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JPE_1405 Généré par l'IA

Tenant's request for letterbox key and moral damages dismissed; landlord awarded procedural costs.

Numéro de cause JPE_1405
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the tenants' claims for the return of a letterbox key, a duplicate key invoice, moral damages, and procedural costs. The tenants alleged they lost the key and demanded immediate delivery under threat of daily fines, while the landlord argued the request lacked legal basis. The court rejected the tenants' substantive claims but awarded the landlord a procedural cost indemnity of 250 euros under the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: The court has discretion to award procedural costs to the successful party, and substantive claims for key delivery or moral damages must be proven.

Mots-clés

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letterbox key delivery moral damages claim procedural costs award Civil Procedure Code lease dispute resolution discretionary costs tenant obligations accès aux documents

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour de cassation Luxembourg, n°60/15 du 2 juillet 2015
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Texte complet

E-Bail-184/23

Rép. fisc. n° 1405/23

Audience publique du 6 juillet 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

1) PERSONNE1.),

2) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

demandeurs, comparant par Maître Abou BA, avocat, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. établie et ayant son

siège social L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant

actuellement en fonction,

défenderesse, représentée par son gérant PERSONNE3.).

F A I T S

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée

le 3 avril 2023 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.

Sur convocations émanant du greffe elle fut appelée à l'audience publique du 27 avril

2023, lors de laquelle elle fut fixée contradictoirement à l’audience publique du 8 juin

2023 pour plaidoiries.

A cette audience l’affaire fut utilement retenue et Maître Abou BA et PERSONNE3.)

furent entendus en leurs moyens et conclusions

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire

de ce jour, le jugement qui suit :

Par requête déposée le 3 avril 2023 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.àr.l. à comparaître devant le juge de paix siégeant en matière de bail à

loyer pour voir ordonner à la défenderesse de leur remettre une copie de la clef de la boîte

aux lettres ainsi que la facture de la reproduction de la clef dont le prix de marché est de

13,95.- euros et ce dans les 24 heures à partir de la notification du jugement à intervenir

sous peine d’une astreinte de 50.- euros par jour de retard.

Ils sollicitent encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la condamnation de

la société SOCIETE1.) à leur payer une indemnité de 1.500.- euros à titre d’indemnisation

du préjudice moral subi, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.200.- euros et ils se

réservent tous autres droits et de prouver les faits précités par toute voie de droit.

Prétentions des parties :

A l’appui de leur demande, les requérants exposent que suivant contrat de bail signé en date

du 9 février 2021 et ayant pris effet le 1er mars 2021 ils ont pris en location un appartement

sis à L-ADRESSE1.) appartenant à la défenderesse.

Ils soutiennent qu’en date du 11 août 2022, sans préjudice quant à la date exacte, ils ont

informé la bailleresse de la perte de la clef de la boîte aux lettres et qu’ils lui ont demandé

de leur donner la clef originale afin de pouvoir en faire une copie. Ils ajoutent que la

bailleresse a refusé de la leur donner en soutenant qu’elle allait elle-même procéder à une

reproduction de la clef tout en précisant que les frais seraient à leur charge, ce qu’ils

affirment avoir accepté. Ils font valoir que la bailleresse devait ainsi leur présenter la facture

de la reproduction de la clef dont le coût devait s’élever au montant de 25.- euros selon la

bailleresse, ainsi que la preuve de paiement.

Ils précisent qu’en date du 16 août 2022, la bailleresse leur a transmis une prétendue facture

établie par la bailleresse elle-même pour un montant de 25.- euros.

Les requérants affirment avoir demandé à la bailleresse de leur fournir la facture de la société

auprès de laquelle la copie a été effectuée et la preuve du paiement du montant de 25.- euros,

ce que la bailleresse aurait refusé. Ils expliquent avoir informé la défenderesse qu’ils ne

paieraient pas le montant de 25.- euros sans présentation de la facture et de la preuve de

paiement.

Ils font valoir qu’en date du 1er septembre 2022, ils ont mis la bailleresse en demeure de leur

remettre la clef de la boîte aux lettres ainsi qu’une facture en bonne et due forme avec la

preuve de paiement du montant de 25.- euros. En date du 16 septembre 2022, la bailleresse

aurait pris position en leur transmettant une nouvelle facture d’un montant disproportionné

de 115,25 euros, ce qui confirmerait que la première facture était une fausse facture.

Ils expliquent avoir contesté cette nouvelle facture tant en son principe qu’en son quantum

en date du 6 octobre 2022 et avoir demandé à la bailleresse de leur faire parvenir la clef de

la boîte aux lettres ainsi qu’une facture en bonne et due forme avec la preuve de paiement.

Par courriel du 17 octobre 2022, la bailleresse aurait tenté de justifier le montant de 115,25

euros et son refus de remettre la clef. Elle aurait reconnu que le prix de la copie était de 13,50

euros tout en prétextant que le montant de 115,25 euros se justifierait par le temps consacré

par elle pour aller faire ladite copie.

Ils ajoutent qu’en date du 15 décembre 2022 ils ont déposé une requête en référé et qu’en

date du 3 février 2023 une ordonnance fut rendue par le tribunal de ce siège déclarant leur

demande non fondée.

Les requérants reprochent finalement à la défenderesse d’avoir menti au tribunal en

soutenant qu’elle leur aurait accordé une faveur sur la facture du 1er septembre 2022 en ne

leur réclamant que le montant de 25.- euros alors qu’il était impossible d’accorder une remise

le 16 août 2022 sur une facture émise seulement en date du 1er septembre 2022.

Ils font encore valoir qu’ils ne refusent pas de payer le prix de la reproduction de la clef dont

le prix de marché est de 13,95.- euros.

Les requérants basent leur demande sur l’article 1719 du code civil aux termes duquel le

bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée et de l’en faire jouir paisiblement

pendant la durée du bail, ainsi que sur l’article 1134 du code civil.

A l’audience des plaidoiries, le mandataire de PERSONNE2.) et d’PERSONNE1.) se réfère

à la requête introductive d’instance et il maintient sa demande tout en expliquant que ses

mandants ne refusent pas de payer les frais de reproduction de la clef perdue au prix de

marché.

Il donne encore à considérer que depuis le mois d’août 2022, ses mandants sont obligés

d’attendre le facteur pour obtenir leur courrier ou d’insérer leur main par la petite ouverture

pour le retirer de la boîte aux lettres.

A l’audience publique du 8 juin 2023, la société SOCIETE1.), valablement représentée par

son gérant unique PERSONNE3.), fait valoir que les locataires l’ont informé de la perte de

la clef de la boîte aux lettres au mois d’août 2022 et que par mesure de précaution, il ne leur

a pas remis l’original de la clef, mais a immédiatement contacté la société SOCIETE3.)

S.àr.l. pour faire reproduire la clef en question.

Elle fait valoir qu’il travaille régulièrement avec cette firme et qu’elle savait qu’elle tarde

souvent à envoyer la facture. Elle soutient que lorsqu’il a reçu la clef, afin d’accélérer les

choses et en toute bonne foi, elle a demandé aux locataires de lui payer un montant forfaitaire

de 25.- euros et qu’elle a voulu prendre le supplément des frais à sa charge. Elle explique

avoir ainsi émis une facture pour le montant de 25.- euros.

Elle ajoute qu’eu égard au fait que les locataires ont refusé de payer le montant de 25.- euros,

elle a décidé de leur faire payer l’intégralité des frais de reproduction de la clef s’élevant au

montant de 115,25 euros suivant la facture du 1er septembre 2022 de la société SOCIETE3.)

S.à r.l..

La société SOCIETE1.) s’oppose aux demandes dirigées à son encontre et elle déclare

refuser de remettre la clef aux requérants tant qu’ils ne lui paient pas les frais de

reproduction.

Elle sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 250.- euros.

Elle ne conteste pas qu’une clef peut éventuellement être reproduite pour un coût de base de

13,50 euros, mais qu’en l’occurrence, elle a décidé de la faire reproduire par un

professionnel.

Les requérants s’opposent à la demande adverse en paiement d’une indemnité de procédure

et ils contestent la facture de la société SOCIETE3.) S.à r.l..

Motifs de la décision :

La requête introduite par PERSONNE2.) et par PERSONNE1.) est recevable pour avoir

été déposée dans la forme requise par la loi.

Il ressort des pièces soumises au tribunal que suivant contrat de bail signé le 9 février

2021, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. a donné en location à

PERSONNE2.) et à PERSONNE1.) un appartement sis à L-ADRESSE1.) moyennant

paiement d’un loyer mensuel de 1.450.- euros, assorti d’une avance mensuelle sur charges

de 150.- euros, payable d’avance le 1er de chaque mois et que le contrat de bail, conclu

pour une durée d’une année et renouvelable par tacite reconduction d’année en année, a

pris effet le 1er mars 2021.

Il résulte des pièces versées ainsi que des renseignements fournis à l’audience que les

locataires ont perdu leur clef de la boîte aux lettres en août 2022, qu’ils ont demandé à la

bailleresse de leur remettre l’original de cette clef afin qu’ils puissent la faire reproduire

et que la bailleresse a refusé de leur remettre l’original, préférant s’adresser à un

professionnel pour procéder à la reproduction de la clef.

En date du 16 août 2022, la bailleresse a adressé aux locataires un document intitulé

« facture » suivant lequel elle leur a demandé de payer le montant de 25.- euros pour la

clef perdue avant de venir la récupérer.

Par courrier recommandé du 1er septembre 2022, le mandataire des requérants s’est

adressé à la bailleresse pour contester le coût de 25.- euros et pour demander une facture

en bonne et due forme ainsi que la preuve du paiement de cette facture.

Par courrier recommandé du 16 septembre 2022, la bailleresse a envoyé aux locataires la

facture de la société SOCIETE3.) S.àr.l. portant sur un montant de 115,25 euros et compte

tenu de leur attitude, il leur a demandé de payer désormais l’intégralité du prix de la

reproduction avant la remise de la clef.

Par courrier du 6 octobre 2022, le mandataire des requérants a contesté ladite facture tant

en son principe qu’en son quantum en la qualifiant de facture de complaisance. Il leur a

indiqué qu’après renseignements pris auprès de plusieurs serruriers, le prix de

reproduction d’une clé d’une boîte aux lettres serait d’environ 13,50 euros. Il a de

nouveau demandé à ce que la bailleresse leur fasse parvenir une facture en bonne et due

forme avec la preuve de paiement.

La bailleresse a répondu aux locataires par courriel du 17 octobre 2022 tout en contestant

les allégations formulées à son égard.

En l’espèce, les requérants demandent au tribunal d’ordonner à la défenderesse de leur

remettre une copie de la clef de la boîte aux lettres ainsi que la facture de 13,50 euros

relative aux frais de la reproduction et ce dans les 24 heures à partir de la notification de

l’ordonnance à intervenir, sous peine d’une astreinte de 50.- euros par jour de retard.

Il résulte des pièces versées en cause et des renseignements fournis à l’audience que la

défenderesse dispose de la clef de la boîte aux lettres reproduite par les soins de la société

SOCIETE3.) S.àr.l. qui a émis en date du 1er septembre 2022 une facture portant sur

« Anfertigen und Liefern für Nachschlüssel für bestehenden Briefkasten » pour un montant

TTC de 115,25 euros.

Il ressort encore de l’ordonnance de référé rendu le 3 février 2023 par le tribunal de ce siège

autrement composé que la société SOCIETE1.) a viré sur le compte bancaire de la société

SOCIETE3.) S. r.l. le montant de 115,25.- euros en date du 15 septembre 2022.

Les requérants versent au tribunal un « devis » du 9 mars 2023 relatif à « une clef de boîte

aux lettres » de PERSONNE4.) à hauteur de 13,95.- euros TTC sans autre précision, de sorte

qu’il n’est pas de nature à emporter la conviction du tribunal.

Par ailleurs, il ne résulte pas du courriel du 17 octobre 2022 que la bailleresse a avoué que

le coût de la reproduction d’une clef de boîte aux lettres ne s’élevait en l’espèce qu’au

montant de 13,50 euros.

Finalement, il y a lieu de retenir que le bailleur peut choisir à sa guise l’homme de l’art

auquel il veut confier la reproduction d’une clef. Il est en effet de principe que le bailleur est

en droit de choisir ses corps de métier et d’apprécier leurs devis.

Etant donné qu’aux termes de l’article 1732 du code civil le preneur répond des dégradations

ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance et qu’il n’existe en l’espèce aucun élément

permettant de douter de la véracité de la facture émise par la société SOCIETE3.) S.àr.l. qui

a été dûment payée par la bailleresse, la bailleresse est en droit d’exiger le paiement des frais

dûment exposés pour la reproduction de la clef perdue par les locataires avant la remise de

celle-ci. Le fait que cette dernière ait dans un premier temps offert aux locataires de leur

facturer seulement un prix amical de 25.- euros et d’avoir changé d’avis suite à l’attitude

adoptée par les locataires ne porte en effet pas à conséquence.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de déclarer la demande des requérants

non fondée.

En ce qui concerne la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral à

hauteur de 1.200.- euros formulée par les requérants, le tribunal rappelle qu’il y a lieu de

rapporter l’existence d’un préjudice dans le chef des requérants, l’existence d’une faute

commise par la partie défenderesse et un lien de causalité entre la faute et le prétendu

dommage.

A défaut d’avoir rapporté ces éléments, la demande de PERSONNE2.) et d’PERSONNE1.)

en paiement de dommages à intérêts est à rejeter.

En ce qui concerne les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de

procédure, il convient de rappeler que l’application de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cour de cassation

Luxembourg, n°60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).

Au vu de l’issue du présent litige, il y a lieu de rejeter la demande de PERSONNE2.) et

d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure, tandis qu’il y a lieu de

déclarer la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la société SOCIETE1.)

fondée pour le montant réclamé de 250.- euros.

Au vu de l’issue du présent litige, il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement exécutoire

nonobstant toute voie de recours.

Concernant les frais et dépens de l’instance, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article

238 du nouveau code de procédure civile, « toute partie qui succombera sera condamnée

aux dépens sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des dépens à charge d’une

autre partie par décision spéciale et motivée. »

Il convient dès lors de condamner les requérants conjointement aux frais et dépens de la

présente instance.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la demande en la forme ;

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. de sa demande en

allocation d’une indemnité de 250.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) tendant à voir

ordonner à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. de leur remettre une

copie de la clef de la boîte aux lettres ainsi que la facture de la reproduction de la clef

dont le prix de marché est de 13,95.- euros et ce dans les 24 heures à partir de la

notification du jugement à intervenir sous peine d’une astreinte de 50.- euros par jour de

retard ;

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) en paiement de

dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 1.500.- euros ;

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) tendant à l’exécution

provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans caution ;

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) et d’PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure ;

dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. en

obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) conjointement à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. le montant de 250.- euros (deux cent

cinquante euros) à titre d’indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) conjointement aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-Alzette par

Nadine ERPELDING, juge de paix, assistée du greffier Philippe GEORGES, qui ont

signé le présent jugement, date qu’en tête.

Nadine ERPELDING

Philippe GEORGES