Labor court declares dismissal abusive and awards 3,600 euros in damages for material and moral prejudice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's dismissal abusive and ordered the employer to pay 3,600 euros in damages. While the claim for procedural costs was rejected due to the employee's union affiliation, the court awarded 1,800 euros each for material and moral prejudice based on an equitable assessment. The judgment confirms the dismissal was unlawful and sets the compensation amount without requiring strict proof of specific loss calculations.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail, art. 409; art. 410: The court declares a dismissal abusive and awards damages for material and moral prejudice when the employer fails to justify the termination, applying an equitable assessment to quantify the loss.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°
2035
/23
(rôle L-TRAV-70/21)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 6 JUILLET 2023
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Myriam SIBENALER
Assesseur - employeur
Monia HALLER
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Sandra CORTINOVIS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, en remplacement de Maître Gérard ROLLINGER, avocat à la Cour,
demeurant à Remich,
E T:
la société anonyme SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
PARTIE DÉFENDERESSE,
comparant par KLEYR GRASSO, société en commandite simple, établie à L-
ADRESSE3.), RCS n°NUMERO2.), inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre
des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant, la société
à responsabilité limitée KLEYR GRASSO GP, établie à la même adresse, RCS
n° NUMERO3.), représentée aux fins de la présente par Maître Daniel NERL,
avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat à la
Cour, les deux demeurant à la même adresse.
_______________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 2 février 2021.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du jeudi, 11 mars 2021, 9 heures, salle N° JP.0.02 au rez-de-chaussée
de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit.
Après plusieurs remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l'audience
publique du jeudi, 1er juin 2023, 9 heures, salle N° JP.0.02 au rez-de-chaussée
du bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St.
Esprit.
Maître Sandra CORTINOVIS se présenta pour la partie demanderesse et Maître
Daniel NERL comparut pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de
ce jour, audience à laquelle le prononcé a été remis, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du
2 février 2021, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.)
aux fins de s’y entendre déclarer abusif le licenciement et aux fins de s’y entendre
condamner à lui payer le montant total de 25.000 euros au titre de dommages et
intérêts avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Il requiert en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Enfin, PERSONNE1.) demande en outre la condamnation de la société anonyme
SOCIETE1.) à lui payer le montant de 1.800 euros au titre d’indemnité de
procédure.
La demande, régulière en la pure forme, est recevable à cet égard.
A l’audience du 1er juin 2023, la société anonyme SOCIETE1.) a demandé
reconventionnellement à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant
de 500 euros au titre d’indemnité de procédure.
FAITS
PERSONNE1.) a été engagé par la société anonyme SOCIETE1.) en qualité de
« Assembly Operator » suivant un contrat de travail à durée indéterminée prenant
effet en date du 1er février 2019 avec reprise d’ancienneté au 1er décembre 2017.
Par lettre datée du 11 août 2020, il a été licencié avec un préavis de deux mois
commençant à courir le 15 août 2020 et expirant le 14 octobre 2020, avec
dispense de toute prestation de travail pendant le délai de préavis à partir du 10
août 2020.
L’employeur lui a fait parvenir les motifs du licenciement par une lettre
recommandée datée du 9 septembre 2020. Cette lettre de motivation est
reproduite dans la requête introductive d’instance à laquelle le tribunal du travail
renvoie et qui est annexée au présent jugement.
Par un courrier daté du 25 septembre 2020, PERSONNE1.), a contesté les motifs
de son licenciement. Par ailleurs, par un courrier daté du 24 septembre 2020,
l’organisation syndicale
ORGANISATION1.)
a contesté les motifs du
licenciement du requérant.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En premier lieu, PERSONNE1.) critique la lettre de motivation du 9 septembre
2020 pour ne pas être suffisamment précise. En outre, il conteste encore les
motifs invoqués dans la lettre de motivation qui, selon lui, ne seraient ni réels ni
sérieux et ne justifieraient pas son licenciement.
Il considère donc que le licenciement du 11 août 2020 serait abusif et il requiert
actuellement la condamnation de la partie défenderesse à lui payer les montants
suivants :
dommage moral
10.000,00 €
dommage matériel
2.123,17 €
La société anonyme SOCIETE1.) conclut au débouté de la demande de
PERSONNE1.).
Il soutient que les motifs gisant à la base du licenciement du requérant seraient
tous énoncés de façon suffisamment précise et ils seraient encore réels et
sérieux, de nature à justifier le congédiement du requérant.
Afin d’établir les reproches du licenciement, la société anonyme SOCIETE1.) a
versé aux débats, parmi ses pièces, plusieurs attestations testimoniales.
De son côté, le requérant a produit deux attestations testimoniales de deux
anciens collègues de travail.
Quant aux revendications financières du requérant concernant ses préjudices
matériel et moral allégués, l’employeur les conteste quant au principe que quant
au quantum.
MOTIFS DE LA DECISION
Le licenciement
Précision des motifs
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail, l’employeur auquel le salarié
a demandé les motifs du licenciement avec préavis, est tenu d’énoncer avec
précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la
lettre recommandée de demande des motifs, le ou les motifs du licenciement liés
à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur la nécessité du
fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être
réels et sérieux.
L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé-
même en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié
d’apprécier leur caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté
ou de leur inanité.
Les motifs doivent encore été énoncés avec une précision suffisante pour
permettre au juge d’apprécier si le congédiement est intervenu pour des motifs
valables ou, au contraire, pour des motifs illégitimes, ou s’il constitue un acte
économiquement et socialement anormal.
La précision doit donc répondre aux exigences suivantes: elle doit d’abord
permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le
ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de
cause de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir
payement des indemnités prévues par la loi en cas de congédiement irrégulier et
abusif; elle doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation
d’invoquer a posteriori des motifs différents.
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les
motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné
que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure
arbitraire en cas de licenciement.
C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les
juridictions et est le seul support valant énonciation des motifs.
Aux termes de la lettre de motivation, l’employeur reproche à PERSONNE1.)
d’une part des fautes professionnelles survenues en 2020 et ce après un
avertissement verbal en date du 5 décembre 2019. D’autre part, il lui reproche
un taux d’absentéisme élevé en 2020.
Concernant le deuxième motif, l’employeur indique simplement « 2020
31%
absentéisme et 2 fréquences ».
Les périodes d’absence ne sont pas indiquées. En outre, il n’est pas à
comprendre ce que l’employeur entend dire avec les termes « 2 fréquences ».
L’énoncé de ce motif est partant trop imprécis et est à écarter.
Ensuite, quant aux prétendues fautes professionnelles reprochées à
PERSONNE1.), il convient de relever que cette partie du courrier des motifs est,
dans sa globalité, énoncé de façon trop imprécise.
En effet, il est fait vaguement référence à un avertissement verbal du 5 décembre
2019 sans indication d’un fait concret.
Pour le fait du 24 avril 2020, aucun reproche précis n’est formulé.
En ce qui concerne les autres reproches, l’employeur a exposé qu’en date du 15
avril 2020, il y aurait un retour de poussiers vannes dont la non-conformité aurait
été signalé par le client SOCIETE2.). Le problème aurait consisté en un serrage
excessif et la mise d’une quantité insuffisante de graisse, voire l’absence de
graisse.
Or, dans ce contexte, aucune faute concrète n’est reprochée à PERSONNE1.).
Il n’y est même pas affirmé si ce dernier est responsable de la non-conformité
constatée.
La même conclusion s’impose pour les faits constatés le 15 mai 2020 et le 4 juin
2020.
Force est encore de constater que de par les formulations vagues employées,
procédant par déductions, la lettre de licenciement contient des reproches
implicites mais n’énonce pas formellement la faute concrète commise par le
requérant dans le cas de ces retours de vannes faites par le client.
L’employeur a en effet seulement indiqué les défauts constatés sur les vannes
retournées.
Il n’est pas non plus précisé si PERSONNE1.) était le seul salarié qui soit interner
dans le montage de ces vannes.
Finalement, l’employeur a encore conclu ce motif par l’énumération des
« nombreuses conséquences » pour l’entreprise, à savoir une perte de temps,
une perte d’argent, une remise de confiance auprès des clients et une remise en
doute de la qualité.
Or, cette conclusion est libellée en des termes trop vagues et généraux.
Il suit de ce qui précède qu’il convient de retenir que le salarié licencié est dans
l’impossibilité de savoir exactement ce qui lui est reproché et d’organiser sa
défense, et notamment de prouver la fausseté des griefs.
La lettre de licenciement ne répond dès lors pas à l’exigence de précision de
l’article L.124-10 (3) du Code du travail, de sorte que le licenciement intervenu
en date du 11 août 2020 est abusif, étant donné que l’imprécision des motifs
équivaut à une absence de motifs.
Les montants réclamés
Préjudice matériel
Actuellement, PERSONNE1.) aux termes de son décompte du 1er juin 2023,
demande la condamnation de son ancien employeur à lui payer le montant de
2.123,17 euros titre de dommage matériel. Il s’agit de la perte de rémunération
subie pendant une période de référence totale de 2,5 mois, en tenant compte des
allocations de chômage perçues en France.
Conformément à l’article L.124-12 du Code de travail, le salarié licencié
abusivement a droit à des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi
par lui du fait de son licenciement abusif.
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La partie défenderesse conteste énergiquement les montants réclamés en son
principe et dans son quantum ainsi que la période de référence mise en compte.
L’employeur a fait observer que le requérant n’établirait pas avoir entrepris des
efforts suffisants pour chercher un nouvel emploi malgré la dispense de
prestation de travail pendant le délai de préavis. A partir du mois de janvier 2021,
il aurait perçu des revenus supérieurs.
Il est de principe qu’il appartient au salarié d’établir qu’il a subi un dommage par
suite du congédiement abusif. L’indemnisation du dommage matériel d’un salarié
abusivement licencié doit être aussi complète que possible. Néanmoins, le
salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour
retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation causale entre
l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.
Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de
la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des
intérêts légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.
Les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se
rapportent à une période qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au
salarié de trouver un nouvel emploi à peu près équivalent, le salarié licencié étant
en effet censé faire tous les efforts nécessaires pour se procurer un emploi de
remplacement.
En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause que le requérant s’est inscrit
comme demandeur d’emploi en date du 13 octobre 2020.
Son délai de préavis a pris fin le 14 octobre 2020.
Les premiers documents attestant de la recherche d’un nouvel emploi par
PERSONNE1.) datent du 21 septembre 2020.
Il présenté un certain nombre de demandes d’emploi faites depuis cette date et
a versé en cause des contrats de travail en intérim 25 au 29 novembre 2020 et
du 30 novembre au 6 décembre 2020.
Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi
complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe
avec le licenciement doit normalement être pris en considération pour fixer le
préjudice matériel.
Le décompte produit en cause par le requérant ne précise pas s’il est tenu
compte des revenus perçus lors des missions intérimaires. Par ailleurs, aucun
relevé des indemnités de chômage touchées en France n’est versé.
Dès lors, en prenant en considération l’âge de PERSONNE1.) au moment de la
recherche du nouvel emploi (il est né en 1979), son niveau de qualification, la
situation économique actuelle de même que la crise sanitaire en 2020, le tribunal
du travail considère que le préjudice matériel en lien causal avec le licenciement
est à évaluer ex aequo et bono au montant de 1.800 euros.
Préjudice moral
Le montant pour préjudice moral subi par PERSONNE1.) du fait de l’atteinte
portée à sa dignité de travailleur est à évaluer, compte tenu de son ancienneté
et des circonstances dans lesquelles son licenciement s’est opéré, ex aequo et
bono, à la somme de 1.800 euros.
Les indemnités de procédure
PERSONNE1.) sollicite encore une indemnité de procédure de l’ordre de 1.800
euros.
Cette demande n’est cependant pas fondée étant donné qu’il n’a pas établi
l’iniquité requise et ce notamment du fait qu’il résulte du dossier qu’il est affilié à
un syndicat.
De son côté la société anonyme SOCIETE1.) a sollicité une indemnité de
procédure d’un montant de 500 euros.
Au vu de l’issue du litige, cette demande est à rejeter.
PAR CES MOTIFS:
le tribunal du travail de Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort;
reçoit les demandes en la pure forme;
se déclare compétent pour en connaître;
déclare abusif le licenciement avec préavis de PERSONNE1.) intervenu le 11
août 2020;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice
matériel subi pour un montant évalué ex aequo et bono à 1.800 euros;
en conséquence :
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme
de 3.600,00 euros (trois mille six cent euros) avec les intérêts légaux à partir de
la demande en justice jusqu’à solde;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d'une
indemnité de procédure;
déclare non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en
allocation d'une indemnité de procédure;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l'instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs
prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée de la greffière
assumée Nathalie SALZIG, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de
la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG