Court orders tenant to pay landlord rent arrears but defers bankruptcy admission to separate proceeding.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenant's claim for unpaid rent and charges valid but limited the judgment to a fixed amount of 24,895 euros with interest. While the debt was established, the court explicitly stated that the tenant must separately petition the competent authority for admission of the claim into the bankrupt company's estate. Consequently, the judgment does not include provisional execution and the procedural costs were assigned to the bankrupt entity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 451 du code de commerce; Article 238 du nouveau code de procédure civile: In bankruptcy proceedings, the court may fix the amount of the creditor's claim but must reserve the right for the creditor to separately petition for its admission to the bankruptcy estate, without ordering provisional execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
E-Bail-543/22
Rép. fisc. n° 1413/23
Audience publique du 6 juillet 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) » S.àr.l., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
gérant actuellement en fonction,
demanderesse, représentée par PERSONNE1.), dûment mandatée,
et :
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., en faillite, établie et ayant eu son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son curateur Maître Noémie
USTACHE, demeurant à L-4818 Rodange, 2A, avenue Dr Gaasch,
défenderesse, comparant par Maître Noémie USTACHE, avocat à la Cour,
demeurant à Rodange.
F A I T S
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
le 31 octobre 2022 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 1er
décembre 2022, lors de laquelle elle fut fixée à l’audience publique du 26 janvier 2023
suite à l’indication que la société anonyme SOCIETE2.) S.A. fut déclarée en état de
faillite. Lors de cette audience, l’affaire fut mise au rôle général.
Sur demande de la requérante, l’affaire fut réappelée à l’audience publique du 23 mars
2023, lors de laquelle elle fut refixée à la demande du curateur de la faillite SOCIETE2.)
S.A. au 11 mai 2023. Après une nouvelle remise sollicitée par les parties l’affaire fut
utilement retenue à l’audience publique du 15 juin 2023, lors de laquelle la représentante
de la requérante et le curateur de la faillite SOCIETE2.) S.A. furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, le
jugement qui suit :
Par requête déposée le 31 octobre 2022 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. fait convoquer la société anonyme
SOCIETE2.) S.A. à comparaître devant le juge de paix siégeant en matière de bail
commercial pour l’entendre condamner à lui payer le montant de 15.795.- euros à titre
d’arriérés de loyer pour les mois de juin, juillet, août, septembre et octobre 2021, ainsi
que le montant de 7.525.- euros à titre de charges impayées pour l’année 2020 et le
montant de 1.575.- euros à titre d’avances sur charges pour l’année 2021 avec, à chaque
fois, les intérêts légaux à partir de chaque échéance, jusqu’à solde.
La société SOCIETE1.) sollicite encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir
et elle se réserve tous droits, notamment celui d’augmenter sa demande en cours
d’instance pour dégâts locatifs.
Prétentions des parties :
A l’appui de sa demande la société SOCIETE1.) expose que suivant bail commercial
signé en date du 18 avril 2019 et modifié par un avenant signé le 1er juillet 2020, la société
à responsabilité limitée SOCIETE3.) » a donné en location à la société SOCIETE2.) un
espace administratif de bureau au 4eétage dans un immeuble sis à L-ADRESSE3.), qu’en
date du 28 décembre 2020 la société SOCIETE1.) a acquis le bâtiment et repris
l’intégralité des contrats de bail, que le loyer est payable par anticipation le premier de
chaque mois, que la société SOCIETE2.) n’a pas payé les loyers aux échéances
convenues, que suivant l’article 3 du contrat de bail le loyer mensuel consenti et accepté
était de 3.000.- euros HTVA à partir du 15 octobre 2020 et que les avances mensuelles
sur charges s’élevaient au montant de 350.- euros HTVA, que malgré de nombreux
rappels la société SOCIETE2.) n’a pas régularisé la situation et qu’elle a quitté les lieux
loués le 15 octobre 2021.
A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.), valablement représentée par
PERSONNE1.) dûment mandatée, se réfère à la requête introductive d’instance et elle
demande à voir fixer la créance aux montants tels que retenus dans la requête au vu de la
faillite de la société SOCIETE2.).
Elle fait valoir qu’elle envisage de se retourner dans un deuxième temps contre la caution
après obtention du jugement à intervenir.
A l’audience publique du 15 juin 2023, Maître Noémie USTACHE, curateur de la faillite
de la société SOCIETE2.), se rapporte à prudence de justice.
Motifs de la décision :
La requête introduite par la société SOCIETE1.) est recevable pour avoir été déposée dans
la forme requise par la loi.
Il ressort des pièces soumises au tribunal que suivant contrat de bail commercial signé le
18 avril 2019, la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l. (ci-après société
SOCIETE3.)) a donné en location à la société SOCIETE2.) un espace administratif de
bureaux lot 003 au 1er étage dans l’immeuble gauche sis à L-ADRESSE3.) moyennant
paiement d’un loyer mensuel indexé de 6.050.- euros HTVA, assorti d’une avance
mensuelle sur charges de 700.- euros, payable d’avance le 1er de chaque mois et que le
contrat de bail, conclu pour une durée de trois ans et renouvelable par tacite reconduction
pour des périodes successives de trois ans, a pris effet le 1er juin 2019.
Par avenant signé le 1er juillet 2020 au contrat de bail précité, la société SOCIETE3.) et
la société SOCIETE2.) ont convenu que cette dernière loue un espace administratif au 4e
étage à partir du 15 octobre 2020 moyennant paiement d’un loyer mensuel indexé HTVA
de 3.000.- euros, assorti d’une avance mensuelle sur charges de 350.- euros, pour une
durée d’une année, renouvelable par tacite reconduction d’année en année, à partir du 16
octobre 2020.
Il fut encore convenu entre parties que la société SOCIETE2.) quitte le 1er étage le 14
octobre 2020 et que le loyer relatif au 1er étage serait réduit au montant de 3.025.- euros
pour la période allant du mois de mars 2020 au mois d’octobre 2020 en raison de la crise
due au COVID 19.
Sur demande du tribunal, la société SOCIETE1.) a versé en cours du délibéré l’acte de
vente de l’immeuble pris en location par la société SOCIETE2.).
Il ressort de l’acte de vente no 12467 que la SOCIETE3.) a vendu l’immeuble sis à
ADRESSE4.) à la société SOCIETE1.) en date du 28 décembre 2020.
Par courrier du 9 mars 2021 la société SOCIETE1.) a informé la société SOCIETE2.) du
changement de propriétaire et lui a demandé de lui payer le loyer à partir du 1er mars
2021.
Par jugement commercial 2022TALCH02/01536 rendu en date du 25 novembre 2022
rendu par le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, la société SOCIETE2.) fut
déclarée en état de faillite et Maître Noémie USTACHE fut désignée comme curateur de
la faillite.
Il convient de noter que le curateur de la faillite n’a pas contesté les montants réclamés
par la société SOCIETE1.) de manière circonstanciée.
Au vu des pièces versées en cause et des renseignements fournis à l’audience, la demande
de la société SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour le montant réclamé de (15.795 +
7.525 + 1.575 =) 24.895.- euros à titre d’arriérés de loyer pour la période allant du mois
de juin 2021 au mois d’octobre 2021, de décompte charges pour l’année 2020 et à titre
d’avances mensuelles sur charges pour la période allant du mois de mars 2021 au 15
octobre 2021, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.
Il convient d’assortir le montant de 24.895.- euros des intérêts légaux à partir de la
demande en justice à défaut de clause contractuelle prévoyant le cours des intérêts à partir
des échéances respectives.
Lorsqu’un juge civil statue sur l’existence et l’importance d’une dette qu’un failli a
contractée avant de tomber en faillite, il ne peut ni condamner le curateur qualitate qua à
payer cette somme au créancier, ni décider de l’admission de la créance au passif de la
faillite, mais doit, après avoir déterminé le montant de la créance, se limiter à réserver au
créancier le droit de se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui
l’admission de sa créance au passif de la faillite (cf. Cour d’appel de Bruxelles, 22 février
1963, Pas. B. 1963. II. 274, Cour 21 février 1979, P. 24, p. 270).
Compte tenu de la faillite de la société à responsabilité SOCIETE2.), il convient de fixer
au montant de 24.895.- euros, la créance que la société SOCIETE1.) peut faire valoir dans
le cadre de la faillite de la société SOCIETE2.) du chef d’arriérés de loyer pour la période
allant du mois de juin 2021 au mois d’octobre 2021, de décompte charges pour l’année
2020 et à titre d’avances mensuelles sur charges pour la période allant du mois de mars
2021 au 15 octobre 2021.
Le jugement déclaratif de faillite arrêtant le cours des intérêts en application de l’article
451 du code de commerce, il convient d’ajouter les intérêts légaux sur le montant de
24.895.- euros pour la période allant du 31 octobre 2022 jusqu’au 25 novembre 2022,
date où la société SOCIETE2.) fut déclarée en état de faillite.
La requérante ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas lieu
d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Concernant les frais et dépens de la première instance, le tribunal rappelle qu’aux termes
de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, « toute partie qui succombera sera
condamnée aux dépens sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des dépens
à charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée. »
En application des dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il
convient de laisser les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la société
SOCIETE2.).
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail commercial, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la demande en la forme ;
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à
l’encontre de la société anonyme SOCIETE2.) S.A., en faillite, pour le montant réclamé
de 24.895.- euros avec les intérêts légaux à partir du 31 octobre 2022 jusqu’au 25
novembre 2022 ;
fixe la créance de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à l’égard de la
société anonyme SOCIETE2.) S.A., en faillite, au montant de 24.895.- euros avec les
intérêts légaux à partir du 31 octobre 2022 jusqu’au 25 novembre 2022 ;
dit que pour l’admission de sa créance au passif de la faillite de la société anonyme
SOCIETE2.) S.A., en faillite, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. aura
à se pourvoir devant qui de droit,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant
toute voie de recours et sans caution ;
dit que les frais et dépens de l’instance sont à supporter par la société anonyme
SOCIETE2.) S.A., en faillite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nadine
ERPELDING, juge de paix, assistée du greffier Philippe GEORGES, qui ont signé le
présent jugement, le tout date qu'en tête.
Nadine ERPELDING
Philippe GEORGES