Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_1506 Généré par l'IA

Court convicted one defendant of theft and fraud with suspended prison time while acquitting the other.

Numéro de cause TAL7_1506
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted Personne1 of theft and fraud, imposing six months of suspended prison time and a fine, while acquitting Personne2 of the same charges. Personne3 successfully claimed civil damages against both defendants for material loss, whereas Personne4's civil claim was dismissed due to lack of jurisdiction. The court applied the Penal Code provisions regarding theft and fraud, balancing the evidence presented by the private prosecutors against the defense arguments.

Regeste Legislator

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Articles 491 et 496 du Code pénal; When evidence supports the charge against one accused but not another, the court must convict the former and acquit the latter based on the specific facts established.

Mots-clés

Généré par l'IA
theft and fraud suspended sentence civil damages jurisdiction competence private prosecution joint liability material loss escroquerie en matière de prestations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 491 du Code pénal
Infraction à l’article 491 du code pénal,
Article 496 du Code pénal
Infraction à l’article 496 du code pénal,
Article 56 al. 2 du Code pénal
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.
Article 14 du Code de procédure pénale
Article 15 du Code de procédure pénale
prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
Article 16 du Code de procédure pénale
Article 27 du Code de procédure pénale
Article 28 du Code de procédure pénale
Article 29 du Code de procédure pénale
Article 30 du Code de procédure pénale
Article 50 du Code de procédure pénale
Article 66 du Code de procédure pénale
L’article 66 du Code pénal envisage l’auteur de l’infraction, en son alinéa 2,
Article 491 du Code de procédure pénale
Infraction à l’article 491 du code pénal,
Article 1 du Code de procédure pénale
prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
Article 2 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt no 1506/2023

Notice no. 31385/17/CD

2 x ex.p./s.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUILLET 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1.))

demeurant ADRESSE2.), ADRESSE2.)

PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (ADRESSE3.))

demeurant ADRESSE4.), ADRESSE4.)

- p r é v e n u s -

en présence de:

PERSONNE3.)

né le DATE3.) à ADRESSE5.) (ADRESSE5.))

demeurant à B-ADRESSE6.)

PERSONNE4.),

né le DATE4.) à ADRESSE7.) (ADRESSE5.)),

demeurant ADRESSE8.), ADRESSE8.),

parties civiles constituées oralement contre les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), préqualifiés.

F A I T S :

Par citation du

26 avril 2023,

le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à

l’audience publique du 7 juin 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège,

pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Infraction à l’article 496 du code pénal,

Infraction à l’article 491 du code pénal,

Infraction aux articles 461 et 463 du code pénal.

A l’audience publique du 7 juin 2023, le vice-président constata l'identité des

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), leur donna connaissance de l’acte

qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de se taire et de leur droit de ne

pas s’incriminer eux-mêmes.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir

prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.

PERSONNE4.) fut entendu à titre de simples renseignements.

Ensuite PERSONNE3.) se constitua oralement partie civile contre les prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil.

PERSONNE4.) se constitua oralement partie civile contre les prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut entendu en ses explications

et moyens de défense.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) fut entendu en ses explications

et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Jennifer NOWAK, substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire

et conclut à la condamnation des

prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus

amplement les moyens de

défense du

prévenu et défendeur au civil

PERSONNE2.).

Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa

plus amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.).

Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenus du 26 avril 2023 (not. 31385/17/CD) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 226/23 rendue par la chambre du conseil du

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 1er février 2023,

renvoyant

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.),

partiellement

moyennant

circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même

Tribunal du chef d’infractions aux articles 461, 463, 491 et 496 du code pénal.

Vu le rapport numéro 2018/21696/655 établi en date du 24 septembre 2018 par

la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch/Alzette, CP Pétange.

AU PENAL

Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) les

infractions suivantes :

« comme auteurs ayant eux-mêmes commis les infractions,

I) depuis un temps non encore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, entre le 17 octobre 2016 et le 13 juin 2017 à ADRESSE9.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteurs, ayant eux-mêmes commis les infractions,

1) en infraction à l’article 496 du Code pénal

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou

délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant

usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou

d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un

accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la

confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme de 12.000 euros au préjudice

de Monsieur PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE7.), de s’être fait remettre

ces fonds par Monsieur PERSONNE4.) en faisant usage de manœuvres

frauduleuses consistant dans le fait de faire signer à Monsieur PERSONNE4.) un

bon de commande pour une voiture BMW X5, numéro de châssis NUMERO1.),

dont le prix de 17.000 euros devait être réglé en partie par la reprise de la voiture

BMW 525I de PERSONNE4.) et en partie moyennant la prédite somme de 12.000

euros et d’avoir, après avoir reçu paiement de la somme de 12.000 euros, refusé

réception du véhicule BMW 525I, de même que de livrer la voiture commandée,

sans pour autant restituer le montant de 12.000 euros, en abusant ainsi de sa

confiance ou de sa crédulité,

2) en infraction à l’article 491 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets,

deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou

opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les

rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,

en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de Monsieur

PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE7.), la somme de 12.000 euros, alors

que ces fonds leur avaient été remis, respectivement étaient à leur disposition, afin

de les affecter au paiement du prix de vente du véhicule de marque BMW X5,

numéro de châssis NUMERO1.), dont le prix de 17.000 euros devait être réglé en

partie par la reprise de la voiture BMW 525I de Monsieur PERSONNE4.) et en

partie moyennant la prédite somme de 12.000 euros et d’avoir, après avoir reçu

paiement de la somme de 12.000 euros, refusé réception du véhicule BMW 525I,

de même que de livrer la voiture commandée, sans pour autant restituer le montant

de 12.000 euros,

II) depuis un temps non encore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, entre avril 2016 et le 11 janvier 2017 à ADRESSE9.),

1) en infraction à l’article 496 du Code pénal

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou

délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant

usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou

d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un

accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la

confiance ou de la crédulité,

En l’espèce, dans le but de s’approprier le prix de vente s’élevant à 28.290,60

euros du véhicule de marque Porsche Carrera 4 (numéro de châssis NUMERO2.))

appartenant à PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE5.), en faisant usage de

manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de faire signer à PERSONNE3.)

un « contrat de dépôt vente », de procéder à la vente du prédit véhicule en

encaissant le prix de vente de 28.290,60 euros sans le continuer à PERSONNE3.)

en abusant ainsi de sa confiance ou de sa crédulité,

2) en infraction à l’article 491 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets,

deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou

opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les

rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,

en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né

le DATE3.) à ADRESSE5.), le véhicule de marque Porsche Carrera 4 (numéro de

châssis NUMERO2.)) appartenant à PERSONNE3.), sinon le prix de vente du

prédit véhicule s’élevant à 28.290,60 euros, alors que ce véhicule leur avait été

remis sur base d’un « contrat de dépôt-vente » afin de procéder à sa vente et de

remettre le prix de vente à PERSONNE3.),

3) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d'avoir soustrait, sinon d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice

d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né

le DATE3.) à ADRESSE5.), le véhicule de marque Porsche Carrera 4 (numéro de

châssis NUMERO2.)),

partant une chose ne leur appartenant pas. »

I. Les faits

Les faits tels qu'ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de

l'instruction menée à l'audience publique du 7 juin 2023 peuvent être résumés

comme suit :

Suivant plainte avec constitution de partie civile entrée au cabinet d’instruction le

17 novembre 2017, PERSONNE4.), faisant commerce sous l’enseigne de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.), a déposé plainte contre inconnu

pour vol et escroquerie.

A l’appui de sa plainte, il a relaté avoir acheté en date du 17 octobre 2016 un

véhicule d’occasion de la marque BMW, modèle X5, numéro de châssis

NUMERO1.), (ci-après voiture BMW X5) pour un montant de 17.000 euros

auprès de la société anonyme SOCIETE2.) S.A.

La SOCIETE2.) se serait encore engagée à reprendre le véhicule de marque

BMW, modèle 525 I, appartenant à PERSONNE4.) faisant le commerce sous

l’enseigne SOCIETE1.), pour le montant de 5.000 euros, à déduire du montant

d’achat initialement prévu, soit 17.000 euros.

En date du 7 novembre 2016, PERSONNE4.) aurait payé la somme de 12.000

euros, tandis que la SOCIETE2.) aurait refusé de délivrer le véhicule X5 à

PERSONNE4.).

PERSONNE4.) a encore expliqué qu’en date du 23 août 2017, il était informé par

la société nationale de circulation automobile que le véhicule objet de la vente,

qui avait initialement été immatriculé au nom de PERSONNE4.), ne serait plus

immatriculé au nom de ce dernier.

Le plaignant a encore précisé qu’il ne s’est jamais vu rembourser le montant payé

de 12.000 euros et que par jugement du 25 août 2017 la société SOCIETE2.) a

été mise en été de faillite.

Suite à la plainte précitée, une instruction judiciaire a été ouverte.

Auditionné le 29 juin 2018 par la police, PERSONNE4.) a déclaré qu’il est gérant

de la société SOCIETE1.), et a relaté les faits tels que développés dans sa plainte

pénale. Il a encore expliqué que le véhicule litigieux a été acheté dans le but de

servir comme voiture de service pour son entreprise. Après avoir versé le

montant de 12.000 euros à la société SOCIETE2.) SA, le véhicule en question

n’aurait été immatriculé qu’en décembre 2016.

PERSONNE4.) a encore expliqué que par la suite, il est passé au garage de la

SOCIETE2.) en date du 7 janvier 2017, afin de récupérer la nouvelle voiture BMW

X5, et de déposer sa voiture BMW 525 I. Toutefois, la SOCIETE2.) aurait refusé

de reprendre la voiture BMW 525 I, alors qu’elle aurait eu 5.000 km de plus que

marqué sur le bon de commande, et que la voiture aurait présenté un défaut.

Ainsi, il aurait dû quitter le garage avec son ancienne voiture, sans pour autant

se voir rembourser les 12.000 euros. Cette somme ne lui aurait jamais été

remboursée.

Sur question des agents de police, il a indiqué que la personne de contact était

PERSONNE2.), qui s’occupait de tout. Le jour où il aurait voulu récupérer sa

voiture, soit le 7 janvier 2017, une autre personne aurait encore été présente

dans le garage.

Lors de son audition du 31 juillet 2018, PERSONNE2.) a indiqué qu’il a créé la

SOCIETE3.) avec siège social à ADRESSE10.), en novembre 2011. En 2013, le

nom de la société aurait été modifié pour devenir « SOCIETE2.)» et le siège

social aurait été transféré à ADRESSE11.).

L’autorisation d’établissement aurait été émise à son propre nom, alors que

PERSONNE1.), actionnaire, aurait amené l’intégralité du capital. En décembre

2016, il se serait retiré en sa qualité de gérant de la société, et PERSONNE1.)

aurait continué à gérer la société, étant le seul actionnaire.

A partir de cette date, jusqu’en juin 2017, il aurait travaillé au sein de la société

en tant que simple vendeur.

PERSONNE2.)

a confirmé la version des faits telle qu’alléguée

par

PERSONNE4.) en ce qui concerne la conclusion du contrat de vente du véhicule

BMW X5, le prix de vente et les modalités de paiement.

Il a encore expliqué que PERSONNE4.) a fixé un rendez-vous en janvier 2017,

afin de récupérer la voiture objet de la vente, à un moment où il s’était déjà retiré

en tant que responsable de la société. Le 7 janvier 2017, lui et PERSONNE1.),

auraient accueilli PERSONNE5.) afin de finaliser la vente, mais la voiture BMW

525i aurait eu 5.000 km en trop, et qu’un témoin moteur aurait été allumé, de

sorte qu’ils auraient décidé de demander à PERSONNE4.) de faire un check-up

de la voiture. PERSONNE4.) ayant toutefois refusé de le faire, il lui aurait été

demandé de payer alors le solde restant de 5.000 euros au lieu de la reprise de

la voiture BMW

525i.

PERSONNE4.) ayant refusé de payer le solde,

PERSONNE1.) aurait alors décidé de refuser de délivrer la nouvelle voiture BMW

X5.

Sur question des agents de police, il n’a pas pu donner de plus amples

explications quant à la somme de 12.000 euros qui a été payée par

PERSONNE4.).

Auditionné le 30 août 2018 par la police, PERSONNE1.) a déclaré qu’il n’avait

jamais une fonction officielle au sein de la SOCIETE2.). Il a expliqué qu’au

courant de l’année 2016, il a conclu un « deal » avec PERSONNE2.), afin de

pouvoir déposer quelques voitures au garage de la SOCIETE2.) pour la vente. Il

aurait ainsi voulu laisser les voitures dans le garage pour améliorer les chances

de les pouvoir vendre. Ces voitures n’auraient pas été vendues pour le compte

de la SOCIETE2.).

Il a encore expliqué que PERSONNE2.) était le gérant de la société jusqu’à la fin

de l’année 2016. La gérance aurait été reprise par le cousin de PERSONNE2.),

un dénommé « PERSONNE6.) ».

En janvier 2017, il aurait créé une société sous la dénomination « SOCIETE4.) »,

qui n’aurait rien à voir avec la société de PERSONNE2.). Le siège social aurait

été le même, alors que ses voitures auraient toujours été entreposées dans le

garage de la SOCIETE2.).

Sur question des agents de police, PERSONNE7.) a déclaré que la voiture BMW

X5 aurait été vendue pour le compte de la SOCIETE2.), de sorte qu’il n’avait rien

à faire avec cette vente. Il a expliqué que le jour où le client voulait retirer la

voiture, il se trouvait au garage, et PERSONNE2.) lui aurait demandé d’inspecter

la voiture BMW 525i, alors qu’il y aurait eu des problèmes techniques.

En date du 18 septembre 2018, Maître Guilia JAEGER, curatrice de la faillite de

la SOCIETE2.), a été auditionnée par la police et a expliqué que ladite société a

été créée par PERSONNE2.) en date du 18 novembre 2011. Celui-ci aurait

démissionné le 12 janvier 2017 comme gérant de la société et PERSONNE8.)

aurait pris le poste d’administrateur unique de la société.

Deux jours avant que PERSONNE2.) ait démissionné, il aurait créé ensemble

avec PERSONNE1.) la SOCIETE4.), ayant le même siège social.

Elle a informé qu’un autre client de la SOCIETE2.), PERSONNE3.), aurait

également rencontré un problème.

En date du 26 novembre 2018, PERSONNE3.) a été auditionné par la police. Il

a déclaré qu’au courant du mois d’avril 2016, il a décidé de vendre sa voiture de

la marque Porsche, modèle Carrera 4, de couleur noire portant le numéro

d’immatriculation NUMERO3.) (B), et le numéro de châssis NUMERO4.), (ci-

après la voiture Porsche Carrera 4), de sorte qu’il a pris contact avec la société

SOCIETE2.) SA. En date du 13 avril 2016, les parties auraient conclu un contrat

de dépôt-vente et auraient convenu que le prix de vente minimum serait de

35.000 euros. Le même jour, le véhicule en question aurait été entreposé au

garage de la SOCIETE2.), ensemble avec les documents nécessaires.

PERSONNE3.)

a encore indiqué que la personne de contact était

PERSONNE2.), qui s’était présenté comme gérant de la société. Au mois de mai

2017, il aurait été contacté par PERSONNE2.) afin de l’informer que trois offres

auraient été formulées concernant la vente de la voiture Porsche Carrera 4.

PERSONNE3.) a expliqué qu’il n’était pas d’accord avec les offres, de sorte qu’il

a refusé d’entrer en contact.

Après ces offres, il n’y aurait eu plus aucun contact avec la SOCIETE2.) et ce ne

serait qu’au mois de mars 2018, qu’il aurait décidé de se rendre au garage, où il

aurait dû se rendre compte que la SOCIETE2.) avait disparu.

Lors de son audition le 16 janvier 2019, PERSONNE2.) a expliqué que le contrat

de dépôt-vente a été conclu par PERSONNE9.), alors que sa signature y figurait.

Il a encore indiqué qu’il était en contact avec le client, PERSONNE3.), concernant

les offres entrantes dans le cadre de la vente de son véhicule.

Il a indiqué que la voiture de PERSONNE3.) a été définitivement vendue au début

de l’année 2017 à un acheteur en ADRESSE5.) pour un prix d’environ 29.000

euros, et avec l’accord de PERSONNE3.). Il a encore précisé qu’à ce moment, il

ne travaillait qu’en qualité de vendeur au sein de la SOCIETE2.), comme il a

démissionné en tant que gérant en décembre 2016.

La somme issue de la vente de la voiture Porsche Carrera 4 aurait été transférée

sur le compte SOCIETE5.) de la société NUMERO5.). Il a expliqué que dans le

mesure où la société a fait tellement de pertes et que des factures ont dû être

payées, il ne restait plus d’argent afin de rembourser PERSONNE3.).

Sur question des agents de police, PERSONNE2.) a indiqué que PERSONNE1.)

était l’actionnaire de la SOCIETE2.).

Durant la période où il était gérant, il n’y aurait pas eu de contact entre la

SOCIETE2.) et la SOCIETE4.). Toutefois, lorsqu’il aurait travaillé en tant que

simple vendeur, les deux sociétés auraient travaillé ensemble pour les dépôts-

vente.

Auditionné par la police en date du 13 novembre 2018, PERSONNE1.) a

confirmé que sa signature figurait sur le contrat de dépôt-vente conclu entre

PERSONNE3.) et la SOCIETE2.) SA, alors que c’était lui qui était allé chercher

la voiture chez le client en Belgique, pour ensuite la ramener au garage sis à

ADRESSE11.).

Il a pourtant tenu à préciser qu’il a travaillé en tant que salarié pour la SOCIETE2.)

pour une durée de 2 ans, mais qu’il ne se rappelait plus des dates exactes. En

janvier 2017, il aurait créé sa propre société et arrêté de travail pour la

SOCIETE2.).

Sur question des agents de police il a contesté avoir détenu des parts dans la

SOCIETE2.) ou y avoir investi de l’argent.

Concernant plus concrètement la vente de la voiture Porsche Carrera 4

appartenant à PERSONNE3.), il a précisé pouvoir se rappeler que la voiture a

été vendue à une personne en ADRESSE5.), mais qu’il ne travaillait plus à cette

époque pour la société. Dans la mesure où sa propre société avait son siège

social à la même adresse que la SOCIETE2.), il y aurait toujours eu un contact

entre ces deux sociétés, sans qu’il n’ait travaillé pour la première.

En date du 19 mars 2019, PERSONNE8.) a été entendu par la police. A

l’occasion de cette audition, il a déclaré qu’il travaillait pour la SOCIETE2.) à partir

du 1er janvier 2017, en tant que simple salarié, n’ayant pas encore été en

possession des diplômes nécessaires afin d’agir en tant que gérant. Il a précisé

qu’il connaissait PERSONNE2.) et PERSONNE1.) d’une relation de travail

antérieure.

Il a expliqué qu’au mois de décembre 2016, il avait été contacté par

PERSONNE1.), alors que PERSONNE2.) avait démissionné et qu’il cherchait

maintenant un nouveau gérant pour la SOCIETE2.).

PERSONNE8.) a confirmé que PERSONNE2.) occupait la fonction de gérant

jusqu’en janvier 2017. A partir de cette date, il n’aurait travaillé que comme simple

employé auprès de la société. En ce qui concernait la fonction de PERSONNE1.),

PERSONNE8.) a expliqué que celui-ci était « le grand patron » de la

SOCIETE2.), alors que c’était lui qui prenait toutes les décisions et détenait le

capital. PERSONNE2.) aurait uniquement prêté son nom pour le poste de gérant

et n’aurait eu aucun pouvoir dans la société.

Il a confirmé que PERSONNE2.) et surtout PERSONNE1.) s’occupaient des

ventes, achats et comptes bancaires de la SOCIETE2.).

PERSONNE8.) a finalement indiqué que dans la mesure où il n’a jamais réussi

ses examens, avant que la faillite de la SOCIETE2.) ne soit intervenue, il n’était

jamais intervenu en tant que gérant.

Il ressort du procès-verbal n°2018/21696/655/LL précité, qu’en date du 6 janvier

2017 le véhicule X5 a été immatriculé au nom de PERSONNE4.). En date du 13

juin 2017, le même véhicule a été immatriculé sur le nom de PERSONNE10.). Il

ressort dudit procès-verbal, que la voiture BMW X5 a été vendue pour le montant

de 12.500 euros, qui a été viré sur le compte SOCIETE5.) NUMERO6.).

L’exploitation des données informatiques saisies auprès de la SOCIETE5.)

(SOCIETE5.)) (procès-verbal n°2018/21696/1635/LL) a permis de révéler que

pour les mois de décembre 2016, mars 2017 et avril 2017, PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) ont perçu leur salaire. Le salaire perçu par PERSONNE1.) était

plus élevé que celui de PERSONNE2.).

L’exploitation des documents saisis auprès de la SOCIETE6.) a permis de révéler

que depuis le 2 janvier 2014, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont eu accès sur

les comptes avec la racine NUMERO7.), soit tous les comptes de la SOCIETE2.)

détenus auprès de la SOCIETE7.).

Le même jour un mandat d’utilisation des services de convention de banque à

distance a été signé par PERSONNE2.) et PERSONNE1.).

Il ressort encore du procès-verbal n°2018/21696/807/LL et notamment de

l’exploitation du compte courant SOCIETE7.) NUMERO8.) de la SOCIETE2.),

que le montant de 12.000 euros a été transféré sur ce en date du 8 novembre

2016 et le montant total de 28.290,60 euros entre le 27 octobre 2016 et le 25

janvier 2017 par PERSONNE11.).

Il ressort encore d’une fiche de salaire versée par PERSONNE12.), que ce

dernier a encore perçu un salaire de la SOCIETE2.), pour la période du 1er

novembre 2016 au 30 novembre 2016.

Il ressort de l’exploitation de l’historique des écritures comptables de la

SOCIETE2.), qu’en date du 11 janvier 2017, la voiture Porsche Carrera 4 a été

vendue à PERSONNE11.). Le véhicule a été définitivement immatriculé le 1er

mars 2017 en ADRESSE5.).

L’exploitation des documents saisis auprès de la SOCIETE5.) a permis de révéler

qu’en date du 14 juillet 2017, un document intitulé « annulation immédiate de

carte » portant sur le numéro de compte (xxxx NUMERO6.)) a été signé par

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Déclarations devant le juge d’instruction

Interrogé le 8 juillet 2021 par le juge d’instruction, PERSONNE2.) a expliqué que

la SOCIETE2.) a été créé à son nom. PERSONNE1.) lui aurait proposé de créer

une société ensemble. Il n’aurait pas appris à gérer une société. PERSONNE1.)

se serait occupé de la comptabilité et ce serait lui qui aurait payé les 31.000 euros

de capital social.

PERSONNE13.) et PERSONNE1.) auraient décidé d’employer PERSONNE8.),

qui aurait nettoyé les voitures de la société.

Il a encore indiqué que PERSONNE1.) a toujours pris les décisions finales, vu

qu’il s’agissait de son argent. Il aurait ramené les voitures au garage en dépôt-

vente, pour les vendre par la suite. Ce serait également PERSONNE1.) qui se

serait occupé de la facturation et des paiements.

Dans la mesure où la situation financière de la SOCIETE2.) aurait commencé à

devenir précaire, il aurait décidé de la quitter.

Sur question du juge d’instruction, PERSONNE2.) a confirmé que c’était

PERSONNE1.) qui a pris les décisions finales concernant les finances, alors que

c’était lui le professionnel. PERSONNE14.) a indiqué qu’il le considérait comme

son patron. Les prix des voitures auraient certes été fixés par lui mais confirmés

par PERSONNE1.).

Concernant la voiture BMW X5, il a maintenu ses déclarations policières. Il a

rajouté que le véhicule en question est resté dans le garage, pour attendre que

les réparations sur la voiture 525I soient

faites, sur instructions de

PERSONNE1.). Après un certain temps, et alors que le client n’aurait plus voulu

acheter la voiture BMW X5, PERSONNE1.) aurait décidé de vendre la voiture

BMW X5. Le montant issu de la vente aurait dû être utilisé pour rembourser

l’acompte versé par PERSONNE4.).

Sur question du juge d’instruction, PERSONNE2.) n’a pas pu donner des

explications pourquoi l’argent n’a jamais été remboursé à PERSONNE4.).

Personne n’aurait pris une décision consciente pour ne pas remboursement ce

client.

Concernant

le

contrat

de

dépôt-vente

conclu

avec

PERSONNE3.),

PERSONNE2.) a confirmé que c’était PERSONNE1.) qui a signé ledit contrat. Il

n’aurait plus eu d’argent dans la société, de sorte que le prix de vente ne lui aurait

pas été remboursé.

Il a finalement indiqué qu’ils ont fait des erreurs de gestion dans la SOCIETE2.).

Interrogé le 15 octobre 2021 par le juge d’instruction, PERSONNE1.) a déclaré

maintenir ses déclarations policières. Il a voulu souligner qu’il était employé

auprès de la SOCIETE2.) et PERSONNE2.) était le « chef ». Ayant été confronté

avec les déclarations du co-prévenu, il a indiqué que ces déclarations ne

correspondaient pas à la vérité, alors que c’était PERSONNE2.) qui a apporté le

capital.

Concernant la voiture Porsche Carrera 4, il n’aurait pas touché de l’argent ni pris

de décision. Il n’aurait uniquement signé le bon de commande.

PERSONNE2.) aurait tout géré et se serait occupé des comptes, des factures et

des documents comptables.

Déclarations à l’audience publique

A l’audience du 7 juin 2023, les prévenus ont maintenu leurs déclarations faites

devant la police et le juge d’instruction.

Sur question du Tribunal, le prévenu PERSONNE2.) a indiqué que son rôle dans

la SOCIETE2.) s’est limitée à prendre contact avec les clients. Les comptes

auraient exclusivement été gérés par le co-prévenu PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a à son tour indiqué qu’il était simple employé de la société et

que son rôle s’est limité à la recherche de voitures. PERSONNE2.) aurait été

l’unique gérant et aurait été seul impliqué dans les relations contractuelles avec

PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

Le mandataire de PERSONNE2.) a demandé l’acquittement de son mandant,

alors que les faits reprochés étaient de nature civile et n’étaient pas imputables

à son mandant.

Le mandataire de PERSONNE1.) a également demandé l’acquittement de son

mandant. A titre principal, les faits reprochés auraient concerné une simple

inexécution contractuelle et n’auraient dès lors pas constitué un fait pénal. A titre

subsidiaire, les faits auraient exclusivement été imputables à PERSONNE2.),

gérant de la SOCIETE2.). A titre plus subsidiaire, elle a plaidé que l’élément

moral n’était pas donné en l’espèce.

En droit

Les prévenus ont tout au long de la procédure contesté être les auteurs des faits

reprochés par le Ministère Public et se sont mutuellement rejetés la faute.

PERSONNE1.) a soutenu qu’il a créé sa propre société en janvier 2017, et

n’aurait ainsi plus été occupé par la SOCIETE2.), tandis que PERSONNE2.) a

expliqué qu’il a démissionné en tant que gérant en décembre 2016.

Il y a lieu de rappeler qu’en droit luxembourgeois, c’est le chef d’entreprise qui

est tenu d’assurer, dans l’exploitation de son entreprise, l’observation de la

réglementation imposée dans un intérêt public et qui est pénalement responsable

de l’acte délictueux commis dans le cadre de cette exploitation.

Le principe de la responsabilité du chef d’entreprise exige de sa part de veiller

personnellement et à tout moment à la constante application des dispositions de

la loi et des règlements pris pour son application et sans lui permettre de faire

valoir ni son éloignement, ni la faute d’un préposé, ni la faute d’un tiers (Cour 8

février 2002, no 46/02, MP/MANCINELLI).

Ce principe de responsabilité de plein droit du chef d’entreprise souffre une seule

exception qui entraîne l’exonération de cette responsabilité, et ceci au cas où le

chef d’entreprise rapporte la preuve qu’il a délégué la direction d’une partie de

l’entreprise à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence et de l’autorité

nécessaires pour veiller efficacement à l’observation des dispositions de la loi,

auquel cas sa responsabilité est transférée à son délégué (idem).

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif et notamment des

déclarations des co-prévenus et de l’exploitation des données informatiques

saisies, que les co-prévenus avaient accès de manière égale aux comptes

bancaires de la SOCIETE2.). Il ressort encore de leurs propres déclarations, ainsi

que celles des témoins, qu’ils étaient impliqués dans les ventes et les achats des

voitures, de sorte qu’il est établi qu’ils avaient géré ensemble la situation

financière de la SOCIETE2.). Il est dès lors établi que PERSONNE2.) était gérant

de droit, et PERSONNE1.) était gérant de fait.

En ce qui concerne plus précisément les faits reprochés dans le cadre de la

conclusion du contrat de dépôt-vente de la voiture Porsche Carrera 4 de

PERSONNE3.), il ressort des éléments du dossier que ledit contrat a été signé

par PERSONNE1.) en date du 13 avril 2016, date à laquelle ce dernier était

toujours, selon ses propres déclarations qui sont corroborées par les déclarations

du co-prévenu et des témoins, engagé auprès de la SOCIETE2.).

Bien qu’il ressorte des écritures comptables que la voiture Porsche Carrera était

vendue le 11 janvier 2017, les remboursements mensuels de PERSONNE11.),

nouvel acquéreur en ADRESSE5.), ont déjà été effectués à partir de novembre

2016, dates à laquelle tant PERSONNE1.) que PERSONNE2.) étaient toujours

dirigeant de droit, respectivement dirigeant de fait, au moment des faits.

En ce qui concerne plus concrètement la vente de la voiture BMW X5, le

paiement de PERSONNE4.) est intervenu à une époque où il ressort tel que

développé ci-avant, que les co-prévenu intervenaient en tant que dirigeants de la

société, soit en novembre 2016.

Finalement, le Tribunal se doit de constater que les co-prévenus avaient toujours

accès aux comptes de la SOCIETE2.), jusqu’au moins, au mois de juillet 2017.

Ainsi, et quant à la question de l’imputabilité des faits aux prévenus, c’est à bon

droit que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont été cités devant le tribunal

correctionnel pour connaître des infractions reprochées.

Dans une logique juridique, le Tribunal analysera d’abord les infractions libellées

sub II).

-

Quant à la voiture Porsche Carrera (infractions libellées sub II)

Tant dans l’escroquerie que dans l’abus de confiance, l’auteur de l’infraction

cherche à s’emparer de la chose d’autrui; la remise étant volontaire dans les deux

cas, les différences résident essentiellement dans les modalités d’appréhension.

Dans l’abus de confiance, la victime remet volontairement la chose à l’auteur :

cette remise résulte dans la plupart des cas d’un contrat. Cette remise effectuée,

l’auteur détourne volontairement la chose, objet de la remise.

Dans le cadre de l’escroquerie, la remise est provoquée par les agissements de

l’auteur: la victime est trompée par les manœuvres frauduleuses employées.

Ce qui distingue l’escroquerie de l’abus de confiance c’est que, si, à chaque fois,

il y a remise volontaire de la chose détournée, dans le premier cas, le

consentement de la victime se trouve vicié en ce qu’il a été obtenu par l’effet de

manœuvres frauduleuses, tandis que, dans le cas de l’abus de confiance, l’auteur

a été mis normalement en possession de la chose d’autrui.

Le délit d’escroquerie exige la réunion des trois éléments constitutifs suivants :

1) un élément moral, à savoir l’intention de s’approprier le bien d’autrui,

2) un élément matériel, à savoir la remise ou délivrance d’objets, fonds etc.,

3) l’emploi de moyens frauduleux.

Pour que les manœuvres frauduleuses soient punissables et constitutives

d’escroquerie, il faut qu’elles revêtent une forme extérieure qui les rend en

quelque sorte visible et tangible, il faut qu’elles soient le résultat d’une

combinaison, d’une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance.

D’une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs,

des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge; elles

doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires. Les

simples allégations mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B. vo. escroquerie

nos 101-104; R.P.B.D. Complément IV, vo. escroquerie nos 101-103).

En l’espèce, il n’est pas établi que les prévenus se sont vus remettre le véhicule

par l’emploi de manœuvres frauduleuses. En effet, il est établi en cause que la

SOCIETE2.) a conclu un contrat de dépôt-vente avec PERSONNE3.), portant sur

la vente de son véhicule Porsche 911 Carrera 4. La conclusion d’un contrat ne

constituant pas une manœuvre frauduleuse au sens de l’article 496 du Code

pénal, les prévenus sont à acquitter de l’infraction libellée sub II) 1. à leur

encontre.

Aux termes de l’article 491 du Code pénal, « quiconque aura frauduleusement

soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers,

marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant

obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à condition de les rendre ou

d’en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d’un emprisonnement d’un

mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. ».

Le délit d’abus de confiance comporte plusieurs éléments constitutifs, à savoir

-

une remise préalable ayant un caractère précaire ou conditionnel,

-

un acte matériel de détournement,

-

un préjudice pour le propriétaire ou le possesseur de la chose détournée,

auxquels il faut ajouter un élément intentionnel (Dalloz, Droit Pénal, verbo

abus de confiance, no 58 et s., Droit Pénal des affaires, Jean Spreutels et

consorts, Bruylant 2005, p.324).

Il y a remise au sens de l’article 491 du Code pénal lorsque l’auteur du

détournement a été constitué, d’une manière quelconque possesseur précaire; il

n’est pas nécessaire que cette remise ait été faite au sens physique de ce terme

et que donc la chose soit passée matériellement des mains d’un tradens dans

celles d’un accipiens; il suffit que cette chose ait été laissée au pouvoir de ce

dernier à titre de possession précaire, en vertu d’une convention qui entraîne ce

transfert de possession (Trib.arr.Luxembourg 10.11.1986, no.1572/86). Le délit

d’abus de confiance ne requiert pas que la remise de la chose détournée ait été

faite par le préjudicié ou par son débiteur. Il suffit qu’il soit établi que la propriété

en revienne à un autre que l’auteur du détournement (Cour d'appel 23.10 1986,

no.249/86 VI). La « remise » au sens de l’article 491 du Code pénal n’exige pas

une tradition effective de la chose ; celui qui détourne une chose qu’il avait sous

la main peut se rendre coupable d’abus de confiance.

En l’espèce, en concluant un contrat de dépôt-vente avec la société SOCIETE2.)

SA, PERSONNE3.) avait remis son véhicule en vue d’un usage déterminé, à

savoir la vente dudit véhicule au prix fixé dans le contrat et le paiement du prix

de vente au déposant.

Le détournement des objets remis, deuxième condition, consiste dans

l’interversion manifeste de la possession, c’est-à-dire que l’auteur « transforme

par son fait et sa seule volonté la possession précaire en une possession animo

domini, de sorte que le propriétaire ne peut plus exercer ses droits sur la chose »

(Tribunal, arr. Luxembourg 10.11.1986, no. 1572/86). Pour qu’il y ait

« détournement », il faut que le prévenu ait effectivement donné à la chose

d’autrui une destination autre que celle en vue de laquelle elle lui avait été remise

et qu’il ait accompli cet acte dans une intention de fraude (Jos Goedseels:

Commentaire du Code Pénal Belge, t II, abus de confiance, p. 278).

L’acte matériel d’interversion de possession peut consister soit dans un acte

juridique de disposition comme la vente, soit dans un acte d’appropriation directe

de la chose, tel que le refus de restitution. Commet ainsi un abus de confiance

l’employé d’une société qui a détourné au moment où il a quitté le service d’une

société, un livre de comptes qui lui a été confié par celle-ci et qu’il a agi dans

l’intention de tirer profit des annotations que contenait ce livre. Se rend encore

coupable de l’infraction d’abus de confiance, l’administrateur-gérant d’une

société qui détourne des biens sociaux (Répertoire pratique de droit belge,

Complément, verbo « Abus de confiance », n° 6 ; nos 58 et 66 en ce qui concerne

les remises à titre de mandat).

Dans la mesure où la SOCIETE2.) a disposé du véhicule de PERSONNE3.) sans

qu’un contrat de vente entre ce dernier et la SOCIETE2.) n’ait été conclu

postérieurement à la mise en dépôt-vente du véhicule et que la prédite société

ne lui a pas restitué ni le véhicule ni le prix issu de la vente conclue avec

PERSONNE11.), il y a eu interversion de la détention à titre précaire du prédit

véhicule en possession animo domini par la SOCIETE2.), de sorte que l’élément

du détournement est établi.

Encore faut-il que le détournement ou la dissipation soient effectués dans une

intention frauduleuse. En effet, l’intention frauduleuse est un élément essentiel

du délit d’abus de confiance (J. Goedseels, Commentaires du Code Pénal Belge

II no2859 p.280).

Pour que l’infraction du délit d’abus de confiance soit donnée, il faut qu’il y ait dol

spécial : l’auteur doit avoir eu la volonté d’accomplir l’acte et de réaliser ses

conséquences sous l’empire d’un mobile criminel (T.P.D.C. par G. SCHUIND,

p.107, no. 2.3.).

C’est cette intention frauduleuse qui distingue le délit d’abus de confiance de

l’inexécution du contrat; l’inexécution ne donne lieu qu’à l’action civile; la fraude

seule peut motiver l’action correctionnelle. Cette fraude dont il s’agit c’est

naturellement et uniquement l’intention de se procurer à soi-même ou à autrui un

bénéfice illicite quelconque (Nypels et Servais, Code Pénal IV p.6).

Ainsi, le détournement ou la dissipation des choses remises, pour être délictueux

et constituer l’infraction prévue par l’article 491 précité doivent être accomplis

avec une intention frauduleuse, consistant dans la volonté consciente de l’agent

accomplissant le détournement ou la dissipation de violer l’engagement qu’il a

pris de restituer la chose confiée, de la présenter ou de lui donner l’affectation

convenue et de causer un préjudice à autrui.

Sachant que sa possession était précaire, l’accipiens ne pouvait disposer de

choses ne lui appartenant pas dans des conditions telles qu’il devait prévoir

qu’elles l’empêcheraient de les restituer à l’avance. Ayant volontairement commis

ou toléré un acte illicite, il en subit les conséquences dommageables qu’il les ait,

en fait, effectivement prévues ou non (Juris-Classeur, Droit Pénal, art 408 fasc.

2 no 28 et 29).

En l’espèce, au vu de tous les éléments de la cause, et notamment le fait que le

véhicule ait été vendu sans que le prix de vente n’ait été remboursé, avant la

conclusion du contrat de vente avec l’acheteur français PERSONNE11.), que des

offres aient été continuées à PERSONNE3.), que la situation financière de la

SOCIETE2.) ait été précaire, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le

détournement du véhicule de PERSONNE3.) a été effectué dans une intention

dolosive et en connaissance de cause. En effet, les prévenus ont admis que les

sommes versées au titre de la vente du véhicule, avaient directement été versées

sur le compte bancaire de la SOCIETE2.).

En ce qui concerne l’élément constitutif du préjudice causé à autrui, cet élément

est établi, étant donné que PERSONNE3.) n’a ni obtenu le prix de vente tel que

convenu dans le contrat de dépôt-vente, ni la restitution de son véhicule.

Comme le véhicule constitue un objet rentrant dans les prévisions de l’article 491

du code pénal, à savoir une marchandise, cet élément constitutif est également

établi.

Il suit de ce qui précède que l’infraction libellée sub II) 2) est à retenir dans le chef

des prévenus.

L’article 66 du Code pénal envisage l’auteur de l’infraction, en son alinéa 2,

comme celui qui exécute le crime ou le délit ou qui coopère directement à son

exécution.

L’auteur du crime ou délit est celui qui exécute ou commet l’infraction

personnellement, qui la réalise matériellement en chacun de ses éléments

constitutifs ou encore qui la commet par un acte d’exécution directe.

En l’espèce, dans la mesure où il ressort des développements ci-avant, les

prévenus

PERSONNE2.)

et

PERSONNE1.)

ont

commis

eux-mêmes,

directement et en tous ses éléments constitutifs, exécuté l’infraction d’abus de

confiance.

Dans la mesure où il est établi qu’il y a eu remise volontaire du véhicule, les

prévenus sont à acquitter de l’infraction libellée sub II. 3).

-

Quant à la voiture BMW X5 (les infractions libellées sub I)

A titre préliminaire, le Tribunal tient à souligner qu’il ressort des éléments du

dossier répressif que PERSONNE4.) a conclu un contrat avec la SOCIETE2.).

Le montant de 12.000 euros a été réglé, mais ne lui a jamais été restitué.

En ce qui concerne l’infraction libellée sub I. 1) (l’infraction d’escroquerie), il n’est

pas établi que les prévenus auraient fait usage de manœuvres frauduleuses afin

de se voir remettre la somme de 12.000 euros, de sorte qu’ils sont à acquitter de

cette infraction.

Le Tribunal tient à rappeler qu’il y a remise au sens de l’article 491 du Code pénal

lorsque l’auteur du détournement a été constitué, d’une manière quelconque,

possesseur précaire (TA Lux., 10.11.1986, no.1572/86).

La remise doit être translative de la possession précaire de l'objet.

La précarité de la possession existe dès qu'elle est affectée de l'obligation de

restituer ou d'en faire un usage déterminé. Cette obligation peut résulter d'un

contrat ou d'un autre lien juridique.

Pour qu'il y ait délit d'abus de confiance, il faut que le propriétaire de la chose

remise à l'agent conserve son droit de propriété sur la chose, qui ne passe entre

les mains de l'agent qu'à titre de dépôt.

En d’autres termes, pour pouvoir constituer le délit d’abus de confiance, il faut

que la chose ait été remise au prévenu à titre précaire, de manière qu’il n’en

obtienne pas la propriété, mais seulement la possession de façon à ce qu’il ne

puisse en disposer librement, mais que, conformément à l'article 491 du Code

pénal, il soit obligé de la rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé

(TA Lux, 20 avril 1912, Pas. 8, 361).

« L'article 491 du Code pénal ne sanctionne que la violation des contrats dont il

est soit de l'essence, soit de la nature de contenir obligation de restituer la chose

remise. En conséquence, n'est pas coupable d'abus de confiance celui qui a

disposé d'une chose dont il n'avait que la simple possession, si cette chose ne

lui a pas été remise à la condition d'en faire un usage ou en emploi déterminé et

si l'obligation de la restituer ne se différencie pas de celle qui est également sous-

entendue dans toutes les conventions synallagmatiques pour le cas où l'une des

parties n'exécuterait pas son engagement » (Cour 23 juin 1934, P. 13, 307).

Le délit d’abus de confiance n’est dès lors pas constitué si le prévenu obtient la

propriété des biens qui lui sont remis. En ce sens, les tribunaux luxembourgeois

ont notamment pu juger :

si une personne verse une somme à titre d'acompte au prévenu, c'est-à-

dire à titre de paiement anticipatif partiel pour une prestation à faire, ce

dernier n'était pas obligé de la rendre ou d'en faire un usage déterminé,

mais il en était devenu propriétaire et pouvait en disposer librement. Il ne

saurait y avoir abus de confiance (TA Lux, 30 janvier 1985, LJUS n°

98509045).

« Ne saurait constituer un abus de confiance le fait de garder des sommes

qui n'ont été remises ni sous condition de les rendre, ni pour en faire un

emploi déterminé, mais en pleine propriété, à titre de paiement anticipatif

pour une prestation à faire » (Cour 18 janvier 1913, P.10, 104).

L’article 491 du Code pénal n’est donc pas applicable au prévenu qui a

touché une somme d’argent à charge d’exécuter un travail convenu que,

dans la suite, il n’exécute pas; cet argent est devenu sa propriété et ne

peut être l’objet d’un détournement, respectivement d’un abus de

confiance (TA Lux, 20 avril 1912, Pas 8, 361).

En l’espèce, le Tribunal se doit de constater que PERSONNE4.) a payé la somme

de 12.000 euros à titre du prix d’achat de la voiture BMW X5, soit en exécution

de son obligation contractuelle. Ainsi, il n’a pas conservé son droit de propriété

sur ladite somme remise aux prévenus qui pouvaient en disposer librement. Il n’y

avait dès lors pas interversion de la détention de la somme d’argent au sens de

l’article 491 du Code pénal.

La condition préliminaire de la détention précaire de la somme d’argent de 12.000

euros n’étant pas établie en l’espèce, les prévenus sont à acquitter de l’infraction

libellée sub I. 2).

Récapitulatif

Au vu des développements qui précèdent, les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) sont partant à acquitter, des infractions suivantes :

« comme auteurs ayant eux-mêmes commis les infractions,

I)

depuis un temps non encore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, entre le 17 octobre 2016 et le 13 juin 2017 à

ADRESSE9.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteurs, ayant eux-mêmes commis les infractions,

1) en infraction à l’article 496 du Code pénal

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou

délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant

usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou

d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un

accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la

confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme de 12.000 euros au préjudice

de Monsieur PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE7.), de s’être fait remettre

ces fonds par Monsieur PERSONNE4.) en faisant usage de manœuvres

frauduleuses consistant dans le fait de faire signer à Monsieur PERSONNE4.) un

bon de commande pour une voiture BMW X5, numéro de châssis NUMERO1.),

dont le prix de 17.000 euros devait être réglé en partie par la reprise de la voiture

BMW 525I de PERSONNE4.) et en partie moyennant la prédite somme de 12.000

euros et d’avoir, après avoir reçu paiement de la somme de 12.000 euros, refusé

réception du véhicule BMW 525I, de même que de livrer la voiture commandée,

sans pour autant restituer le montant de 12.000 euros, en abusant ainsi de sa

confiance ou de sa crédulité,

2) en infraction à l’article 491 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets,

deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou

opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les

rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,

en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de Monsieur

PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE7.), la somme de 12.000 euros, alors

que ces fonds leur avaient été remis, respectivement étaient à leur disposition, afin

de les affecter au paiement du prix de vente du véhicule de marque BMW X5,

numéro de châssis NUMERO1.), dont le prix de 17.000 euros devait être réglé en

partie par la reprise de la voiture BMW 525I de Monsieur PERSONNE4.) et en

partie moyennant la prédite somme de 12.000 euros et d’avoir, après avoir reçu

paiement de la somme de 12.000 euros, refusé réception du véhicule BMW 525I,

de même que de livrer la voiture commandée, sans pour autant restituer le montant

de 12.000 euros,

II) depuis un temps non encore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, entre avril 2016 et le 11 janvier 2017 à ADRESSE9.),

1) en infraction à l’article 496 du Code pénal

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou

délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant

usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou

d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un

accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la

confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier le prix de vente s’élevant à 28.290,60

euros du véhicule de marque Porsche Carrera 4 (numéro de châssis NUMERO2.))

appartenant à Monsieur PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE5.), en faisant

usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de faire signer à

Monsieur PERSONNE3.) un « contrat de dépôt vente », de procéder à la vente du

prédit véhicule en encaissant le prix de vente de 28.290,60 euros sans le continuer

à Monsieur PERSONNE3.) en abusant ainsi de sa confiance ou de sa crédulité,

3) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d'avoir soustrait, sinon d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice

d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Monsieur

PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE5.), le véhicule de marque Porsche

Carrera 4 (numéro de châssis NUMERO2.)),

partant une chose ne leur appartenant pas. »

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont cependant convaincus,

par les éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience publique

du 7 juin 2023, de l’infraction suivante :

« comme auteurs ayant eux-mêmes commis les infractions,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, entre avril 2016 et le 11

janvier 2017 à ADRESSE9.),

en infraction à l’article 491 du Code pénal,

d’avoir

frauduleusement soit détourné

au préjudice d’autrui, des

marchandises, qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage

déterminé,

en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de Monsieur

PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE5.), le véhicule de marque Porsche

Carrera 4 (numéro de châssis

NUMERO2.)) appartenant à Monsieur

PERSONNE3.), alors que ce véhicule leur avait été remis sur base d’un

« contrat de dépôt-vente » afin de procéder à sa vente et de remettre le prix

de vente à Monsieur PERSONNE3.) ».

Quant à la peine :

Aux termes de l’article 491 du Code pénal, l’abus de confiance est puni d’une peine

d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à 5.000 €.

a) Quant au prévenu PERSONNE1.)

Au vu de la gravité des faits et de l’absence de prise de conscience du prévenu,

tout en tenant également compte de l’absence d’antécédents judiciaires, le

tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois et

une amende correctionnelle de 1.500 euros.

Cependant, comme le prévenu n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de

condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas

indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur

du sursis quant à l’exécution de 6 mois de la peine d’emprisonnement à

prononcer à son encontre.

b) Quant au prévenu PERSONNE2.)

Au vu de la gravité des faits et de l’absence de prise de conscience du prévenu,

tout en tenant également compte de l’absence d’antécédents judiciaires, le

tribunal condamne PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois et

une amende correctionnelle de 1.500 euros.

Cependant, comme PERSONNE2.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de

condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas

indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur

du sursis quant à l’exécution de 6 mois de la peine d’emprisonnement à

prononcer à son encontre.

AU CIVIL :

-

Constitution de partie civile de PERSONNE3.)

A l'audience publique du 7 juin 2023, PERSONNE3.) se constitua partie civile

contre les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.), préqualifiés, défendeurs

au civil.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le demandeur au civil réclame oralement le montant de 22.000 euros à titre de

préjudice matériel.

Le Tribunal est compétent pour connaître de cette demande, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE2.) et PERSONNE1.).

La demande civile, régulièrement introduite selon les forme et délai de la loi, est

recevable.

La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie

demanderesse se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises

par PERSONNE2.) et PERSONNE1.).

Le Tribunal se doit de constater que la voiture Porsche Carrera 4 appartenant à

PERSONNE3.) a été vendue pour le montant total de 28.290,60 euros à

PERSONNE11.).

Il y a dès lors lieu de faire à la demande de PERSONNE3.) pour le montant totale

de 22.000 euros et de condamner

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.),

solidairement, à payer à PERSONNE3.) le montant de 22.000 euros.

-

Constitution de partie civile de PERSONNE4.)

A l'audience publique du 7 juin 2023, PERSONNE4.) se constitua partie civile

contre les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.), préqualifiés, défendeurs

au civil.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le demandeur au civil réclame oralement le montant de 18.500 euros à titre de

préjudice matériel, se décomposant comme suit :

-

17.000 euros à titre de l’acompte payé,

-

1.050 euros à titre de frais de location.

Eu égard à la décision d'acquittement à intervenir au pénal concernant les faits

tels que reprochés par le Ministère Public sub I), le Tribunal est incompétent pour

en connaître.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenues et

défendeurs au civil et leurs mandataires entendus en leurs explications et

moyens de défense, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, et

la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

AU PENAL

a) Quant au prévenu PERSONNE2.) :

a c q u i t t e

le prévenu PERSONNE2.) des infractions non établies à sa

charge ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une peine d'emprisonnement de six (6) mois ;

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine

d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour

crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines

de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code

pénal ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de

sa mise en jugement, ces frais liquidés à 29,82 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende

à quinze (15) jours ;

b) Quant au prévenu PERSONNE1.) :

a c q u i t t e

la prévenue PERSONNE1.) des infractions non établies à sa

charge ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une peine d'emprisonnement de six (6) mois ;

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine

d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour

crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines

de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code

pénal ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une amende de mille-cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de

sa mise en jugement, ces frais liquidés à 29,02 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende

à quinze (15) jours ;

AU CIVIL

Quant à la demande civile de PERSONNE3.) :

d o n n e acte au demandeur au civil PERSONNE3.) de sa constitution de partie

civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e

la demande recevable ;

d i t

la demande en indemnisation du chef de dommage matériel fondée pour

le montant réclamé de vingt-deux mille (22.000) euros;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.), solidairement, à

payer à PERSONNE3.) le montant de vingt-deux mille (22.000) euros, avec

les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le 7 juin 2023, jusqu’à

solde ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais de cette demande

civile;

Quant à la demande civile de PERSONNE4.):

d o n n e acte au demandeur au civil PERSONNE4.) de sa constitution de partie

civile;

se d é c l a r e incompétent pour en connaître;

l a i s s e

les frais de cette demande civile à charge du demandeur au civil.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 50, 66, et 491 du Code

pénal, et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,

191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention

a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Frédéric GRUHLKE,

premier juge, et Maïté BASSANI, juge et prononcé, en présence de Marianna

LEAL ALVES,

attachée de justice, en l'audience publique du Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président,

assisté du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.