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TAL12_51 Généré par l'IA

Court acquits minor on theft charges due to reasonable doubt and declares itself incompetent for civil claims.

Numéro de cause TAL12_51
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The criminal court acquitted the minor defendant of the charged theft offenses, citing the principle that any reasonable doubt must benefit the accused. While the civil party's claim was admissible in form, the court declared itself incompetent to hear the civil suit pending the final criminal judgment. Consequently, the court ordered the civil party to bear their own legal costs.

Regeste Legislator

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Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: The court must acquit the accused if the prosecution fails to prove guilt beyond reasonable doubt; the criminal chamber is incompetent to rule on civil claims pending the final criminal decision.

Mots-clés

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reasonable doubt standard minor criminal liability theft offense prosecution criminal civil separation court incompetence civil legal costs allocation procedural code articles allégations d'abus

Dispositions légales citées

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Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale
les garanties de l’article 6 § 2 [de la Convention européenne des droits de l’homme]
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Texte complet

Jugt n° LCRI 51/2023

Not.: 30099/20/CD

Acq.

Audience publique du 6 juillet 2023

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième

chambre, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

placé sous le régime du contrôle judiciaire depuis le 04/12/2020

- prévenu -

en présence de

Maître Julie DURAND, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc du mineur PERSONNE2.),

né le DATE2.) à Esch/Alzette, demeurant à L-ADRESSE3.), désignée par

ordonnance du Juge de la jeunesse auprès du Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg du 19 novembre 2021,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

FAITS :

Par citation du 17 mai 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître aux audiences

publiques des 7 et 8 juin 2023 devant la Chambre criminelle de ce siège pour y entendre

statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 372 et 377 du Code pénal.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 7 juin 2023, le vice-président constata

l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la

Chambre criminelle et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas

s’incriminer lui-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Les témoins Jacques Pierre Joseph SCHUMANN, Sven Victor Michel SCHWALLER,

Martine

Marie

Madeleine

SCHOOS,

PERSONNE4.),

PERSONNE5.)

et

PERSONNE6.), furent entendus, chacun séparément, en leur déclarations orales, après

avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les témoins - experts Robert SCHILTZ et Khashayar PAZOOKI furent entendus en

leurs déclarations orales, après avoir prêtés les serments prévus par la loi.

Maître Julie DURAND, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa

qualité d’administrateur ad hoc, se constitua partie civile au nom et pour compte du

mineur PERSONNE2.), né le DATE2.) à Esch/Alzette, demandeur au civil, contre le

prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil, et donna lecture des

conclusions qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées

par le vice-président et le greffier.

Maître Julie DURAND développa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande civile.

L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 8 juin 2023.

A l’audience publique du 8 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) fut réentendu en ses

explications.

La représentante du Ministère Public, Lena KERSCH, premier substitut du Procureur

d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 17 mai 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information adressée en date du 1er mars 2023 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code des assurances sociales.

Vu l’ordonnance de renvoi no 2355/22 du 2 novembre 2022 de la Chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant

une Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, du chef

d’infractions aux articles 372 et 377 du Code pénal.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu le rapport d’expertise dressé en date du 18 février 2022 par l’expert Robert

SCHILTZ.

Vu le rapport d’expertise dressé en date du 25 mars 2022 par l’expert Pazooki

KHASHAYAR.

Au pénal

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, entre l’année 2015 et le mois

d’avril 2020, à plusieurs reprises, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

notamment au sein de la salle de bain de la maison unifamiliale, commis des attentats à

la pudeur sur son fils naturel PERSONNE2.)., né le DATE2.) à Esch/Alzette, partant un

mineur d’âge de cinq ans au moment des faits, notamment en le forçant à plusieurs

reprises de toucher le pénis érigé de l’auteur et de resserrer sa main autour du pénis.

I. Quant aux faits

En date du 8 mai 2020, PERSONNE4.) contacte la police parce qu’elle a entendu son

fils PERSONNE2.). demander à leur chat s’il voulait jouer avec son pénis. Elle explique

que cette déclaration de son fils l’a intriguée et que lorsqu’elle a voulu en savoir

davantage, ce dernier s’est tu. Elle précise que le père de l’enfant, le prévenu

PERSONNE1.), devait le récupérer le lendemain.

Il est décidé de procéder à l’audition de l’enfant mineur PERSONNE2.). le jour-même.

Il est fait mention au procès-verbal SPJ/JEUN/2020/82260-1/SCJA que PERSONNE4.)

et PERSONNE1.) se sont séparés en l’an 2016, alors qu’une plainte avait été déposée à

l’encontre du prévenu du chef d’harcèlement sexuel contre la fille de cette dernière, âgée

de 15 ans au moment des prétendus faits.

Selon le procès-verbal en question, le prévenu a obtenu un droit de visite pour l’enfant

PERSONNE2.)., mais seulement sous la surveillance du Treffpunkt. Au courant de l’été

2018, celui-ci a été retiré au prévenu parce que son fils a dessiné des pénis à l’école. Au

courant du mois de mai 2020, le prévenu a à nouveau obtenu le droit de visite et

d’hébergement pour son fils, cette fois sans surveillance.

Il est procédé à l’audition de PERSONNE2.). en date du même jour qui fait l’objet d’un

enregistrement vidéo. Le mineur explique voir son père quasi tous les weekends, tout en

précisant qu’il aime bien se rendre chez lui. Il ajoute que ce qu’il lui plait le plus c’est

d’être chez ses grands-parents. Il précise que ses parents ne s’entendent pas bien, mais

que c’était pire au début.

Lorsque les enquêteurs lui demandent s’il connaît la raison de son audition,

respectivement si sa mère lui a dit quelque chose à ce sujet, l’enfant répond « vir ze

schwätzen » « fir iwer meng Geheimmnisser ». Il explique avoir beaucoup de secrets,

mais en avoir confié certains à sa mère.

Questionné quant à ce qu’il a dit à son chat et dont sa mère a eu vent, l’enfant déclare

au début ne pas s’en rappeler. Plus loin lors de son audition, il déclare ne pas vouloir en

parler car cela lui est trop embarrassant. Il ajoute l’avoir déjà révélé à sa mère et invite

les policiers à questionner celle-ci. Finalement, après quelques tergiversations, l’enfant

indique qu’il a demandé au chat s’il voulait lécher son pénis parce qu’il voulait tester si

l’animal comprenait sa langue. Il explique qu’il y a eu un incident où le chat a touché

par accident son sexe lorsqu’il s’est déshabillé pour aller dans la douche.

A la question de savoir si à côté de son chat quelqu’un lui a déjà fait subir quelque chose

de désagréable, il répond par l’affirmative. Il s’agirait de son père ainsi que de ses amis.

L’enfant ne veut cependant pas en parler, il évoque ensuite des souvenirs d’enfance

lorsqu’il a perdu un pari. Il indique également avoir peur de se rendre la nuit dans la

salle bain. Ensuite, l’enfant parle de diverses émissions de télévision qu’il a regardées.

Il déclare se rendre au HÔPITAL1.) depuis l’an 2019, mais que [la thérapie qu’il suit]

ne l’aide point. Par après, PERSONNE2.). évoque avoir subi un grand choc en l’an 2015

lorsqu’il se trouvait à ADRESSE4.) au domicile du prévenu. Il déclare que

PERSONNE1.) l’a forcé à toucher son pénis qui était dure. Il décrit la scène comme

répugnante. Il ne se serait rien passé d’autre. En tout, il y aurait eu 5 incidents de ce

genre impliquant son père, le dernier en date se serait produit il y a environ 2 semaines

et demies.

L’enfant indique également avoir révélé les faits à sa mère qui se serait fâchée et aurait

commencé à crier.

Il déclare que son père était à chaque fois ivre lorsque qu’il lui a demandé de toucher

son sexe. Au cours de son audition, l’enfant révèle également que le prévenu a procédé

à des attouchements sur sa demi-sœur, notamment au niveau de ses parties intimes. Il

explique ne pas avoir résisté à son père par crainte de se faire gronder, le prévenu ne

l’aurait cependant pas touché.

Sur question, il déclare qu’il devait uniquement serrer le pénis de son père, mais pas

faire de geste d’aller et retour pour le masturber « fest drecken an da geet et scho lass.

Dann ass et – an dann ass scho faerdeg ». Le tout durait environ une minute. Il explique

ne pas vouloir que son père soit confronté avec ses déclarations.

PERSONNE2.). déclare se rappeler très bien du premier fait qui remonterait au milieu

de l’an 2015 lorsque sa mère et sa demi-sœur étaient sorties faire des courses.

Les déclarations du prévenu auprès de la police

Il est procédé à l’audition du prévenu PERSONNE1.) en date du 12 mai 2020. Il

conteste les faits lui reprochés.

Il déclare avoir vécu pendant 9 ans avec PERSONNE4.) et de cette union est né

PERSONNE2.). En l’an 2016 au courant du mois de juin, ils se seraient séparés,

PERSONNE4.) s’étant présentée avec la police au domicile commun. Elle aurait pris

ses affaires et aurait emménagé dans une chambre située au-dessus d’un café.

Finalement, au courant du mois de novembre 2017, elle serait allée vivre dans un

appartement que ses parents [ceux du prévenu] ont mis à sa disposition.

En raison de la plainte de son ex-compagne, il n’aurait eu que la possibilité de rencontrer

son fils au sein du Treffpunkt. Cependant peu de temps après, il aurait eu un droit de

visite est d’hébergement pour les weekends, mais en 2018 son fils a dessiné des pénis à

l’école, de sorte que ce droit lui a été retiré et qu’il n’a pu le rencontrer qu’au sein du

Treffpunkt. Depuis le mois d’avril 2020, il a à nouveau eu le droit d’héberger son fils

pendant 8 heures d’affilée, tous les deuxièmes samedis.

Il explique que son ex-compagne ne s’adonne à aucune activité rémunérée et ferait tout

pour s’arroger des avantages matériels. Il indique que cette dernière ne s’occupe que peu

de ses enfants.

PERSONNE1.) déclare que PERSONNE4.) le met constamment sous pression

notamment en le menaçant de lui faire retirer son droit de visite concernant leur fils

PERSONNE2.). s’il ne fait pas ce qu’elle souhaite. Il déclare aider financièrement son

ex-compagne notamment en lui ayant acheté deux voitures dont il prend en charge

l’entretien.

A la question de savoir pourquoi il aide encore financièrement PERSONNE4.), le

prévenu explique qu’il le fait pour empêcher que quelque chose de pire se produise et

pour le bien être de leur fils PERSONNE2.)..

Il explique qu’il est encore passé au domicile de PERSONNE4.) en date du 5 mai 2020

pour remettre un téléphone portable à la fille de cette dernière pour son quinzième

anniversaire.

Il estime être victime d’un complot de PERSONNE4.) qui aurait manipulée son fils

PERSONNE2.). tout comme elle l’aurait déjà fait à l’époque avec sa fille. Il indique que

les enfants de cette dernière ne sauraient la contredire et lui obéiraient au doigt et à l’œil.

Il fait encore remarquer que bien que la mère des enfants porte de graves accusations à

son encontre concernant ces derniers, elle ne rechigne pas à le contacter régulièrement.

Autres éléments de l’instruction

Il est procédé à une perquisition du domicile du prévenu en date du 16 décembre 2020.

Celle-ci ne révèle pas d’éléments pertinents pour l’enquête.

Le dossier ouvert auprès du juge de la jeunesse concernant PERSONNE2.). et ses

parents est versé en cause et contient notamment le suivi de l’enfant au sein du

HÔPITAL1.) dans le service de pédopsychiatrie.

L’instruction ouverte à l’encontre de PERSONNE1.) du chef des faits qu’il aurait

commis à l’égard de la fille de PERSONNE4.), tout comme l’ordonnance de non-lieu y

relative sont jointes au présent dossier répressif.

Les auditions

Il est procédé à l’audition de PERSONNE6.), qui est la mère du prévenu, en date du 15

décembre 2020. Elle déclare qu’elle et son mari PERSONNE5.) habitent à la même

adresse que leur fils à ADRESSE4.), mais qu’ils passent la majorité de leur temps dans

une maison qu’ils possèdent en France juste après a frontière avec le Luxembourg. Elle

explique que leur fils âgé de 56 ans se trouve actuellement au chômage et n’a guère de

perspective de trouver un emploi. Elle précise que ce dernier a travaillé dans l’entreprise

familiale « Elve » et que leur fils a été licencié deux ans après qu’ils ont vendu celle-ci.

En 2008, le prévenu aurait fait la rencontre de PERSONNE4.) qui à l’époque avait une

fille âgée de 3 ans issue d’une union précédente. Elle précise qu’ils ont mis un

appartement à disposition du jeune couple afin de les épauler. En 2010, leur petit-fils

PERSONNE2.) serait né et le prévenu aurait été heureux d’être père. Elle précise que

son fils a traité la fille de PERSONNE4.) comme s’il s’agissait de son propre enfant.

En 2014, la relation entre son fils et PERSONNE4.) a commencé à battre de l’aile, les

deux faisant chambre séparée. Ensuite, son fils aurait été accusé en 2016 d’avoir procédé

à des attouchements sur la fille de cette dernière et on lui aurait retiré PERSONNE2.).

Elle déclare que son mari lui a fait part que PERSONNE4.) lui avait à une occasion dit

« Gitt mer en appartement, dann geet alles an d’Rei ». Elle estime qu’il s’agissait du

prix de cette dernière pour une séparation en bons termes et qu’elle n’aurait pas déposé

de plainte si elle avait obtenu l’appartement convoité.

Elle déclare que PERSONNE4.) a constamment essayé de profiter du prévenu.

Elle décrit PERSONNE4.) comme étant une mère s’occupant peu de ses enfants. Elle

indique qu’après la naissance de PERSONNE2.)., PERSONNE4.) a fait venir une de ses

nièces du Portugal qui aurait vécu avec le couple pendant deux ans, et le prévenu aurait

eu le sentiment de n’être plus qu’un visiteur dans son propre domicile. Lorsque le couple

aurait démangé à Byren une autre nièce aurait emménagé, de sorte que le prévenu a vécu

à l’étage dans la maison familiale.

Elle explique qu’actuellement, PERSONNE4.) vit dans un appartement qu’ils lui ont

mis à disposition afin que leur petit fils et sa demi-sœur ne vivent pas dans des studios.

Elle confirme que son fils a au moins fourni un véhicule à PERSONNE4.) et que cette

dernière lui a demandé la somme de 12.000 euros pour acheter une nouvelle voiture.

Elle décrit que le prévenu a une très bonne relation avec son fils, mais que ce dernier

serait dès fois énervé lorsque son père le questionne au sujet de l’école par exemple.

Elle explique qu’elle et le prévenu sont les seuls qui ne laissent pas PERSONNE2.).

faire uniquement ce qu’il veut.

A la question de savoir pourquoi il est reproché à son fils d’avoir commis des

attouchements sur PERSONNE2.)., elle explique que PERSONNE4.) a eu connaissance

du fait qu’elle et son mari possèdent plusieurs appartements et ont de l’argent de côté.

Elle estime encore qu’une des raisons de

PERSONNE4.)

pour manipuler

PERSONNE2.) à accuser le prévenu serait de s’accaparer son héritage. Elle ajoute

qu’elle a appris de PERSONNE2.). que sa mère lui avait dit de déclarer au juge aux

affaires familiale que le prévenu ferait « beis Sacche » avec lui. L’enfant lui aurait

cependant dit que cela ne correspondait pas à la vérité. Il recevrait des gifles de la part

de sa mère s’il ne s’exécutait pas. L’enfant aurait également déclaré « dei am

HÔPITAL1.) sin leichtglaubig. », tout en précisant que sa mère sait bien mentir.

Concernant la consommation d’alcool de son fils, elle déclare que ce dernier aime certes

prendre un verre, mais il ne serait certainement pas un alcoolique.

PERSONNE6.) déclare encore que PERSONNE4.) a déjà tenté de soustraire

PERSONNE2.) au prévenu en l’an 2015. Elle ajoute que la dernière fois qu’elle a

hébergé PERSONNE2.) et sa demi-sœur, cette dernière a pleuré toute la nuit et lui a

révélé que PERSONNE4.) planifiait de piéger le prévenu en le provoquant au point

d’avoir une altercation et qu’elle devait filmer la scène.

L’enfant lui aurait également dit « et huet och gefrot op dat geing stemmen dass de Jean-

Paul eppes ganz schlemmees gemaach huet an dass hee just net huet missten an de

prisong goen well dir vill Geld hutt ».

PERSONNE5.), qui est le père du prévenu, est également entendu en date du 15

décembre 2020 par les enquêteurs. Il confirme les déclarations de son épouse quant à la

situation professionnelle de leur fils.

Concernant la relation du prévenu avec PERSONNE4.)., il déclare que cette dernière a,

à plusieurs reprises, accusé son fils de l’avoir frappée et la police serait même intervenue

à une occasion. Il précise cependant n’accorder aucune crédibilité à ces déclarations.

PERSONNE4.) l’aurait à une occasion approchée pour qu’il l’embauche dans sa société

pendant trois mois pour qu’elle puisse obtenir des allocations de chômage par la suite,

ce qu’il a cependant refusé de faire.

Il explique qu’en 2016, le prévenu s’était trouvé en Belgique pendant deux jours et à

son retour la police a débarqué parce qu’il aurait procédé à des attouchements sur la fille

de PERSONNE4.). Il estime que cette dernière avait espéré que le prévenu devait quitter

le domicile et qu’elle pouvait y rester avec les enfants, l’inverse se serait cependant

produit. Il explique que lorsque la relation entre son fils et PERSONNE4.) battait de

l’aile, il avait demandé à cette dernière ce qu’il pouvait faire pour l’aider, et elle lui

aurait suggéré de lui acheter un appartement.

Il confirme également les déclarations de son épouse selon lesquelles la fille de

PERSONNE4.) aurait pleuré lorsqu’ils l’avaient hébergée et elle aurait révélé que sa

mère avait exigé de fausses déclarations. Il explique que cela s’est déroulé quelques

semaines avant le passage de la police.

Il estime que PERSONNE4.) a également répandu la rumeur auprès du SCAS que le

prévenu aurait un problème d’alcool.

Concernant sa relation avec PERSONNE4.), il déclare que celle-ci était bonne jusqu’au

moment où elle s’est rendue compte qu’ils étaient fortunés. Ils auraient mis à disposition

de cette dernière un de leurs appartements et elle payerait en quelque sorte un loyer à

prix d’ami.

Il décrit la relation entre le prévenu et PERSONNE2.) comme étant très bonne, l’un

aimant l’autre. Il s’explique les accusations portées contre son fils par les intérêts

financiers que PERSONNE4.) espère tirer de cette affaire.

Questionné quant à la consommation d’alcool de son fils, PERSONNE5.) déclare qu’il

a connaissance d’un incident lors duquel le prévenu avait bu un verre de trop avec des

collègues de travail et qu’il est par après allé chercher PERSONNE2.) au HÔPITAL1.)

Le personnel de l’établissement en question aurait alors remarqué qu’il sentait l’alcool.

Il indique que son fils aime certes prendre un verre ou entre amis ou lors du repas, mais

il ne serait pas alcoolique.

Il est procédé à l’audition de PERSONNE4.) en date du 16 décembre 2020. Elle

confirme vivre actuellement dans un appartement des époux et être sans emploi. Elle

déclare ne pas comprendre pourquoi elle n’a plus le droit de contacter le prévenu suite

à une décision du Juge d’instruction. Elle explique qu’avant les faits en relation avec

PERSONNE2.)., elle s’entendait bien avec le prévenu qui était en quelque sorte encore

un ami pour elle. Elle précise qu’il aimait bien ses enfants et vice versa.

Elle explique s’être séparée du prévenu parce que leur relation ne fonctionnait plus et

que l’histoire avec sa fille s’y est ajoutée.

PERSONNE4.) déclare que le prévenu voulait qu’elle quitte la maison et qu’il garde les

enfants au moment de leur séparation.

A la question de savoir comment elle a eu connaissance des faits impliquant

PERSONNE2.), elle déclare qu’un jour après être rentré de visite chez son père, son fils

a commencé à parler au chat et lui a dit « Zé, touche mon zizi ».

Elle aurait demandé à son fils pourquoi il parlait ainsi à son chat, mais ce dernier ne lui

aurait pas répondu. Elle explique avoir contacté le docteur VERVIER et la psychologue

SCHOOS qui suivaient déjà son fils à l’époque et ces derniers lui auraient dit d’avertir

la police.

Elle déclare que son fils ne lui a jamais révélé avant d’être auditionné que c’était son

père qui avait demandé de toucher son pénis. Elle ajoute ne pas se rappeler le nombre

d’abus subis par son fils ni leur date, ils se seraient cependant selon PERSONNE2.)

produits dans les toilettes.

Elle ajoute qu’il ne faut pas prendre trop au sérieux ce que son fils dit car il se retirerait

souvent dans son monde à lui et elle aurait des doutes quant à la véracité des faits.

Elle conteste avoir exigé de l’argent du prévenu, mais elle lui aurait demandé de prendre

en charge des factures en relation avec ses enfants lorsqu’elle se trouvait en difficulté

financière. Il l’aurait cependant aidée pour acquérir sa voiture. Elle précise qu’elle

s’entendait bien avec lui et qu’il pouvait lui demander de l’argent.

Confronté aux déclarations du prévenu selon lesquelles elle lui aurait demandé de lui

prêter la somme de 20.000 euros, elle répond qu’il s’agissait du prix d’achat pour un

véhicule qu’elle comptait acheter. Elle estime que le prévenu craignait qu’elle ne le

rembourserait pas.

Sur question, elle déclare « Oui il a toujours les moyens, surtout sa famille qui lui donne

l’argent dont il a besoin. Je pense cela, mais je ne peux pas le garantir. Avec tous ce

qu’ils ont, oui ils ont beaucoup d’argent. Son père avait une entreprise qui a été

vendue. »

Elle confirme qu’elle voulait se faire embaucher par le père du prévenu pour toucher des

indemnités de chômage par la suite.

Elle conteste avoir manipulé PERSONNE2.) pour qu’il fasse de fausses déclarations à

l’encontre de son père. Elle estime que ses parents veulent le défendre.

A la question de savoir si c’est PERSONNE2.). ou sa grand-mère qui aurait inventé

qu’elle aurait manipulé son fils, PERSONNE4.) déclare « je pense qu’ils veulent

défendre leur fils bien évidemment mais je ne saurais pas vous répondre à cette question.

Je pense que PERSONNE2.). n’est pas encore assez conscient de savoir ce qui se passe.

C’est vraiment compliqué avec lui. C’est certainement sa façon à lui de se défendre lui-

même. »

Concernant la consommation d’alcool du prévenu, elle déclare que ce dernier aime boire

à table et qu’il lui est déjà arrivé de rentrer bourré à la maison et qu’il l’a alors agressée.

Elle précise cependant qu’elle ne peut pas dire s’il est alcoolique, en tout cas il ne se

mettrait pas à boire en se levant.

Elle ajoute que PERSONNE2.) se trouve en suivi psychologique depuis longtemps et

que ce traitement n’a pas été instauré à sa demande, mais à celle de l’école où il était

scolarisé.

Les expertises de crédibilité réalisées sur PERSONNE2.)

Par ordonnance du juge d’instruction du 15 décembre 2021, l’expert Robert SCHILTZ

est nommé afin de réaliser une expertise de crédibilité de PERSONNE2.).

Dans son rapport d’expertise du 18 février 2022, l’expert conclut que :

« Un bilan psychologique de PERSONNE2.) été réalisé.

1)

L'examen psychologique a découvert certaines particularités structurelles ou

dispositionnelles de sa personnalité: un niveau intellectuel (IQ = 80) se

situant dans la région inférieure à la moyenne (72 < IQ < 88), en

comparaison avec la population de référence de même âge, un trouble de

l'attention, des tendances impulsives mal contrôlées et une prédisposition à

se retirer dans son monde imaginaire.

2)

Les circonstances et le contexte de la dénonciation des faits ont été analysés.

En rentrant d'une visite auprès de son père, PERSONNE8.) jouait avec le

chat. Madame PERSONNE4.) l'entendait dire au chat « Zé, touche mon zizi

». Comme PERSONNE8.) ne voulait rien dire de plus, sa mère demandait

l'avis de Dr. SCHOOS et de Dr. VERVIER du HÔPITAL1.) Les médecins lui

conseillaient de s'adresser à la police. Le 08.05.2020, PERSONNE8.) fut

interrogé par la police judiciaire. Il évoque brièvement les soi-disant faits

pendant sa rencontre avec sa psychologue Martine SCHOOS, le 30.07.2020.

3)

Les observations de PERSONNE2.). ont été recueillies et analysées.

4)

Des influences hétéro-suggestives n'ont pas pu être constatées par rapport au

contenu des déclarations de PERSONNE2.).. Des influences auto-suggestives

ne peuvent pas exclues complètement.

5)

Après l'interrogatoire auprès de la police judiciaire, PERSONNE8.)

continuait son suivi psychologique. Au moment de l'examen psychologique, il

ne présente pas de tendances anxieuses ni dépressives. En particulier, des

symptômes d'un éventuel trouble de post-traumatique ne sont pas détectables

chez lui.

6)

La crédibilité des déclarations de PERSONNE2.) ne peut pas être démontrée

à cause d'un manque de constance et d'un manque de qualité de ses

allégations, et comme on ne peut pas exclure qu'il ait confondu son monde

imaginaire avec le monde réel. »

Par ordonnance du Juge d’instruction du 21 mars 2022, l’expert Khashayar PAZOOKI

est nommé en tant que co-expert.

Dans son rapport d’expertise du 18 mars 2022, l’expert conclut que :

« Zusammenfassung der Resultate und Befunde

Zusammenfassend kann davon ausgegangen werden, dass die exekutiven und kognitiven

Leistungen des Probanden/Zeugen in klinisch-relevanter Form beeinträchtigt sind. Dies

stellt die kognitive Leistungsfähigkeit des Probanden signifikant in Frage, sodass seine

Leistungsbesonderheiten die Aussagetüchtigkeit infrage stellen lassen. Teilweise kann

sein kognitives Alter auf das eines zwischen 6-8 jährigen Kindes geschätzt werden, hinzu

kommen die Störungen der Emotionen und des Sozialverhaltens mit dissozialen

Tendenzen. Dies sind Besonderheiten der Aussageperson, die auf eine große

Vulnerabilität (bei Kindern eher hoch) hinsichtlich Suggestion/Fremdsuggestion

(Konfabulation, Implantationsparadigma) hinweisen (ein Ähnlicher Sachverhalt ist mit

der Stiefschwester des Probanden/Zeugen durch die gemeinsame Mutter in den

vergangenen

Jahren

initiiert

gewesen).

Die

Irrtümliche

Induktion

von

Falschinformation durch Dritte (in diesem Falle die Mutter) kann daher nicht nur nicht

ausgeschlossen werden, sie ist sogar eher wahrscheinlich. Des Weiteren können

interrogative

Suggestionsphänomene (Konfabulation aufgrund Konformitätsdruck...) durch die

Befragung bei der Polizei (Wiederholung, Suggestivfragen, teils inhaltliche Vorgaben

etc.) nicht ausgeschlossen werden (vgl. die polizeilichen Vernehmungen 08.05.2020)

Die uns vorgelegten pedopsychiatrischen und psychotherapeutischen Untersuchungen

der Vergangenheit in HÔPITAL1.) ergaben folgende Diagnosen:

Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen (nicht näher

bezeichnet F 92.9)

Störungen des Sozialverhaltens bei vorhandenen sozialen Bindungen (F 91.2)

Störungen der sozialen Funktionen mit Beginn in der Kindheit

(nicht näher gekennzeichnet F 94.9)

Kombinierte

Störungen

schulischer

Fertigkeiten

(als

umschriebene

Entwicklungsstörung F 81.3)

Veränderungen der Familienstruktur in der Kindheit (Z 612) Problem mit Bezug

auf die Erziehung, nicht näher gekennzeichnet (Z 62.9)

Bereits aus den oben genannten Diagnosen, welche zu einem signifikanten Teil mit

unseren diagnostischen Befunden übereinstimmen, kann von einer Entwicklungsstörung

und von der Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen des jungen Probanden

ausgegangen werden, welche sich bereits im Alter von 8 - 9 Jahren manifest etabliert

haben sollen. Unsere Untersuchungen unterstützen die oben genannten Diagnosen

dahingehend, dass sowohl die Intelligenzdiagnostik, als auch die weiterführenden

psychometrischen Untersuchungen hinsichtlich der exekutiven Leistungen und des

Entwicklungsstandes des Probanden auf eine Entwicklungsstörung, welche der Störung

des Sozialverhaltens und der Emotionen ebenfalls zu Grunde liegen kann hinweisen.

Die Intelligenz des Probanden weist Störung auf, diese und weitere Störungen des

Probanden können jedoch die Vulnerabilität für Suggestion, Fremdsuggestion und

Implantation erhöhen.

17.1 Aussagevalidität

Aussagevalidität nicht vorhanden, da:

Fehlende Aussagetüchtigkeit des Probanden

Nicht vorhanden sein der logischen Konsistenz von Aussagen

Das Fehlen quantitativen Detailreichtums

Das Fehlen von Kohärenz in Raum Zeit — Verknüpfungen

Das Fehlen von Schilderungen über besonderen Einzelheiten

Das Fehlen von Schilderungen über die psychischen Vorgänge, sowohl von sich

selbst als auch beim vermeintlichen Täter

Das Fehlen von Einwände gegen die Richtigkeit der eigenen Aussage

Das Fehlen von delikttypischen- und spezifischen Aussageelementen

17.2

Analyse der Glaubhaftigkeitskriterien nach Undeutsch (1967)

Nicht gegeben ist die Widerspruchslosigkeit zu anderweitig feststehenden Fakten

Nicht gegeben ist die Realität — und Wirklichkeitsnähe

Nicht gegeben ist die Konkretheit, Anschaulichkeit und Originalität der

Aussagen

Nicht gegeben ist die Eigentümlichkeit/ausgefallene Einzelheiten

Nicht

gegeben

sind

klare

und

deutliche

zeitlich

—

räumliche

Verankerungspunkte

Nicht gegeben sind Aussagen über psychische Vorgänge von und zwischen

Opfer/Täter

Nicht gegeben ist die Entwicklungsdynamik der Tat

Nicht gegeben ist ein Bericht fragmentarischer Handlungen

Nicht gegeben ist die Konstanz der Aussage bezüglich der Kernaussage

Bei jungen Kindern ist die Plausibilitätsschwelle schnell überschritten. Aufgrund der

Besonderheiten des Probanden kann von einer signifikanten Überschreitung seiner

Plausibilitätsschwelle aufgrund der fehlende kognitiven Kapazitäten und seinen

Leistungsbesonderheiten

ausgegangen

werden.

Fremd

Suggestionen

sind

beispielsweise gekennzeichnet durch direkte inhaltliche Vorgaben sowie durch

Vorgaben und spezifische Informationen, die bestimmte Schlussfolgerungen nahelegen.

Mehrfach Befragungen könnten zu einer Verstärkung von Konfirmationsdruck und

Konfirmationsantworten führen, diese sind beim Probanden der Fall.

18 Stellungnahme zu den Arbeitshypothesen (Punkt 3,8)

1. Ist die Aussagetüchtigkeit des Probanden hinreichend für die Inhaltsanalyse

seiner Aussagen bzw. für die Glaubwürdigkeit?

Da aufgrund der o.g. Erläuterungen und Erklärungen die Aussagetüchtigkeit des

Probanden signifikant infrage gestellt werden sollte, können wir nicht von einer

adäquaten und sachgemäßen Inhaltsanalyse der Aussagen auf valide und reliabele

Aussagen schließen. Somit kann die Glaubhaftigkeit, Validität und Reliabilität der

Aussagen infrage gestellt werden.

2. „Könnte der Proband anhand seiner individuellen Leistungsbesonderheiten

unter den gegebenen Befragungsumständen und unter Berücksichtigung der im

konkreten Falle möglichen Einflüssen von Dritten diese Aussage vorbringen,

ohne dass sie auf einem realen Erlebnishintergrund basiert?" (Steller (Volbert,

2008)

Aufgrund der nicht vorhandenen (kognitiven) Leistungsfähigkeit- und Tüchtigkeit des

Probanden sollte von einer signifikant erhöhten Vulnerabilität für mögliche Einflüsse

Dritter ausgegangen werden. Das Risiko, dass es sich hierbei um NICHT realbasierte

Erzählungen und Aussagen handelt scheint in enormer weise groß zu sein.

3. Handelt es sich hierbei um erlebnisfundierte Aussagen oder liegen suggestive

bzw. Pseudoerinnerungen, autosuggestive Verläufe und Fremdquellen vor?

Aufgrund der o.g. Resultate kann von einer signifikanten Vulnerabilität für Suggestion,

Fremdsuggestion, Konfabulation und Implantation sowie eine große Anfälligkeit für

Manipulation

ausgegangen

werden.

Entsprechend

der

nicht

vorhandenen

Leistungstüchtigkeit

(Aussagetüchtigkeit)

können

Aussagereliabilität

und

Aussagevalidität infrage gestellt werden. »

Déclarations du prévenu devant le Juge d’instruction

Il est procédé à l’interrogatoire du prévenu PERSONNE1.) en date du 4 décembre 2020.

Il déclare maintenir ses déclarations faites auprès de la police. Il explique que

PERSONNE4.) a d’abord tenté de l’évincer du domicile commun en prétextant des

violences domestiques. Par après, elle aurait essayé d’emménager avec le père de sa fille

au-dessus d’un café, mais la commune d’Hesperange a refusé cette adresse en tant que

domiciliation. Finalement, son ex-compagne a porté plainte contre lui du chef d’attentats

à la pudeur commis sur sa fille.

Il explique que c’est lors de l’audience devant le Tribunal de la jeunesse qu’il a appris

que son ex-compagne avait porté plainte contre lui. Le juge aurait également demandé

à PERSONNE4.) s’il y avait eu des incidents avec leur fils et elle lui aurait répondu que

tel n’était pas le cas.

Il explique qu’en juillet 2017, il avait obtenu le droit de visite de son fils, cependant

PERSONNE4.) serait allée au Portugal avec lui durant les vacances, de sorte que

jusqu’au mois d’octobre il n’aurait passé que deux weekends avec PERSONNE2.).. Il

explique qu’au courant du mois de février 2018, son droit de visite lui a été retiré parce

que son fils a dessiné des pénis à l’école. Il aurait ensuite uniquement pu rencontrer

PERSONNE2.). au sein du Treffpunkt. Graduellement, les heures de visites auraient été

augmentées, pour finalement aboutir à ce qu’il puisse passer 8 heures avec son fils hors

du Treffpunkt à partir du mois de mars 2020.

Il décrit sa relation avec PERSONNE2.). comme étant très bonne et ce dernier aimerait

également passer du temps avec lui.

Confronté aux accusations de son fils il réfute celles-ci catégoriquement.

Il conteste également s’être retrouvé en état d’ébriété avec son fils, alors qu’on lui aurait

refusé dans ce cas qu’il le récupère au Treffpunkt. Il déclare être persuadé que

PERSONNE4.) a exercé des pressions sur leur fils pour qu’il l’accuse faussement. Il

estime qu’elle a porté plainte parce qu’il avait refusé de lui prêter la somme de 20.000

euros.

Les déclarations à l’audience

A l’audience du 7 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations

faites tant devant la police et le juge d’instruction. Il a fait valoir que PERSONNE4.) a

manipulé ses enfants afin qu’ils portent de fausses accusations à son encontre pour

qu’elle obtienne de l’argent. Il ajoute que cette dernière a une forte emprise sur

PERSONNE2.)..

A la barre, le témoin Jacques Pierre Joseph SCHUMANN, Commissaire affecté au

Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, a sous la foi du serment

relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de

l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés

en cause.

Sur question de la défense, il a déclaré qu’il avait été décidé de ne pas procéder à

l’audition de la fille de PERSONNE4.) en accord avec le parquet, la mère de l’enfant

s’y étant opposée.

Le témoin Sven Victor Michel SCHWALLER, Commissaire affecté au Service de Police

Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, qui a procédé à l’audition de

PERSONNE2.) a sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête de police et

a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les

rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.

Sur question de la défense, il a déclaré que PERSONNE2.). lui avait dit au cours de

l’audition que sa demi-sœur avait subi des attouchements de la part du prévenu mais

également de la part de son père biologique.

L’expert Robert SCHILTZ a réitéré les constatations et conclusions consignées dans

son rapport d’expertise.

Sur question, il a déclaré que l’intelligence logique de l’enfant se trouvait en dessous de

la moyenne contrairement à son intelligence verbale.

Sur question de la défense, il a indiqué que dans l’affaire en relation avec la fille de

PERSONNE4.), l’expertise qu’il avait réalisée à l’époque sur la mineure avait abouti au

même résultat que la conclusion qu’il a tirée concernant la crédibilité de

PERSONNE2.)..

A la barre, l’expert Khashayar PAZOOKI a réitéré les constatations et conclusions

consignées dans son rapport d’expertise.

Sur question du Ministère Public, l’expert a déclaré avoir eu 11 entrevues avec

PERSONNE2.). et a expliqué qu’il lui fallait du temps pour construire un rapport de

confiance. Il a indiqué que lorsque PERSONNE2.). se sent sous pression, il se retire

dans son monde imaginaire.

A la question du Parquet de savoir s’il a déclaré à l’enfant que leurs entretiens resteraient

confidentiels, il a répondu par l’affirmative, tout en précisant qu’il lui avait dit que le

tout serait enregistré.

Concernant le quotient d’intelligence de l’enfant, il a déclaré qu’il se pourrait très bien

que PERSONNE2.). ait une haute intelligence au vu de la grande fantaisie de l’enfant.

Il a précisé que les tests de logique allemands seraient mal adaptés à des enfants

luxembourgeois qui obtiendraient de plus mauvais scores.

PERSONNE3.) a été entendue sous la foi du serment. Elle a déclaré que PERSONNE2.)

a bénéficié d’un suivi thérapeutique dès l’an 2016 auprès du docteur VERVIER et

ensuite auprès du docteur WURTH jusqu’au mois de mai 2020. Entretemps,

PERSONNE2.). a été placé dans un établissement spécialisé à Étale.

Sur question, elle a déclaré que PERSONNE2.) nécessitait un suivi en raison

d’angoisses qu’il présentait et du fait qu’il se retirait dans un monde de fantaisie. Plus

particulièrement concernant les craintes de l’enfant, elle a expliqué que PERSONNE2.)

avait par exemple peur de monstres durant la nuit.

A la question de savoir si l’enfant a subi un traumatisme, elle a déclaré que la séparation

de ses parents ou la consommation d’alcool de son père étaient des sujets qui tracassaient

PERSONNE2.).. Elle a estimé qu’il s’agissait d’un patchwork de problèmes qui le

tourmentaient.

Sur question du Ministère Public, elle a confirmé que lors d’un entretient avec

PERSONNE2.) tournant autour du sujet de pouvoir dire « Non » à autrui, l’enfant lui a

relaté qu’il avait dû toucher le pénis de son père et qu’il avait trouvé cela répugnant. Elle

a précisé que cette discussion avait eu lieu plusieurs semaines après l’audition de

PERSONNE2.). par la police.

A la barre, PERSONNE4.) a sous la foi du serment déclaré qu’après que son fils avait

demandé à son chat s’il voulait toucher son pénis, elle a contacté le psychologue traitant

PERSONNE2.).. Ce dernier lui a alors suggéré d’alerter la police.

Sur question, elle a indiqué ne pas savoir quand et pourquoi le prévenu a été accusé

d’avoir abusé sexuellement de leur fils.

Sur question, elle a maintenu que l’enfant ne lui a rien révélé avant son audition par la

police.

A la question de savoir pourquoi il ressort du dossier répressif qu’elle a mentionné lors

du dépôt de sa plainte que le prévenu avait le droit de visite d’PERSONNE2.), elle a

déclaré ne plus s’en rappeler.

A la question de la Chambre criminelle de savoir pourquoi elle rencontrait encore le

prévenu malgré le fait qu’il avait été soupçonné d’avoir commis des attouchements sur

sa fille, PERSONNE4.) a répondu qu’elle avait eu des difficultés à croire sa fille et que

PERSONNE1.) lui fournissait de l’aide.

Elle a déclaré que ses enfants aiment encore toujours le prévenu.

Sur question, PERSONNE4.) a encore indiqué qu’elle n’avait pas réclamé la somme de

20.000 euros au prévenu pour acheter une voiture, mais qu’elle l’a acquise par ses

propres moyens.

Elle a ajouté que sa fille avait fêté son 18ème anniversaire ensemble avec le prévenu, mais

qu’elle n’acceptait pas d’être seule avec lui.

A la barre, les parents du prévenu, PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ont dans les

grandes lignes réitéré sous la foi du serment leurs déclarations faites auprès de la police.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier. Il a clamé son innocence et a fait

remarquer que bizarrement PERSONNE4.) ne se rappelait de rien à l’audience bien que

c’est elle qui est à l’origine de cette affaire.

II. Quant au fond

Le prévenu a contesté tout au long de la procédure et à l’audience publique les

infractions d’attentat à la pudeur lui reprochées par le Ministère Public.

Au vu des contestations de PERSONNE1.), la Chambre criminelle rappelle qu’en

matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait

qu’en droit.

Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte

le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge

sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de

procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus

de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

La représentante du Ministère Public a fait valoir que PERSONNE2.). avait fait des

déclarations spontanées et que les enquêteurs avaient posé des questions ouvertes

contrairement à ce que le co-expert Khashayar PAZOOKI a retenu dans son rapport

d’expertise. Il a fait remarquer que les victimes d’incestes éprouvent souvent une gêne

à révéler les faits et sont plus propices à se murer dans le silence, ce qui serait le cas en

l’espèce.

L’enfant aurait encore fait les mêmes déclarations auprès de la psychologue SCHOOS

qui seraient restées constantes et elle a encore renvoyé à un courrier du 17 août 2020

rédigé par le docteur VERVIER faisant état que les révélations d’abus sexuels de

PERSONNE2.). sont compatibles avec son tableau clinique. Les troubles de

PERSONNE2.). auraient d’ailleurs débuté peu après la première agression sexuelle en

l’an 2015. La représentante du Ministère Public a encore fait valoir que dans le cadre

d’un autre affaire du matériel à caractère pédopornographique impliquant tant des filles

que des garçons avait été retrouvé, ce qui viendrait accréditer les allégations de

PERSONNE2.). Elle a en outre fait remarquer que la fille de PERSONNE4.) a déclaré

que lors de l’agression, le prévenu a touché son sexe avec ses doigts et qu’il l’a

également embrassée avec sa langue.

Au vu de l’ensemble des éléments précités, elle a conclu à la crédibilité de

PERSONNE2.) et a sollicité la condamnation du prévenu.

De prime abord la Chambre criminelle relève que l’intégralité du dossier répressif

concernant la fille de PERSONNE4.) a été versé à la présente affaire.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a bénéficié d’un non-lieu en ce qui concerne

les attentats à la pudeur qu’il aurait commis sur la fille de PERSONNE4.) et qu’il a été

acquitté du chef de détention de matériel pédopornographique.

La Chambre criminelle rappelle que la présomption d’innocence empêche aussi que les

individus ayant bénéficié d’un acquittement ou d’un abandon des poursuites soient

traités par des agents ou autorités publics comme s’ils étaient en fait coupables de

l’infraction qui leur avait été imputée. Sans protection destinée à faire respecter dans

toute procédure ultérieure un acquittement ou une décision d’abandon des poursuites,

les garanties de l’article 6 § 2 [de la Convention européenne des droits de l’homme]

risqueraient de devenir théoriques et illusoires. Ce qui est également en jeu une fois la

procédure pénale achevée, c’est la réputation de l’intéressé et la manière dont celui-ci

est perçu par le public (Allen c. Royaume-Uni [GC], 2013, § 94). (cité dans le Guide sur

l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme p 72)

Certes, il est impossible d’ignorer dans la présente affaire le fait que le prévenu a fait

l’objet d’accusations similaires, à celles lui reprochées par PERSONNE2.)., par la fille

de PERSONNE4.).

En effet, le fils du prévenu a eu connaissance de ces accusations et les a évoquées lors

de son audition de police. En outre, la défense a encore avancé la thèse selon laquelle la

mère avait manipulé ses deux enfants pour qu’ils fassent de fausses déclarations pour

qu’elle obtienne ainsi un gain financier.

Force est cependant de constater que dans son réquisitoire à l’audience le Ministère

Public a fait revivre d’un point de vue pénal, dans le cadre de la présente affaire, des

infractions pour lesquelles le prévenu a obtenu un non-lieu, respectivement pour

lesquelles il a été acquitté. Ainsi, la représentante du Ministère Public s’est basée sur

ces préventions pour dresser un parallèle avec la présente affaire et en déduire que

PERSONNE2.). était crédible, de la sorte elle leur conféré une reconnaissance juridique,

tout en laissant entrevoir que le prévenu était également coupable de ces faits, mais que

les preuves n’avaient pas été suffisantes à l’époque.

Or, il est constant en cause que des décisions judiciaires coulées en force de chose jugée

ont retenu que la matérialité des infractions n’était pas établie, de sorte que la Chambre

criminelle décide de faire abstraction pure et simple de ces éléments.

La présente affaire se résume dès lors à la question de savoir si les faits qui sont en

l’espèce reprochés par le Ministère Public au prévenu sont établis ou non, la charge de

cette preuve incombant à la partie poursuivante.

Force est en l’espèce de constater que les charges pesant sur PERSONNE1.) reposent

uniquement et exclusivement sur les déclarations de son fils PERSONNE2.).. Aucune

preuve matérielle n’existe en l’espèce.

D’emblée, la Chambre criminelle relève que les révélations interviennent alors que

PERSONNE4.) et le prévenu se disputent la garde de leur enfant commun

PERSONNE2.). tel que l’atteste le dossier du Tribunal de la jeunesse versé en cause.

Il est également incontestable que la présente affaire a été polluée par les poursuites à

l’égard du prévenu dans le cadre des attouchements qui lui ont été reprochés d’avoir

commis sur la fille de PERSONNE4.).

En effet, dès l’ingrés de la présente affaire, il est fait état dans le procès-verbal de base

que PERSONNE4.) s’est séparée du prévenu parce qu’il aurait commis des

attouchements sur sa fille.

D’ailleurs, PERSONNE2.). indiquera précisément ce que le prévenu aurait fait à sa sœur

lors de son audition par la police. Il déclarera également que le père biologique de cette

dernière l’aurait également attouchée. A ce titre, l’expert Khashayar PAZOOKI a

d’ailleurs retenu que PERSONNE2.) a pu être influencé par l’affaire ayant impliqué sa

demi-sœur.

Concernant l’enfant PERSONNE2.). en particulier, il y a lieu de relever qu’il a une

fantaisie très développée et à en lire la transcription de ses déclarations faites auprès de

la police, on se rend compte qu’il passe facilement du coq à l’âne.

Il est également constant en cause que PERSONNE2.). exhibe de graves troubles du

comportement qui nécessitent un suivi thérapeutique lourd.

La représentante du Ministère Public a estimé que les troubles de l’enfant ont pris

naissance avec les abus qui auraient été commis par le prévenu sur sa personne. Elle a,

à ce titre, fait valoir que le docteur VERVIER a dans son courrier du 17 août 2020 retenu

que les troubles dont l’enfant est atteint sont compatibles avec des abus sexuels qu’il

aurait subi.

La Chambre criminelle ne partage pas cet avis. En effet, à la barre la psychologue

SCHOOS a déclaré que les troubles dont PERSONNE2.) est atteints résultent d’une

panoplie de causes. A cela s’ajoute que l’expert SCHILTZ a retenu dans son rapport

d’expertise qu’il ne pouvait pas déceler dans le chef de PERSONNE2.) un trouble de

stress post traumatique.

En outre, l’enfant a déclaré qu’il aimait bien son père et se rendre chez lui, de sorte que

la Chambre criminelle ne saurait trouver dans les maux de l’enfant une relation causale

certaine avec les prétendus attouchements que son père aurait commis.

D’ailleurs on peut résumer le comportement de PERSONNE2.) à la phrase employée

par le docteur VERVIER dans son rapport du 17 août 2020 « c’est un enfant qui reste

surprenant ».

Le pédopsychiatre relève d’ailleurs « il [PERSONNE2.).] peut à la fois nous faire

participer à la richesse de ses réflexions, sa façon d’aborder un même problème depuis

plusieurs angles de vue et se retirer dans son monde à lui. Pris dans ce monde

imaginaire, il n’arrive pas toujours à suivre ce qui se passe en temps normal. Il peut

tout aussi bien se montrer distrait, à l’écart des autres, qu’impliqué et présent dans la

réalité. C’est un enfant qui se montre intéressé par plusieurs thèmes. D’un côté il peut

poser des questions intéressantes, faisant preuve d’une curiosité saine, d’un autre côté

il lui arrive d’oublier sa question, de ne pas écouter la réponse et de passer à un autre

thème, comme un éclair. »

Certes, l’enfant a fait des déclarations inquiétantes qui accablent son père. La Chambre

criminelle se doit cependant de relever que la nature des abus sexuels allégués suscite

l’interrogation. En effet, PERSONNE2.). a déclaré que son père lui demandait de serrer

son pénis pendant environ mois d’une minute et il ne se serait rien passé d’autre.

La fréquence et la situation des prétendus abus sexuels dans le temps laisse également

perplexe. Le prévenu aurait en tout commis 5 faits sur une période de 5 ans, soit

exactement une agression sexuelle par an. En outre, PERSONNE2.). a déclaré se

rappeler très bien du premier fait, lors duquel il devait dès lors avoir quatre ans ce qui

est assez surprenant, même à admettre que l’enfant a une très bonne mémoire, encore

devait-il se rendre compte à cet âge du caractère anormal et répréhensible de l’acte pour

s’en souvenir.

S’agissant de la valeur des déclarations fournies par PERSONNE2.), une expertise de

crédibilité a été ordonnée par le Juge d’instruction et un co-expert a été nommé. Selon

les rapports d’expertises établis tant par l’expert Robert SCHILTZ que par l’expert

Khashayar PAZOOKI la crédibilité des déclarations de PERSONNE2.) n’a pas pu être

rapportée.

Même si le contenu et la conclusion de l’expertise de crédibilité est mise en cause par le

mandataire du prévenu et si l’expertise ne constitue pas en elle-même un mode de

preuve, elle participe néanmoins à la manifestation de la vérité. L’expertise a pour objet

de replacer dans leur contexte les éléments fournis par les témoignages des victimes

présumées.

L’expert SCHILTZ a d’ailleurs retenu que des influences auto-suggestives ne peuvent

pas être exclues complètement.

Quant à l’expert Khashayar PAZOOKI il a conclu que l’enfant était vulnérable à des

suggestions de tiers, à sa propre fabulation et qu’il serait facile à manipuler.

A ce titre, il y a lieu de relever que l’enfant a déclaré avoir révélé les faits à sa mère

avant son audition de police, or cette dernière l’a contesté à la barre sous la foi du

serment.

Bien que le Ministère Public critique les méthodes du co-expert, toujours est-il que les

deux experts psychologue arrivent à des conclusions similaires quant à la crédibilité

d’PERSONNE2.).

Au vu de la particularité d’PERSONNE2.). qui est bien documentée dans le dossier

répressif, la Chambre criminelle arrive à la même conclusion concernant sa crédibilité.

A cela s’ajoute que la Chambre criminelle ne peut pas totalement écarter que

PERSONNE4.) ait manipulé PERSONNE2.). soit pour empêcher le prévenu d’obtenir

la garde de son fils soit pour obtenir un quelconque avantage financier, même si cette

dernière hypothèse est moins probable.

A ce titre, la Chambre criminelle relève que cette dernière a mentionné lors du dépôt de

sa plainte que le prévenu PERSONNE1.) devait le récupérer le lendemain. A cela

s’ajoute que le prévenu a déclaré avoir obtenu le droit de passer 8 heures avec l’enfant

tous les deuxièmes samedis en date du mois de mars 2020, soit peu de temps avant la

dénonciation des faits.

En outre, PERSONNE4.) s’est d’ailleurs contredit à l’audience en affirmant qu’elle

n’avait pas exigé du prévenu qu’il lui prête la somme de 20.000 bien qu’elle avait

affirmé le contraire lors de son audition de police.

D’ailleurs la dépendance de PERSONNE4.) vis-à-vis des parents du prévenu n’est pas

passée inaperçue au SCAS qui l’a relevé dans ses rapports.

La Chambre criminelle se doit encore de rappeler qu’en matière pénale, on ne saurait se

contenter de probabilités ou de simples possibles. Il faut des certitudes et le plus petit

doute doit profiter au prévenu.

Au vu des développements qui ont précédé, les déclarations de PERSONNE2.). bien que

paraissant troublantes, n’emportent pas la conviction nécessaire permettant à la Chambre

criminelle de retenir PERSONNE1.) dans les liens de la prévention libellée à sa charge

par le Ministère Public.

Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est à acquitter de

l’infraction lui reprochée.

Au civil

A l’audience de la Chambre criminelle du 7 juin 2023, Maître Julie DURAND, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc, se

constitua partie civile au nom et pour compte du mineur PERSONNE2.), né le 11 juillet

2020 à ADRESSE2.), demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La Chambre criminelle est incompétente pour en connaître eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

PAR CES MOTIFS

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième

chambre, statuant contradictoirement, la partie demanderesse au civil entendue en ses

conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le

prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de

défense, tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

Au pénal

acquitte PERSONNE1.) du chef de l’infraction non retenue à sa charge,

renvoie PERSONNE1.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;

laisse les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) à charge de l’Etat.

Au civil

donne acte à la demanderesse au civil Maître Julie DURAND, agissant en sa qualité

d’administrateur ad hoc du mineur PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.), de

sa constitution de partie civile ;

la dit recevable ;

se déclare incompétent pour en connaître ;

condamne Maître Julie DURAND, agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc du

mineur PERSONNE2.)., aux frais de sa demande civile.

Par application des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191,

194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par le

vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,

et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Mandy MARRA, substitut du

Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.