Tenant eviction granted for unpaid rent; landlord awarded arrears, charges, relocation, and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled a prior judgment and joined two related cases to adjudicate the tenant's liability. The landlord successfully claimed arrears of rent, charges, relocation costs, and procedural fees, while the tenant was ordered to vacate the premises. The court ruled in favor of the landlord, ordering the tenant to pay the total sum with legal interest and to leave the property within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 240; Code civil, art. 1728: The court may join related cases and award full compensation for rent arrears, charges, relocation, and procedural fees upon finding exclusive fault by the tenant, resulting in an eviction order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
E-Bail-609/22 + E-Bail-205/23
Rép. fisc. n° 1415/23
Audience publique du 6 juillet 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
I. la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonction,
demanderesse originaire,
défenderesse sur opposition, comparant par Maître Lison MERGAUX,
avocat, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg,
et :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
défenderesse originaire,
demanderesse sur opposition, comparant par Maître Catia OLIVEIRA, avocat
à la Cour, en remplacement de Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour,
les deux demeurant à Esch-sur-Alzette,
II. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
demanderesse, comparant par Maître Catia OLIVEIRA, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Esch-sur-Alzette,
e t :
1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
défendeur, comparant par Maître Anthony VIEIRA DOS MILAGRES,
avocat, en remplacement de Maître Sandra GIACOMETTI, avocat à la Cour,
les deux demeurant à Foetz,
2) la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) S.àr.l.-s.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son
gérant actuellement en fonction,
défenderesse, faisant défaut.
F A I T S
Les faits et rétroactes de l'affaire n° E-Bail-609/22 résultent à suffisance de droit du
jugement n° 130/23, rendu en date du 19 janvier 2023 par le Tribunal de Paix d’Esch-sur-
Alzette.
Sur opposition d’PERSONNE1.) entrée à la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 2
février 2023, l’affaire fut appelée à l'audience publique du 16 février 2023, lors de laquelle
elle fut fixée contradictoirement à l’audience publique du 16 mars 2023 pour plaidoiries.
Après trois remises sollicitées par les parties l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 8 juin 2023, lors de laquelle les mandataires des parties furent entendus en
leurs moyens et conclusions.
L’affaire n° E-Bail-205/23 fut introduite par requête déposée le 19 avril 2023 au greffe
de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 4 mai 2023,
lors de laquelle elle fut fixée à l’audience publique du 8 juin 2023 pour plaidoiries avec
l’affaire connexe n° 609/22.
A cette audience l’affaire fut utilement retenue et Maître Lison MERGAUX, Maître Catia
OLIVEIRA et Maître Anthony VIEIRA DOS MILAGRES furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) S.àr.l.-s ne comparut ni par
personne habilitée, ni par mandataire.
Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, le
jugement qui suit :
Par requête en opposition déposée en date du 2 février 2023 au greffe de la Justice de Paix
d’Esch-sur-Alzette, PERSONNE1.) a formé opposition contre le jugement no 130/23
rendu en date du 19 janvier 2023 par le tribunal de ce siège dont le dispositif est conçu
comme suit :
« P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail commercial, statuant
par défaut à l’égard d’PERSONNE1.) et en premier ressort ;
reçoit la demande en la forme ;
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. pour le montant réclamé
de 12.878,24.- euros à titre d’arriérés de loyer et le montant réclamé de 10.658,25.- euros
à titre de charges ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de
23.536,49.- euros (vingt-trois mille cinq cent trente-six euros et quarante-neuf cents),
avec les intérêts légaux à partir du 6 décembre 2022, jusqu’à solde ;
prononce la résiliation du contrat de bail conclu entre parties aux torts exclusifs
d’PERSONNE1.) ;
condamne PERSONNE1.) à quitter les lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de son
chef au plus tard un mois après la notification du présent jugement ;
au besoin autorise la requérante à faire expulser la défenderesse dans la forme légale et
aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances
des ouvriers y employés,
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. pour le montant réclamé
de 12.223,56.- euros à titre d’indemnité de relocation ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de
12.223,56.- euros (douze mille deux cent vingt-trois euros et cinquante-six cents), avec
les intérêts légaux à partir du 6 décembre 2022, jusqu’à solde ;
dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de 3 points à l’expiration d’un délai de trois
mois à compter de la notification du jugement ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et
sans caution en ce qui concerne la condamnation pécuniaire ;
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une
indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant de
450.- euros (quatre cent cinquante euros) à titre d’indemnité sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance. »
pour voir déclarer nul et non avenu le jugement précité, pour voir déclarer irrecevables
sinon non fondées les demandes de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. formulées à son
égard, pour voir dire non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure
et pour voir condamner la société SOCIETE1.)
au paiement d’une indemnité de
procédure de 750.- euros.
A l’appui de sa requête en opposition PERSONNE1.) fait valoir qu’elle a exploité le local
pris en location avec PERSONNE2.), que dans le but de pouvoir exploiter le café et les
locaux d’habitation elle a constitué avec PERSONNE2.) la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SRL-S établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), que chacun des
associés dispose de 50 parts sociales, que suite à une mésentente entre associés qui a
débuté en août 2022 elle a été contrainte de quitter le débit de boissons et elle a informé
PERSONNE2.) de sa volonté de sortir de la société et que depuis le mois de septembre
2022 elle n’a plus aucune connaissance concernant l’exploitation du débit de boissons
connu sous l’enseigne « SOCIETE0.) » étant donné que depuis cette date PERSONNE2.)
est en charge de l’exploitation du local et devait se charger des paiements en relation avec
le débit de boissons.
Elle conteste par conséquent tant la demande en paiement du montant de 12.878,24.-
euros à titre d’arriérés de loyer que celle en paiement du montant de 10.658,25.- euros à
titre de charges impayées.
Elle expose qu’avant son départ en septembre 2022 les loyers étaient payés et qu’elle est
dans l’impossibilité de savoir si les loyers ont été réglés après cette date.
PERSONNE1.) conteste finalement les frais de dossier à hauteur de 4.680.- euros, ainsi
que les frais d’entretien de la chaudière et l’indemnité de procédure réclamés par la
société SOCIETE1.) et elle s’oppose à la résiliation judiciaire du contrat de bail.
Par requête en intervention déposée au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette en
date du 19 avril 2023, PERSONNE1.) fait convoquer PERSONNE2.) et la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) S.àr.l.-s. pour voir ordonner la jonction
entre la présente affaire et l’affaire enrôlée sous le numéro E-Bail-609/22, pour voir
déclarer la décision à intervenir commune aux parties mises en intervention et pour les
entendre condamner à la tenir quitte et indemne de toute condamnation à intervenir à son
encontre dans le cadre de la demande formulée par la société SOCIETE1.) à son égard.
A titre subsidiaire, elle demande à voir condamner PERSONNE2.) et/ou la société
SOCIETE2.) à lui payer la somme au paiement de laquelle elle serait le cas échéant
condamnée dans le cadre de l’affaire introduite à son égard par la société SOCIETE1.),
soit le montant réclamé de 23.536,49.- euros sous réserve d’augmentation.
PERSONNE1.) sollicite encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la
condamnation de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE2.) au paiement d’une
indemnité de procédure de 2.000.- euros, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance et elle
demande à en ordonner la distraction au profit de Maître Filipe VALENTE qui la
demande, affirmant en avoir fait l’avance.
A l’appui de sa requête en intervention, PERSONNE1.) expose que suite à la conclusion
du contrat de bail du 17 juin 2021 avec la société SOCIETE1.) elle exploite un débit de
boissons avec chambres à louer sis à L-ADRESSE4.), que bien qu’elle soit la seule à avoir
signé le contrat de bail avec la société SOCIETE1.) elle n’est pas la seule à exploiter le
débit de boissons, que le débit de boissons a en effet été exploité avec PERSONNE2.),
respectivement au travers de leur société SOCIETE2.), qu’au mois de septembre 2022
elle a pâti de lourds problèmes de santé ayant entraîné une longue hospitalisation, que
PERSONNE2.) a profité de son absence pour changer la serrure du fonds de commerce
et a continué à exploiter le fonds de commerce en lui interdisant toute intervention, que
PERSONNE2.) n’a apparemment pas respecté les obligations issues du contrat de bail,
qu’elle fut condamnée au paiement des arriérés de loyer et charges impayées par jugement
no 130/23 rendu en date du 19 janvier 2023 et contre lequel elle a formé opposition,
qu’elle n’a plus aucune possibilité de savoir ce qui se passe au sein du local loué, qu’elle
a été totalement évincée et que son état de santé fragile ne lui permettent actuellement pas
d’autre action, qu’elle a donc tout intérêt à faire intervenir
PERSONNE2.),
respectivement la société SOCIETE2.) étant donné que PERSONNE2.) est le seul à
pouvoir donner des informations quant aux comptes du débit de boissons et de la location
des chambres.
PERSONNE1.) demande par conséquent à se voir tenir quitte et indemne de toute
condamnation qui sera prononcée à son encontre, sinon du moins voir obtenir la
condamnation de PERSONNE2.).
Elle conclut encore à la jonction de la présente affaire avec celle enrôlée sous le numéro
E-Bail-609/22 pour être connexes.
A l’audience des plaidoiries, le mandataire de la société SOCIETE1.) se réfère à la requête
introductive d’instance et il augmente la demande pécuniaire au montant de 37.452,68.-
euros à titre d’arriérés de loyer, au montant de 11.451,18.- euros à titre de charges
impayées et au montant de (3 x 4.116,96 =) 12.350,88.- euros à titre d’indemnité de
relocation.
Il convient de lui en donner acte.
A l’audience publique du 8 juin 2023, le mandataire d’PERSONNE1.) se réfère à sa
requête en opposition et à sa requête en intervention et il conclut à la jonction des deux
affaires au vu de leur connexité.
Il fait valoir que sa mandante était hospitalisée pendant longtemps, raison pour laquelle
elle n’aurait pas eu connaissance de la procédure engagée à son égard.
Il ajoute que si le contrat de bail a seulement été signé avec sa mandante, il serait constant
en cause que le débit de boissons serait exploité par la société SOCIETE2.).
Il ajoute que jusqu’à l’hospitalisation de sa mandante, les loyers étaient toujours payés et
qu’après son hospitalisation PERSONNE2.) ne lui aurait plus permis d’entrer dans les
lieux loués dont la serrure avait été changée.
Le mandataire de PERSONNE2.) donne à considérer que PERSONNE1.) n’a pas
mentionné sa maladie dans la requête en opposition et il conteste la version des faits telle
que présentée par PERSONNE1.), notamment de l’avoir évincée de la société et d’avoir
changé la serrure du local commercial.
Il fait valoir qu’PERSONNE1.) est cogérante de la société SOCIETE2.), qu’elle a signé
le bail en son nom seul, qu’elle a seulement réglé un loyer sur trois avant la mésentente
entre associés en septembre 2021 et qu’elle aurait pu changer la serrure à nouveau. Il
considère que le fait de ne pas avoir changé la serrure constitue une légèreté de sa part.
Il ne comprend pour quelle raison son mandant a été mis en intervention et il considère
que PERSONNE1.) aurait dû être plus diligente et avertir la police dans l’hypothèse où
sa version des faits serait exacte.
Le mandataire d’PERSONNE1.) demande acte que PERSONNE2.) conteste tout,
notamment d’avoir exploité et géré le débit de boissons.
Il se réserve le droit de déposer une plainte contre PERSONNE2.) pour escroquerie à
jugement (pour avoir menti devant le tribunal) et pour abus de biens sociaux (pour avoir
empoché les loyers des sous-locataires) ; à quoi le mandataire de PERSONNE2.) réplique
qu’il n’a jamais affirmé que son mandant ne gère pas le bâtiment, mais qu’il conteste que
son mandant ait changé la serrure du local commercial.
Le mandataire d’PERSONNE1.) ajoute qu’il conteste les montants réclamés par la société
SOCIETE1.) même si sa mandante est dans l’incapacité de les vérifier eu égard au fait
qu’elle n’a plus accès ni au local de commerce ni aux documents comptables.
Il conteste encore l’indemnité de procédure, l’indemnité de relocation en son principe et
en son quantum, les frais de dossier et les factures pour être unilatérales. Il ajoute qu’il
n’est d’ailleurs pas établi que les travaux facturés par la société SOCIETE3.) ont
réellement été exécutés.
Quant à l’indemnité de relocation réclamée, il fait par ailleurs valoir que le contrat de bail
commercial prendra de toute façon fin le 14 août 2023 et il précise que son mandant ne
s’oppose pas à la résiliation du contrat de bail à cette date tout en précisant que des sous-
locataires se trouvent dans les lieux.
Le mandataire de la société SOCIETE1.) réplique que les frais de dossier sont dus en
vertu de l’article 7.3 du contrat de bail et que l’indemnité de relocation est prévue à
l’article XII dernier alinéa du contrat de bail signé entre parties.
Il se base sur les dispositions de l’article 1134 du code civil pour voir faire droit à ses
demandes.
Le mandataire de la société SOCIETE1.) donne encore à considérer que dans l’hypothèse
où PERSONNE1.) avait des problèmes avec la serrure, elle aurait elle-même pu solliciter
la résiliation du contrat de bail.
Il maintient la demande en paiement d’une indemnité de procédure pour être justifiée au
vu de la nécessité d’engager une procédure judiciaire
En ce qui concerne les différentes adresses figurant sur les factures contestées, il explique
que les factures sont facturées à sa mandante qui elle les refacture aux différents
locataires.
Pour l’audience publique du 8 juin 2023 la société SOCIETE2.) a été reconvoquée
conformément aux dispositions de l’article 84 du nouveau code de procédure civile. Au
regard des dispositions de cet article il y a lieu de statuer par un seul jugement
contradictoire entre toutes les parties.
Motifs de la décision :
L’opposition déposée au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette en date du 2
février 2023 est recevable pour avoir été déposée dans la forme et le délai de la loi ; le
jugement rendu par défaut à l’égard d’PERSONNE1.) en date du 19 janvier 2023 ayant
été notifiée en date du 24 janvier 2023 à cette dernière.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il convient de joindre les dossiers
connexes enrôlés sous les numéros E-Bail-609/22 et E-Bail-205/23.
1. La demande principale la de la société SOCIETE1.) formulée à l’égard
d’PERSONNE1.) :
-
quant à la demande en paiement d’arriérés de loyer et des charges :
Il ressort des pièces versées en cause que suivant contrat de bail commercial avec clause
d’approvisionnement signé le 17 juin 2021, la société SOCIETE1.) a donné en location à
PERSONNE1.) un immeuble d’habitation et de commerce avec privilège de cabaretage
y attaché connu sous l’enseigne « SOCIETE0.) » sis à L-ADRESSE4.) moyennant
paiement d’un loyer mensuel indexé de 3.735.- euros, y non inclus les charges, payable
au début de chaque mois et que le contrat de bail fut conclu pour une période allant du 1er
juin 2021 jusqu’au 14 août 2023.
L’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation,
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou
le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
A défaut pour PERSONNE1.) d’avoir établi que les loyers réclamés par la société
SOCIETE1.) ont été payés soit en partie soit intégralement, il y a lieu de déclarer la
demande de celle-ci fondée pour le montant réclamé de 37.452,68.- euros à titre d’arriérés
de loyer jusqu’au mois de juin 2023 inclus et ce au des pièces versées en cause et des
renseignements fournis à l’audience.
En ce qui concerne les charges réclamées, il convient de noter que la société SOCIETE1.)
réclame les taxes communales (eau et canal), les frais de dossier et les frais d’entretien et
de dépannage de la chaudière suivant plusieurs factures versées en cause.
Au vu de l’article VII 3) du contrat de bail commercial signé entre parties, la demande en
paiement des frais de dossier à hauteur de 4.680.- euros est à déclarer fondée.
Au vu des contestations d’PERSONNE1.) en ce qui concerne le point de facturation des
frais relatifs à l’eau et au canal, à savoir ADRESSE5.) alors que le café exploité par
PERSONNE1.) se trouve à ADRESSE4.), la demande en paiement des frais y relatifs est
à rejeter.
Il en va de même de la demande en paiement des frais d’entretien, de nettoyage du
chauffage et du dépannage de la chaudière eu égard au fait qu’il ne ressort pas des pièces
versées en cause que les factures SOCIETE3.) refacturées à PERSONNE1.) ont trait au
café exploité par cette dernière.
Il convint dès lors de faire droit à la demande de la société SOCIETE1.) en paiement des
charges seulement jusqu’à hauteur du montant de 4.680.- euros.
-
quant à la demande en résiliation du bail et en déguerpissement :
Le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une cause de résiliation
du bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de
l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la
résiliation éventuelle (Les Novelles, tome VI, le louage des choses, des baux en général,
n°388 bis).
De plus, le bailleur qui met à la disposition d'un locataire son immeuble, est en droit de
pouvoir compter avec une rentrée d'argent régulière et il ne saurait être contraint de
patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits. Au cas où le locataire est en
défaut de payer le loyer, le bailleur est en droit de demander la résiliation du bail (M.
HARLES, Le Bail à loyer : compte-rendu de jurisprudence, Pas. 31, p. 334, n° 101 ; voir
également G. KRIEGER, Le bail d’habitation, éd. Saint Paul 809, p. 122, n° 145). C’est
seulement lorsque le défaut de paiement du loyer provient de circonstances qui
constituent en réalité un cas de force majeure, que le non-paiement des loyers ne donne
pas lieu à résolution du bail (cf. Répertoire pratique de droit belge, verbo bail, page 653,
n° 199).
En l’espèce, le non-paiement de plus de neuf mois de loyer et des frais de dossier constitue
une violation grave des obligations de la locataire justifiant la résiliation judiciaire du bail
aux torts exclusifs de cette dernière, sauf à lui accorder un délai d’un mois à partir de la
notification du présent jugement pour libérer les lieux.
Eu égard aux dispositions de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard il y a lieu de faire droit à la demande en
majoration du taux d’intérêt de 3 points à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de
la notification de la présente décision.
-
quant à la demande en paiement d’une indemnité de relocation :
La société SOCIETE1.) réclame encore une indemnité de relocation de 12.350,88.- euros.
En vertu de l’article 1760 du code civil, en cas de résiliation par la faute du locataire,
celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans
préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus.
L’indemnité de relocation tend à réparer la perte de loyer que le bailleur éprouve pendant
le délai normal requis pour trouver un nouveau preneur.
Il appartient en principe au juge d’évaluer, selon les circonstances, le temps nécessaire à
la relocation.
Toutefois, les parties sont libres de prévoir les conséquences d’une ou plusieurs
obligations et de fixer conventionnellement l’indemnité de relocation. L’indemnité
conventionnelle ne doit pas correspondre au préjudice réellement subi. Son but est
précisément de fixer forfaitairement le montant du dommage, en vue d’éviter toute
discussion en cas de manquement.
L’article 1152 alinéa 2 du code civil permet seulement au juge de modérer ou augmenter
la peine qui a été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, les parties ont convenu à l’article XII) in fine du contrat de bail que « en cas
de rupture anticipative du bail, preneurs payeront à bailleresse une indemnité de
relocation dont le montant ne pourra en tout cas être inférieur à 3 (trois) mois de loyer
en prenant en compte le dernier loyer applicable, ceci sans préjudice quant à tous autres
droits dans le chef de la bailleresse ».
Le tribunal considère que l’indemnité conventionnelle réclamée par la société anonyme
SOCIETE1.) SA n’est pas manifestement excessive, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.
-
quant à l’exécution provisoire :
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,
promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas
laissée à l’appréciation du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence
ou du péril en la demeure.
La requérante ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas lieu
d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
-
quant à l’indemnité de procédure :
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation, arrêt no 60/15 du 2 juillet 2015, no 3508 du
registre).
Au vu des éléments du dossier, la demande en allocation d’une indemnité de procédure
de la société SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour le montant de 450.- euros.
Concernant les frais et dépens de la première instance, le tribunal rappelle qu’aux termes
de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, « toute partie qui succombera sera
condamnée aux dépens sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des dépens à
charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée. »
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il convient de
condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
2. La demande en intervention formulée par PERSONNE1.) à l’encontre de
PERSONNE2.) et de la société SOCIETE2.) :
En vertu de l’article 3.3 du nouveau code de procédure civile, le juge de paix connaît, par
dérogation à l’article 2 du même code, de toutes les contestations entre les bailleurs et
preneurs relatives à l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles, ainsi que des
demandes en paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion des lieux occupés sans
droit qu’elles soient ou non la suite d’une convention.
L’article 3.3°, précité, étant une règle de compétence d’exception, elle est d’interprétation
stricte. Ne tombent partant pas sous la compétence du juge de paix les affaires qui
débordent du cadre strict tracé par cet article. L’incompétence en raison de la nature du
litige est d’ordre public et le juge doit soulever ce moyen d’office (Marianne HAndreia
Raquel RAMALHO ABREULES, Le bail à loyer, Compte-rendu de jurisprudence, Pas.
T31, no 216).
En l’espèce,
PERSONNE1.)
met en intervention la société
SOCIETE2.)
et
PERSONNE2.) aux fins de la tenir quitte et indemne des condamnations prononcées à
son égard dans l’affaire principale l’opposant à la société SOCIETE1.).
Or, le juge de paix siégeant en matière de bail commercial est incompétent pour connaître
d’une action en paiement dirigée par un locataire à l’encontre de son associé,
respectivement contre la société dont il est associé.
Il s’ensuit que le tribunal saisi est incompétent pour connaître de la demande en
intervention introduite par PERSONNE1.) à l’égard de la société SOCIETE2.) et de
PERSONNE2.).
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail commercial, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit l’opposition d’PERSONNE1.) en la forme ;
annule le jugement no 130/23 rendu en date du 19 janvier 2023 par le tribunal de ce
siège ;
statuant à nouveau :
ordonne la jonction entre les affaires introduites sous les numéros de rôle E-Bail-609/22
et E-Bail-205/23 ;
se déclare incompétent pour connaître de la demande en intervention introduite par
d’PERSONNE1.) à l’encontre de la société à responsabilité simplifiée SOCIETE2.)
S.àr.l.-s et de PERSONNE2.) ;
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de l’augmentation de sa demande
pécuniaire ;
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. pour le montant réclamé
de 37.452,68.- euros à titre d’arriérés de loyer ;
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. jusqu’à concurrence de
4.680.- euros à titre de charges ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de
(37.452,68 + 4.680 =) 42.132,68.- euros (quarante-deux mille cent trente-deux euros
et soixante-huit cents), avec les intérêts légaux sur le montant de 15.338,25.- euros à
partir du 6 décembre 2022 et sur le montant de 26.794,43.- euros à partir du 8 juin 2023,
dates des demandes respectives, jusqu’à solde ;
prononce la résiliation du contrat de bail conclu entre parties aux torts exclusifs
d’PERSONNE1.) ;
condamne PERSONNE1.) à quitter les lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de son
chef au plus tard un mois après la notification du présent jugement ;
au besoin autorise la requérante à faire expulser la défenderesse dans la forme légale et
aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances
des ouvriers y employés,
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) en paiement d’une indemnité de
relocation à hauteur de 12.350,88.- euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 12.350,88.-
euros (douze mille trois cent cinquante euros et quatre-vingt-huit cents) avec les
intérêts légaux sur le montant de 12.223,56.- euros à partir du 6 décembre 2022 et sur le
montant de 127,32.- euros à partir du 8 juin 2023, jusqu’à solde ;
dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de 3 points à l’expiration d’un délai de trois
mois à compter de la notification du jugement ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant
toute voie de recours et sans caution ;
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 450.- euros
(quatre cent cinquante euros) à titre d’indemnité sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nadine
ERPELDING, juge de paix, assistée du greffier Philippe GEORGES, qui ont signé le
présent jugement, date qu’en tête.
Nadine ERPELDING
Philippe GEORGES