Court convicts defendant of hit-and-run and traffic violations, granting full suspension on driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of hit-and-run and two traffic violations, imposing fines and an 18-month driving ban. While the defendant requested a suspension for the driving ban, the court found no grounds for partial or total suspension due to a lack of prior mitigating circumstances. Consequently, the court granted a full suspension of the driving ban while upholding the criminal conviction and fines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 25, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal; articles 1, 26-1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale: When a defendant requests a suspension of a driving ban following a conviction for traffic offenses, the court must assess prior conduct; if no prior mitigating circumstances exist, a full suspension may be granted without exception for professional travel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
1518/ 2023
Notice no. 31208/21/CC
2 x i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUILLET 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.), L-ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 26 avril 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 16 juin 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
circulation – délit de fuite, contraventions.
A l’audience publique du 16 juin 2023, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Marianna LEAL ALVES, attachée de justice, résuma
l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation du 26 avril 2023, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 13437/2021 du 23 juillet 2021, dressé par la Police Grand-
Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Esch.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 23 juillet 2021 vers 06.35
heures à L-ADRESSE3.), commis un délit de fuite ainsi que d’avoir commis deux
contraventions au Code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge
de PERSONNE1.).
En l’espèce, il y a d’une part connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions
libellées sub 2) et 3) à charge du prévenu.
D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le
Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).
Le Ministère Public reproche sub 1) de la citation à prévenu à PERSONNE1.) d’avoir
commis un délit de fuite.
Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :
le fait matériel d’un accident de la circulation ;
le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s’arrêter pour procéder ou
faire procéder aux constatations utiles ;
l’intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité.
Il résulte du dossier répressif que le prévenu PERSONNE1.) a causé un accident en heurtant
la partie arrière gauche d’un bus se trouvant sur un arrêt de bus et qu’il a ensuite quitté les
lieux de l’accident.
Les dégâts causés résultent également du procès-verbal préqualifié et des photos annexées à
celui-ci.
L’élément matériel du délit de fuite est partant établi.
Quant à l’élément moral du délit de fuite à savoir l’intention dans le chef du conducteur
impliqué dans l’accident à se soustraire à sa responsabilité, le Tribunal relève d’abord que
le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le
juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par
telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a
conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de
celui-ci pour échapper aux constatations utiles.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et
immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent
les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de
bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité
de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.
L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le
conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (arrêt n°62/15, VI
chambre, du 23 février 2015).
Au vu du dossier répressif le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu s’est rendu
compte qu’il avait causé un accident et qu’il a pris la fuite en pleine connaissance de cause.
Le Tribunal rappelle que chaque détenteur du permis de conduire est censé savoir ce qu’il
doit faire lorsqu’il est impliqué dans un accident. Il résulte encore clairement de l’instruction
à l’audience que le prévenu n’est pas resté sur place et qu’il ne s’est pas manifesté de lui-
même auprès des autorités publiques.
L’élément intentionnel se trouve partant également établi.
Le Tribunal retient en conséquence qu’en l’espèce les éléments constitutifs du délit de fuite
sont établis à suffisance de droit.
L’infraction libellée sub 1) à charge du prévenu se trouve partant établie en l’espèce.
Le prévenu, en heurtant un véhicule stationné, a eu un comportement déraisonnable et
imprudent de façon à causer un dommage à une propriété privée et n’a pas conduit de façon
à rester constamment maître de son véhicule.
Les infractions reprochées au prévenu sub 2) et 3) se trouvent donc établies en fait et en
droit.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l'audience :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 23/07/2021 vers 06.35 heures à L-ADRESSE4.),
1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute ;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées ;
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues sub 2) et 3) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre
elles, et ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction retenue sub 1) à sa
charge, de sorte qu’il y a lieu à application des articles 59 et 65 du Code pénal.
L’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros ou
d’une de ces peines seulement, conformément à article 9 de la loi du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les contraventions retenues à charge de PERSONNE1.) sont punies d'une amende de police
de 25 à 250 euros conformément à l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction
de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer par les juridictions répressives,
celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à
la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir
en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents
de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le
tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
peine d’amende correctionnelle de 1.200 euros et à une peine d’amende de police de
200 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire
à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets
professionnels.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne
d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur
du sursis intégral quant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre
conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son
vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et la
représentante du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu
PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef du délit retenu à sa charge à une amende
correctionnelle de mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,
ces frais liquidés à 8,52 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à douze (12)
jours ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des contraventions retenues à sa charge à une
amende de police de deux cents (200) euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à deux (2)
jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge
pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire.
Par application des articles 14, 16, 25, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, des articles 1, 26-
1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure
pénale, des articles 1, 9, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies et des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté
grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier Marion
FUSENIG, en présence de Marianna LEAL ALVES, attachée de justice, qui, à l'exception
du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.