pas permis de dégager des éléments

probants laissant conclure à ce que les stupéfiants libellés par le Ministère Public aient été

vendus ou offert en vente par PERSONNE2.), de sorte qu’il subsiste un doute qui doit profiter

au prévenu. En effet, aucun client potentiel n’a pu être déterminé et aucune observation

policière n’a été effectuée permettant d’établir que le prévenu PERSONNE2.) s’adonnait à la

vente de stupéfiants.

PERSONNE2.) est partant à acquitter :

« comme auteur, coauteur ou complice,

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit et jusqu’au 11 novembre 2022, et

notamment le 11 novembre 2022, vers 22.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, au quartier ADRESSE5.), et notamment à l’ADRESSE4.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu,

offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou plusieurs des

substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis

en circulation des quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne ».

Pour le surplus, il y a lieu, au vu des éléments du dossier répressif et notamment des

constatations et investigations des agents de police consignées dans les procès-verbaux et

rapports dressés en cause, du résultat de la saisie opérée dans le cadre du présent dossier et des

déclarations du prévenu à l’audience, de retenir ce dernier dans les liens des infractions libellées

sub I. 2) et sub I. 3) à sa charge, sauf à limiter, faute d’éléments probants allant dans le sens

contraire, tant les circonstances de temps à retenir dans le chef du prévenu à la seule journée

du 11 novembre 2022 que l’infraction de blanchiment-détention aux seuls stupéfiants saisis

alors qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure que le montant de 260 euros et le

téléphone portable de la marque MOTOROLA retrouvés sur sa personne constituent le produit

des infractions pour lesquelles PERSONNE2.) a fait l’objet du présent renvoi.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux

partiels, PERSONNE2.) est convaincu :

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 11 novembre 2022 vers 22.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

dans le quartier de ADRESSE3.), et notamment dans l’ADRESSE4.),

1) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu, l’une des

substances visées à l'article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu

18 boules de cocaïne (7 boules jaunes et 11 boules noires) d’un poids total de 6,1 grammes

et 15 boules d’héroïne (7 boules brunes et 8 boules bleues) d’un poids total de 5,7

grammes.

3) en infraction à l’article 8.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir détenu l’objet direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe

1 b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu les produits stupéfiants visés au point sub 1) ci-dessus, sachant

qu’au moment où il recevait ces produits stupéfiants, qu’ils provenaient de l’infraction

libellée sub 1) ci-dessus ».

S’agissant du prévenu PERSONNE1.), il y a lieu de retenir ce dernier dans les liens des

infractions libellées à sa charge au vu notamment du résultat des expertises toxicologiques et

de l’expertise génétique susmentionnées et des aveux complets du prévenu, sauf à fixer le point

de départ de la circonstance de temps à retenir dans le chef du prévenu au début de l’année

2022 et à limiter l’infraction de blanchiment-détention aux seuls stupéfiants et au montant de

65 euros saisis alors qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure ni à une vente de

stupéfiants pour une période antérieure ni que le téléphone portable de la marque Samsung

Galaxy retrouvé sur sa personne constitue le produit des infractions pour lesquelles

PERSONNE1.) a fait l’objet du présent renvoi.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux

complets, PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

depuis le début de l’année 2022 et jusqu’au 11 novembre 2022, et notamment le 11

novembre 2022, vers 22.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

dans le quartier de ADRESSE3.), et notamment dans l’ADRESSE4.),

1) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, vendu, offert en vente et de quelque autre façon offert et mis

en circulation des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente et de quelque autre façon

mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne, et notamment,

d’avoir, de manière illicite, vendu depuis début de l’année 2022 une fois par semaine,

sinon trois fois par mois, des livraisons de 50, sinon de 20 boules de cocaïne/héroïne,

rapportant environ 100 à 120 euros par jour, et d’avoir, de manière illicite, vendu peu

avant son arrestation 5 boules d’une livraison de 103 boules de cocaïne/héroïne (dont 98

boules visées ci-dessous ont pu être saisies),

2) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu plusieurs

de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu

des quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne, ainsi que 87 boules (bleues) de

cocaïne d’un poids total de 30,8 grammes et 11 boules (grises) d’héroïne d’un poids total

de 3,87 grammes,

3) en infraction à l’article 8.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir détenu et utilisé l’objet et le produit direct des infractions mentionnées à l’article

8 paragraphe 1 a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une

de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2)

ci-dessus et l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2), et notamment la somme

de 65 euros, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils

provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus ».

La peine

PERSONNE2.)

Les infractions retenues à l’encontre du prévenu PERSONNE2.) ont été commises dans une

intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Il y a partant lieu

d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal.

L’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée sanctionne d’une peine

d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une peine d’amende de 500 euros à 1.250.000 euros,

ou de l’une de ces peines seulement, les infractions aux paragraphes 1. b) du même article.

Aux termes de l’article 8.1. de cette même loi, le blanchiment-détention est puni d’un

emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une

de ces peines seulement.

La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 8.1. de la loi modifiée

du 19 février 1973 précitée.

Dans l’appréciation de la peine, il convient de tenir compte de la gravité inhérente à toute

détention de stupéfiants en vue de l’usage pour autrui. À cela s’ajoute le fait que

PERSONNE2.) a été condamné en date du 28 octobre 2021 à une peine d’emprisonnement de

12 mois assortie du sursis intégral du chef d’infraction aux articles 8 et 8.1. et qu’il se trouve

partant en état de récidive légale conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 19 février

1973 précitée.

En tenant compte de la gravité inhérente à toute détention de stupéfiants en vue de l’usage pour

autrui, mais également du fait que le prévenu se trouve en état de récidive légale et de ses aveux

partiels, le Tribunal décide de condamner PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de

24 mois.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu et au vu du fait que le prévenu a récidivé

seulement quelques mois après sa première condamnation, ce qui démontre dans son chef un

défaut total de prise de conscience, il n’y a pas lieu d’accorder à PERSONNE2.) la faveur du

sursis probatoire.

Compte tenu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas

prononcer de peine d’amende à son encontre.

PERSONNE1.)

Les infractions retenues à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) ont été commises dans une

intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Toutefois, à chaque

fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était

nécessaire ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, la vente, le transport et

la détention en vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et

d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

En vertu de l’article 8.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-détention

est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000

euros, ou de l’une de ces peines seulement.

En l’occurrence, la peine la plus forte est celle prévue par l’article 8.1. de la loi modifiée du 19

février 1973 précitée.

Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité inhérente à

toute infraction à la loi sur les stupéfiants, mais entend également prendre en considération les

aveux complets du prévenu.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 24 mois.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines, de sorte qu’il est en droit de bénéficier de la faveur du sursis. Toutefois,

au vu du fait que le prévenu PERSONNE1.) semble être venu au Luxembourg que dans le seul

but d’y commettre des infractions à la loi sur les stupéfiants, participant ainsi à la prolifération

de ce fléau qu’est la toxicomanie, le Tribunal décide de lui accorder que le sursis partiel quant

à l’exécution de 20 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Compte tenu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire

abstraction d’une peine d’amende.

Les confiscations et restitutions

Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses formant l’objet des infractions retenues à

charge des prévenus, des stupéfiants saisis suivant procès-verbal 1426/2022 du 11 novembre

2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat ADRESSE5.)-

Hollerich.

Le Tribunal ordonne encore la confiscation, comme choses formant le produit des infractions

retenues à charge du prévenu PERSONNE1.), du montant de 65 euros saisi suivant procès-

verbal 1422/2022 du 11 novembre 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,

Commissariat ADRESSE5.)-Hollerich.

Il y a lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE2.) du montant de 260 euros et du téléphone

portable de la marque MOTOROLA, de couleur grise saisis suivant procès-verbal JDA

n°1423/2022 du 11 novembre 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,

Commissariat ADRESSE5.)-Hollerich.

Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable de la

marque Samsung, modèle Galaxy, de couleur noire, saisi suivant procès-verbal 1422/2022 du

11 novembre 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat

ADRESSE5.)-Hollerich.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses

explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses

réquisitions, les mandataires des prévenus respectifs entendus en leurs moyens de défense et le

prévenu PERSONNE2.) ayant eu la parole en dernier,

PERSONNE2.)

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 5.091,17 euros,

PERSONNE1.)

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 5.071,43 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de VINGT (20) mois de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

Confiscations et restitutions :

o r d o n n e

la confiscation des stupéfiants saisis suivant procès-verbal 1426/2022 du 11

novembre 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat

ADRESSE5.)-Hollerich,

o r d o n n e

la confiscation du montant de 65 euros saisi suivant procès-verbal 1422/2022

du 11 novembre 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat

ADRESSE5.)-Hollerich,

o r d o n n e la restitution à PERSONNE2.) du montant de 260 euros et du téléphone portable

de la marque MOTOROLA, de couleur grise saisis suivant procès-verbal JDA n°1423/2022 du

11 novembre 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat

ADRESSE5.)-Hollerich,

o r d o n n e

la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable de la marque Samsung,

modèle Galaxy, de couleur noire, saisi suivant procès-verbal 1422/2022 du 11 novembre 2022

dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat ADRESSE5.)-Hollerich.

Par application des articles 14, 15, 31, 32, 44, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale et des articles 8, 8.1., 12 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience

par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Sandrine EWEN, premier substitut du Procureur d’Etat et de Elisabeth BACK,

greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.