Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1406 Généré par l'IA

Court orders tenant to pay unpaid monthly occupancy fees with interest but grants payment installments.

Numéro de cause JPE_1406
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court of Esch-sur-Alzette ruled in favor of the State, ordering the tenant to pay €4,766.66 in unpaid monthly occupancy fees plus legal interest. While the claim for immediate execution and procedural fees was dismissed, the court granted the tenant a payment plan of €50 monthly. The decision balances the State's right to compensation with the tenant's financial situation, allowing partial performance while maintaining the debt's enforceability.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1244 al. 2 C.civ.; Art. 240 N.C.P.C.: The court may grant payment installments to a debtor in good faith and reject provisional execution requests when the debtor lacks immediate solvency, even if the underlying debt is established.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid occupancy fees payment installments provisional execution good faith debtor legal interest procedural costs tenant liability indemnisation des réfugiés

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1244 al. 2 C.civ.
l’article 1244, alinéa 2 du code civil, le juge peut, en considération de la position du
Art. 240 N.C.P.C.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Art. 238 N.C.P.C.
Concernant les frais et dépens, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 238 du

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour de cassation, arrêt no 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cour de cassation, arrêt no 60/15 du 2 juillet 2015, no 3508 du
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

E-Bail-269/23

Rép. fisc. n° 1406/23

Audience publique du 6 juillet 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son

ministre de l’Immigration et de l’asile en fonctions, sinon par son ministre

d’état d’Etat en fonctions, poursuites et diligences de l’Office national de

l’accueil, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représenté par

son directeur actuellement en fonction,

demandeur, comparant par Maître Stephen LAMOTHE, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

et :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

défendeur, comparant en personne.

F A I T S

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée

le 22 mai 2023 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.

Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 14 juin

2023, lors de laquelle elle fut utilement retenue et Maître Stephen LAMOTHE et

PERSONNE1.) furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, le

jugement qui suit :

Par requête déposée le 22 mai 2023 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après l’ETAT) fait convoquer

PERSONNE1.) à comparaître devant le juge de paix siégeant en matière de bail à loyer

pour l’entendre condamner à lui payer le montant de 4.966,66.- euros à titre d’indemnités

d’occupation mensuelles impayées avec les intérêts légaux à partir des échéances

respectives des indemnités, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

L’ETAT sollicite

encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la

condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 250.-

euros et il se réserve tous autres droits, dus et actions.

Prétentions des parties :

A l’appui de sa demande l’ETAT expose que l’ONA, qui s’est substitué à l’Office

luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI) le 1er janvier 2020, a hébergé

PERSONNE1.) pendant la durée d’examen de sa demande en obtention de la protection

internationale, qu’en date du 8 mai 2018 PERSONNE1.) a obtenu la protection

internationale, qu’il n’avait dès lors plus droit aux conditions matérielles d’accueil que

l’ONA accorde aux demandeurs qui sont en cours de procédure conformément aux

dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs

de protection internationale et de protection temporaire, qu’à titre exceptionnel et pour

des raisons tenant à la difficulté de trouver des logements au Luxembourg, l’ONA a

néanmoins continué à héberger PERSONNE1.) de manière temporaire dans ses

structures afin de lui permettre à trouver sur le marché privé un logement adapté à ses

besoins, que cet hébergement est encadré par un engagement unilatéral signé par

PERSONNE1.) le 23 février 2021, que PERSONNE1.) était hébergé à ADRESSE2.)

moyennant paiement d’une indemnité d’occupation à partir du 1er mars 2019, que

PERSONNE1.) a quitté le logement en date du 7 avril 2022 et qu’il lui redoit encore le

montant de 4.966,66.- euros à titre d’indemnité d’occupation impayées.

A l’audience des plaidoiries, le mandataire de l’ETAT se réfère à la requête introductive

d’instance et il réduit sa demande en paiement au montant de 4.766,66.- euros.

Il convient de lui en donner acte.

A l’audience publique du 14 juin 2023, PERSONNE1.) ne conteste pas le montant qui

lui est réclamé, mais il demande à pouvoir continuer à apurer sa dette par des paiement

mensuels de 50.- euros ; demande à laquelle le mandataire de l’Etat ne s’oppose pas.

Motifs de la décision :

Le tribunal est compétent pour connaître de la demande en vertu des dispositions de

l’article 10 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes

œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.

La requête introduite par l’ETAT est recevable pour avoir été déposée dans la forme

prévue par la loi.

Il ressort des pièces versées en cause que PERSONNE1.) s’est engagé (cf. engagement

unilatéral signé en date du 23 février 2021) à payer à l’OLAI une indemnité d’occupation

mensuelle de 400.- euros à partir du 1er mars 2021.

Au vu de l’engagement signé entre parties, il convient de statuer en matière de convention

de partenariat.

La demande de l’ETAT est, au vu des pièces versées en cause et des renseignements

fournis à l’audience, à déclarer fondée pour le montant réclamé de 4.766,66.- euros à titre

d’indemnités d’occupation impayées jusqu’au 6 avril 2022 inclus, de sorte qu’il y a lieu

d’y faire droit.

Faute de justifier le cours des intérêts légaux à partir des différentes échéances, il y a lieu

de fixer leur point de départ à partir de la demande en justice.

Quant à la demande en obtention d’un délai de paiement, il est rappelé qu’en vertu de

l’article 1244, alinéa 2 du code civil, le juge peut, en considération de la position du

débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés

pour le paiement, et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en

état.

Cette possibilité suppose que le débiteur soit de bonne foi.

En l’espèce, l’ETAT ne s’oppose pas voir accorder à PERSONNE1.) d’apurer sa dette

par des paiements mensuels de 50.- euros, de sorte qu’il y a lieu de faire à la demande de

PERSONNE1.) en obtention de délais de paiement.

Au vu des délais de paiement accordés à PERSONNE1.), la demande tendant à

l’exécution provisoire du présent jugement est à rejeter.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation, arrêt no 60/15 du 2 juillet 2015, no 3508 du

registre).

L’Etat ne justifiant de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure

civile, il est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

Concernant les frais et dépens, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 238 du

nouveau code de procédure civile, « toute partie qui succombera sera condamnée aux

dépens sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des dépens à charge d’une

autre partie par décision spéciale et motivée. »

Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière en matière de convention de

partenariat, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la demande en la forme ;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de la réduction de sa

demande pécuniaire ;

dit fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG pour le

montant réclamé de 4.766,66.- euros ;

condamne

PERSONNE1.)

à payer

à l’ETAT

DU GRAND-DUCHE

DE

LUXEMBOURG la somme de 4.766,66.- euros (quatre mille sept cent soixante-six

euros et soixante-six cents), avec les intérêts légaux à partir du 22 mai 2023, jusqu’à

solde ;

accorde à PERSONNE1.) des délais de paiement consistant dans l'apurement de sa dette

par des paiements mensuels de 50.- euros chaque 1er du mois et pour la première fois le

1er août 2023, jusqu'à apurement complet;

dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité l'intégralité du solde impayé deviendra

immédiatement exigible;

dit non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en

paiement d’une indemnité de procédure ;

dit non fondée la demande tendant à l’exécution provisoire du présent jugement

nonobstant toute voie de recours et sans caution ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nadine

ERPELDING, juge de paix, assistée du greffier Philippe GEORGES, qui ont signé le

présent jugement, le tout date qu'en tête.

Nadine ERPELDING

Philippe GEORGES