Court convicts defendant of drug trafficking, grants suspended sentence, fines, and confiscates contraband.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking and imposed a fifteen-month prison sentence, a fine of 1,500 euros, and confiscation of seized items. The prosecution alleged violations of the 1973 drug trafficking law, while the defense argued for leniency based on the defendant's lack of prior convictions. The court granted a full suspension of the prison term but upheld the conviction, fine, and confiscation of the cannabis, cash, and phone.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7, 8, 8-1, 11 of the 1973 Drug Trafficking Law; The court may convict and impose penalties for drug trafficking offenses while granting a full suspension of the prison sentence if the offender shows no prior record and is not deemed unworthy of indulgence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
1 5 3 3 /2023
Notice no 11530/23/cd
1 x ex.p.+ s.
(confisc.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUILLET 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
– p r é v e n u –
F A I T S :
Par citation du 30 mai 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience
publique du 6 juin 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre
statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 7.A.1, 7.B.1, 8.1.a), 8.1.b), 8-1 et 11 de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie.
A l'appel de la cause à l’audience publique du 6 juin 2023, le Tribunal autorisa, avec
l'accord du Ministère Public, Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, de représenter le prévenu PERSONNE1.).
La représentante du Ministère Public, Jennifer NOWAK, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représenta le prévenu
PERSONNE1.) et exposa plus amplement les moyens de défense de son mandant.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 30 mai 2023 (not. 11530/23/cd) régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 315/2023 (XIXe) rendue par la chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 26 avril 2023 renvoyant
le prévenu PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal
du chef d’infractions aux articles 7, 8, 8-1 et 11 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
numéro 11530/23/cd et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause
par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Unité Groupe de Garde et de transfert
UGAO.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) aux termes de la citation à prévenu,
renvoyant au réquisitoire de renvoi, datée du 30 mai 2023, ensemble l’ordonnance
de renvoi datée du 26 avril 2023, d’avoir contrevenu à la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie comme suit :
« comme auteur, coauteur ou comme complice,
depuis un temps indéterminé et non encore prescrit, mais au moins depuis fin février
2023 jusqu’au 24 mars 2023, et notamment le 24 mars 2023 vers 18.35 heures dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE3.),
1) en infraction à l’article 8.1.a. et 11 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte
contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté,
vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou
plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre
façon mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne et de cannabis, et
notamment, d’avoir :
- depuis fin février 2023, vendu à plusieurs reprises pour une somme de 100 à 150
euros une quantité indéterminée de cocaïne et/ou de cannabis à des personnes
indéterminées,
- le 24 mars 2023 vers 18.35 heures, vendu sinon tenté de vendre une boule
contenant une quantité indéterminée de cocaïne à Monsieur PERSONNE2.) pour un
prix de 40 euros,
2)
principalement,
en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre
la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu,
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs de ces substances, ou
d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire
en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre
onéreux ou gratuit, détenu et transporté des quantités indéterminées de cocaïne et
de cannabis, et notamment les quantités de cocaïne et de cannabis libellées sub 1)
ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et
détenu un sachet de cannabis d’un poids brut de 1,6 grammes,
subsidiairement,
a) en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre
la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre
de la Santé, fait usage d’un ou de plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs
substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par le règlement
grand-ducal ou qui les auront, pour leur usage personnel, transportés, détenus ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, transporté, détenu, acquis et fait usage d’une
boule contentant une quantité indéterminée de cocaïne,
b) en infraction à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre
la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou des produits dérivés
de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines, ou de les avoir pour son
usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, transporté, détenu et acquis un sachet de
cannabis d’un poids brut de 1,6 grammes,
3) en infraction à l’article 8.-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre
la toxicomanie,
d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis et détenu l’objet ou le produit
direct ou indirect d’une infraction à l’article 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1.)
et sub 2.) ci-dessus, l’argent tiré des infractions sub 1.) et sub 2.) et notamment la
somme de 110.- euros ainsi qu’un téléphone portable de la marque « HUAWEI »,
saisi sur sa personne le 24 mars 2023, partant l’objet et le produit direct des
infractions libellées sub 1.) et sub 2.), sachant au moment où il recevait ces produits
stupéfiants qu’ils provenaient des infractions libellées sub 1) et sub 2) ou de la
participation à l’une de ces mêmes infractions. »
Le prévenu PERSONNE1.), représenté par son mandataire, a, à l’audience publique
du 6 juin 2023, été en aveu du fait et a reconnu les infractions lui reprochées,
lesquelles sont encore établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier
répressif, notamment les investigations et constatations policières consignées dans
les procès-verbaux nos 1151/2023 du 24 mars 2023 et 13286-316/2023 du 30 mars
2023, du résultat du scanner, des déclarations du témoin PERSONNE2.), du résultat
de la fouille corporelle sur la personne du prévenu, ainsi que des débats menés à
l’audience du 1er juin 2023.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier
répressif, les débats menés à l’audience publique du 6 juin 2023, ensemble ses
aveux, des infractions suivantes :
« comme auteur, ayant exécuté les infractions lui-même,
depuis fin février 2023 jusqu’au 24 mars 2023, et le 24 mars 2023 vers 18.35
heures à ADRESSE3.),
1) en infraction à l’article 8.1.a. et 11 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la
lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon
offert ou mis en circulation une substance visée à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque
autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne et de
cannabis, et notamment, d’avoir :
- depuis fin février 2023, vendu à plusieurs reprises pour une somme de 100 à
150 euros une quantité indéterminée de cocaïne et/ou de cannabis à des
personnes indéterminées,
- le 24 mars 2023 vers 18.35 heures, vendu sinon tenté de vendre une boule
contenant une quantité indéterminée de cocaïne à Monsieur PERSONNE2.)
pour un prix de 40 euros,
2) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte
contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu,
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, une plusieurs de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à
titre onéreux ou gratuit, détenu et transporté des quantités indéterminées de
cocaïne et de cannabis, et notamment les quantités de cocaïne et de cannabis
libellées sub 1) ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière
illicite, transporté et détenu un sachet de cannabis d’un poids brut de 1,6
grammes,
3) en infraction à l’article 8.-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte
contre la toxicomanie,
d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis et détenu l’objet ou le
produit direct ou indirect d’une infraction à l’article 8.1. b) de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait d’une
telle infraction,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points
sub 1.) et sub 2.) ci-dessus, l’argent tiré des infractions sub 1.) et sub 2.) et
notamment la somme de 110.- euros ainsi qu’un téléphone portable de la
marque « HUAWEI », saisi sur sa personne le 24 mars 2023, partant l’objet et le
produit direct des infractions libellées sub 1.) et sub 2.), sachant au moment où
il recevait ces produits stupéfiants qu’ils provenaient des infractions libellées
sub 1) et sub 2) ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions. »
Quant à la peine
Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
retenues à charge de PERSONNE1.) ont été commises dans une intention
délictueuse unique et se trouvent en concours idéal. Conformément aux dispositions
de l’article 65 du Code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus
forte.
La peine la plus forte est prévue par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 précitée,
qui sanctionne l’infraction de blanchiment d’une peine d’emprisonnement de un à
cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de
ces peines seulement.
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.),
mais en tenant compte de ses aveux et de son repentir paraissant sincère, le Tribunal
décide de le condamner à une peine d’emprisonnement de 15 mois et à une peine
d’amende de 1.500 euros.
Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une
certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral
quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Le Tribunal ordonne la confiscation des objets suivants comme objets ayant servi à
commettre respectivement comme produit des infractions retenues à charge du
prévenu, par mesure de sûreté publique :
-
1,5 gr net de la drogue cannabis
-
110 euros en espèce (2x50 + 1x10)
-
1 GSM de la marque HUAWEI de couleur noire, code d’écran 2505
saisis suivant le procès-verbal numéro 1146/2023 établi en date du 24 mars 2023 par
la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Unité UGAO.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu
PERSONNE1.)
entendu
en
ses
explications et moyens de défense, et
la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de quinze (15) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 212,89 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
quinze (15) jours;
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
-
1,5 gr net de la drogue cannabis
-
110 euros en espèce (2x50 + 1x10)
-
1 GSM de la marque HUAWEI de couleur noire, code d’écran 2505
saisis suivant le procès-verbal numéro 1146/2023 établi en date du 24 mars 2023 par
la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Unité UGAO.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal ;
des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627,
628 et 628-1 du Code de procédure pénale ; ainsi que des articles 7, 8, 8-1, 11 et 18
de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Yashar AZARMGIN, premier
juge, et Maïté BASSANI, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique
au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Marianna LEAL
ALVES, attachée de Justice, et de Marion FUSENIG, greffier, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.