Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_1514 Généré par l'IA

Court convicted defendant of theft and money laundering, granting suspended sentence with no fine.

Numéro de cause TAL7_1514
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of certain charges but convicted him of theft and money laundering, imposing an 18-month prison sentence. The defendant argued for leniency based on his precarious financial situation and lack of prior criminal record. The court granted a full suspension of the prison term and waived the fine due to his financial hardship.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 461, 463, 506-1 du Code pénal; When multiple offenses are proven, the court applies the principle of concurrence to impose the most severe penalty, which may be suspended if the offender is not deemed unworthy of clemency and faces financial difficulties.

Mots-clés

Généré par l'IA
concurrence des peines sursis intégral non-lieu de peine blanchiment d'argent vol simple situation financière Code pénal Luxembourg concours réel d'infractions

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 461, 463, 506-1 du Code pénal
Articles 14, 15, 60, 65, 66 du Code pénal
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628, 628-1 du Code de procédure pénale
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Article 56 al. 2 du code pénal
seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.
article 155 du Code de procédure pénale
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 506-1 du code pénal
d’une infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1 du code pénal, sachant, au
article 66 du Code pénal
Suivant l’article 66 du Code pénal, « seront punis comme auteurs d’un crime ou
article 269 du Code pénal
L’article 269 du Code pénal définit la rébellion comme étant toute attaque, toute
article 322 du code pénal
Quant à l’association de malfaiteurs libellée sub 4), l’article 322 du code pénal
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt no 1514/ 2023

Not. 13893/17/CD

1 x ex.p./s.

(traduction)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUILLET 2023

Le

Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

alias PERSONNE2.), alias PERSONNE3.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff

-

p r é v e n u –

F A I T S :

Par citation du 17 mai 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 8 juin

2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes:

princ. infractions aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal, subs.

infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal ; infraction aux articles 269,

272 alinéa 2 et 274 du Code pénal ; infraction à l’article 506-1 3) du Code

pénal et infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal.

A l'audience publique du 8 juin 2023, le vice-président constata l'identité du

prévenu

PERSONNE1.), préqualifié,

assisté d’un interprète,

lui donna

connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire

et de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et

PERSONNE8.), ces trois derniers assistés de l’interprète Nuné HAYRAPETYAN,

furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir

prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Le

prévenu

PERSONNE1.),

préqualifié,

assisté

de

l’interprète

Nuné

HAYRAPETYAN, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Jennifer NOWAK, substitut du Procureur

d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Marie MALDAGUE, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, assisté d’un interprète, eut la parole en

dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu la citation à prévenu du 17 mai 2023 (not. 13893/17/CD) régulièrement notifiée

à PERSONNE1.), préqualifié.

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 189/2023 rendue par la chambre du conseil du

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 8 mars 2023 renvoyant

PERSONNE1.), préqualifié, par application de circonstances atténuantes, devant

une chambre correctionnelle de ce même Tribunal principalement du chef

d’infractions aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal, subsidiairement du chef

d’infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal, du chef d’infraction aux articles

269, 272 alinéa 2 et 274 du Code pénal, du chef d’infraction à l’article 506-1 3) du

Code pénal et du chef d’infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu l’ensemble du dossier répressif et les procès-verbaux et rapports y afférents.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), préqualifié, les

infractions suivantes :

« comme auteur, coauteur ou complice,

I) le 12 mai 2017, vers 16.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE2.), à la station-service

SOCIETE1.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement :

en infraction aux articles 461, 468, 469 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui

appartenant pas,

avec la circonstance que le voleur surpris en flagrant délit, a exercé des violences

et a fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits,

soit pour assurer sa fuite,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de la station-service

susvisée, une bouteille de whiskey de la marque HENNESSY, partant une chose

ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le voleur, surpris en flagrant délit, a fait des menaces et

exercé des violences, pour assurer sa fuite, notamment en commettant les faits de

rébellion sousvisés sub III),

subsidiairement :

en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de la station-service

susvisée, une bouteille de whiskey de la marque HENNESSY, partant une chose

ne lui appartenant pas ;

II) le 12 mai 2017, entre 18.20 heures et 19.10 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE3.), à la station-

service SOCIETE2.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement :

en infraction aux articles 461, 468, 469 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui

appartenant pas,

avec la circonstance que le voleur surpris en flagrant délit, a exercé des violences

et a fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits,

soit pour assurer sa fuite,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de la station-service

susvisée, une peluche sous forme d’un ours polaire et 79 bouteilles de boissons

alcoolisées, et notamment :

-

5 BLACK & WHITE,

-

7 KRIMSEKT WEISS,

-

7 KRIMSEKT ROT,

-

4 WILT. SCHWARZBERG RIESLING,

-

5 SCHLOSS WACHENHEIM,

-

5 B. MASSARD DEMI SECO,

-

5 B.M. CUVEE ROSE,

-

5 B.M. CUVEE DE L’ECUSSON BRUT,

-

5 B.M. CREMANT,

-

5 B.M. CASSIS,

-

5 B.M. PECHE,

-

5 GALES BRUT,

-

5 GALES DEMI SECCO,

-

5 GALES BRUT ROSE,

-

5 GALES JUBILEE RIESLING,

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le voleur, surpris en flagrant délit, a fait des menaces et

exercé des violences, pour assurer sa fuite, notamment en commettant les faits de

rébellion sousvisés sub III),

subsidiairement :

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de la station-service

susvisée, une peluche sous forme d’un ours polaire et 79 bouteilles de boissons

alcoolisées, et notamment :

-

5 BLACK & WHITE,

-

7 KRIMSEKT WEISS,

-

7 KRIMSEKT ROT,

-

4 WILT. SCHWARZBERG RIESLING,

-

5 SCHLOSS WACHENHEIM,

-

5 B. MASSARD DEMI SECO,

-

5 B.M. CUVEE ROSE,

-

5 B.M. CUVEE DE L’ECUSSON BRUT,

-

5 B.M. CREMANT,

-

5 B.M. CASSIS,

-

5 B.M. PECHE,

-

5 GALES BRUT,

-

5 GALES DEMI SECCO,

-

5 GALES BRUT ROSE,

-

5 GALES JUBILEE RIESLING,

partant des choses ne lui appartenant pas ;

III) le 12 mai 2017, entre 19.30 heures et 19.44 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg ainsi qu’en Allemagne, et notamment sur la route

ADRESSE4.) vers ADRESSE5.) et jusqu’au pont faisant la frontière avec

l’Allemagne, sur un trajet d’environ 12,5 km,

en infraction aux articles 269, 272 alinéa 2 et 274 du Code pénal,

d’avoir commis une rébellion en réalisant une attaque, résistance avec violences

ou menaces envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers,

les dépositaires ou agents de la force publique, les membres du personnel

pénitentiaire, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les

porteurs de contrainte, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou

agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois,

des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou

jugements,

avec la circonstance que la rébellion a été commise par plusieurs personnes et

avec armes,

en l’espèce, d’avoir commis une rébellion, notamment :

- à ADRESSE6.), sur la route ADRESSE7.) (route nationale NUMERO1.)), à

hauteur de l’hôtel SOCIETE3.), en dirigeant le véhicule de fuite directement et à

vitesse élevée sur le véhicule de service de la Police grand-ducale (désigné G31)

venant en contre-sens et empiétant sur la voie opposée pour faire arrêter le

véhicule de fuite,

- à

ADRESSE8.), au croisement de la Place du marché avec la route

ADRESSE7.), en dirigeant le véhicule de fuite, après un court ralentissement au

vu de la Police, en accélération à fond sur le véhicule de service de la Police grand-

ducale (désigné GREM 1) et surtout sur l’agent de Police grand-ducale

PERSONNE4.) se situant sur la route et donnant l’ordre verbale « Stop Police »,

ce-dernier esquivant tout juste la collision avec le véhicule de fuite en faisant un

brusque geste vers le côté,

- entre ADRESSE8.) et ADRESSE5.), sur la route ADRESSE9.), en conduisant le

véhicule de fuite à vitesse très élevée, en faisant des manœuvres de dépassement

très dangereuses à l’égard d’autres usagers de la voie publique et en traversant

des îlots de circulation,

- à ADRESSE10.), au carrefour à sens giratoire, en conduisant le véhicule de fuite

dans le fossé pour esquiver les véhicules de service de la Police grand-ducale et

en continuant la route après avoir été entré en collision avec le véhicule de service

de la Police grand-ducale (désigné G31),

- à ADRESSE5.), au pont qui mène vers l'Allemagne par la Moselle, en conduisant

le véhicule de fuite sur le trottoir pour esquiver le véhicule de service de Police

allemande positionnée sur le pont pour faire arrêter le véhicule de fuite,

partant en réalisant des attaques et des résistances avec menaces et violences

envers les agents de la force publique agissant pour l'exécution des lois,

avec la circonstance que la rébellion a été commise avec le véhicule de fuite de la

marque AUDI modèle A3 immatriculé NUMERO2.) (F), partant une arme, et avec

un chauffeur et au moins deux passagers, partant à plusieurs personnes ;

IV) depuis le 12 mars 2017 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment depuis les indications de temps susvisées sub I) et II) et aux indications

de lieux susvisées sub I), II) et III),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point

1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au

point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de

l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient,

qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de

la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu les choses susvisées sub I) et II), faisant l’objet des

vols susvisés sous I) et II), partant formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,

d’une infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1 du code pénal, sachant, au

moment où il les recevait, qu’elles provenaient de ces infractions ;

V) depuis au moins le 12 mars 2017, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg ainsi qu’en France, et notamment depuis les indications de temps

susvisées sous I) et II) et aux indications de lieux susvisées sous I), II) et III),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal,

d’avoir fait partie d’une association formée dans le but d’attenter aux personnes

ou aux propriétés,

en l’espèce, d'avoir formé entre lui-même et au moins deux autres personnes non

encore identifiées, ayant participé aux faits susvisés sub I) et II), sans préjudice

quant aux noms et nombre des membres de cette association et quant à leurs

rôles exacts, une association organisée ayant pour but notamment la perpétration

des infractions de vol, et notamment les infractions libellées ci-dessus sub I) et II),

partant dans le but d’attenter aux propriétés. »

I. Les faits

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats menés à l’audience

publique peuvent se résumer comme suit :

Il résulte du procès-verbal n°1148/2017 précité qu’en date du 12 juillet 2017, la

police a été informée d’un vol à l’étalage à la station de service SOCIETE2.) sise

à L-ADRESSE3.). A l’appui de sa plainte, PERSONNE9.), employée auprès de la

station de service précitée, a relaté avoir été informée par un client qui a pu

observer que des clients avaient soustrait des marchandises.

Tout de suite, elle se serait dirigée à l’extérieur afin d’attraper les auteurs

présumés. Elle aurait pu s’apercevoir que les auteurs présumés auraient pris la

fuite dans une voiture de la marque AUDI A3, de couleur noire, portant la plaque

d’immatriculation NUMERO2.) (F).

La police a également été informée que les auteurs présumés ont pris la fuite dans

une voiture de la marque AUDI A3 en direction de ADRESSE11.).

L’exploitation des images de la vidéo-surveillance de la station de service

SOCIETE2.) a permis d’identifier trois auteurs présumés, qui sont entrés dans la

station de service vers 18.20 heures. Un des auteurs (T2) attendait devant la porte,

alors que les deux autres sont entrés et sortis de la station et ont répété cette façon

de procéder à plusieurs reprises. On y voit également que l’auteur (T1) porte un

ours polaire en peluche et se dirige en direction de la sortie de la station de service,

en même temps que l’un des autres auteurs (T2) se trouve à l’extérieur en

essayant de garder la porte ouverte par les détecteurs de mouvement. Quelques

instants plus tard, les auteurs sont de nouveau entrés avec un chariot, qui est

rempli par la suite avec une quantité importante de bouteilles alcooliques. Les

auteurs sont alors sortis de la station alors qu’un des auteurs a ouvert la porte avec

les détecteurs de mouvement. Vers 19.10 heures, tous les auteurs sont sortis du

magasin de la station.

Il résulte également des images de la vidéo-surveillance, que vers 18.16 heures,

la voiture de la marque AUDI A3 portant la plaque d’immatriculation est arrivée au

parking de la station de service SOCIETE2.) et est partie vers 19.14 heures.

Il ressort finalement des déclarations d’PERSONNE9.) que les auteurs présumés

ont soustrait les marchandises suivantes, pour une valeur totale de 770,71 euros :

-

5 BLACK & WHITE,

-

7 KRIMSEKT WEISS,

-

7 KRIMSEKT ROT,

-

4 WILT. SCHWARZBERG RIESLING,

-

5 SCHLOSS WACHENHEIM,

-

5 B. MASSARD DEMI SECO,

-

5 B.M. CUVEE ROSE,

-

5 B.M. CUVEE DE L’ECUSSON BRUT,

-

5 B.M. CREMANT,

-

5 B.M. CASSIS,

-

5 B.M. PECHE,

-

5 GALES BRUT,

-

5 GALES DEMI SECCO,

-

5 GALES BRUT ROSE,

-

5 GALES JUBILEE RIESLING,

-

Peluche.

La patrouille composée de PERSONNE10.) et PERSONNE11.) ainsi que la

patrouille composée de PERSONNE12.), PERSONNE4.) et PERSONNE13.) ont

été mobilisées afin de rechercher les auteurs présumés du vol commis dans la

station de service SOCIETE2.), qui ont pris la fuite dans un véhicule de la marque

AUDI A3, de couleur noire, portant la plaque d’immatriculation NUMERO2.) (F).

A hauteur de l’hôtel SOCIETE3.), sis à L-ADRESSE12.), la première patrouille

s’est aperçue du véhicule précité, de sorte qu’elle entendait la bloquer en se

dirigeant sur la voie opposée. Toutefois, le véhicule AUDI A3 a ignoré la

manœuvre de la patrouille et a pris la fuite en direction de France.

Les deux patrouilles précitées ont suivi l’AUDI A3. Lors de son audition en date du

13 mai 2017, PERSONNE4.) a relaté qu’après avoir suivi l’AUDI A3 et allumé le

gyrophare et la sirène pour signaler au conducteur qu’il doit s’arrêter, au centre de

la ville de ADRESSE8.), il est sorti de la voiture de service et s’est mis sur la voie

afin d’arrêter l’AUDI A3. Toutefois, le conducteur ne se serait pas arrêté, aurait

accéléré à fond et se serait dirigé en direction de l’agent de police, qui aurait dû

s’esquiver en faisant un geste brusque, afin d’éviter d’être heurté par le véhicule.

PERSONNE4.) n’a pas pu faire des constatations concernant l’identification du

conducteur. En ce qui concerne le convoyeur, il a pu expliquer qu’il s’agissait d’un

homme de peau blanche légèrement basanée, qui portait une barbe et les cheveux

courts foncés.

Il ressort encore du rapport judicaire précité, que les patrouilles ont repris la course

poursuite du véhicule AUDI A3, mais sans succès. La voiture AUDI A3 a finalement

pris la fuite en direction de France.

Les agents de police ayant participé à la course poursuite ont été entendus.

PERSONNE10.) a déclaré en date du 12 mai 2017, qu’il patrouillait avec

PERSONNE11.) à hauteur de « ADRESSE10.) » à ADRESSE10.), lorsqu’ils ont

reçu l’information qu’un véhicule de la marque AUDI A3, de couleur noire, est

recherché. Ainsi, ils se seraient dirigés en direction de ADRESSE13.) dans le

véhicule de service en allumant le gyrophare et la sirène. A hauteur de l’hôtel

SOCIETE3.)

à

ADRESSE6.), ils auraient aperçu

le véhicule AUDI A3.

PERSONNE10.) a également relaté qu’il a pu observer qu’au moins deux

personnes se trouvaient à bord dudit véhicule. Le conducteur du véhicule l’Audi

A3 aurait ignoré tous les signes de la police afin de s’arrêter. A hauteur du

rondpoint en direction de ADRESSE5.), une collision aurait eu lieu entre l’AUDI et

la voiture de service dans laquelle se trouvait PERSONNE10.). Cela n’aurait

toutefois pas empêché le conducteur de reprendre la fuite, de sorte que

PERSONNE10.) serait sorti de la voiture et aurait été contraint de tirer deux coups

de feu avec son arme de service en visant les pneus du véhicule AUDI A3, afin de

le faire arrêter.

Ces constatations et déclarations ont été confirmées par PERSONNE11.),

PERSONNE13.) et PERSONNE12.) lors de leur audition. PERSONNE13.) a

encore expliqué qu’il n’a pu voir le conducteur et le convoyeur.

Il ressort encore du rapport judiciaire précité que le propriétaire du véhicule Audi

A3 est un dénommé « PERSONNE14.) », né le DATE2.), et demeurant à F-

ADRESSE14.).

Les agents de Police de Thionville se sont rendus à l’adresse précitée, mais la

voiture n’a pas pu être retrouvée.

Suite aux constatations d’un agent de la police aux frontières (PAF), le dénommé

« PERSONNE14.) » n’était pas visible sur les images de la camera surveillance

de la station de service SOCIETE2.) à ADRESSE15.). Il a encore indiqué que

PERSONNE14.) a un fils, PERSONNE1.), né le DATE1.).

Il résulte encore du rapport judiciaire précité, et notamment des images produites

par l’appareil radar, qu’en date du 12 juillet 2017 vers 19.29 heures, à hauteur de

« ADRESSE16.) », l’on voit le véhicule Audi A3, de couleur noire, portant la plaque

d’immatriculation NUMERO2.) (F), qui a pris une vitesse de 102 km/h, au lieu de

la vitesse autorisée de 70 km/h. L’image montre le conducteur et le convoyeur.

D’autres personnes ne sont pas visibles.

Il ressort du procès-verbal n°296/2017 précité, que par courrier du 16 mai 2017, le

Commissariat de Wasserbillig a été informée par PERSONNE15.), gérante de la

station de service SOCIETE1.), sise à L-ADRESSE2.), avoir été victime d’un vol à

l’étalage en date du 12 mai 2017. A l’appui de sa plainte, elle a relaté que vers

16.00 heures deux hommes sont entrés dans la station et ont posé des questions

à une employée concernant des spiritueux. Après quelques instants, deux autres

hommes seraient entrés et un des deux aurait posé des questions concernant les

prix des cigarettes à une des employées faisant la caisse, tandis que le deuxième

homme se serait dirigé vers le rayon afin de soustraire une bouteille Hennessy

Whisky en la cachant dans sa veste.

L’homme qui aurait posé des questions concernant les prix de tabac, aurait acheté

3 boîtes de tabac, et serait parti ensemble avec les autres dans une voiture de la

marque Audi de couleur noire portant une plaque d’immatriculation française.

L’exploitation des images annexée à la plainte de PERSONNE15.) a permis de

confirmer les constatations de la plaignante.

Il résulte du rapport judiciaire n°SPJ/RGB/2017/60388-5/GLPA précité et

notamment de la comparaison des images de vidéo-surveillance des deux stations

d’essence SOCIETE2.) et SOCIETE1.), que les trois auteurs aperçus à la station

SOCIETE2.) sont les mêmes que ceux visibles sur les images de la station

SOCIETE1.). Il ressort des conclusions du rapport judiciaire, et notamment de

l’analyse des images de vidéo-surveillance de la station SOCIETE2.) par

l’enquêteur, que l’homme portant la peluche est identifié comme (T1), l’homme

attendant à l’extérieur comme (T2) et celui entrant la station comme (T3). En

comparant ces images avec les images de la station SOCIETE1.), l’enquêteur a

conclu que les auteurs (T1) et (T2) ont posé des questions à l’employée de la

station SOCIETE1.), tandis que (T3) a pris la bouteille de Whisky pour la cacher

dans sa veste. Un quatrième homme (T4), portant un casque noir, est celui posant

des questions sur les prix de tabac à la caisse.

Les images de vidéo-surveillance de la station SOCIETE1.) montrent également

l’AUDI A3 se trouvant sur le parking, dont une fenêtre à l’arrière était baissée,

laissant présumer que plusieurs personnes se sont trouvées à l’intérieur. Sur

l’image de la machine radar, ne sont visibles que le conducteur et le convoyeur,

qui ont pu être identifiés, suivant rapport judiciaire précité, comme étant les auteurs

(T3) et (T4).

Ces images ont été comparées avec les photographies du propriétaire du véhicule

litigieux, PERSONNE14.), et de son fils PERSONNE2.), reçues par la préfecture

de Metz. Suivant les conclusions du rapport judiciaire, le propriétaire,

PERSONNE14.), n’a pas pu être identifié parmi les auteurs présumés. Toutefois,

son fils PERSONNE2.), qui s’est également identifié sous un nombre d’alias, et

notamment PERSONNE1.), a pu être identifié comme étant l’auteur (T1), qui a

soustrait l’ours polaire en peluche à la station de service SOCIETE2.).

Il ressort du fichier PRÜM, qu’en date du 30 juin 2017, PERSONNE16.),

demeurant en Pologne a été déclaré comme étant le propriétaire du véhicule AUDI

A3, qui avait initialement appartenu à PERSONNE14.). D’après les conclusions

retenues dans le rapport judiciaire n°SPJ/RGB/2017/60388-36/GLPA du 6 octobre

2017, du document officiel de la cession du véhicule AUDI A3 litigieux, enregistrée

le 29 juin 2017, la cession a eu lieu le 7 mai 2017 entre PERSONNE14.) et

PERSONNE17.) (acquéreur), individu qui, d’après les recherches policières

subséquentes, était introuvable.

D’après les informations des enquêteurs de la police judiciaire française de Metz,

PERSONNE3.) a utilisé différentes identités et était également connu sous le nom

de PERSONNE1.).

Lors de son interrogatoire du 26 septembre 2017 auprès de la Gendarmerie

nationale française à Metz, et après la présentation de la planche photographique,

le prévenu PERSONNE1.) a contesté avoir été impliqué dans les faits, et être

l’auteur renseigné comme (T1). Il a encore expliqué qu’il a vendu la voiture de son

père au cours du mois de février ou de mars 2017.

PERSONNE14.) a déclaré qu’il a vendu sa voiture au courant du mois d’avril 2017.

Le certificat de cession aurait été rempli par l’acheteur. Il a confirmé qu’en date du

12 juillet 2017, il n’était plus le propriétaire de la voiture.

Il résulte encore du rapport judiciaire n°SPJ/RGB/2017/60388-40/GLPA du 21

novembre 2017, et notamment de l’exploitation du numéroNUMERO3.)

(0)NUMERO3.) appartenant au prévenu PERSONNE1.), que ce numéro était

localisé le 12 juillet 2017 vers 14.04 heures à ADRESSE17.), et n’était plus localisé

sur les antennes françaises jusqu’à 19.44 heures, où le numéro a été repéré à

ADRESSE18.), puis vers 19.46 heures à ADRESSE19.), vers 20.25 heures à

ADRESSE20.) et par la suite à ADRESSE17.) pour le reste de la soirée.

Interrogé en date du 14 décembre 2022 par le juge d’instruction luxembourgeois,

PERSONNE1.) a contesté être l’auteur des faits du 12 mai 2017 à la station de

service SOCIETE1.) à ADRESSE15.). Il a indiqué qu’un des auteurs visibles sur

les images de la vidéo-surveillance a pris la bouteille de Whisky. Il aurait par la

suite reçu la bouteille par l’auteur, et serait sorti de la station. Il aurait pourtant

ignoré que la bouteille n’était pas payée.

Sur question du juge d’instruction, il a indiqué qu’il a accompagné les trois auteurs,

alors qu’il leur avait vendu la voiture de son père, mais qu’ils n’avaient payé que

30% du prix de vente.

Sur question du juge d’instruction, le prévenu PERSONNE1.) a contesté être entré

ensemble avec les autres auteurs pour distraire l’employée de la station de service

pour que les autres puissent voler la bouteille de Whisky. Il n’aurait ni eu l’intention

de voler, ni été au courant d’un vol.

Concernant les faits reprochés à la station de service SOCIETE2.), le prévenu a

reconnu avoir été présent le jour du 12 mai 2017 à la station SOCIETE2.), mais

contesté avoir commis un vol. Il se serait déjà trouvé à l’extérieur, quand les autres

seraient sortis avec deux chariots rempli de bouteilles. Il aurait cru que les

bouteilles auraient été payées. Il n’aurait pas été au courant d’un quelconque vol.

Sur question du juge d’instruction, il a reconnu que c’était lui qui est sorti de la

station de service avec l’ours polaire en peluche. Un des auteurs lui aurait donné

la peluche et il aurait cru qu’elle aurait été payée auparavant.

Ayant été confronté avec les images de la vidéo-surveillance, le prévenu

PERSONNE1.) a reconnu que c’était lui avec la peluche et a confirmé que la

voiture se trouvant sur le parking de la station SOCIETE2.), était le véhicule de la

marque AUDI A3, qui a été vendue avant les faits aux trois auteurs visibles sur les

images.

Il a encore indiqué qu’une deuxième voiture de la marque BMW, portant une

plaque d’immatriculation allemande, s’est approchée sur le parking de la station

de service et dans laquelle ils ont mis toutes les bouteilles se trouvant dans les

deux chariots.

Concernant les faits de la rébellion reprochés au prévenu, ce dernier a indiqué qu’il

ne se trouvait plus à cet instant dans la voiture. Il aurait demandé au chauffeur de

le déposer pour aller aux toilettes, alors qu’en réalité il se serait senti mal dans la

voiture. Après être descendu la voiture, il aurait demandé à des voitures de le

ramener à ADRESSE21.) et puis à ADRESSE17.).

Ayant été confronté avec les images du radar, il a contesté que c’était lui sur la

photo.

Il a expliqué qu’il a vendu la voiture à une des trois personnes qui étaient là le jour

des faits, mais qu’il ne se rappelait plus qui était l’acheteur originaire. Il a confirmé

que la voiture appartenait initialement à son père PERSONNE14.), qui figurait

également sur l’acte de cession, mais que c’était lui qui avait physiquement vendu

la voiture.

Sur question du juge d’instruction, il a contesté avoir vendu le butin.

A l’audience publique du 8 juin 2023, le témoin PERSONNE4.) a réitéré, sous la

foi du serment, ses déclarations policières. Il a encore indiqué qu’il a vu deux

personnes à bord de la voiture AUDI A3, et que le prévenu PERSONNE1.) se

trouvant dans la salle, se trouvait également à bord. Il n’a pas pu se rappeler si le

prévenu aurait été le conducteur ou non.

Le témoin PERSONNE5.) a résumé les éléments du dossier répressif. Il a confirmé

qu’il ressortait des éléments du dossier, de l’exploitation des images de la vidéo-

surveillance des deux stations de service et de l’exploitation de la téléphonie, que

le prévenu PERSONNE1.), se trouvait sur les lieux de l’infraction au moment des

faits.

Sur question du Tribunal, il n’a pas pu identifier avec certitude le prévenu comme

étant le conducteur ou le convoyeur de l’AUDI A3 visible sur l’image du radar.

Le témoin PERSONNE6.), appelé par la défense, a indiqué qu’il a rencontré le

prévenu le 12 mai 2017 vers 18 heures dans un garage à ADRESSE17.). Il serait

venu ensemble avec un dénommé « PERSONNE18.) ».

Un autre témoin appelé par la défense, PERSONNE7.), a expliqué, sous la foi du

serment, qu’il a vu le prévenu le 12 mai 2017 au garage à ADRESSE17.) entre

17.00 heures et 18.00 heures.

Le témoin PERSONNE8.) a également indiqué avoir vu le soir du 12 mai 2017

PERSONNE1.) dans le garage à ADRESSE17.), accompagné d’un dénommé

« PERSONNE18.) ».

Le prévenu PERSONNE1.) a reconnu qu’il était présent à la station de service

SOCIETE1.) à ADRESSE15.), mais qu’il n’y a rien volé. Il aurait uniquement

l’intention de comparer les prix luxembourgeois du tabac avec les prix français.

Sur

question

du

Tribunal,

il

a

indiqué

qu’il

était

accompagné

de

« PERSONNE19.) », de « PERSONNE20.) » et d’« PERSONNE21.) ». Il n’aurait

pas remarqué que quelqu’un aurait volé quelque chose.

A la station de service SOCIETE2.), il a contesté avoir participé au vol des

bouteilles. Il aurait uniquement pris une peluche et serait sorti sans la payer.

Il a encore indiqué qu’à environ un kilomètre de la station de service SOCIETE2.),

il est sorti de la voiture. Il aurait arrêté une voiture pour l’amener à ADRESSE21.)

où il aurait appelé un dénommé « PERSONNE18.) » pour le récupérer. Il aurait

voulu aller au garage à ADRESSE17.), chez son frère, pour discuter des faits qui

venaient juste de se passer.

Le mandataire du prévenu a demandé l’acquittement du son mandant pour toutes

les infractions libellées à son encontre.

Maître Marie MALDAGUE a plaidé que l’élément intentionnel concernant les faits

libellés sub II. n’était pas été donné.

A titre subsidiaire, elle a demandé de limiter l’infraction de vol à l’ours polaire en

peluche.

Quant aux faits de la rébellion, elle a entendu souligner que le prévenu

PERSONNE1.) ne se trouvait plus à bord de la voiture lors des faits.

En dernier lieu, elle a donné à considérer que faute de preuve de concertation

préalable, l’infraction libellée sub V ne saurait être retenue dans le chef de son

mandant.

II. En droit

A titre préliminaire, le Tribunal se doit de constater que le prévenu ne conteste pas

avoir été présent le jour des faits aux lieux des infractions. Ainsi, il reconnaît avoir

été à la station de service SOCIETE1.) à ADRESSE15.), et à la station de service

SOCIETE2.). Il reconnaît également avoir pris la peluche et être sorti de la station

sans la payer.

Il conteste toutefois avoir participé au vol de la bouteille de Whisky à la station

SOCIETE1.), au vol des bouteilles d’une valeur de 770,71 euros à la station de

service SOCIETE2.) et à l’infraction de rébellion.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée,

tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le

système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.

Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre

1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant

plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière

répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond

apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement

soumises et que les parties ont pu librement contredire.

Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui

bénéficient cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et

189 du Code de procédure pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne

s’impose au juge de préférence à un autre (Droit pénal général luxembourgeois,

Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2e édition, p. 167 sous La preuve

du fait).

Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose

mobilière appartenant à autrui.

Au vu des explications du prévenu, il convient d’analyser si les agissements

d’PERSONNE1.) lors de la commission des faits sont susceptibles de constituer

des actes réalisés par un auteur ou co-auteur susceptibles de constituer des

infractions pénales.

Suivant l’article 66 du Code pénal, « seront punis comme auteurs d’un crime ou

d’un délit :

ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ;

ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que,

sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;

ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à

ce délit ;

ceux qui, soit par discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit

par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou

distribués, auront provoqué directement à le commettre, sans préjudice des deux

dernières dispositions de l’article 22 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté

d’expression dans les médias ».

S’agissant de la qualité de coauteur, il n’est pas requis que les actes de

participation contiennent tous les éléments de l’infraction, il suffit qu’il soit constant

qu’un auteur a commis l’infraction et que le coauteur a coopéré sciemment à

l’exécution de celle-ci par un des modes de participation définis par l’article 66 du

Code pénal (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T I, p.156 et

références citées).

La participation par aide ou assistance telle que prévue par l’article 66 alinéa 3 du

Code pénal peut se manifester sous toutes les formes les plus diverses, aussi le

législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du Code pénal

des termes généraux « par un fait quelconque » (Cour d’appel, 5 avril 1968, P.19,

314).

Il suffit que l’aide ait été principale en ce sens que, sans elle, l’infraction n’eût pu

être commise « telle qu’elle a été commise ». L’agent reste coauteur, bien que,

sans son aide le vol aurait pu être commis autrement (cf. CONSTANT, Précis de

droit pénal, n°180, p.182, éd. 1967).

En attendant dans la voiture devant la porte des stations de service SOCIETE1.)

à ADRESSE15.), le prévenu a rendu possible aux auteurs matériels, de prendre

rapidement la fuite sans que les employés ne réussissent à les arrêter.

Le Tribunal se doit également de constater que dans la mesure où les deux faits

ont été commis à des intervalles de temps très proches, il est établi qu’ils ne

pouvaient pas être ignorés par le prévenu, contrairement à ce qui a été soutenu

par ce dernier, alors que les auteurs se rendaient aux stations de service dans une

intention commune d’y commettre un vol.

Le Tribunal tient également à souligner que le prévenu qui conteste être l’auteur

des faits, a reconnu qu’après avoir reçu à la fois la bouteille de Whisky et l’ours

polaire en peluche, il est sorti des stations SOCIETE1.) et SOCIETE2.), sans payer

lesdits objets. Il n’aurait pas pu ignorer que ces objets n’ont pas été payés.

Le Tribunal considère ainsi qu’il est établi à suffisance à l’exclusion de tout doute

que le prévenu a non seulement commis un acte de coopération directe au sens

de l’article 66 du Code pénal, apportée en connaissance de cause, à l’exécution

des vols commis par les autres auteurs non-identifiés, mais a également

activement soustrait des choses appartenant à autrui.

Le prévenu est dès lors, à retenir à titre de co-auteur dans les liens de ces

préventions.

En ce qui concerne la circonstance aggravante des violences pour assurer sa fuite,

notamment en commettant les faits de rébellion tels que libellés sub III.

Il y a dès lors lieu d’analyser si le prévenu est à retenir dans les préventions de

l’infraction de rébellion.

L’article 269 du Code pénal définit la rébellion comme étant toute attaque, toute

résistance avec violences ou menaces, notamment envers les dépositaires ou

agents de la force publique, les préposés des douanes et les officiers ou agents

de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des

ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou

jugements.

Pour qu’il y ait rébellion, il faut :

1) Une attaque ou une résistance avec violences ou menaces:

La rébellion résulte de tout acte violent dont le but est d’opposer une résistance

matérielle à l’action de l’autorité et d’empêcher l’agent de l’autorité d’accomplir la

mission dont il est chargé (Cour 2 juin 1975, P. 23. 151). Les violences légères

suffisent pour caractériser le délit de rébellion et ne doivent même pas

nécessairement constituer une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit d’un

obstacle matériel provenant de l’inculpé et empêchant l’agent d’accomplir sa

mission (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T I, p 291-292).

2) L’attaque ou la résistance doit être dirigée par un particulier contre certains

dépositaires de l’autorité publique agissant pour l’exécution des lois, des ordres

ou ordonnances de l’autorité publique:

3) L’auteur doit avoir agi volontairement et sciemment:

La rébellion requiert le dol général, c’est-à-dire la volonté consciente de commettre

l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire que l’auteur de

la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel il a résisté.

En l’espèce, il est établi en cause que le prévenu n’était ni le conducteur, ni le

convoyeur de la voiture de la marque AUDI A3. Toutefois, les déclarations du

prévenu, selon lesquelles le chauffeur l’aurait déposé, pour qu’il puisse faire du

« auto-stop », sont peu crédibles et contredites par les constatations policières et

notamment l’exploitation de la téléphonie.

Le Tribunal tient à souligner qu’il a été décidé que l’infraction de rébellion ne peut

pas être retenue à l’égard du prévenu qui avait pris place au fond de la voiture (CA

crim 13 janvier 2015, n° 1/15, not. 18343/12/CD).

Il ne ressort en effet d’aucun élément du dossier que le prévenu PERSONNE1.)

se soit opposé avec résistance, mais qu’il s’est simplement résolu à rester

passivement assis dans le véhicule.

La jurisprudence est constante pour retenir qu'un prévenu doit avoir commis une

action violente pour se rendre coupable de rébellion, et qu’une simple omission ou

attitude passive de la part d’un prévenu ne saurait être retenue comme rébellion

dans son chef.

Non seulement le prévenu PERSONNE1.) n’avait pas le contrôle de la voiture

AUDI A3, mais encore ne s’est-il pas servi de violences à l’encontre des policiers,

et il n'a même pas été soutenu qu'il aurait exhorté, provoqué ou encouragé le

chauffeur à démarrer le véhicule et à foncer sur les policiers, ou qu'il y aurait eu

concert préalable entre les auteurs pour commettre une rébellion, de sorte qu’il

convient d’acquitter le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction de rébellion non

établie à sa charge.

Au vu de ces développements, il y a également lieu d’acquitter le prévenu des

infractions libellées principalement sub I) et II) à son encontre, dans la mesure où

la circonstance aggravante des violences n’est pas établie en l’espèce.

Le prévenu PERSONNE1.) est cependant à retenir dans les liens des infractions

libellées subsidiairement sub I) et II) à son encontre.

Quant à l’infraction de blanchiment-détention

Aux termes de l’article 506-1 du code pénal sont punis d’un emprisonnement d’un

à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces

peines seulement ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé en connaissance de cause

des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1, formant l’objet ou le produit,

direct ou indirect, des infractions énumérées à l’article 506-1 ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions.

Seules les personnes qui auront sciemment effectué un acte de blanchiment-

détention, c’est-à-dire qui ont détenu l’objet ou le produit d’une infraction primaire

en connaissance de cause de son origine délictuelle et criminelle au moment où

ils l’ont reçu seront punies comme auteur du délit de blanchiment.

En l’espèce, le prévenu PERSONNE1.) savait, au moment où il détenait les objets

qu’il venait de voler, qu’ils provenaient de vols, de sorte que l’infraction de

blanchiment-détention est établie dans son chef.

Il est dès lors à retenir dans les liens des préventions libellées sub IV à son

encontre.

Quant à l’association de malfaiteurs

Quant à l’association de malfaiteurs libellée sub 4), l’article 322 du code pénal

prévoit que toute association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux

propriétés est un crime ou un délit, qui existe par le seul fait de l’organisation de la

bande.

Une pareille association est constituée par l'existence d'un groupement de

personnes réunies en organisation préétablie, dotée d'une résolution bien arrêtée,

prête à être mise à exécution, voire traduite et concrétisée dans les faits. Les

critères d'une pareille organisation peuvent consister dans l'existence d'une

hiérarchie, une distribution préalable des rôles, la répartition anticipée du butin,

l'existence de lieux de rendez-vous, l'organisation de cachettes et de dépôts.

Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel

(RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et délits du Code Pénal, t. 5, p.13 et ss.).

Les concepts d'association de malfaiteurs ou d'organisation n'impliquent pas en

eux-mêmes une idée de hiérarchie. En pratique l'entente des malfaiteurs se

déduira, à partir de leurs antécédents communs et de leurs habitudes, surtout de

prises de contact, de leur réunion, des véhicules utilisés en commun, de la

persistance de leurs rassemblements (débits de boissons fréquentés) et surtout

des actes préparatoires auxquels ils se sont consacrés (TAL 1/2005 du 4 janvier

2005).

En l'espèce, il ne ressort pas à suffisance de droit des éléments soumis à

l’appréciation du Tribunal que le prévenu ait fait partie d’une association de

malfaiteurs au sens des articles 322 et suivants du code pénal.

En effet, les éléments de fait d’une association de malfaiteurs ne sont pas prouvés

en l’espèce.

Il n’y a en l’espèce ni répartition des rôles, ni distribution anticipée des produits.

Il n’est pas établi à suffisance de droit que le prévenu ait fait partie d’un

groupement organisé pour commettre des infractions qui ne constituaient pas des

actions spontanées, nées du hasard de la rencontre de quelques personnes et il

ne résulte pas des éléments du dossier répressif qu'il ait agi dans un cadre

dépassant la simple corréité entre plusieurs auteurs d'une ou de plusieurs

infractions, partant comme membres d'une association.

Il s’ensuit que le prévenu est à acquitter de l’infraction libellée sub V) à son

encontre.

Récapitulatif

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,

est à acquitter des infractions suivantes :

« comme auteur, coauteur ou complice,

I) le 12 mai 2017, vers 16.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE2.), à la station-service

SOCIETE1.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement :

en infraction aux articles 461, 468, 469 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui

appartenant pas,

avec la circonstance que le voleur surpris en flagrant délit, a exercé des violences

et a fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits,

soit pour assurer sa fuite,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de la station-service

susvisée, une bouteille de whiskey de la marque HENNESSY, partant une chose

ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le voleur, surpris en flagrant délit, a fait des menaces et

exercé des violences, pour assurer sa fuite, notamment en commettant les faits de

rébellion sousvisés sub III),

II) le 12 mai 2017, entre 18.20 heures et 19.10 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE3.), à la station-

service SOCIETE2.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement :

en infraction aux articles 461, 468, 469 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui

appartenant pas,

avec la circonstance que le voleur surpris en flagrant délit, a exercé des violences

et a fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits,

soit pour assurer sa fuite,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de la station-service

susvisée, une peluche sous forme d’un ours polaire et 79 bouteilles de boissons

alcoolisées, et notamment :

-

5 BLACK & WHITE,

-

7 KRIMSEKT WEISS,

-

7 KRIMSEKT ROT,

-

4 WILT. SCHWARZBERG RIESLING,

-

5 SCHLOSS WACHENHEIM,

-

5 B. MASSARD DEMI SECO,

-

5 B.M. CUVEE ROSE,

-

5 B.M. CUVEE DE L’ECUSSON BRUT,

-

5 B.M. CREMANT,

-

5 B.M. CASSIS,

-

5 B.M. PECHE,

-

5 GALES BRUT,

-

5 GALES DEMI SECCO,

-

5 GALES BRUT ROSE,

-

5 GALES JUBILEE RIESLING,

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le voleur, surpris en flagrant délit, a fait des menaces et

exercé des violences, pour assurer sa fuite, notamment en commettant les faits de

rébellion sousvisés sub III),

III) le 12 mai 2017, entre 19.30 heures et 19.44 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg ainsi qu’en Allemagne, et notamment sur la route

ADRESSE4.) vers ADRESSE5.) et jusqu’au pont faisant la frontière avec

l’Allemagne, sur un trajet d’environ 12,5 km,

en infraction aux articles 269, 272 alinéa 2 et 274 du Code pénal,

d’avoir commis une rébellion en réalisant une attaque, résistance avec violences

ou menaces envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers,

les dépositaires ou agents de la force publique, les membres du personnel

pénitentiaire, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les

porteurs de contrainte, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou

agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois,

des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou

jugements,

avec la circonstance que la rébellion a été commise par plusieurs personnes et

avec armes,

en l’espèce, d’avoir commis une rébellion, notamment :

- à ADRESSE6.), sur la route ADRESSE7.) (route nationale NUMERO1.)), à

hauteur de l’hôtel SOCIETE3.), en dirigeant le véhicule de fuite directement et à

vitesse élevée sur le véhicule de service de la Police grand-ducale (désigné G31)

venant en contre-sens et empiétant sur la voie opposée pour faire arrêter le

véhicule de fuite,

- à

ADRESSE8.), au croisement de la Place du marché avec la route

ADRESSE7.), en dirigeant le véhicule de fuite, après un court ralentissement au

vu de la Police, en accélération à fond sur le véhicule de service de la Police grand-

ducale (désigné GREM 1) et surtout sur l’agent de Police grand-ducale

PERSONNE4.) se situant sur la route et donnant l’ordre verbale « Stop Police »,

ce-dernier esquivant tout juste la collision avec le véhicule de fuite en faisant un

brusque geste vers le côté,

- entre ADRESSE8.) et ADRESSE5.), sur la route ADRESSE7.), en conduisant le

véhicule de fuite à vitesse très élevée, en faisant des manœuvres de dépassement

très dangereuses à l’égard d’autres usagers de la voie publique et en traversant

des îlots de circulation,

- à ADRESSE10.), au carrefour à sens giratoire, en conduisant le véhicule de fuite

dans le fossé pour esquiver les véhicules de service de la Police grand-ducale et

en continuant la route après avoir été entré en collision avec le véhicule de service

de la Police grand-ducale (désigné G31),

- à ADRESSE5.), au pont qui mène vers l'Allemagne par la Moselle, en conduisant

le véhicule de fuite sur le trottoir pour esquiver le véhicule de service de Police

allemande positionnée sur le pont pour faire arrêter le véhicule de fuite,

partant en réalisant des attaques et des résistances avec menaces et violences

envers les agents de la force publique agissant pour l'exécution des lois,

avec la circonstance que la rébellion a été commise avec le véhicule de fuite de la

marque AUDI modèle A3 immatriculé NUMERO2.) (F), partant une arme, et avec

un chauffeur et au moins deux passagers, partant à plusieurs personnes ;

V) depuis au moins le 12 mars 2017, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg ainsi qu’en France, et notamment depuis les indications de temps

susvisées sous I) et II) et aux indications de lieux susvisées sous I), II) et III),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal,

d’avoir fait partie d’une association formée dans le but d’attenter aux personnes

ou aux propriétés,

en l’espèce, d'avoir formé entre lui-même et au moins deux autres personnes non

encore identifiées, ayant participé aux faits susvisés sub I) et II), sans préjudice

quant aux noms et nombre des membres de cette association et quant à leurs

rôles exacts, une association organisée ayant pour but notamment la perpétration

des infractions de vol, et notamment les infractions libellées ci-dessus sub I) et II),

partant dans le but d’attenter aux propriétés. »

PERSONNE1.), préqualifié, est cependant convaincu par les débats menés à

l’audience publique du 8 juin 2023, ensemble les éléments du dossier, des

dépositions des témoins ensemble l’exploitation des images de vidéo-surveillance,

des infractions suivantes:

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions ,

I) le 12 mai 2017, vers 16.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE2.), à la station-service

SOCIETE1.),

en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de la station-

service susvisée, une bouteille de whiskey de la marque HENNESSY, partant

une chose ne lui appartenant pas ;

II) le 12 mai 2017, entre 18.20 heures et 19.10 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE3.), à la station-

service SOCIETE2.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de la station-

service susvisée, une peluche sous forme d’un ours polaire et 79 bouteilles

de boissons alcoolisées, et notamment :

-

5 BLACK & WHITE,

-

7 KRIMSEKT WEISS,

-

7 KRIMSEKT ROT,

-

4 WILT. SCHWARZBERG RIESLING,

-

5 SCHLOSS WACHENHEIM,

-

5 B. MASSARD DEMI SECO,

-

5 B.M. CUVEE ROSE,

-

5 B.M. CUVEE DE L’ECUSSON BRUT,

-

5 B.M. CREMANT,

-

5 B.M. CASSIS,

-

5 B.M. PECHE,

-

5 GALES BRUT,

-

5 GALES DEMI SECCO,

-

5 GALES BRUT ROSE,

-

5 GALES JUBILEE RIESLING,

partant des choses ne lui appartenant pas ;

IV) depuis le 12 mars 2017 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

et notamment depuis les indications de temps susvisées sub I) et II) et aux

indications de lieux susvisées sub I), II) et III),

en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant

l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point

1) de cet article, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient

de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1),

en l’espèce, d’avoir détenu les choses susvisées sub I) et II), faisant l’objet

des vols susvisés sous I) et II), partant formant l’objet ou le produit, direct

ou indirect, d’une infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1 du code

pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’elles provenaient de ces

infractions ».

Les peines

L’infraction de blanchiment retenue à charge d’PERSONNE1.), préqualifié, se

trouve en concours idéal avec les infractions de vol simples pour les objets

respectifs. Ces groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux.

Il y a partant lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal, de sorte que la

peine la plus forte sera dès lors seule prononcée, cette peine pouvant cependant

être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des

peines prévues pour les différents délits.

En vertu des dispositions des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est

puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000

euros.

L’article 506-1 du code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine

d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est celle prévue pour l’infraction de blanchiment-détention.

Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.), préqualifié,

à une peine d’emprisonnement de 18 mois.

PERSONNE1.), préqualifié, ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du

Tribunal. Il n’a en outre pas encore fait l’objet d’une condamnation pénale

empêchant l’octroi d’un sursis. Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis

intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

Eu égard à la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne

pas prononcer une peine d’amende à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu, assisté

d’un interprète, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de

défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

a c q u i t t e

le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, des infractions non établies

à sa charge ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, du chef des infractions

retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi

qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 17,12 euros;

d i t

qu'il sera

sursis

à l'exécution de

l'intégralité

de cette peine

d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de

droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée

sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.

Par application des articles 14, 15, 60, 65, 66, 461, 463 et 506-1 du Code pénal,

et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626,

628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite par le vice-

président.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Lynn STELMES, premier

juge, et Maïté BASSANI, juge, et prononcé, en présence de Marianna LEAL

ALVES, attachée de justice, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier Marion

FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.