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TAL7_1516 Généré par l'IA

Court convicts driver for driving under influence of THC, cocaine, and benzoylecgonine.

Numéro de cause TAL7_1516
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving while under the influence of THC, cocaine, and benzoylecgonine, finding the toxicological evidence sufficient. Although the defendant requested a suspended sentence, the court noted his prior record precluded a full suspension. Consequently, the defendant was sentenced to a fine and driving bans for all three offenses, with the execution of the driving bans suspended.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 of the Code of Criminal Procedure; Articles 1, 12, 13, 14, 14 bis of the Law of 14 February 1955 on road traffic: A driver found with high levels of THC, cocaine, and benzoylecgonine in their blood is guilty of driving under the influence and may be sentenced to a fine and driving bans, subject to suspension if the offender shows sincere repentment and lacks a prior exclusionary conviction.

Mots-clés

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driving under influence toxicological evidence suspended sentence driving ban criminal conviction infraction grave aux stupéfiants conduite en état d'ébriété qualifiée trafic de cocaïne important

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 and 628 of the Code of Criminal Procedure
seulement, conformément à l’article 12 §4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 12, 13, 14 and 14 bis of the Law of 14 February 1955 on road traffic
seulement, conformément à l’article 12 §4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 65 du Code pénal
concours idéal entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugement no.

1 5 1 6 / 2023

Notice no. 24359/21/cc

2 x i.c.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUILLET 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, statuant

en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.), L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 26 avril 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 16 juin 2023 devant le

Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

circulation – avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml (7,2

ng//ml) ; avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de cocaïne dont le

taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml (28,1 ng/ml); avoir circulé alors que son

organisme comportait la présence de benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou

égal à 25 ng/ml (1239 ng/ml).

A l’audience publique du 16 juin 2023, le vice-président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit

de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Marianna LEAL ALVES, attachée de Justice, résuma

l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 26 avril 2023 (not. 24359/21/cc) régulièrement notifiée au prévenu.

Vu le procès-verbal numéro 31566/2021 établi en date du 17 juin 2021 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.

Vu le résultat de l’expertise toxicologique du 15 juillet 2021 du Laboratoire National de Santé,

Toxicologie médico-légale, Département médecine légale.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, en tant que conducteur sur la voie

publique, en date du 17 juin 2021 vers 19.00 heures à ADRESSE3.), circulé alors que son

organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est

supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 7,2 ng/ml, d’avoir circulé alors que son organisme

comportait la présence de cocaïne dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en

l’espèce de 28,1 ng/ml, et d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 1239 ng/ml.

A l’audience, PERSONNE1.) reconnaît les infractions mises à sa charge et il exprime ses regrets.

Le Tribunal constate que l’examen toxicologique du sang et des urines de PERSONNE1.),

régulièrement prélevés sur le prévenu, a révélé la présence de tetrahydrocannabinol (THC) avec

un taux sérique de 7,2 ng/ml, la présence de cocaïne avec un taux sérique de 28,1 ng/ml et la

présence de benzoylecgonine avec un taux sérique de 1239 ng/ml, tel qu’il résulte du rapport

d’analyse du 15 juillet 2021.

Les infractions libellées sub 1), 2) et 3) à charge du prévenu se trouvent partant établies en fait

et en droit.

PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments

du dossier répressif et ses aveux :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17 juin 2021 vers 19.00 heures à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol

(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 7,2 ng/ml ;

2) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de cocaïne dont le taux

sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 28,1 ng/ml ;

3) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine dont le

taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 1239 ng/ml. »

Les infractions retenues sub 1), 2) et 3) retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 65 du Code pénal.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine d’emprisonnement

de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement, conformément à l’article 12 §4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou

de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire

de trois mois à quinze ans en matière de délits.

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer par les juridictions répressives, selon

les infractions retenues, celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne

des manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas

échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de

la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le Tribunal,

les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le

comportement dangereux et irresponsable a été connu.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération le taux

relativement élevé de THC, de cocaïne et de benzoylecgonine dans le sang du prévenu.

Le Tribunal condamne en conséquence PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.000

euros, ainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire de 6 mois pour l’infraction retenue sub 1)

et à une peine d’interdiction de conduire de 12 mois pour les infractions retenues sub 2) et 3) à

sa charge.

Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à

prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.

Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de

condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne

de la clémence du Tribunal au vu de son repentir paraissant sincère exprimé à l’audience. Il y a

lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis total quant aux interdictions de conduire

à prononcer à son encontre conformément à l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, et la représentante du

Ministère Public entendue en ses réquisitions,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à

434,40 euros, y inclus les frais de l’analyse du sang, liquidés à 425,88 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge à

une interdiction de conduire d'une durée de six (6) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub 2) et 3) à sa

charge à une interdiction de conduire d'une durée de douze (12) mois applicable à tous les

véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les

voies publiques;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale, et des articles 1, 12, 13,

14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier Marion

FUSENIG, en présence de Marianna LEAL ALVES, attachée de Justice, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.