Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_1533 Généré par l'IA

Court convicts defendant of drug trafficking, grants suspended sentence, fines, and confiscates contraband.

Numéro de cause TAL7_1533
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking and imposed a fifteen-month prison sentence, a fine of 1,500 euros, and confiscation of seized items. The prosecution alleged violations of the 1973 drug trafficking law, while the defense argued for leniency based on the defendant's lack of prior convictions. The court granted a full suspension of the prison term but upheld the conviction, fine, and confiscation of the cannabis, cash, and phone.

Regeste Legislator

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Articles 7, 8, 8-1, 11 of the 1973 Drug Trafficking Law; The court may convict and impose penalties for drug trafficking offenses while granting a full suspension of the prison sentence if the offender shows no prior record and is not deemed unworthy of indulgence.

Mots-clés

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drug trafficking conviction suspended sentence confiscation of contraband fine imposition recidivism warning 1973 drug law procedural fairness infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 7, 8, 8-1, 11 and 18 of the law modified on 19 February 1973 concerning the sale of medicinal substances and the fight against drug trafficking
plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 65 and 66 of the Penal Code
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
Article 56 paragraph 2 of the Penal Code
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
article 65 du Code pénal
de l’article 65 du Code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus
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Texte complet

Jugt no

1 5 3 3 /2023

Notice no 11530/23/cd

1 x ex.p.+ s.

(confisc.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUILLET 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

– p r é v e n u –

F A I T S :

Par citation du 30 mai 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience

publique du 6 juin 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre

statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 7.A.1, 7.B.1, 8.1.a), 8.1.b), 8-1 et 11 de la loi modifiée du

19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie.

A l'appel de la cause à l’audience publique du 6 juin 2023, le Tribunal autorisa, avec

l'accord du Ministère Public, Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, de représenter le prévenu PERSONNE1.).

La représentante du Ministère Public, Jennifer NOWAK, substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représenta le prévenu

PERSONNE1.) et exposa plus amplement les moyens de défense de son mandant.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 30 mai 2023 (not. 11530/23/cd) régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 315/2023 (XIXe) rendue par la chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 26 avril 2023 renvoyant

le prévenu PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal

du chef d’infractions aux articles 7, 8, 8-1 et 11 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

numéro 11530/23/cd et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause

par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Unité Groupe de Garde et de transfert

UGAO.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) aux termes de la citation à prévenu,

renvoyant au réquisitoire de renvoi, datée du 30 mai 2023, ensemble l’ordonnance

de renvoi datée du 26 avril 2023, d’avoir contrevenu à la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie comme suit :

« comme auteur, coauteur ou comme complice,

depuis un temps indéterminé et non encore prescrit, mais au moins depuis fin février

2023 jusqu’au 24 mars 2023, et notamment le 24 mars 2023 vers 18.35 heures dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE3.),

1) en infraction à l’article 8.1.a. et 11 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte

contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté,

vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou

plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre

façon mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne et de cannabis, et

notamment, d’avoir :

- depuis fin février 2023, vendu à plusieurs reprises pour une somme de 100 à 150

euros une quantité indéterminée de cocaïne et/ou de cannabis à des personnes

indéterminées,

- le 24 mars 2023 vers 18.35 heures, vendu sinon tenté de vendre une boule

contenant une quantité indéterminée de cocaïne à Monsieur PERSONNE2.) pour un

prix de 40 euros,

2)

principalement,

en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre

la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu,

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs de ces substances, ou

d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire

en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre

onéreux ou gratuit, détenu et transporté des quantités indéterminées de cocaïne et

de cannabis, et notamment les quantités de cocaïne et de cannabis libellées sub 1)

ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et

détenu un sachet de cannabis d’un poids brut de 1,6 grammes,

subsidiairement,

a) en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre

la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre

de la Santé, fait usage d’un ou de plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs

substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par le règlement

grand-ducal ou qui les auront, pour leur usage personnel, transportés, détenus ou

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, transporté, détenu, acquis et fait usage d’une

boule contentant une quantité indéterminée de cocaïne,

b) en infraction à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre

la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou des produits dérivés

de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines, ou de les avoir pour son

usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, transporté, détenu et acquis un sachet de

cannabis d’un poids brut de 1,6 grammes,

3) en infraction à l’article 8.-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre

la toxicomanie,

d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis et détenu l’objet ou le produit

direct ou indirect d’une infraction à l’article 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1.)

et sub 2.) ci-dessus, l’argent tiré des infractions sub 1.) et sub 2.) et notamment la

somme de 110.- euros ainsi qu’un téléphone portable de la marque « HUAWEI »,

saisi sur sa personne le 24 mars 2023, partant l’objet et le produit direct des

infractions libellées sub 1.) et sub 2.), sachant au moment où il recevait ces produits

stupéfiants qu’ils provenaient des infractions libellées sub 1) et sub 2) ou de la

participation à l’une de ces mêmes infractions. »

Le prévenu PERSONNE1.), représenté par son mandataire, a, à l’audience publique

du 6 juin 2023, été en aveu du fait et a reconnu les infractions lui reprochées,

lesquelles sont encore établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier

répressif, notamment les investigations et constatations policières consignées dans

les procès-verbaux nos 1151/2023 du 24 mars 2023 et 13286-316/2023 du 30 mars

2023, du résultat du scanner, des déclarations du témoin PERSONNE2.), du résultat

de la fouille corporelle sur la personne du prévenu, ainsi que des débats menés à

l’audience du 1er juin 2023.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier

répressif, les débats menés à l’audience publique du 6 juin 2023, ensemble ses

aveux, des infractions suivantes :

« comme auteur, ayant exécuté les infractions lui-même,

depuis fin février 2023 jusqu’au 24 mars 2023, et le 24 mars 2023 vers 18.35

heures à ADRESSE3.),

1) en infraction à l’article 8.1.a. et 11 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la

lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon

offert ou mis en circulation une substance visée à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque

autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne et de

cannabis, et notamment, d’avoir :

- depuis fin février 2023, vendu à plusieurs reprises pour une somme de 100 à

150 euros une quantité indéterminée de cocaïne et/ou de cannabis à des

personnes indéterminées,

- le 24 mars 2023 vers 18.35 heures, vendu sinon tenté de vendre une boule

contenant une quantité indéterminée de cocaïne à Monsieur PERSONNE2.)

pour un prix de 40 euros,

2) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte

contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu,

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, une plusieurs de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à

titre onéreux ou gratuit, détenu et transporté des quantités indéterminées de

cocaïne et de cannabis, et notamment les quantités de cocaïne et de cannabis

libellées sub 1) ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière

illicite, transporté et détenu un sachet de cannabis d’un poids brut de 1,6

grammes,

3) en infraction à l’article 8.-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte

contre la toxicomanie,

d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis et détenu l’objet ou le

produit direct ou indirect d’une infraction à l’article 8.1. b) de la loi modifiée du

19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait d’une

telle infraction,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points

sub 1.) et sub 2.) ci-dessus, l’argent tiré des infractions sub 1.) et sub 2.) et

notamment la somme de 110.- euros ainsi qu’un téléphone portable de la

marque « HUAWEI », saisi sur sa personne le 24 mars 2023, partant l’objet et le

produit direct des infractions libellées sub 1.) et sub 2.), sachant au moment où

il recevait ces produits stupéfiants qu’ils provenaient des infractions libellées

sub 1) et sub 2) ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions. »

Quant à la peine

Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

retenues à charge de PERSONNE1.) ont été commises dans une intention

délictueuse unique et se trouvent en concours idéal. Conformément aux dispositions

de l’article 65 du Code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus

forte.

La peine la plus forte est prévue par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 précitée,

qui sanctionne l’infraction de blanchiment d’une peine d’emprisonnement de un à

cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de

ces peines seulement.

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.),

mais en tenant compte de ses aveux et de son repentir paraissant sincère, le Tribunal

décide de le condamner à une peine d’emprisonnement de 15 mois et à une peine

d’amende de 1.500 euros.

Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une

certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral

quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Le Tribunal ordonne la confiscation des objets suivants comme objets ayant servi à

commettre respectivement comme produit des infractions retenues à charge du

prévenu, par mesure de sûreté publique :

-

1,5 gr net de la drogue cannabis

-

110 euros en espèce (2x50 + 1x10)

-

1 GSM de la marque HUAWEI de couleur noire, code d’écran 2505

saisis suivant le procès-verbal numéro 1146/2023 établi en date du 24 mars 2023 par

la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Unité UGAO.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu

PERSONNE1.)

entendu

en

ses

explications et moyens de défense, et

la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de quinze (15) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa

mise en jugement, ces frais liquidés à 212,89 euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

quinze (15) jours;

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

-

1,5 gr net de la drogue cannabis

-

110 euros en espèce (2x50 + 1x10)

-

1 GSM de la marque HUAWEI de couleur noire, code d’écran 2505

saisis suivant le procès-verbal numéro 1146/2023 établi en date du 24 mars 2023 par

la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Unité UGAO.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal ;

des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627,

628 et 628-1 du Code de procédure pénale ; ainsi que des articles 7, 8, 8-1, 11 et 18

de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Yashar AZARMGIN, premier

juge, et Maïté BASSANI, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique

au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Marianna LEAL

ALVES, attachée de Justice, et de Marion FUSENIG, greffier, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.