Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1409 Généré par l'IA

Court orders tenant to pay unpaid monthly occupancy fees but denies provisional execution and procedural costs.

Numéro de cause JPE_1409
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Esch-sur-Alzette ruled in favor of the State for the claimed amount of €5,891.94 in unpaid monthly occupancy fees. While the State argued for immediate execution and procedural costs, the court found no urgency or danger to the claim to justify provisional execution. Consequently, the tenant was ordered to pay the principal sum with interest starting from the filing date, but the request for procedural costs was rejected.

Regeste Legislator

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Art. 115 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: The court may order provisional execution only upon demonstrating urgency or peril to the claim, and procedural costs are discretionary unless iniquity is proven.

Mots-clés

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unpaid occupancy fees provisional execution procedural costs urgency requirement peace court jurisdiction indemnisation des réfugiés obligation de logement séjour ininterrompu

Dispositions légales citées

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Art. 115 n.c.p.c.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.
Art. 240 n.c.p.c.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation, arrêt no 60/15 du 2 juillet 2015, no 3508 du registre).
Art. 238 n.c.p.c.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour de cassation, arrêt no 60/15 du 2 juillet 2015
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation, arrêt no 60/15 du 2 juillet 2015, no 3508 du registre).
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Texte complet

E-Bail-263/23 Rép. fisc. n° 1409/23 Audience publique du 6 juillet 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause entre : l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son ministre de l’Immigration et de l’asile en fonctions, sinon par son ministre d’état d’Etat en fonctions, poursuites et diligences de l’Office national de l’accueil, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représenté par son directeur actuellement en fonction, demandeur, comparant par Maître Stephen LAMOTHE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, et : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), défendeur, comparant en personne.

F A I T S L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 22 mai 2023 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette. Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 14 juin 2023, lors de laquelle elle fut utilement retenue et Maître Stephen LAMOTHE et PERSONNE1.) furent entendus en leurs moyens et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit : Par requête déposée le 22 mai 2023 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après l’ETAT) fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le juge de paix siégeant en matière de bail à loyer pour l’entendre condamner à lui payer le montant de 5.891,94.- euros à titre d’indemnités d’occupation mensuelles impayées avec les intérêts légaux à partir des échéances respectives des indemnités, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

L’ETAT sollicite encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 250.- euros et il se réserve tous autres droits, dus et actions. Prétentions des parties : A l’appui de sa demande l’ETAT expose que l’ONA, qui s’est substitué à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI) le 1er janvier 2020, a hébergé PERSONNE1.) pendant la durée d’examen de sa demande en obtention de la protection internationale, qu’en date du 28 juin 2018 PERSONNE1.) a obtenu la protection internationale, qu’il n’avait dès lors plus droit aux conditions matérielles d’accueil que l’ONA accorde aux demandeurs qui sont en cours de procédure conformément aux dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, qu’à titre exceptionnel et pour des raisons tenant à la difficulté de trouver des logements au Luxembourg, l’ONA a néanmoins continué à héberger PERSONNE1.) de manière temporaire dans ses structures afin de lui permettre à trouver sur le marché privé un logement adapté à ses besoins, que cet hébergement est encadré par un engagement unilatéral signé par PERSONNE1.) le 20 juillet 2018, que PERSONNE1.) était hébergé à L-ADRESSE2.) moyennant paiement d’une indemnité d’occupation à partir du 1er octobre 2018, que PERSONNE1.) a quitté la structure d’hébergement en date du 2 juillet 2020 et qu’il lui redoit encore le montant de 5.891,94.- euros à titre d’indemnité d’occupation impayées.

A l’audience des plaidoiries, le mandataire de l’ETAT se réfère à la requête introductive d’instance et il maintient la demande en paiement au montant de 5.891,94.- euros. A l’audience publique du 14 juin 2023, PERSONNE1.) ne conteste pas le montant qui lui est réclamé. Motifs de la décision : Le tribunal est compétent pour connaître de la demande en vertu des dispositions de l’article 10 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.

La requête introduite par l’ETAT est recevable pour avoir été déposée dans la forme prévue par la loi. Il ressort des pièces versées en cause que PERSONNE1.) s’est engagé (cf. engagement unilatéral signé en date du 20 juillet 2018) à payer à l’OLAI une indemnité d’occupation mensuelle de 450.- euros pour la période allant du 1er octobre 2018 jusqu’au 31 décembre 2018, de 550.- euros pour le mois de janvier 2019 et de 650.- euros à partir du 1er février 2019. Au vu de l’engagement signé entre parties, il convient de statuer en matière de convention de partenariat.

La demande de l’ETAT est, au vu des pièces versées en cause et des renseignements fournis à l’audience, à déclarer fondée pour le montant réclamé de 5.891,94.- euros à titre d’indemnités d’occupation impayées jusqu’au 2 juillet 2020 inclus, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit. Faute de justifier le cours des intérêts légaux à partir des différentes échéances, il y a lieu de fixer leur point de départ à partir de la demande en justice. Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.

Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution. En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire. La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas laissée à l’appréciation du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure. Le requérant ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation, arrêt no 60/15 du 2 juillet 2015, no 3508 du registre). L’ETAT ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure. Concernant les frais et dépens, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, « toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des dépens à charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée. » Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de convention de partenariat, statuant contradictoirement et en premier ressort ; reçoit la demande en la forme ; dit fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG pour le montant réclamé de 5.891,94.- euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG la somme de 5.891,94.- euros (cinq mille huit cent quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-quatorze cents), avec les intérêts légaux à partir du 22 mai 2023, jusqu’à solde ; dit non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en paiement d’une indemnité de procédure ; dit non fondée la demande tendant à l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans caution ; condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nadine ERPELDING, juge de paix, assistée du greffier Philippe GEORGES, qui ont signé le présent jugement, le tout date qu'en tête. Nadine ERPELDING Philippe GEORGES