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TAL7_1517 Généré par l'IA

Court convicts for speeding but grants full suspension of driving ban due to prior record and remorse.

Numéro de cause TAL7_1517
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of speeding and imposed a six-month driving ban alongside a fine. Although the defendant requested a suspended sentence or professional exemptions, the court found no prior exclusionary convictions and noted the defendant's sincere remorse. Consequently, the court granted a full suspension of the driving ban while maintaining the conviction and fine.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 du code pénal; articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale: The court may grant a full suspension of a driving ban when the offender has no prior exclusionary convictions and demonstrates sincere repentance, even if the ban is otherwise warranted by the severity of the offense.

Mots-clés

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speeding offense driving ban suspension suspended sentence prior convictions sincere repentance correctional fine traffic safety excès de vitesse qualifié

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29 et 30 du code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 179, 182, 184,
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale
serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
Articles 1, 2, 11bis, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques
serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
article 155 du code de procédure pénale
serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugement no. 1517/ 2 0 2 3

Not. 18134/21/CC

2 x i.c.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUILLET 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.), L-ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 25 avril 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 16 juin 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention

suivante:

circulation – délit de grande vitesse.

A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée

et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Marianne LEAL ALVES, attachée de justice, résuma

l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé,

LE

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 25 avril 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 1904/2021 du 30 mai 2021, dressé par la Police Grand-ducale,

Région Centre-Est, Commissariat Mersch.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 30 mai 2021 vers 20.26 heures

à L-ADRESSE3.), circulé à une vitesse de 85 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50

km/h et ce alors que le prévenu s'était, en date du 28 février 2021, acquitté d'un

avertissement taxé encouru du chef d'une contravention grave en matière de dépassement.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les faits lui reprochés par le

Ministère Public et il a exprimé ses regrets.

Le Tribunal constate qu’il résulte du procès-verbal dressé en cause que la Police a contrôlé

le prévenu le 30 mai 2021 qui circulait à bord de sa voiture à une vitesse de 85 km/h à un

endroit où la vitesse est limitée à 50 km/h. Il résulte de même du procès-verbal que

PERSONNE1.) a payé un avertissement taxé en date du 28 février 2021 du chef d'une

contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse

commise par lui en date du 28/02/2021.

L’infraction reprochée au prévenu se trouve dès lors établie en fait et en droit.

PERSONNE1.) est partant convaincu, par les débats menés à l'audience, ensemble les

éléments du dossier répressif, des dépositions du témoin à l’audience publique et ses aveux:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 30 mai 2021 vers 20.26 heures à L-ADRESSE3.),

d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la

vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure

à ce maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour où l'intéressé

s'est acquitté d'un avertissement taxé encouru du chef d'une contravention grave en

matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse,

en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 85 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50

km/h et ce alors que le prévenu s'était en date du 28/02/2021, acquitté d'un avertissement

taxé encouru du chef d'une contravention grave en matière de dépassement de la

limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 28/02/2021. »

L'infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement

de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement, conformément à l’article 11bis 3. alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi

d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une

interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

L’interdiction de conduire à prononcer ne constitue pas seulement une peine accessoire qui

sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises,

et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement

futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une

prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins

long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que

constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été

reconnu.

En circulant dans une agglomération à une vitesse non autorisée, le prévenu a gravement

mis en danger les autres usagers de la route.

Au vu de la gravité de l’infraction commise et en tenant compte de ses revenus disponibles,

le Tribunal condamne ainsi PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.000 euros

et à une peine d’interdiction de conduire de 6 mois.

A l’audience, PERSONNE1.) a demandé au Tribunal d’assortir l’interdiction de conduire

à prononcer à son encontre du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt

prouvé de sa profession.

Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de

condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas

indigne de la clémence du Tribunal au vu de son repentir paraissant sincère exprimé à

l’audience. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis total quant à

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre conformément à l’article 628 alinéa

4 du code de procédure pénale.

P A R C E S M O T I F S :

la septième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son

vice-président, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 9,22 euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

correctionnelle à dix (10) jours ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la

durée de six (6) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A -

F sur la voie publique;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire.

Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale et des articles 1,

2, 11bis, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation

de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-

président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier

Marion FUSENIG, en présence de Marianna LEAL ALVES, attachée de justice, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.