Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_1507 Généré par l'IA

Court convicts defendant of copyright infringement and illegal possession of stolen goods with confiscation.

Numéro de cause TAL7_1507
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of copyright infringement and illegal possession of stolen electronic devices. The court found the defendant guilty based on witness testimony and expert declarations regarding the seizure of CDs and multiple USB drives. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, ordered to pay for the contrainte par corps, and had the seized items confiscated.

Regeste Legislator

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Articles 372 and 384 of the Penal Code; The court holds that possession of copyrighted material without authorization constitutes copyright infringement, and the seizure of such items warrants confiscation as a penalty.

Mots-clés

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copyright infringement illegal possession confiscation of property stolen goods penal code provisions preuves issues de surveillance acte d'ordre sexuel avec une personne détenue contrainte sexuelle

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66 of the Penal Code
Articles 372 and 384 of the Penal Code
IV, art. 372 à 378, R.P.D.B., Attentat à la pudeur et viol, no 14).
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure
en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code
Articles 629, 630, 632, 633, 633-1, 633-5, 633-7 of the Code of Criminal Procedure
article 372 du code pénal
l’article 372 du code pénal
article 385 du code pénal
infraction à l’article 385 du code pénal, subs.
article 385-1 du code pénal
subsidiairement, en infraction à l'article 385-1 du Code pénal,
article 384 du code pénal
infraction à l’article 384 du code pénal.
article 155 du code de procédure pénale
en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code
article 36 du code de procédure pénale
le serment prévu à l’article 36 du code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugt no

1507/2023

Notice no 7659/20/CD

3 x ex.p./s.prob.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUILLET 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

septième

chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1.))

demeurant ADRESSE2.), L-ADRESSE2.)

actuellement placé sous contrôle judiciaire

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 1er juin 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 15 juin 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes:

I)

princ. infractions aux articles 372 et 377du code pénal ; subs. infraction à

l’article 372 du code pénal

II)

princ. infraction à l’article 385 du code pénal, subs. infraction à l’article

385-1 du code pénal ;

III)

infraction à l’article 372 du code pénal ;

IV)

infraction à l’article 384 du code pénal.

A l’audience publique du 15 juin 2023, le vice-président constata l'identité du prévenu

et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), chacun séparément furent entendus

en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code

de procédure pénale.

L’expert Marc GLEIS fut entendu en ses déclarations et explications, après avoir prêté

le serment prévu à l’article 36 du code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté par l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS

pendant l’audition des témoins, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Marianna LEAL ALVES, attachée de justice,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Max KREUTZ, avocat, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat

à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

q u i

s u i t :

Vu la citation à prévenu du 1er juin 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro NUMERO1.) rendue par la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 8 juin 2022, renvoyant le

prévenu PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du

chef des infractions aux articles 372, 377, 384 et 385, sinon 385-1 du code pénal.

Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.

Vu le procès-verbal numéro 1148/2020 du 28 janvier 2020 établi par la Police grand-

ducale, région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf.

Vu le rapport numéro 2020/JDA83336_01 du 24 juillet 2020 établi par la Police grand-

ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse et infractions à

caractère sexuel.

Entendu

les

déclarations

des

témoins

PERSONNE2.),

PERSONNE4.)

et

PERSONNE5.) sous la foi du serment à l’audience publique du Tribunal en date du

15 juin 2023.

Vu le rapport d’expertise neuro-psychiatrique de l’expert Dr Marc GLEIS du 14 juillet

2021.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis les

infractions suivantes:

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

l. le 28 janvier 2020, entre 06:38 et 07:15 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans le bus assurant la ligne n°ADRESSE3.), reliant

ADRESSE4.) à ADRESSE5.), sans préjudice quant à des indications de temps et de

lieux plus exactes, principalement, en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal,

d'avoir commis un attentat à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne

d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis,

avec la circonstance que la victime est une personne dont la particulière vulnérabilité

due à une maladie, à une infirmité ou à une déficience psychique est apparente ou

connue de l'auteur,

en l'espèce, d'avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de la mineure

PERSONNE6.)., née le DATE2.), partant âgée de 14 ans au moment des faits,

notamment en la touchant et caressant à la jambe et au genoux gauche, à

l'entrejambe et aux parties génitales ,

avec la circonstance que la mineure PERSONNE6.). est atteinte d'un trouble du

spectre de l'autisme, ce qui était apparent ou connu de l'auteur ;

subsidiairement, en infraction à l'article 372 du Code pénal,

d'avoir commis un attentat à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne

d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis,

en l'espèce, d'avoir commis un attentat à la pudeur PERSONNE6.), née le DATE2.),

partant âgée de 14 ans au moment des faits, notamment en la touchant et caressant

à la jambe et au genoux gauche, à l'entrejambe et aux parties génitales,

Il. depuis un temps non encore prescrit, notamment au cours du mois d'août 2017,

vers 22:00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans le bus

reliant ADRESSE4.) à ADRESSE5.), sans préjudice quant à des indications de temps

et de lieux plus exactes,

principalement, en infraction à l'article 385 du Code pénal, d'avoir publiquement

outragé les mœurs par une action qui blesse la pudeur,

en l'espèce, d'avoir publiquement outragé les mœurs en visionnant un film

pornographique sur son téléphone portable, à la vue et à l'ouïe des autres passagers

et en essayant d'attirer l'attention notamment de PERSONNE7.), née le DATE3.) par

le brandissement de son téléphone portable ;

subsidiairement, en infraction à l'article 385-1 du Code pénal,

d'avoir publiquement outragé les mœurs par des images ou par tout autre support du

son, de la parole ou de l'image communiqués au public par la voie d'un média,

en l'espèce, d'avoir publiquement outragé les mœurs en visionnant un film

pornographique sur son téléphone portable, à la vue et à l'ouïe des autres passagers

et en essayant d'attirer l'attention notamment de PERSONNE7.), née le DATE3.) par

le brandissement de son téléphone portable ;

Ill. depuis un temps non encore prescrit, notamment au cours de l'été 2018, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg dans la piscine chauffée à 36°C du

SOCIETE1.) de ADRESSE4.), sans préjudice quant à des indications de temps et de

lieux plus exactes,

en infraction à l'article 372 du Code pénal,

d'avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne, sans violence ni menaces, sur

une personne de l'un ou de l'autre sexe,

en l'espèce, d'avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE8.),

née le DATE4.), notamment en la touchant à la main droite et à la hanche droite,

IV. depuis un temps non encore prescrit, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 384 du Code pénal,

d'avoir sciemment acquis, détenu ou consulté des écrits, imprimés, images,

photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou

présentant des mineurs,

en l'espèce, d'avoir sciemment acquis, détenu ou consulté 25 images à caractère

pornographique impliquant ou présentant des enfants mineurs âgés entre 10 et 15

ans, sur du matériel informatique plus amplement décrit dans le rapport n

OSPJ/JEUN/2020/JDA83336_01/GOMA du 24 juillet 2020 de la Police grand-ducale,

SPJ, Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel. »

A) Les faits

Il ressort du procès-verbal n°1148/2020 précité que le 28 janvier 2020, vers 16.35

heures, PERSONNE6.), née le DATE2.), s’est présentée au commissariat de police

de Remich ensemble avec sa mère PERSONNE9.), pour porter plainte contre

inconnu.

Lors de sa déposition, PERSONNE6.) a déclaré avoir été abordée le matin vers 06.40

heures sur le chemin vers l’arrêt du bus à ADRESSE6.) par un homme. Comme elle

ne l’aurait pas compris alors qu’elle portait des écouteurs, elle aurait simplement dit

« non » et continué son chemin. Curieuse de savoir ce qu’il voulait, elle aurait

finalement redemandé ce qu’il avait dit, sur quoi il lui aurait demandé si elle voulait

s’abriter sous son parapluie, alors qu’il pleuvait. Elle aurait accepté sa proposition et

ils auraient marché ensemble jusqu’à l’arrêt de bus, où elle se serait de nouveau

éloignée de l’homme pour s’abriter sous l’arrêt de bus.

Ensuite le bus serait arrivé et elle aurait pris place dans la dernière rangée devant la

porte de sortie. L’homme précité se serait assis à côté d’elle et aurait commencé à la

toucher à la jambe gauche. Au début elle aurait pensé qu’il s’agissait d’une

maladresse de sa part, mais après quelques minutes il aurait recouvert sa main d’une

écharpe et aurait de nouveau posé sa main sur sa jambe. Prise de panique, elle

n’aurait pas su comment réagir et serait restée sidérée. Après quelques minutes, il

aurait dirigé sa main sous sa jupe qui allait jusqu’au genoux, pour ensuite la toucher

aux parties génitales, sans cependant la toucher sous les sous-vêtements.

Toujours prise de panique et indécise comment réagir, elle aurait commencé à pleurer,

sur quoi il lui aurait demandé si elle était triste. Elle aurait répondu que oui, mais il

aurait continué à la toucher aux parties génitales. Il aurait gardé ses mains sous sa

jupe presque jusqu’à la station terminale à la gare de ADRESSE7.), où il aurait

finalement retiré ses mains avant de s’en aller.

PERSONNE6.) a donné une description détaillée de l’homme aux policiers.

Sa mère a encore indiqué aux agents verbalisants que sa fille présentait des signes

d’autisme, qui auraient pour conséquence qu’elle était débordée par toute situation

nouvelle et qu’elle ne pouvait pas différencier entre des bonnes et mauvaises

intentions.

Suite à la plainte de PERSONNE6.), les enquêteurs ont saisi les images de

vidéosurveillance

du bus en question, sur lesquelles on peut voir comme

PERSONNE6.) et l’homme montent dans le bus, comme il s’asseoit à côté d’elle, et

comme il pose son écharpe sur les genoux de PERSONNE6.).

Les images du suspect ont été publiées d’abord dans l’intranet de la police, ensuite

dans les commissariats de police belges, allemands et français à proximité de la

frontière luxembourgeoise, et finalement, à défaut de résultats concluants, dans la

presse luxembourgeoise, le NUMERO2.).

Le même jour de cette publication, PERSONNE10.) s’est manifesté auprès de la

police en indiquant que l’homme en question travaillait chez lui et qu’il s’appelait

PERSONNE1.). Quelques temps plus tard, le prévenu lui-même a contacté la police

en confirmant qu’il s’agissait de lui.

De plus deux autres femmes, PERSONNE8.) et PERSONNE7.) se sont manifestées

auprès de la police en indiquant avoir connu des incidents similaires avec l’homme

dont la photo avait été publié dans la presse.

Le prévenu PERSONNE1.) a été auditionné par la police le lendemain 3 mars 2020.

Il a confirmé avoir proposé à PERSONNE6.) de s’abriter sous son parapluie sur le

chemin vers l’arrêt de bus. Ensuite il se serait assis à côté d’elle dans le bus et elle lui

aurait dit qu’elle s’appellerait Marion. Pendant le trajet, la fille aurait dessiné une

femme en jupe avec un smiley sur la buée de la vitre. De plus elle aurait paru contente

d’être assise à côté de lui, ce qui l’aurait amené à poser sa main sur sa cuisse gauche,

légèrement inclinée vers l’intérieur des jambes. Comme elle n’aurait rien dit, il aurait

laissé sa main sur sa cuisse. Sur question des policiers, PERSONNE1.) a indiqué

avoir perçu le dessin peint par PERSONNE6.) sur la vitre comme un signe l’ayant

poussé à commettre son geste. En tous les cas, sa main serait restée un certain temps

sur la cuisse de PERSONNE6.) pendant le trajet. Il aurait placé l’écharpe sur les

jambes de PERSONNE6.) pour dissimuler qu’il caressait sa jambe. Il n’aurait pas

voulu que quelqu’un d’autre voit ce geste, alors qu’il était marié et qu’il ne voulait pas

« que quelqu’un se fasse des idées ».

Il aurait pensé que la fille avait du plaisir, en tous les cas lui il en aurait eu un peu,

mais sans qu’il ait ressenti des envies sexuelles. PERSONNE1.) a contesté avoir

touché le sexe de PERSONNE6.). Il a confirmé avoir demandé à PERSONNE6.) si

elle était contente. Finalement il a indiqué avoir été persuadé que la fille était majeure.

PERSONNE7.) a également été auditionnée le 3 mars 2020 par la police. Elle a

déclaré que sa mère a reconnu dans la presse l’homme qui aurait été au cœur d’un

incident en août 2017. Plus précisément, elle se serait trouvée dans un bus, lorsqu’un

homme se serait assis à un mètre d’elle sur la place de l’autre côté du couloir, avant

de regarder des films pornographiques sur son téléphone portable en rigolant et en

essayant incontestablement d’attirer son attention, en brandissant son téléphone

portable.

Après avoir raconté l’incident à sa mère qui l’attendait à l’arrêt de bus où elle est sortie,

sa mère aurait poursuivi le bus et appelé la police. L’homme en question aurait

cependant quitté le bus avant que la police soit arrivée sur les lieux. PERSONNE7.) a

indiqué que c’est sa mère qui a plutôt reconnu l’homme sur la photo dans la presse,

alors qu’elle-même aurait été rappelée de l’incident par les circonstances décrites

dans l’annonce, plus que par l’apparence de l’homme. Les policiers ont présenté une

planche de photographies de 9 hommes, sur laquelle elle n’a pas pu identifier avec

certitude PERSONNE1.) comme auteur des faits.

Le 3 mars 2020 vers 19.45 heures, les policiers ont effectué une perquisition au

domicile du prévenu, lors de laquelle ils ont saisi du matériel informatique.

PERSONNE8.) a été auditionnée par la police le 5 mars 2020. Elle a déclaré avoir

immédiatement reconnu l’homme en question dans la presse, pour avoir été victime

d’un incident similaire. Plus précisément, durant l’été 2018, elle se serait retrouvée

positionnée devant un mur dans le bassin d’un bain thermal à ADRESSE4.), lorsqu’un

homme se trouvant à côté d’elle, aurait touché sa main droite avec sa main. Dans un

premier temps elle aurait pensé qu’il s’agissait d’une maladresse de sa part, mais

lorsqu’elle aurait voulu se diriger vers un autre endroit, il l’aurait encore touchée à la

hanche droite, sans toucher ses fesses ou une autre partie intime. Elle aurait regardé

l’homme dans les yeux avec un regard pénétrant et ce dernier aurait semblé surpris,

et se serait finalement éloigné. Par la suite elle l’aurait encore revu plusieurs fois dans

ledit SOCIETE1.), sans qu’un tel incident ne se reproduise. PERSONNE8.) était

formelle pour dire avoir reconnu l’homme en question sur l’image publiée dans la

presse. Sur une planche de photographie lui présentée par les policiers, elle a réussi

à identifier sans le moindre doute PERSONNE1.) comme auteur des faits.

PERSONNE6.) a encore une fois été auditionnée par les enquêteurs de la police

judiciaire le 24 juillet 2020, audition qui a fait l’objet d’un enregistrement vidéo. Lors

de son audition, elle a réitéré ses premières déclarations et précisé certains points,

sur question des enquêteurs. Ainsi elle a précisé qu’au moment où PERSONNE1.)

avait posé sa main sur sa cuisse, il a fait de mouvements circulaires avec ses pointes

des doigts. Après avoir posé son écharpe sur sa main, il aurait massé/caressé avec

ses pointes des doigts son pubis, sous la jupe mais au-dessus de la lingerie.

Nonobstant ses pleurs qui ont commencé à ce moment, il n’aurait pas arrêté, mais

seulement lorsque le bus était arrivé à la station terminale. Elle ne lui aurait pas

ordonné oralement d’arrêter, alors qu’elle se trouvait sous le choc. Pendant le trajet, il

lui aurait encore demandé son nom.

L’exploitation du matériel informatique de PERSONNE1.) a donné les résultats

suivants : Sur les 208.573 images retrouvées, 12.845 étaient de nature

pornographique pour adultes, 7.911 constituaient des images d’enfants, dont 420

montrant des enfants en sous-vêtement/maillot de bain, qualifiés par les enquêteurs

de « erotisch suggestive Bilder », et 25 constituant des images d’enfants à caractère

pédopornographique. Il s’agit aussi bien d’images déjà effacées que d’images encore

présentes sur l’ordinateur WD Blue 500GB. Ces images montrent des garçons et des

filles entre 10 et 15 ans et plus précisément des filles nues posant devant la caméra,

des captures des parties intimes de mineurs, et des mineurs pratiquant des actes

sexuels avec des adultes, notamment un viol avec une pénétration vaginale/anale.

Dans le téléphone portable du prévenu, les enquêteurs ont encore trouvé un message

envoyé à son épouse, où le prévenu s’explique par rapports aux faits, lorsqu’il écrit

« je lui ai juste mis la main sur la cuisse et je n’aurai pas dû, je suis nul et plus que ça

même ».

Interrogé une première fois le 15 juillet 2020 par le juge d’instruction, le prévenu a de

nouveau admis avoir touché PERSONNE6.) sous sa robe aux jambes de haut en bas,

mais contesté l’avoir touchée aux parties intimes. Il a expliqué son geste d’une part

par le fait qu’elle avait sa jambe contre la sienne, par le dessin sur la vitre et par une

mauvaise interprétation de sa part, notamment parce qu’elle n’a pas retiré sa main ou

crié lorsqu’il a posé sa main sur sa cuisse. En fin d’interrogatoire, le prévenu a avancé

une autre explication, en faisant état d’un coaching, une sorte de méditation guidée

pour diminuer le stress et évoluer personnellement qu’il avait suivie sur quatre

semaines au lieu de sept comme recommandé, qui pourrait déclencher des

hallucinations, ce qui expliquerait pourquoi il n’a pas su apprécier de façon correcte le

contexte lors des faits.

PERSONNE1.) a formellement contesté les faits en relation avec PERSONNE7.), en

expliquant qu’à l’époque il ne prenait pas le bus.

Il a fait de même concernant les faits en relation avec PERSONNE8.), tout en

admettant cependant fréquenter le SOCIETE1.) depuis des années. De plus il a relaté

qu’un membre du personnel l’aurait informé qu’un autre client du SOCIETE1.) lui

ressemblait fortement, comme un sosie ou un frère.

Lors de son deuxième interrogatoire auprès du juge d’instruction du 17 juin 2021,

PERSONNE1.) a été confronté au résultat de l’exploitation de son matériel

informatique. Concernant les 25 images à caractère pédopornographique retrouvées,

il a indiqué qu’il consultait de temps en temps de la pornographie, mais qu’il ne savait

pas que les personnes sur les images en question étaient mineures. De telles images

seraient sûrement arrivées par inadvertance sur son ordinateur, alors qu’il suffirait de

quelques clics pour obtenir de telles images. Ainsi on cliquerait sur quelque chose et

trois autres choses s’ouvriraient. Peut-être qu’il les a regardées, mais sans plus. Il

n’aurait pas recherché volontairement des images à caractère pédopornographique

et s’il avait effectivement recherché des images pornographiques en tapant le mot

« jeunes », ce n’aurait pas été pour trouver des images d’enfants, mais des images

de jeunes femmes de 25 ans.

Quant aux 420 images montrant des enfants entre 2 et 7 ans nus ou légèrement vêtus,

il s’agirait d’images des petits-enfants de son épouse, qu’il garderait avec son épouse

comme un album photo.

Suite à une ordonnance du juge d’instruction, le docteur Marc GLEIS, expert-

psychiatre, a été chargé de réaliser une expertise psychiatrique sur la personne de

PERSONNE1.). Dans son rapport du 10 août 2020, l’expert retient tout d’abord que le

prévenu ne présentait pas d’hallucinations tels qu’il l’avance, résultant prétendument

du prédit « coaching ». Son comportement pourrait être qualifié de type frotteurisme,

sans qu’il s’agisse d’un réel trouble, qui est défini par l’excitation sexuelle provoquée

par le fait de toucher ou de se frotter contre une personne non consentante, se

manifestant sous la forme de phantasme, de pulsion ou de comportement. En tout

état de cause, PERSONNE1.) n’était pas atteint au moment des faits de troubles

mentaux ayant aboli ou altéré son discernement ou le contrôle de ses actes. Un

traitement serait possible mais le pronostic d’avenir de PERSONNE1.) eu égard au

bilan psychiatrique serait plutôt réservé, vu qu’il nie les faits et ne semble pas

présenter de souffrance par rapport aux faits.

Dans un deuxième rapport du 14 juillet 2021 ayant pour objet d’inclure dans l’expertise

les nouveaux éléments s’étant dégagés de l’exploitation du matériel informatique du

prévenu, l’expert retient que l’on pourrait suspecter une légère tendance pédophile

auprès de PERSONNE1.), sans qu’il s’agisse d’un trouble, alors que le prévenu nie

les faits et banalise les images en question.

A l’audience publique du 15 juin 2023, l’enquêteur PERSONNE2.) a résumé les

éléments du dossier répressif. Elle, qui a mené l’audition de PERSONNE6.)

enregistrée par vidéo, était formelle pour dire qu’il était exclu, pour quiconque, que

PERSONNE6.) pourrait paraître majeure. Concernant son trouble d’autisme, il suffirait

de parler quelques mots avec elle pour se rendre compte qu’elle était différente de

filles du même âge et qu’elle souffrait d’un trouble. En tout état de cause, les

déclarations de PERSONNE6.) seraient très crédibles, alors qu’elles sont très

concrètes, détaillées et constantes. Concernant les

images

à caractère

pédopornographique retrouvées sur l’ordinateur du prévenu, elle était formelle pour

dire que son service disposait assez d’expérience pour pouvoir déterminer avec

certitude s’il s’agit d’images de mineurs, même pour les images sur lesquelles que le

sexe est visible. Sur question du Tribunal, elle a confirmé que l’historique du moteur

de recherche du prévenu n’a pas été vérifié.

Le témoin PERSONNE11.) a réitéré ses déclarations faites auprès de la police.

Encore une fois, elle n’a pas pu identifier à l’audience avec certitude PERSONNE1.)

comme l’homme l’ayant importunée dans le bus en lui montrant des vidéos

pornographiques.

PERSONNE5.), l’ex-épouse du prévenu, a déclaré ne jamais avoir constaté durant

leur liaison de 17 ans que le prévenu ait eu des tendances pédophiles ou qu’il ait

touché d’autres femmes inconnues, ni qu’il ait consulté de la pornographie, même

légale. En tout état de cause, elle serait persuadée que les intentions de

PERSONNE1.) au moment des faits concernant PERSONNE6.) n’auraient pas été

méchantes.

L’expert le docteur GLEIS a résumé les conclusions se dégageant de ses deux

rapports.

Le prévenu a maintenu ses déclarations antérieures, en admettant avoir caressé la

cuisse et l’entrejambe de PERSONNE6.) sous sa robe, mais en contestant l’avoir

touchée aux parties intimes. Il n’aurait pas remarqué qu’elle avait peur et il aurait

ignoré qu’elle était atteinte d’une forme d’autisme. Il a de nouveau avancé diverses

hypothèses pour expliquer son geste, en déclarant avoir été atteint d’une dépression

à ce moment, en rendant responsable le programme de méditation précité pouvant

déclencher des hallucinations, qui l’aurait mis dans un état qui n’était pas le sien, le

conduisant ainsi à mal interpréter la situation et notamment le comportement de

PERSONNE6.), et finalement en prétendant que son geste aurait été un geste de

réconfort, pour réconforter cette jeune fille. PERSONNE1.) a encore une fois contesté

formellement les infractions lui reprochées sub II) et III). Concernant l’infraction sub

IV.), il a déclaré ne pas avoir été conscient de détenir de telles images sur son

ordinateur. Son mandataire a sollicité l’acquittement de toutes les infractions lui

reprochées.

B) En droit

I.) Quant aux faits en relation avec PERSONNE6.)

L’attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas

le crime de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une

personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (GARÇON,

Code pénal français adopté, art. 331 à 333, n°52 ss.).

Pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes,

à savoir:

- une action physique,

- une intention coupable,

- un commencement d’exécution.

L’acte physique :

Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux

mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient

de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais

bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (BILTRIS,

Rev. Dr. Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol).

En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être

réellement immoral.

Tout d’abord le Tribunal se doit de constater qu’il est établi par les images de

vidéosurveillance du bus, les déclarations de PERSONNE6.) et les aveux du prévenu,

que ce dernier a touché et caressé pendant presque tout le trajet, soit environ pendant

20 minutes, la cuisse, le genoux et l’entrejambe de PERSONNE6.), ce qui constitue

déjà en lui seul un acte impudique.

Il est encore reproché au prévenu d’avoir caressé les parties génitales de

PERSONNE6.), ce qui est contesté par la défense.

A ce sujet le Tribunal se doit de constater que les déclarations de PERSONNE6.) sont

crédibles, alors qu’elles sont constantes (en effet ses déclarations restent identiques,

même si ses deux auditions se séparent de 6 mois), logiques, claires, circonstanciées,

précises et détaillées.

Le Tribunal n’a pu déceler aucun élément de nature à mettre en doute ses déclarations

qui sont encore corroborées par les images de vidéosurveillance du bus et par le fait

qu’elle a immédiatement informé sa mère des faits.

De plus l’enquêteur, qui dispose d’une expérience certaine avec les auditions de

mineures, a qualifié à l’audience les déclarations de totalement crédibles.

Contrairement

à celles de

PERSONNE6.),

les déclarations

du prévenu

PERSONNE1.) ne sont ni constantes, ni cohérentes.

En effet PERSONNE1.) avance toujours d’autres explications, pour quelles raisons et

dans quelles circonstances il a touché PERSONNE6.), de sorte que le Tribunal

n’accorde aucun crédit à ses contestations concernant l’attouchement des parties

génitales.

Au contraire, au vu des éléments qui précèdent et notamment des déclarations de

PERSONNE6.), il est établi à l’exclusion de tout doute que le prévenu a également

touché les parties génitales de PERSONNE6.), ce qui constitue évidemment

davantage un acte impudique.

Le Tribunal considère dès lors que les actes tels que décrits par PERSONNE6.) sont

contraires aux mœurs et en tant que tel immoraux, et sont de nature à offenser aussi

bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité telle

qu’admise généralement de nos jours.

L'élément constitutif de l'action physique de l'attentat à la pudeur est dès lors établi.

L’intention coupable :

L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que

l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la

pudeur, sans cependant qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur

individuelle de la victime (PERSONNE12.) et PERSONNE13.), Code pénal belge

interprété, t. IV, art. 372 à 378, R.P.D.B., Attentat à la pudeur et viol, no 14).

Toutefois, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement

indifférent. Ainsi, il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire

un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement

la curiosité de son auteur (Cass. fr. 6 févr. 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs,

n° 77, Cass. fr. 14 janv. 1826, ibid., 76).

La défense conteste l’élément moral, au motif que PERSONNE1.) n’avait aucune

intention d’attenter à la pudeur ou d’intention sexuelle.

Force est cependant de rappeler que le prévenu a déclaré auprès de la police avoir

pris lui-même un peu de plaisir en touchant PERSONNE6.). Même s’il déclare en

même temps ne pas avoir eu des intentions sexuelles, le Tribunal doute fortement de

ces déclarations, notamment au vu des images retrouvées sur son ordinateur, et au

vu du fait que les explications du prévenu, pourquoi il aurait commis le geste si ce

n’est alors qu’il était excité, sont totalement incrédibles. En effet l’expert a exclu que

le prévenu était atteint d’hallucinations au moment des faits, l’allégation selon laquelle

PERSONNE6.) l’aurait quasiment invité à la toucher en dessinant une fille avec une

mini-jupe sur la buée de la fenêtre, mise à part le fait que ce raisonnement est

totalement insensé et déplacé, n’est pas conforté par les images de vidéosurveillance,

où un tel geste n’a pas pu être observé, et reste partant à l’état de pures allégations.

De même l’idée du geste de réconfort est totalement insensée, alors que

PERSONNE6.) commence justement à pleurer parce que le prévenu n’arrête pas de

la toucher et de plus il a admis ne pas avoir remarqué qu’elle était triste, de sorte qu’on

se pose la question de quel réconfort la fille aurait eu besoin tout au début, lorsqu’elle

était assise normalement devant le bus sans émotion particulière, avant que le

prévenu ne s’assoie à côté d’elle et commence à la toucher.

De plus le fait d’avoir placé l’écharpe sur les jambes de PERSONNE6.) pour

dissimuler qu’il caressait sa jambe comme il l’admet lui-même, prouve qu’il était

conscient qu’il s’agissait d’un geste inapproprié et immoral.

Au vu de ces éléments, il est établi que le prévenu a voulu commettre un acte

attentatoire à la pudeur.

En tout état de cause, les actes que PERSONNE1.) a fait subir à PERSONNE6.)

traduisent de par leur nature l’intention du prévenu d’attenter à la pudeur de la victime.

Le prévenu a pratiqué ces gestes à connotation sexuelle tout en sachant que ses

actes étaient immoraux.

Le Tribunal retient partant que l’élément intentionnel est à suffisance prouvé dans le

chef de PERSONNE1.).

Le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de

l’infraction :

Aux termes de l’article 374 du code pénal, l’attentat existe dès qu’il y a commencement

d’exécution de l’infraction.

En l’espèce, au vu des éléments du dossier, l’accomplissement de cette condition ne

fait aucun doute pour l’attentat à la pudeur telle que libellé par le Ministère Public.

Au vu de ces développements, le Tribunal retient que l’infraction d’attentat à la pudeur

est à suffisance établie dans le chef du prévenu PERSONNE1.).

Quant à la condition d'âge :

Il ressort du dossier répressif qu’au moment des faits, PERSONNE6.) était âgée de

14 ans.

La condition d’âge prévue par les dispositions du point 3 de l’article 372 du Code

pénal est partant réunie en l'espèce.

Le Tribunal n’accorde aucun crédit aux déclarations du prévenu à ce sujet, comme

quoi il n‘aurait pas remarqué qu’il s’agissait d’une mineure, au vu des photos de

PERSONNE6.) figurant au dossier répressif et au vu des déclarations de l’enquêteur

à l’audience à ce sujet.

Cette circonstance aggravante est partant à retenir à l’encontre du prévenu.

Quant à la circonstance aggravante que victime est une personne dont la particulière

vulnérabilité due à une maladie, à une infirmité ou à une déficience psychique est

apparente ou connue de l’auteur

En l’espèce, le Tribunal se doit de constater en premier lieu qu’il n’est pas établi à

suffisance que PERSONNE6.) souffre d’une maladie ou déficience psychique, alors

que les seuls éléments à ce sujet sont d’une part une remarque de la mère auprès de

la police, selon laquelle sa fille présente des « signes » d’autisme et d’autre part les

déclarations de l’enquêteur à l’audience, qui n’est pas médecin, selon lesquelles on

remarque qu’elle est différente d’autres filles de son âge et souffre d’un trouble, ce qui

aux yeux du Tribunal est insuffisant pour pouvoir retenir qu’une maladie ou déficience

psychique est établie en l’espèce.

De plus et en tout état de cause, il n’est pas établi à l‘exclusion de tout doute que

PERSONNE1.) se serait rendu compte de cette prétendue maladie ou déficience

psychique, alors qu’il ressort du dossier répressif qu’il n’a qu’échangé quelques mots

avec PERSONNE6.).

Au vu de ces éléments, il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante à l’encore

du prévenu, et il y a partant lieu de l’acquitter de l’infraction libellée à titre principal à

son encontre.

II.) Quant aux faits en relation avec PERSONNE7.)

Compte tenu de fait que PERSONNE7.) n’a ni auprès de la police, ni à l’audience

publique, pu identifier le prévenu PERSONNE1.) avec certitude comme étant l’homme

lui ayant montré les vidéos pornographiques dans le bus, ensemble les contestations

du prévenu tout au long de la procédure, le Tribunal est d’avis que l’infraction

reprochée au prévenu, n’est pas établie à l’exclusion de tout doute à son encontre.

Le doute devant profiter au prévenu, il y a lieu de l’acquitter de cette infraction.

III.) Quant aux faits en relation avec PERSONNE8.)

Compte tenu des déclarations crédibles de PERSONNE8.) auprès de la police, qui a

reconnu sans le moindre doute le prévenu sur deux planches de photographies

comme l’homme l’ayant touchée à la main et à la hanche dans la piscine au

SOCIETE1.) à ADRESSE4.), ensemble le fait non contesté que le prévenu fréquentait

souvent ledit SOCIETE1.) et les conclusions de l’expert GLEIS selon lesquelles le

prévenu avait une tendance au frotteurisme, définie par l’excitation sexuelle

provoquée par le fait de toucher ou de se frotter contre une personne non consentante,

il est établi que PERSONNE1.) a effectivement touché PERSONNE8.) à la main et à

la hanche dans la piscine dans le SOCIETE1.) à ADRESSE4.), contre son gré.

Le Tribunal est cependant d’avis que, même s’il s’agit d’un acte moralement blâmable,

le fait d’effleurer la main et la hanche sans toucher ses fesses ou une autre partie

intime comme le précise expressément PERSONNE8.), qui ne s’est de plus pas

présentée à l’audience alors même qu’elle était appelée comme témoin, pour le cas

échéant éclaircir le Tribunal sur les circonstances exactes de cet épisode, ne constitue

en l’espèce pas un acte impudique au sens de l’article 372 du code pénal.

L’infraction n’est partant pas établie et il y a lieu d’en acquitter le prévenu.

IV.) Quant à la détention de matériel pédopornographique

Il est finalement reproché au prévenu d’avoir sciemment acquis, détenu, ou consulté

25 images à caractère pornographique impliquant ou présentant des enfants mineurs

âgés entre 10 et 15 ans.

La défense conteste l’infraction alors que d’une part il ne serait pas établi avec

certitude qu’il s’agit de mineurs sur les photos, et d’autre part au motif que l’élément

intentionnel ne serait pas donné, alors que le prévenu n’aurait pas été conscient de

détenir de telles images sur son ordinateur.

Au vu des contestations des prévenus, le Tribunal relève que le code de procédure

pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme

son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle

autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments

sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel.

1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés

en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un

travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans

l’esprit d’une personne raisonnable.

Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa

conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre,

et les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme

déterminants d’une décision de condamnation (Crim. 9 février 1955, D. 1955.274).

Concernant l’élément matériel, le Tribunal rappelle qu’il ressort du rapport

d’exploitation du matériel informatique qu’ont été retrouvées sur l’ordinateur du

prévenu 25 images effacées ou présentes d’enfants à caractère pédopornographique,

images qui montrent des garçons et des filles entre 10 et 15 ans et plus précisément

des filles nues posant devant a caméra, des captures des parties intimes de mineurs,

et des mineurs pratiquant des actes sexuels avec des adultes, notamment un viol avec

une pénétration vaginale/anale. De plus l’enquêteur était formel à l’audience pour dire

que son service disposait assez d’expérience pour pouvoir déterminer avec certitude

s’il s’agit d’images de mineurs, même concernant les images où que le sexe est

visible.

Au vu de ces éléments, les contestations de la défense sont dénuées de tout

fondement et l’élément matériel de l’article 384 du code pénal est rapporté.

Pour que l’infraction à l’article 384 du code pénal soit donnée, il faut encore que cette

détention ait été faite « sciemment ».

En prévoyant que la détention se fasse « sciemment », le législateur a exigé que

l’auteur commette l’infraction avec un dol spécial, donc avec l’intention de produire le

résultat, ou avec « la conscience de causer un préjudice » (Donnedieu de Vabres,

Traité élémentaire de droit criminel et de législation de droit pénal comparé no 124

cité par Merle et Vitu dans Traité de droit criminel, T.I., no 519).

Le prévenu conteste avoir détenu sciemment lesdites images en faisant valoir qu’elles

ont été transférées involontairement sur son ordinateur.

Le Tribunal n’accorde cependant aucun crédit aux déclarations du prévenu à ce sujet.

En effet même si l’historique du moteur de recherche du prévenu n’a pas été vérifié,

le prévenu avait admis auprès du juge d’instruction et à l’audience avoir recherché le

mot « jeunes ». En introduisant ce mot-clé visant clairement des jeunes filles, le

prévenu ne peut pas valablement soutenir que du matériel pédopornographique se

serait « glissé » parmi les fichiers obtenus à l’aide de l’introduction de ces mots-clés.

De plus le fait qu’une partie des images avait été supprimée prouve également à

suffisance de droit que le prévenu était parfaitement conscient de l’illégalité de ses

actes puisque la suppression d’images suppose un acte positif de la part de

l’utilisateur de l’ordinateur et ne se fait pas à son insu.

Finalement il y a encore lieu de rappeler que lors de son deuxième interrogatoire

auprès du juge d’instruction, le prévenu a déclaré qu’il ne savait pas que les images

montraient des mineurs et qu’il les a peut-être regardées, sans plus, admettant ainsi

qu’il les a sciemment détenues et consultées.

Les éléments précités sont suffisants pour asseoir la conviction du Tribunal que le

prévenu a sciemment acquis, détenu et consulté les images en question.

L’élément intentionnel est partant établi.

Le prévenu est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 384 du code

pénal telle que libellée par le Ministère Public.

Au de l’ensemble des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est

à acquitter des infractions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

l. le 28 janvier 2020, entre 06:38 et 07:15 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans le bus assurant la ligne n°ADRESSE3.), reliant

ADRESSE4.) à ADRESSE5.), sans préjudice quant à des indications de temps et de

lieux plus exactes, principalement, en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal,

d'avoir commis un attentat à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne

d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis,

avec la circonstance que la victime est une personne dont la particulière vulnérabilité

due à une maladie, à une infirmité ou à une déficience psychique est apparente ou

connue de l'auteur,

en l'espèce, d'avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de la mineure

PERSONNE6.)., née le DATE2.), partant âgée de 14 ans au moment des faits,

notamment en la touchant et caressant à la jambe et au genoux gauche, à

l'entrejambe et aux parties génitales ,

avec la circonstance que la mineure PERSONNE6.). est atteinte d'un trouble du

spectre de l'autisme, ce qui était apparent ou connu de l'auteur ;

Il. depuis un temps non encore prescrit, notamment au cours du mois d'août 2017,

vers 22:00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans le bus

reliant ADRESSE4.) à ADRESSE5.), sans préjudice quant à des indications de temps

et de lieux plus exactes,

principalement, en infraction à l'article 385 du Code pénal, d'avoir publiquement

outragé les mœurs par une action qui blesse la pudeur,

en l'espèce, d'avoir publiquement outragé les mœurs en visionnant un film

pornographique sur son téléphone portable, à la vue et à l'ouïe des autres passagers

et en essayant d'attirer l'attention notamment de PERSONNE7.), née le DATE3.) par

le brandissement de son téléphone portable ;

subsidiairement, en infraction à l'article 385-1 du Code pénal,

d'avoir publiquement outragé les mœurs par des images ou par tout autre support du

son, de la parole ou de l'image communiqués au public par la voie d'un média,

en l'espèce, d'avoir publiquement outragé les mœurs en visionnant un film

pornographique sur son téléphone portable, à la vue et à l'ouïe des autres passagers

et en essayant d'attirer l'attention notamment de PERSONNE7.), née le DATE3.) par

le brandissement de son téléphone portable ;

Ill. depuis un temps non encore prescrit, notamment au cours de l'été 2018, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg dans la piscine chauffée à 36°C du

SOCIETE1.) de ADRESSE4.), sans préjudice quant à des indications de temps et de

lieux plus exactes,

en infraction à l'article 372 du Code pénal,

d'avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne, sans violence ni menaces, sur

une personne de l'un ou de l'autre sexe,

en l'espèce, d'avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE8.),

née le DATE4.), notamment en la touchant à la main droite et à la hanche droite. »

Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu, par les éléments du dossier

répressif, les dépostions des témoins et par les débats menés à l’audience publique

du 15 juin 2023, ensemble ses aveux partiels, des infractions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

l. le 28 janvier 2020, entre 06:38 et 07:15 heures, dans l'arrondissement judiciaire

de Luxembourg,

dans

le bus assurant la ligne n°ADRESSE3.), reliant

ADRESSE4.) à ADRESSE5.),

en infraction à l'article 372 du Code pénal,

d'avoir commis un attentat à la pudeur, sans violences ni menaces, sur la

personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans

accomplis,

en l'espèce, d'avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de la

mineure PERSONNE6.)., née le DATE2.), partant âgée de 14 ans au moment des

faits, en la touchant et caressant à la jambe et au genoux gauche, à l'entrejambe

et aux parties génitales,

IV. depuis un temps non encore prescrit, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en infraction à l'article 384 du Code pénal,

d'avoir sciemment acquis, détenu et consulté des photographies impliquant ou

présentant des mineurs,

en l'espèce, d'avoir sciemment acquis, détenu et consulté 25 images à caractère

pornographique impliquant ou présentant des enfants mineurs âgés entre 10 et

15 ans, sur du matériel informatique plus amplement décrit dans le rapport n

OSPJ/JEUN/2020/JDA83336_01/GOMA du 24 juillet 2020 de la Police grand-

ducale, SPJ, Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel. »

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles.

Il y a partant lieu de statuer conformément aux dispositions des articles 60 Code pénal

et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au

double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues pour les

différents délits.

L’attentat à la pudeur commis sur un mineur de 16 ans est puni en vertu de l’article

372 d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.

L’article 384 du code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans

et une amende située entre 251 euros et 50.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 372 du code pénal.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge du prévenu,

ensemble son absence de prise de conscience manifeste, le Tribunal condamne

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 30 mois et à une amende de 2.000

euros.

Dans la mesure où PERSONNE1.) nécessite un traitement selon le Dr. Marc GLEIS,

le Tribunal lui accorde le bénéfice du sursis probatoire intégral quant à l’exécution

de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre en lui octroyant les

conditions plus amplement spécifiées au dispositif du présent jugement.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation de l’objet suivant dans la mesure où il a

constitué l’objet ayant servi à commettre une infraction retenue à l’encontre du

prévenu :

-

l’ordinateur AMD Athlon muni du numéro de série NUMERO3.) avec câble

d’alimentation, le mot de passe pour l’accès est le 1506

saisi suivant procès-verbal numéro 1322 établi en date du 3 mars 2020 par la Police

Grand-Ducale, Direction centrale police administrative, Commissariat de Police

Remich-Mondorf.

Il y a lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :

-

4 CD portant les inscriptions : 1x Baptême PERSONNE14.), 1x Divers

1x

Helder et 1x Chouchou Décalages

-

6 CD sans inscription de la marque Silver Circle (IX), SOCIETE2.) (IX) et Tevion

(4x)

-

7 poches en plastique contenant des CD avec les inscriptions suivantes : 2x

Photos mariage 06.09.08 « PERSONNE15.) et PERSONNE16.), 1x Divers no

1, 1x PERSONNE17.) L'autre c'est moi, 1x Supertramp Indelibly Stamped, 1x

Tete L'air de Rien, 1x Vangelis 1492

-

1 stick USB Kingston 16 MB

-

1 stick USB Lëtzebuerg provenant de la Fritz!Box 7570 \/2010.12 POTS

-

1 stick USB Luxairport 2 GB

-

1 stick USB E-manual no 10410A-OO

-

1 GSM de la marque Iphone portant l'IMEI NUMERO4.) de couleur argenté, le

code d'accès est le NUMERO5.).

-

un stick USB de la marque Instenso 64 GB

-

un téléphone portable de couleur bleue (marque Redmi muni de deux numéros

IMEI, NUMERO6.) et NUMERO7.))

saisis suivant procès-verbal 1322 du 3 mars 2020 établi par la Police Grand-Ducale,

Direction centrale police administrative, Commissariat de Police Remich-Mondorf.

P A R

C E S

M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant

contradictoirement,

PERSONNE1.)

et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante

du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m ne

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d’emprisonnement de trente (30) mois, ainsi qu'aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais liquidés à 2.492,62 euros, y compris les frais pour le rapport

d’expertise qui s’élèvent à 2.395 euros ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d'emprisonnement

prononcée contre le prévenu PERSONNE1.) et le place sous le régime du

sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations

suivantes :

suivre un traitement psychiatrique ou psychologique à préciser par les agents

du SCAS en rapport avec ses tendances sexuelles, ainsi que de soigner tout

autre trouble psychologique ou psychiatrique éventuellement détecté lors de ce

suivi,

faire parvenir tous les six mois un rapport afférent du suivi au Procureur

Général d’Etat;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures

ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis

probatoire aura lieu de plein droit,

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la

révocation du sursis probatoire sera facultative,

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première

infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles

prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal,

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,

les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans

confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code

pénal.

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de deux mille (2.000) euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

vingt (20) jours ;

o r d o n n e

la confiscation de l’objet suivant :

-

l’ordinateur AMD Athlon muni du numéro de série NUMERO3.) avec câble

d’alimentation, le mot de passe pour l’accès est le 1506

saisi suivant procès-verbal numéro 1322 établi en date du 3 mars 2020 par la Police

Grand-Ducale, Direction centrale police administrative, Commissariat de Police

Remich-Mondorf.

o r d o n n e la restitution des objets suivants à PERSONNE1.) :

-

4 CD portant les inscriptions : 1x Baptême PERSONNE14.), 1x Divers

1x Helder et 1x Chouchou Décalages

-

6 CD sans inscription de la marque Silver Circle (IX), SOCIETE2.) (IX)

et Tevion (4x)

-

7 poches en plastique contenant des CD avec les inscriptions suivantes : 2x

Photos mariage 06.09.08 « PERSONNE15.) et PERSONNE1.), 1x Divers no

1, 1x PERSONNE17.) L'autre c'est moi, 1x Supertramp Indelibly Stamped, 1x

Tete L'air de Rien, 1x Vangelis 1492

-

1 stick USB Kingston 16 MB

-

1 stick USB Lëtzebuerg provenant de la Fritz!Box 7570 \/2010.12 POTS

-

1 stick USB Luxairport 2 GB

-

1 stick USB E-manual n o 10410A-OO

-

1 GSM de la marque Iphone portant l'IMEI NUMERO4.) de couleur argenté, le

code d'accès est le NUMERO5.)

-

un stick USB de la marque Instenso 64 GB

-

un téléphone portable de couleur bleue (marque Redmi muni de deux numéros

IMEI, NUMERO6.) et NUMERO7.))

saisis suivant procès-verbal 1322 du 3 mars 2020 établi par la Police Grand-Ducale,

Direction centrale police administrative, Commissariat de Police Remich-Mondorf.

En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 372 et 384 du code pénal et

des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 629, 630, 632,

633, 633-1, 633-5 et 633-7 du code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Marianna LEAL ALVES,

substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier Marion

FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.