Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_2034 Généré par l'IA

Luxembourg labor court declares dismissal abusive, awards damages, and rejects state's unemployment fund reimbursement claim.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2034
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Luxembourg Court of Peace declared the employee's dismissal abusive and ordered the employer to pay moral and production bonus damages totaling €42,000. While the employee's claims for material prejudice and specific bonuses were rejected, the court found the state's request for unemployment fund reimbursement non-founded because the employer was not ordered to pay material compensation. The judgment also merged two related cases and awarded legal costs to the employer.

Regeste Legislator

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Art. L.521-4 (5) du Code du travail; When a dismissal is declared abusive, the employer must reimburse unemployment benefits only if material damages are awarded; if no material prejudice is found, the state's claim for fund reimbursement is inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal unemployment fund reimbursement material prejudice moral damages production bonus state intervention labor court jurisdiction créance de l'entrepreneur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L.521-4 (5) du Code du travail
codedutravail
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
payer une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240 du
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Texte complet

Répertoire n°

2034

/23

(rôles L-TRAV-394/21 et L-TRAV-366/22)

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 6 JUILLET 2023

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Myriam SIBENALER

Assesseur - employeur

Tom GEDITZ

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Romain

ADAM, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Ornella MASTRANGELO, avocat, en remplacement de

Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

E T:

la société anonyme SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions,

PARTIE DÉFENDERESSE,

comparant par KLEYR GRASSO, société en commandite simple, établie à L-

ADRESSE4.), RCS n°NUMERO2.), inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre

des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant, la société

à responsabilité limitée KLEYR GRASSO GP, établie à la même adresse, RCS

n° NUMERO3.), représentée aux fins de la présente par Maître Marie GUEBELS,

avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat à la

Cour, les deux demeurant à la même adresse,

en présence de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

représenté par Monsieur le Ministre d'Etat, dont les bureaux sont établis à

ADRESSE5.),

partie mise en intervention, comparant par Maître Alexis GUILLAUME, avocat,

en remplacement de Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

FAITS :

Une première affaire, numéro de rôle L-TRAV-394/21, fut introduite par requête

- annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de Paix de

Luxembourg en date du 2 juin 2021.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du jeudi, 8 juillet 2021 à 9.00 heures, salle JP.0.02.

Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du jeudi, 8 juin 2023, 9.00 heures, salle JP.0.02, ensemble

avec l’affaire connexe.

Une seconde affaire, numéro de rôle L-TRAV-366/22, fut introduite par requête -

annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de Paix de

Luxembourg en date du 5 juillet 2022.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du jeudi, 10 novembre 2022 à 9.00 heures, salle JP.0.02.

Après deux remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du jeudi, 8 juin 2023, 9.00 heures, salle JP.0.02, ensemble avec l’affaire

connexe.

Maître Ornella MASTRANGELO comparut pour la partie demanderesse et Maître

Marie GUEBELS, se présenta pour la partie défenderesse tandis que Maître

Alexis GULLAUME représenta l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, audience à laquelle le prononcé avait été remis, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par une requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date

du 2 juin 2021, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.)

devant le tribunal du travail aux fins de s’y entendre déclarer abusif le

licenciement intervenu en date du 23 novembre 2020 et aux fins de s’y entendre

condamner à lui payer le montant total de 65.000,00 euros à titre de dommages

et intérêts avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

La demande tend en outre à la condamnation de la société anonyme

SOCIETE1.) au paiement de la somme de 10.998,70 euros bruts au titre de 3ième

tiers du bonus de production de l’année 2018, de la somme de 16.295,33 euros

bruts au titre de 2ème et 3ième tiers du bonus de production de l’année 2019 ainsi

que de la somme de 30.002,85 euros bruts au titre de trois tiers du bonus de

production de l’année 2020.

PERSONNE1.) sollicite ensuite encore la condamnation de la société anonyme

SOCIETE1.) au paiement du montant de 14.321,97 euros bruts au titre du

pourcentage injustement prélevé sur l’ensemble du bonus de production, le

montant de 3.422,00 euros bruts au titre des commissions dues sur le contrat

numéro NUMERO4.) ainsi que le montant de 6.720,00 euros bruts au titre du

manque à gagner subi par lui.

Enfin, PERSONNE1.) demande la condamnation de son ancien employeur à lui

payer une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

Par une deuxième requête déposée au greffe de la Justice de Paix de

Luxembourg en date du 5 juillet 2022, PERSONNE1.) a fait convoquer devant le

tribunal du travail l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en

sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, aux fins de s’y voir déclarer

commun le jugement à intervenir.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les

deux demandes aux fins d’y statuer par un seul et même jugement.

Les demandes, régulières en la forme, sont recevables à cet égard.

A l’audience du 8 juin 2023, la société anonyme SOCIETE1.) a demandé

reconventionnellement à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant

de 2.500 euros à titre d’indemnité de procédure.

A la même audience, l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant

en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, déclara régulièrement

intervenir au litige et exercer un recours en vertu de l'article L.521-4 du Code de

travail aux fins d'obtenir le remboursement des indemnités de chômage avancés

par lui à PERSONNE1.).

L'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, a demandé la condamnation de l’employeur

à lui rembourser les indemnités de chômage perçues par PERSONNE1.) qui

s’élèvent à 76.248,45 avec les intérêts légaux tels que de droit.

FAITS

PERSONNE1.) a été engagé par la société SOCIETE1.) aux termes d’un contrat

de travail à durée indéterminée signé le 26 juillet 2012 avec effet au 1er septembre

2012 en la qualité de « Sales Manager ALIAS1.) ».

En date du 23 novembre 2020, il a été licencié avec un délai de préavis de quatre

mois commençant le 1er décembre 2020 et expirant le 31 mars 2021, avec

dispense de prestation de travail pendant le délai de préavis.

Suite à la demande de motifs du 25 novembre 2020 du salarié, l’employeur lui a

fait parvenir les motifs du licenciement par lettre recommandée datée du 9

décembre 2020.

Cette lettre de motivation est reproduite dans la requête introductive d’instance à

laquelle le tribunal du travail renvoie et qui est annexée au présent jugement.

Par un courrier recommandé du 22 décembre 2020, PERSONNE1.), par

l’intermédiaire de l’organisation syndicale ORGANISATION1.), a contesté les

motifs de son licenciement.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A titre principal, PERSONNE1.) fait plaider que la lettre de motivation manquerait

de précision. Il ne serait pas en mesure de comprendre pour quelles raisons son

poste aurait été supprimé.

A titre subsidiaire, il conteste formellement les motifs invoqués dans la lettre de

motivation qui, selon lui, ne seraient ni réels et sérieux et ne justifieraient pas son

licenciement.

PERSONNE1.) conteste avoir travaillé uniquement pour le marché espagnol et il

conteste que la société SOCIETE1.) ait cessé d’être active sur ce marché.

Il estime dès lors que son licenciement intervenu en date du 23 novembre 2020

serait à qualifier d’abusif et, aux termes d’un décompte actualisé, il sollicite la

condamnation de son ancien employeur à lui payer les montants suivants :

préjudice matériel

83.129,98 €

préjudice moral

15.000,00 €

bonus 2018

10.989,70 €

bonus 2019

16.295,33 €

bonus 2020

30.002,85 €

remboursement prélèvement injuste

14.321,97 €

commissions dues

3.422,00 €

manque à gagner

6.720,00 €

La société SOCIETE1.) soutient que la lettre de motivation remplirait le critère de

précision requis, dans la mesure où elle permettrait au requérant de connaître

les mesures de réorganisation entreprises et d’y prendre position.

Elle considère ensuite que le licenciement avec préavis du requérant serait

justifié pour reposer sur des motifs réels et sérieux.

Elle rappelle la jurisprudence constante retenant que l’employeur est maître de

l’organisation de son entreprise et qu’il n’appartient pas au juge de contrôler son

choix.

La partie défenderesse conclut donc au caractère justifié et régulier du

licenciement intervenu et conteste les demandes en indemnisation des

préjudices matériel et moral.

Afin d’établir le bien-fondé des motifs du licenciement, l’employeur a versé en

cause des attestations testimoniales et a, en ordre subsidiaire, a également

formulé, à titre subsidiaire et pour autant que de besoin, une offre de preuve par

témoins qui reprend les termes du courrier des motifs.

Quant à la demande en paiement du bonus pour les années 2018, 2019 et 2020,

la société SOCIETE1.) les conteste tant dans le principe que dans le quantum.

D’abord, aucun paiement ne serait dû si le salarié a quitté l’entreprise au moment

du paiement.

Elle critique encore le mode de calcul du requérant. Subsidiairement, il y aurait

lieu de se baser sur les calculs opérés par elle-même dans son décompte.

La demande en paiement d’une commission pour le contrat numéro NUMERO5.)

est également contesté alors qu’elle aurait déjà été réglée.

La demande formulée au titre de manque à gagner serait à rejeter pour être

formellement contestée.

La société SOCIETE1.) a encore sollicité le rejet des pièces 18) et 22) versées

par PERSONNE1.) au motif qu’elles seraient rédigées en langue espagnole.

MOTIFS DE LA DECISION

Quant à la demande en rejet de certaines pièces

A l’audience du 8 juin 2023, la société SOCIETE1.) a demandé le rejet des pièces

18) et 22) versée aux débats par PERSONNE1.) qui sont rédigées en langue

espagnole.

Comme le tribunal ne maîtrise pas la langue espagnole, langue non officielle au

Luxembourg, les pièces lui soumises et rédigées dans cette langue ne peuvent

pas être prises en considération.

Le tribunal fait dès lors droit à la demande en rejet de ces pièces qui n’ont pas

été traduites.

Quant au licenciement

Précision des motifs

Aux termes de l’article L.124-5 du Code de travail, l’employeur auquel le salarié

a demandé les motifs du licenciement avec préavis, est tenu d’énoncer avec

précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la

lettre recommandée de demande des motifs, le ou les motifs du licenciement liés

à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur la nécessité du

fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être

réels et sérieux.

L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé-

même en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié

d’apprécier leur caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté

ou de leur inanité, qu’au juge d’apprécier si le congédiement est intervenu pour

des motifs valables ou, au contraire, pour des motifs illégitimes, ou s’il constitue

un acte économiquement et socialement anormal.

Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les

motifs invoqués à l'appui du licenciement sont suffisamment précis, étant donné

que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure

arbitraire en cas de licenciement individuel pour cause économique, le salarié,

non protégé par la législation spéciale prévue en cas de licenciements collectifs,

étant étranger aux faits qui motivent la décision dont il peut ignorer les raisons

exactes.

L’article L.124-5 (2) du Code du travail précité, qui constitue en cas de

licenciement pour motif économique une garantie pour le salarié contre toute

mesure arbitraire de l’employeur, doit permettre à ce salarié, étranger aux faits

qui ont motivé la décision relative à son licenciement et dont il peut ignorer les

raisons exactes, d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif allégué.

En particulier, en cas de licenciement pour motifs économiques, il appartient à

l'employeur d'indiquer non seulement le motif économique le conduisant à

prononcer un certain nombre de licenciements mais encore à préciser l'incidence

de la réduction du personnel décidée sur l'emploi du salarié individuel licencié,

expliquant pourquoi précisément le poste de travail occupé par ce salarié est

supprimé.

En cas de licenciement pour motif économique, la lettre de motivation du

congédiement est partant précise si l’employeur y a indiqué les raisons de la

restructuration de son entreprise, les mesures de restructuration qu’il a prises,

ainsi que l’incidence de ces mesures sur l’emploi du salarié licencié.

En l’espèce, dans la lettre de motivation, l’employeur rappelle d’abord de manière

détaillée les fonctions occupées par PERSONNE1.) depuis son engagement et il

explique la nature des tâches occupées en tant que « sales manager sur le

marché espagnol », uniquement en charge de développer une nouvelle clientèle

et de nouveaux partenariats en Espagne en matière de vente de contrats

d’assurances vie en libre prestations de service (LPS).

Ensuite, l’employeur indique que le congédiement du requérant intervient suite à

la décision prise par le comité exécutif (SOCIETE2.)) du 19 novembre 2020 de

supprimer le poste de ce dernier.

Il aurait ainsi été décidé de supprimer le développement de la clientèle de la

société en Espagne en matière de de vente de contrats d’assurances vie en libre

prestations de service (LPS) dont le requérant aurait été « la seule personne »

en charge de développer ce marché espagnol et de ne plus travailler

« proactivement » sur l’Espagne en matière d’assurances vie en libre prestations

de service (LPS), plus indispensable pour l’entreprise.

En l’espèce, l’employeur a suffisamment expliqué les raisons pour lesquelles le

poste du requérant a été supprimé.

Il y a lieu de retenir que l’employeur explique les raisons pour lesquelles le poste

du requérant a été supprimé. Cet énoncé des motifs fournis par la société

employeuse dans la lettre de communication des motifs du 9 décembre 2020 est

suffisamment précis pour permettre au salarié de les identifier et au juge de

contrôler l’identité des motifs du licenciement par rapport à ceux faisant l’objet du

litige et d’apprécier les motifs quant à leur pertinence et leur caractère légitime.

En conséquence, la lettre de motivation du 9 décembre 2020 suffit donc aux

conditions de précision requise par la loi, de sorte que le moyen du requérant

relatif à l’imprécision des motifs doit être rejeté.

Caractère réel et sérieux des motifs

En matière de licenciement pour raisons économiques, le chef d’entreprise est

en principe maître de l’organisation et de la réorganisation de son entreprise et

partant seul juge des dispositions qu’il lui appartient de prendre en tant que chef

responsable du bon fonctionnement de cette dernière, ce pouvoir constituant en

fait le corollaire de la responsabilité du risque assumé qu’il endosse.

Il s’en suit que ni le salarié ni le juge ne sont autorisés à se substituer à lui dans

l’appréciation de l’opportunité des mesures à prendre.

Or, l’intérêt de l’entreprise justifie que l’employeur prenne des mesures et, le cas

échéant, des mesures de licenciement en cas de dégradation de ses activités,

quelles que soient les conséquences au regard de l’emploi, sauf aux personnes

licenciées de prouver qu’elles ont été victimes d’un abus de ce droit, ce qui laisse

d’être prouvé en l’espèce. (cf. Cour d’appel 21 juin 2018, n° 45386)

La cause du licenciement est réelle et sérieuse dès lors qu’il est prouvé que la

restructuration invoquée par l’employeur à la base du licenciement a réellement

eu lieu, qu’elle a entraîné la suppression du poste du salarié licencié et que le

licenciement est directement lié à la restructuration et ne constitue pas un simple

prétexte.

L’exercice des pouvoirs de direction de chef d’entreprise quant à la

réorganisation de l’entreprise et quant au choix discrétionnaire des personnes à

licencier ne devient abusif que lorsque le congédiement est sans lien avec la

restructuration et ne constitue qu’un prétexte ou est exercé avec une légèreté

blâmable.

S'il n'appartient pas au juge d'apprécier l'opportunité des choix de gestion opérés

par l'employeur, il est en droit d'attendre de la part de ce dernier, qui invoque une

raison économique, qu'il apporte des éléments objectifs au soutien de son

argumentation.

L'employeur étant maître de l'organisation de son entreprise, le renvoi d'un

salarié moyennant observation d'un délai de préavis pour des raisons

économiques ne saurait être considéré comme abusif, tant que les raisons

économiques sont réelles et d'une gravité suffisante.

La décision de licencier un salarié qui n’est plus indispensable au bon

fonctionnement de l’entreprise est en principe légitime, tant qu’il ne résulte pas

des circonstances que le motif économique n’était qu’un prétexte pour se défaire

du salarié en question, ce dont il incombe à ce dernier de rapporter la preuve.

Si la charge de la preuve de la réalité et du sérieux du motif économique du

licenciement incombe à l’employeur, celle du caractère fallacieux du motif

appartient au salarié.

PERSONNE1.) conteste tout d’abord que ses fonctions aient été limitées au seul

marché espagnol.

Il fait encore valoir que ce serait à tort que l’employeur considèrerait que ses

tâches auraient purement et simplement été supprimées. Même encore si ses

fonctions avaient été limitées au marché espagnol et même si la société

employeuse avait souhaité ne plus travailler « proactivement » sur l’Espagne,

elle aurait été obligée d’assurer un suivi des clients ayant souscrit auparavant un

contrat d’assurance la SOCIETE1.).

Il considère que à contrario, la fermeture définitive du marché espagnol aurait dû

impliquer la cession concomitante des contrats d’assurance à une autre

compagnie d’assurance, ce qui n’aurait pas été faite.

Il affirme encore que la société SOCIETE1.) aurait continué à être active sur le

marché espagnol et proposerait des produits à sa clientèle espagnole.

Il fait encore plaider que le marché espagnol se serait bien porté depuis 2013 et

il rappelle qu’il aurait apporté des primes pour un montant dépassant les 250

millions d’euros.

Eu égard aux contestations de PERSONNE1.), il appartient à l’employeur de

prouver la réalité de la suppression du poste de ce dernier commandé par la

« nécessité du fonctionnement de l’entreprise ».

La société SOCIETE1.) a versé en pièce 2) un extrait du compte rendu de la

réunion du comité exécutif du 10 novembre 2020 qui est de la teneur suivante :

« LPS Marché Espagnol : on traite passivement l’Espagne pour le moment.

Souhaitons aller plus en profondeur sur nos marchés historiques ».

Il convient de remarquer que déjà, la date de cette réunion ne correspond pas à

celle mentionnée dans le courrier des motifs. Aucune décision prise en date du

19 novembre n’est versée en cause.

En pièce 4), la partie défenderesse a versé en cause une attestation testimoniale

rédigée par PERSONNE2.), occupant la fonction de responsable commercial

« LPS région 2) auprès de la société SOCIETE1.) » et ancien responsable de

PERSONNE1.).

Dans son attestation testimoniale, PERSONNE2.) confirme que PERSONNE1.)

a occupé les tâches telles que renseignées et énumérées dans le courrier des

motifs.

Il déclare en outre ce qui suit: « PERSONNE1.) a toujours été la seule personne

désignée et en charge du développement du marché espagnol. Il avait toute

liberté pour se déplacer en Espagne et démarcher prospects, prescripteurs et

partenaires potentiels. »

A l’examen de ces seules pièces versées en relation avec les motifs du

licenciement, il convient de conclure que la société SOCIETE1.) reste en défaut

de prouver la réalité de la suppression du poste de PERSONNE1.). L’extrait de

la décision du comité exécutif est en effet très laconique à ce sujet.

Dès lors, il convient de de constater que la société SOCIETE1.) n’a pas rapporté

la preuve que l’ensemble des activités en Espagne en matière d’assurances vie

en libre prestations de service (LPS) a été abandonné et supprimé et que de ce

fait les tâches de PERSONNE1.) ont été « purement et simplement » supprimées

comme affirmé dans la lettre de motivation.

A défaut de verser le moindre élément laissant croire à la réalité de la

suppression du poste occupé par le requérant, il n’y pas lieu de faire droit à l’offre

de preuve formulée par l’employeur. En effet, conformément à l’article 351 alinéa

2 du Nouveau Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction

ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans

l’administration de la preuve.

Dès lors, l’employeur ne justifiant en l’espèce pas le motif invoqué à la base de

son licenciement, celui-ci doit être déclaré comme étant abusif.

Quant à l’indemnisation:

Préjudice matériel

Conformément à l’article L.124-12 du Code de travail, le salarié licencié de

manière abusive a, en principe, droit à des dommages-intérêts tenant compte du

préjudice subi par lui du fait de ce chef.

Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de

la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service du salarié ainsi que des intérêts

légitimes tant du salarié que de ceux de l’employeur.

PERSONNE1.) réclame actuellement à titre d’indemnisation de son préjudice

matériel le montant total de 83.129,98 euros correspondant aux pertes de salaire

subie du 1er avril 2021 au 31 août 2022.

Il s’agit en l’occurrence de la perte de revenus subie pendant cette période, à

savoir de la différence entre ses anciens revenus et les indemnités de chômage

perçues, évaluée sur une période de référence de 17 mois.

La partie défenderesse a critiqué l’absence de diligences entreprises pour

rechercher un nouvel emploi et a considéré la période de référence alléguée

d’exagérée.

Il appartient au salarié abusivement licencié d’établir qu’il a subi un dommage par

suite du congédiement abusif. Il doit prouver qu’il a entrepris les démarches

nécessaires pour retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation

causale entre l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi

complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe

avec le licenciement doit normalement être pris en considération pour fixer le

préjudice matériel. A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en

considération que pour autant qu’elles se rapportent à une époque qui aurait

raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel emploi,

le salarié étant obligé de faire des efforts nécessaires pour trouver un emploi en

remplacement.

En l’espèce, PERSONNE1.) avait une ancienneté de huit années au moment de

son licenciement et était âgé de 50 ans à ce moment. Il a bénéficié d’une

dispense de prestation de travail pendant le délai de préavis de quatre mois qui

a pris fin le 31 mars 2021.

Il s’est inscrit au chômage le 15 mars 2021 et a touché des allocations de

chômage à compter du 1er avril 2021.

Il a trouvé un nouvel emploi à compter du 1er septembre 2022.

PERSONNE1.) a versé en pièce 13) un certain nombre de documents relatifs à

des démarches faites en vue de retrouver un nouvel emploi sous forme de

courriers électroniques dont le premier date du 18 avril 2021. La plupart de ces

documents datent du mois d’avril 2021. Ensuite, il y a un document datant du

mois de juin, un de juillet, un d’août 2021 et le reste du mois de décembre 2021.

Par ailleurs, PERSONNE1.) a versé en cause un tableau unilatéral intitulé

« efforts propres » destiné à l’ADEM qui n’est pas assorti de pièces justificatives.

La première démarche y renseignée date du 21 décembre 2021.

Il y a lieu de retenir en premier lieu que le document précité intitulé « Efforts

propres » est un document unilatéral destiné à l’ADEM. Faute de preuve des

indications y renseignées, aucune force probante ne saurait être accordée à ce

document.

PERSONNE1.) affirme encore avoir été « pour des raisons médicales dans

l’incapacité de rechercher un nouvel emploi ».

Il a produit en cause des certificats d’incapacité de travail pour les périodes du

13 septembre au 29 septembre 2021, du 25 septembre au 29 octobre 2021, du

25 octobre 2021 au 26 novembre 2021 et du 26 novembre au 25 décembre 2021.

En outre, il a versé une « ordonnance médicale » établie par un médecin

généraliste en date du 11 janvier 2021 attestant qu’il serait actuellement dans

l’incapacité de rechercher un nouvel emploi.

Or, ces certificats médicaux non circonstanciées n’établissent pas un lien médical

concret avec son travail chez la partie défenderesse et le licenciement intervenu.

Il s’ensuit que PERSONNE1.) n’a pas rapporté la preuve que son incapacité de

travail se trouve en relation directe avec son licenciement.

En effet, le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire les efforts

nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne

saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple

inscription comme chômeur.

Dès lors, PERSONNE1.) n’établit pas avoir fait d’efforts sérieux afin de retrouver

rapidement un nouvel emploi et n’a pas établi avoir subi un préjudice matériel

après la fin de la période de préavis qui soit en lien causal direct avec son

congédiement, de sorte qu’il est à débouter de sa demande en indemnisation de

son préjudice matériel.

Préjudice moral

PERSONNE1.) demande encore la condamnation de son ancien employeur à lui

payer le montant de 15.000 euros à titre de dommage moral.

Même si PERSONNE1.) n’a pas faute de preuve d’une recherche d’emploi

assidue, il a cependant subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa

dignité de salarié.

Le montant pour préjudice moral subi par lui est à évaluer, compte tenu des

circonstances dans lesquelles son licenciement s’est opéré et eu égard

également à la longue durée des fonctions assumées auprès de la société

employeuse, ex aequo et bono à la somme de 6.000 euros.

Quant aux autres demandes

Bonus de production

PERSONNE1.) sollicite encore la condamnation de ce son ancien employeur à

lui payer les montants suivants :

bonus 2018

10.989,70 €

bonus 2019

16.295,33 €

bonus 2020

30.002,85 €

remboursement prélèvement injuste

14.321,97 €

commissions dues

3.422,00 €

manque à gagner

6.720,00 €

Concernant le bonus de production, il se réfère à l'article 5 du contrat de travail

signé entre parties qui dispose que « Le bonus de production est toujours calculé

en fonction de la production générée au cours de l'année calendrier. La date de

paiement et d'investissement de la prime détermine l'année calendrier à laquelle

est rattachée la production. L'année calendrier sera appelée ci-après X.

Le bonus est calculé individuellement sur base des nouvelles affaires apportées

par la personne concernée. Les nouvelles affaires comprennent les primes

payées sur les nouveaux contrats et les primes sur les contrats existants.

Le bonus lié à chaque prime pour une nouvelle affaire peut être divisé en deux

parties. La première partie, ci-après partie A, représente 24% d'une année de

Frais de Gestion SOCIETE1.) récurrents du contrat, multiplié par la valeur de

l'investissement initial net après impôts. La deuxième partie, ci-après partie B,

représente 10% des Frais d'entrée SOCIETE1.) multiplié par la valeur de

l'investissement initial net après impôts.

La partie B sera intégralement payée avec le salaire du mois de février suivant

l'année calendrier à laquelle se rapporte le bonus (c'est-à-dire année X + 1).

Le paiement de la partie A sera réparti en trois versements. Le premier

correspondra à un tiers de la partie A et sera versé en même temps que la partie

B. La deuxième partie sera versée exactement un an plus tard par rapport à la date

de paiement de la partie B (c'est-à-dire année X+2) bien qu'elle soit encore liée

à la production de l'année X. Le montant correspondra à un tiers de la partie A',

sachant que A' correspond à la réévaluation de la partie A au 31/12/X+1 après

prise en compte des rachats et des rachats partiels qui ont lieu entre temps sur

les affaires liées à l'année de production X. (...)

La troisième partie sera payée exactement deux ans plus tard par rapport à la

date de paiement de la partie B (c'est-à-dire année )(+3) bien qu'elle soit encore

liée à la production de l'année X. Le montant correspondra à un tiers de la partie

A", sachant que A" correspond à la réévaluation de la partie A au 31/12/X+2

après prise en compte des rachats et des rachats partiels qui ont lieu entre temps

sur les affaires liées à l'année de production X. ( )

Les stipulations ci-dessus ne sont applicables que si le contrat de travail est

encore en vigueur au moment du paiement et que le Salarié n'est pas en préavis.

Si le contrat de travail prend fin en raison de l'atteinte de l'âge de la retraite, de

l'accès au bénéfice d'une pension de vieillesse anticipée, d'un licenciement pour

raisons économiques ou stratégiques ou en raison du décès ou de l'invalidité

permanente du Salarié, les paiements prévus pour le futur seront exécutés le

plus rapidement possible après l'évènement mettant fin au contrat.»

Conformément à l'article 5 de l'avenant au contrat de travail signé le 11 décembre

2017, le bonus de production serait à considérer comme un complément de

salaire et comme un droit acquis par le salarié pour les années suivantes.

Ainsi, toutes les rétrocessions relatives aux commissions revenant aux

commerciaux dont il aurait fait partie pour les contrats qu'ils apportent sont

versées et étalées sur trois ans.

À titre d'exemple, un contrat d'assurance souscrit dans l'année n permettrait au

salarié de percevoir un commissionnement étalé sur 3 ans, à savoir 19+1, 19+2

et 19+3.

PERSONNE1.) considère que la société SOCIETE1.) serait donc obligée de lui

payer la totalité des bonus de production.

Or, depuis son licenciement intervenu le 23 novembre 2020, la partie

défenderesse ne lui aurait plus payé le bonus de production alors qu'elle aurait

eu l'obligation contractuelle de le payer et ce « le plus rapidement possible après

l'évènement mettant fin au contrat ».

De plus, malgré plusieurs relances de sa part, la société SOCIETE1.) ne lui aurait

pas communiqué le détail de la ventilation des paiements des bonus de

production réalisés par le passé et avant licenciement, sur son compte bancaire

et relatif aux différents contrats d'assurance-vie ou dossiers concernés pour les

différentes années.

Ainsi pour calculer les annuités de la partie A du bonus de production qui lui

seraient dues, le requérant se rapporte aux données objectives dont il dispose,

à savoir les montants versés précédemment par la partie défenderesse sur son

compte en banque qui seraient selon lui des montants incontestables.

La société SOCIETE1.) conteste la demande en paiement du bonus de

production dans le principe et dans le quantum.

En premier lieu, elle fait plaider que le bonus ne serait pas dû si le salarié n’était

plus dans l’entreprise au moment du paiement du bonus.

A titre subsidiaire, elle conteste les calculs opérés par le requérant. Elle ignorerait

sur quelles bases il a procédé au calcul des montants qu’il réclame.

Elle fait encore ajouter qu’il s’agirait de paiements différés.

A titre plus subsidiaire, elle se réfère à ses propres calculs qui ressortent du

tableau reproduit ci-après :

(Scan Bonus de production pour les années 2018, 2019, 2020)

Concernant ce tableau, PERSONNE1.) a fait répliquer avoir toujours sollicité les

chiffres auprès de son ancien employeur qui cependant n’y aurait pas donné de

suites. Il explique encore avoir basé ses calculs sur les montants lui versés

précédemment.

En l’espèce, il ressort certes de l’article 5 du contrat de travail que « les

stipulations ci-dessus ne sont applicables que si le contrat de travail est encore

en vigueur au moment du paiement et que le Salarié n'est pas en préavis ».

Or, dans le paragraphe suivant, il est prévu que si le contrat de travail prend fin

en raison (…) d'un licenciement pour raisons économiques ou stratégiques (…)

et que :

« les paiements prévus pour le futur seront exécutés le plus rapidement possible

après l'évènement mettant fin au contrat ».

En l’occurrence, le licenciement de PERSONNE1.) est intervenu pour une

prétendue suppression de son poste, donc pour des rasions stratégiques, de

sorte que le bonus de production est dû.

Par ailleurs, aux termes de l’avenant au contrat de travail signé entre parties, il

est expressément convenu que « à l’exception du bonus de production prévu

dans le contrat du 26 juillet 2012 le paiement de tels gratification, bonus ou prime

ne pourra en aucun cas être considéré comme un complément de salaire, ni

comme un droit acquis par le Salarié pour les années suivantes, quels que soient

la nature de la prime, son montant, sa base de calcul ou sa périodicité. »

Il ne fait donc aucun doute que PERSONNE1.) a droit au paiement du bonus de

production.

Quant au bonus de l’année 2018, PERSONNE1.) a calculé la partie A en se

rapportant aux montants globaux versées sur son compte bancaire pour l'année

2018 (bonus payé en 2019), soit le montant de 32.969,10 euros brut. Il estime

que l'annuité encore due pour l'année 2018 en raison du principe de la ventilation

du bonus de production s'élèverait à 1/3 du bonus de l'année 2018 (payé en

2019), soit 32.969,10 / 3 = 10.989 70 euros brut.

Quant au bonus de l’année 2019, PERSONNE1.) s’est rapporté aux montants

globaux versées sur son compte bancaire pour l'année 2019 (bonus payé en

2020), soit le montant de 24.443 euros brut. Les annuités encore dues pour

l'année 2019 en raison du principe de la ventilation du bonus de production

s'élèveraient à 2/3 du bonus de l'année 2019 (payé en 2020), soit 24.443,00 x

2/3 = 16.295 33 euros brut.

Ensuite, quant au bonus de l’année 2020, à payer en 2021, PERSONNE1.), en

absence du détail de la ventilation des payements effectués par la société

employeuse, a pris la moyenne des trois dernières années, à savoir le bonus de

production de 2017 (payé en 2018), 2018 (payé en 2019) et 2019 (payé en 2020)

et a calculé les annuités encore dues pour l'année 2020 en raison du principe de

la ventilation du bonus de production s'élèveraient à 3/3 de la moyenne des

années 2017 2018 et 2019, à savoir (32.596,46 + 32.969,10 + 24.443,00) / 3 =

30.002 85 euros brut.

PERSONNE1.) réclame donc un montant total pour les années 2018, 2019 et

2020 de de 10.989,70 + 16.295,33 + 30.002,85 soit 57.287 88 euros brut, calculé

en fonction des montants lui versées les années précédentes.

De son côté, la société SOCIETE1.) semble reconnaître un montant total de

23.189 euros sur base d’un décompte incompréhensible, non autrement expliqué

lors des plaidoiries et non assorti de pièces justificatives.

La société SOCIETE1.) a critiqué le mode de calcul employé par le requérant

comme étant farfelu et ne reposant sur aucune pièce. Or, la même critique peut

être formulée à l’l’égard du décompte établi par la partie défenderesse qui

pourtant est, contrairement au requérant, est en possession de toutes les

données susceptibles d’établir le décompte du bonus, mais ne les a pas versées.

Le requérant a versé en pièce 1) à 3) les fiches de salaires relatives au paiement

du bonus des années précédentes qui ont servi d’assiette pour ses calculs.

Or, il résulte de ces fiches de salaires que le bonus est qualifié de termes

différents, à savoir de « Sales Incentive », de « Prime d’objectif », de « Bonus »

ou encore de « Performance Pool ».

Face à ce manque de transparence notamment de la part de la partie

défenderesse qui a émis des contestations générales et est resté en défaut

d’expliquer le décompte produit en cause, le tribunal a le choix soit d’instituer une

mesure d’instruction, soit de s’en tenir aux données dont elle dispose pour en

tirer les conclusions adéquates.

Aucune des parties n’a cependant sollicité l’institution d’une expertise comptable

aux fins de rechercher sur base des informations et pièces à mettre à la

disposition de l’expert la façon dont a été déterminé le montant du bonus de

production auquel le requérant a droit.

Dès lors, le tribunal considère qu’il convient de fixer en équité la part devant

revenir à PERSONNE1.) du chef de bonus de production pour les années 2018,

2019 et 2020 en tendant compte des paiements précédents et d’évaluer la

somme devant lui revenir de ce chef à 36.000 euros.

PERSONNE1.) réclame ensuite le paiement du montant de 14.321,97 euros

ventilé comme suit : 25 % x 57.287,88 euros brut, à savoir 14.321,97 euros brut

sur base du montant total initialement réclamé de 57.287,88 euros.

Il fait valoir que la société SOCIETE1.) aurait retenu arbitrairement un

pourcentage (entre 25 % et 50 %) sur son bonus de production au bénéfice

d'autres employés lorsque les contrats espagnols auraient été souscrits via des

intermédiaires (par exemple courtiers, banques) rattachés à d'autres employés

alors que même dans ce cas il aurait effectué tout le travail de souscription et de

suivi.

Il est d’avis que cette retenue arbitraire non seulement n’aurait pas été justifiée

mais en outre aurait violé les dispositions du contrat de travail.

Il considère que le bonus de production ne correspondrait pas au montant auquel

il aurait normalement droit conformément à son contrat de travail et en cas

d'absence de cette pratique arbitraire.

Vu l'absence de communication du détail de la ventilation du bonus de

production, le requérant a appliqué « comme règle médiane un pourcentage de

25 % » à l'ensemble du bonus de production, soit 57.287,88 euros brut afin de

déterminer le montant qui a été déduit, à tort selon lui, de son bonus de

production pour être distribué à d'autres employés.

Concernant la deuxième partie de la demande, la société SOCIETE1.) la

conteste formellement.

Force est de constater que PERSONNE1.) ne prouve pas et n’offre pas de

prouver ses allégations quant à une retenue arbitraire d’un certain pourcentage

sur son bonus de production.

En conséquence, cette demande est à rejeter.

Commission sur le contrat numéro NUMERO6.)

PERSONNE1.) fait valoir qu’il n'aurait pas reçu le paiement de la commission

due sur le contrat numéro NUMERO6.) à hauteur de 3.422 euros, de sorte qu’il

sollicite la condamnation de la partie défenderesse à lui régler ce montant.

Il renvoie à un échange de mails versé en pièce 20) dans lequel il a réclamé cette

somme à l’employeur.

La société SOCIETE1.) conteste la demande en paiement de cette commission

dans le principe et dans le quantum. Elle affirme que cette commission aurait été

réglée et renvoie à sa pièce 6) et à une attestation testimoniale versée en pièce

8).

Ni la partie requérante ni la partie défenderesse n’ont fourni de plus amples

renseignements quant aux pièces qu’elles invoquent.

Il ressort de la pièce 20) produite par le requérant qu’il a réclamé le paiement de

la commission pour le montant de 3.422 euros à un dénommé PERSONNE3.) et

il lui a été répondu ce qui suit : « J’ai le dossier des Bonus Sales à rectifier depuis

des mois sur mon bureau. J’espèce que cette semaine j’arrive à sortir les chiffres

définitifs. Les 3.422€ seront comme discutés pris en compte. »

Il est encore répondu par PERSONNE2.), directeur commercial que : « Je

reviens concernant le contrat en objet (soit le contrat numéro NUMERO6.)) dont

les commissions n’ont jamais été payée à PERSONNE1.). Pourrais-tu si

nécessaire confirmer ton accord (déjà donnée ci-dessous) pour que cette vieille

affaire soit définitivement enterrée et que PERSONNE1.) perçoive enfin ses

commissions ».

La partie défenderesse a versé en pièce 6) les fiches de salaires relatives au

paiement de « Sales Incentive » et « Prime d’objectif » qui contiendraient le

montant de 3.422 euros.

En pièce 8), la partie défenderesse a produit en cause une attestation

testimoniale établie par PERSONNE4.), occupant le poste de « HR Officer »

auprès de la société employeuse.

Aux termes de sa note de plaidoiries, le requérant fait valoir que les explications

données dans l’attestation testimoniale de PERSONNE4.) ne lui auraient jamais

été communiquées et seraient contestées.

Ce témoignage écrit, assorti de plusieurs pages annexées, n’a pas été commenté

lors des plaidoiries.

Il ressort de cette attestation testimoniale ainsi que de ses annexes, notamment

des annexes 9) et 10) que le montant de 3.422 euros dû au titre de commission

relative au contrat numéro NUMERO6.) a été inclus dans le versement du

montant total de 24.913,46 euros fait à PERSONNE1.).

Au vu du paiement intervenu, la demande est à rejeter comme non fondée.

Demande formulée au titre de manque à gagner

A l’appui de cette demande, PERSONNE1.) fait valoir que suite au licenciement

abusif, il aurait subi un manque à gagner qui représente des commissions

perdues sur des contrats conclus avant son licenciement abusif dont les primes

n'auraient pas encore été encaissées.

Avant d'être licencié abusivement, il aurait conclu des contrats dont l'ensemble

des primes se seraient élevées à 14 millions d'euros. Ces primes auraient dû

créditer les comptes de la société SOCIETE1.) pour le 18 décembre 2020 au

plus tard.

Il évalue son manque à gagner subi à la somme de 6.720 euros brut, calculé

comme suit : 14.000.000 x 0.20% (frais) x 8 % x 3.

La société SOCIETE1.) conteste cette demande dans le principe et dans le

quantum.

Elle s’oppose à la demande en arguant de son caractère hypothétique. Il ne

saurait ainsi être déterminé ce que le requérant aurait pu gagner s’il était resté

aux services de la société employeuse.

En l’espèce, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) fonde sa demande sur base

de calculs hypothétiques, de sorte qu’il convient de la rejeter.

Quant aux indemnités de procédure

PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son ancien

employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

Cette demande n’est cependant pas fondée étant donné qu’il n’a pas établi

l’iniquité requise et ce notamment du fait qu’il résulte du dossier qu’il est affilié à

un syndicat.

Compte tenu de l’issue globale du litige, la demande de la société anonyme

SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile est à rejeter.

Quant à l’intervention de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG:

A l'audience publique du 8 juin 2023, l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi,

déclara régulièrement intervenir au litige et exercer un recours en vertu de l'article

521-4 du Code de travail aux fins d'obtenir le remboursement des indemnités de

chômage complet avancés par lui à PERSONNE1.).

Il demanda la condamnation de l’employeur, pour autant qu’il s’agisse de la partie

qui aurait succombé au fond à lui payer la somme de 76.248,45 euros avec les

intérêts légaux tels que de droit.

Aux termes de l’article L.521-4 (5) du Code du travail, « le jugement ou l’arrêt

déclarant abusif le licenciement du travailleur (…) condamne l’employeur à

rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées

au travailleur pour la ou les périodes couvertes par les salaires, traitements ou

indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de

l’arrêt. ».

Eu égard au fait que l’employeur n’a, en l’espèce, pas été condamné à

indemniser la requérante du chef d’un préjudice matériel subi à la suite du

licenciement déclaré abusif, la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,

tendant à voir condamner la société anonyme SOCIETE1.) au remboursement.

PAR CES MOTIFS:

le tribunal du travail de Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort

reçoit la demande en la pure forme;

se déclare compétent pour en connaître;

prononce la jonction des rôles numéros L-TRAV 394/21 et L-TRAV 366/22;

rejette les pièces 18) et 22) versées par PERSONNE1.) ;

déclare abusif le licenciement avec préavis de PERSONNE1.) intervenu le 23

novembre 2020;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son

préjudice matériel, partant en déboute ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son

préjudice moral subi pour un montant évalué ex aequo et bono à 6.000 euros ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement du bonus de

production pour les années 2018, 2019 et 2020 subi pour un montant évalué ex

aequo et bono à 36.000 euros ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) formulée au titre de

remboursement du pourcentage injustement prélevé sur l’ensemble du bonus,

partant en déboute;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une

commission pour le contrat numéro NUMERO6.), partant en déboute ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) formulée au titre de manque

à gagner, partant en déboute ;

en conséquence:

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme

de 42.000,00 euros (quarante-deux mille euros) avec les intérêts légaux à partir

du jour de la demande en justice jusqu'à solde;

déclare

non

fondée

le recours

de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi

contre la société anonyme SOCIETE1.);

rejette la demande de PERSONNE1.) tendant à l’allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;

rejette la demande de la société anonyme SOCIETE1.) tendant à l’allocation

d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint à

Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à

Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce

déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et

qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG