Court orders tenant to pay unpaid monthly occupancy fees with interest but grants payment installments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Esch-sur-Alzette ruled in favor of the State, ordering the tenant to pay €4,766.66 in unpaid monthly occupancy fees plus legal interest. While the claim for immediate execution and procedural fees was dismissed, the court granted the tenant a payment plan of €50 monthly. The decision balances the State's right to compensation with the tenant's financial situation, allowing partial performance while maintaining the debt's enforceability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1244 al. 2 C.civ.; Art. 240 N.C.P.C.: The court may grant payment installments to a debtor in good faith and reject provisional execution requests when the debtor lacks immediate solvency, even if the underlying debt is established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
E-Bail-269/23
Rép. fisc. n° 1406/23
Audience publique du 6 juillet 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son
ministre de l’Immigration et de l’asile en fonctions, sinon par son ministre
d’état d’Etat en fonctions, poursuites et diligences de l’Office national de
l’accueil, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représenté par
son directeur actuellement en fonction,
demandeur, comparant par Maître Stephen LAMOTHE, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
et :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
défendeur, comparant en personne.
F A I T S
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
le 22 mai 2023 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 14 juin
2023, lors de laquelle elle fut utilement retenue et Maître Stephen LAMOTHE et
PERSONNE1.) furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, le
jugement qui suit :
Par requête déposée le 22 mai 2023 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après l’ETAT) fait convoquer
PERSONNE1.) à comparaître devant le juge de paix siégeant en matière de bail à loyer
pour l’entendre condamner à lui payer le montant de 4.966,66.- euros à titre d’indemnités
d’occupation mensuelles impayées avec les intérêts légaux à partir des échéances
respectives des indemnités, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
L’ETAT sollicite
encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la
condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 250.-
euros et il se réserve tous autres droits, dus et actions.
Prétentions des parties :
A l’appui de sa demande l’ETAT expose que l’ONA, qui s’est substitué à l’Office
luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI) le 1er janvier 2020, a hébergé
PERSONNE1.) pendant la durée d’examen de sa demande en obtention de la protection
internationale, qu’en date du 8 mai 2018 PERSONNE1.) a obtenu la protection
internationale, qu’il n’avait dès lors plus droit aux conditions matérielles d’accueil que
l’ONA accorde aux demandeurs qui sont en cours de procédure conformément aux
dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs
de protection internationale et de protection temporaire, qu’à titre exceptionnel et pour
des raisons tenant à la difficulté de trouver des logements au Luxembourg, l’ONA a
néanmoins continué à héberger PERSONNE1.) de manière temporaire dans ses
structures afin de lui permettre à trouver sur le marché privé un logement adapté à ses
besoins, que cet hébergement est encadré par un engagement unilatéral signé par
PERSONNE1.) le 23 février 2021, que PERSONNE1.) était hébergé à ADRESSE2.)
moyennant paiement d’une indemnité d’occupation à partir du 1er mars 2019, que
PERSONNE1.) a quitté le logement en date du 7 avril 2022 et qu’il lui redoit encore le
montant de 4.966,66.- euros à titre d’indemnité d’occupation impayées.
A l’audience des plaidoiries, le mandataire de l’ETAT se réfère à la requête introductive
d’instance et il réduit sa demande en paiement au montant de 4.766,66.- euros.
Il convient de lui en donner acte.
A l’audience publique du 14 juin 2023, PERSONNE1.) ne conteste pas le montant qui
lui est réclamé, mais il demande à pouvoir continuer à apurer sa dette par des paiement
mensuels de 50.- euros ; demande à laquelle le mandataire de l’Etat ne s’oppose pas.
Motifs de la décision :
Le tribunal est compétent pour connaître de la demande en vertu des dispositions de
l’article 10 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes
œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
La requête introduite par l’ETAT est recevable pour avoir été déposée dans la forme
prévue par la loi.
Il ressort des pièces versées en cause que PERSONNE1.) s’est engagé (cf. engagement
unilatéral signé en date du 23 février 2021) à payer à l’OLAI une indemnité d’occupation
mensuelle de 400.- euros à partir du 1er mars 2021.
Au vu de l’engagement signé entre parties, il convient de statuer en matière de convention
de partenariat.
La demande de l’ETAT est, au vu des pièces versées en cause et des renseignements
fournis à l’audience, à déclarer fondée pour le montant réclamé de 4.766,66.- euros à titre
d’indemnités d’occupation impayées jusqu’au 6 avril 2022 inclus, de sorte qu’il y a lieu
d’y faire droit.
Faute de justifier le cours des intérêts légaux à partir des différentes échéances, il y a lieu
de fixer leur point de départ à partir de la demande en justice.
Quant à la demande en obtention d’un délai de paiement, il est rappelé qu’en vertu de
l’article 1244, alinéa 2 du code civil, le juge peut, en considération de la position du
débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés
pour le paiement, et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en
état.
Cette possibilité suppose que le débiteur soit de bonne foi.
En l’espèce, l’ETAT ne s’oppose pas voir accorder à PERSONNE1.) d’apurer sa dette
par des paiements mensuels de 50.- euros, de sorte qu’il y a lieu de faire à la demande de
PERSONNE1.) en obtention de délais de paiement.
Au vu des délais de paiement accordés à PERSONNE1.), la demande tendant à
l’exécution provisoire du présent jugement est à rejeter.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation, arrêt no 60/15 du 2 juillet 2015, no 3508 du
registre).
L’Etat ne justifiant de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure
civile, il est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
Concernant les frais et dépens, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 238 du
nouveau code de procédure civile, « toute partie qui succombera sera condamnée aux
dépens sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des dépens à charge d’une
autre partie par décision spéciale et motivée. »
Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière en matière de convention de
partenariat, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la demande en la forme ;
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de la réduction de sa
demande pécuniaire ;
dit fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG pour le
montant réclamé de 4.766,66.- euros ;
condamne
PERSONNE1.)
à payer
à l’ETAT
DU GRAND-DUCHE
DE
LUXEMBOURG la somme de 4.766,66.- euros (quatre mille sept cent soixante-six
euros et soixante-six cents), avec les intérêts légaux à partir du 22 mai 2023, jusqu’à
solde ;
accorde à PERSONNE1.) des délais de paiement consistant dans l'apurement de sa dette
par des paiements mensuels de 50.- euros chaque 1er du mois et pour la première fois le
1er août 2023, jusqu'à apurement complet;
dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité l'intégralité du solde impayé deviendra
immédiatement exigible;
dit non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en
paiement d’une indemnité de procédure ;
dit non fondée la demande tendant à l’exécution provisoire du présent jugement
nonobstant toute voie de recours et sans caution ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nadine
ERPELDING, juge de paix, assistée du greffier Philippe GEORGES, qui ont signé le
présent jugement, le tout date qu'en tête.
Nadine ERPELDING
Philippe GEORGES