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JPLBAIL_2056 Généré par l'IA

Landlord wins default judgment for unpaid sublease rent and procedural fees against absent tenant.

Numéro de cause JPLBAIL_2056
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled in favor of the landlord (SOCIETE1.) against the absent tenant (SOCIETE2.) for unpaid rent and procedural fees. The tenant failed to appear at the hearing, allowing the landlord to present evidence of the sublease contract and the outstanding debt without opposition. Consequently, the court ordered the tenant to pay the increased rent claim plus legal interest and a procedural indemnity, while rejecting the request for provisional execution due to lack of urgency.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 115 of the New Code of Civil Procedure: In a default judgment where the defendant fails to appear, the plaintiff's claim is upheld if substantiated by evidence, and procedural fees are awarded to the prevailing party; provisional execution is denied absent proof of urgency or peril.

Mots-clés

Généré par l'IA
sublease contract default judgment unpaid rent procedural fees exemption from appeal provisional execution tenant in default arriérés de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
Article 115 of the New Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
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Texte complet

Rép. no. 2056/23

L-BAIL-281/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 6 JUILLET 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

ENTRE

SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par Maître Didier SCHÖNBERGER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

ET

SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse, faisant défaut.

________________________________________________________

FAITS

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le

27 avril 2023 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.

Sur convocation émanant du greffe, elle fut appelée pour fixation à l’audience publique du

jeudi, 15 juin 2023 à 15.00 heures, salle JP.0.02.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 15 juin 2023, lors de laquelle

Maître Didier SCHÖNBERGER se présenta pour la partie demanderesse, tandis la partie

défenderesse fit défaut.

Le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé a été fixé

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. Les faits constants

Par contrat de sous-location du 9 novembre 2017, avec effet au 1er novembre 2017 pour une

durée de trois mois, la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société

SOCIETE1.)) a sous-loué à la société anonyme SOCIETE2.) SA (ci-après désignée : la

société SOCIETE2.)) un bureau meublé dans un appartement-duplex sis à L-ADRESSE2.),

moyennant paiement par avance le premier de chaque mois d’un loyer indexé de 850 euros,

s’élevant actuellement à 961,70 euros.

B. La procédure et les prétentions de la partie requérante

Par requête déposée en date du 27 avril 2023, la société SOCIETE1.) a sollicité la

convocation de la société SOCIETE2.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,

siégeant en matière de bail à loyer, pour :

- voir condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante le montant de

47.442,26 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;

- voir condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante une indemnité de

procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

- voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;

- voir condamner la partie défenderesses aux frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 281/23.

A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) a augmenté sa demande au montant

total de 49.365,66 euros comprenant les arriérés de loyer jusqu’au mois de juin 2023.

Il échet de lui en donner acte.

La convocation à l’audience n’ayant pas été délivrée à personne et la partie défenderesse

n’ayant pas été présente, ni représentée à l’audience des plaidoiries, il échet de statuer par

défaut à son égard en application de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure

civile.

C. L’argumentaire de la partie requérante

Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la société SOCIETE1.) fait valoir que la partie

défenderesse ne règle plus les loyers depuis le mois de novembre 2017, de sorte qu’elle serait

actuellement redevable de la somme totale de 49.365,66 euros.

D. L’appréciation du Tribunal

La demande de la société SOCIETE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi

est à dire recevable en la forme.

L’augmentation de la demande est à qualifier de demande additionnelle qui doit présenter

un lien suffisant avec les prétentions originaires pour être recevable.

En l’espèce, la partie requérante réclame paiement des loyers venus à échéance après

l’introduction de sa requête. Ladite demande ayant un lien suffisant avec la demande initiale

est à déclarer recevable.

Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le loyer aux

termes convenus.

L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le preneur

alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le

fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Conformément audit article, il appartient à la partie requérante d’établir le bien-fondé de sa

demande.

Il résulte des pièces versées que par contrat de sous-location du 9 novembre 2017, avec effet

au 1er novembre 2017 pour une durée de trois mois, la société SOCIETE1.) a sous-loué à la

société SOCIETE2.) un bureau meublé dans un appartement-duplex sis à L-ADRESSE2.),

moyennant paiement par avance le premier de chaque mois d’un loyer indexé de 850 euros,

s’élevant actuellement à 961,70 euros.

Au vu du contrat de bail versé, au vu des explications fournies par la partie requérante et en

l’absence de preuve de paiement du montant réclamé, la demande de la partie requérante est

à déclarer fondée à concurrence du montant de 49.365,66 euros, avec les intérêts légaux à

partir du 15 juin 2023, jour de l’augmentation de la demande, jusqu’à solde.

La société SOCIETE2.) est en conséquence condamnée à payer à la société SOCIETE1.) le

montant de 49.365,66 euros, avec les intérêts légaux à partir du 15 juin 2023, jusqu’à solde.

Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure est à dire fondée à concurrence du montant de 350 euros. La société

SOCIETE2.) est donc également condamnée à payer à la société SOCIETE1.) le montant de

350 euros.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire

sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,

promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.

Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire, n’est pas

laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du

péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en

exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.

La partie défenderesse succombant au litige les frais et dépens de l’instance sont à mettre à

sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant par

défaut et en premier ressort,

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA de l’augmentation de sa demande,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA recevable et fondée,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société anonyme SOCIETE1.)

SA le montant de 49.365,66 euros, avec les intérêts légaux à partir du 15 juin 2023, jusqu’à

solde,

dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en allocation d’une indemnité

de procédure à concurrence du montant de 350 euros,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société anonyme SOCIETE1.)

SA le montant de 350 euros,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont

signé le présent jugement.

Anne SIMON

Sang DO THI