Electricity bill dispute: Court rejects consumer's challenge to estimated consumption based on network operator data.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the consumer's opposition to a payment order for an estimated electricity bill of €2,975.66. The supplier relied on consumption data provided by the network operator, which the court found appropriate despite the lack of a direct meter reading. Consequently, the opposition was declared unfounded, and the consumer was ordered to pay the full amount plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 7 août 2012 modifiant la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité; When a supplier cannot read a meter, data from the network operator constitutes valid proof of consumption, and the supplier's reliance on such estimates is legally justified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 825/2023
du 06.07.2023
Audience publique du jeudi, 6 juillet 2023
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le
recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par PERSONNE1.), juriste et PERSONNE2.), chargée de recouvrement,
munis d’une procuration spéciale écrite,
e t :
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
F A I T S :
Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-1570/22 rendue en
date du 25 avril 2022 par le juge de paix de Diekirch, la s.a. SOCIETE1.), préqualifiée,
réclame paiement à PERSONNE3.) du montant de 2.975,66 € avec les intérêts au taux
légal.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en
date du 29 avril 2022.
Par déclaration entrée au greffe le 25 mai 2022, PERSONNE3.) a formé contredit contre
la prédite ordonnance de paiement.
Par lettre du greffier du 1er juin 2022, les parties ont été convoquées à l’audience
publique du jeudi, 7 juillet 2022 à 14.45 heures en la salle des audiences de la Justice de
Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de la Vieille Eglise), pour y entendre
statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties.
A l’appel de la cause à cette audience publique, l’affaire a paru utilement avec les débats
qui se sont déroulés comme suit:
Les représentants de la partie demanderesse, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
exposé le sujet de l’affaire et développé leurs moyens.
La partie défenderesse PERSONNE3.), a fourni leurs réponses.
Ensuite le tribunal a pris l’affaire en délibéré dont la rupture a été ordonnée le 11 octobre
2023.
L’affaire qui a été refixée à l’audience publique du 3 novembre 2022 a été mise au rôle
général le 15 décembre 2022.
Sur demande de la s.a. SOCIETE1.) l’affaire a été réappelée à l’audience publique du
jeudi, 27 avril 2023.
A l’appel de la cause à cette audience publique, l’affaire a paru utilement avec les débats
qui se sont déroulés comme suit:
Les représentants de la partie demanderesse, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
exposé le sujet de l’affaire et développé leurs moyens.
La partie défenderesse PERSONNE3.), a fourni leurs réponses.
Ensuite le tribunal a pris l’affaire en délibéré et fixé le prononcé à l’audience publique
du 25 mai 2023.
A l’audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été refixé le tribunal a rendu
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-1570/22 du 25 avril 2022, il a
été enjoint à PERSONNE3.) de payer à la société anonyme SOCIETE1.) la somme de
2.975,66 € du chef d’une facture d’électricité du 2 février 2022 restée impayée.
Contre cette ordonnance de paiement PERSONNE3.) a formé contredit parvenu au
greffe du présent tribunal en date du 25 mai 2022.
La société anonyme SOCIETE1.) expose que suivant décision du 13 décembre 2021
rendue par l’INSTITUT LUXEMBOURGEOIS DE REGULATION elle a été déclarée
en état de défaillance de fourniture d’électricité et qu’elle était contrainte d’arrêter la
fourniture d’énergie électrique. Elle explique que la société SOCIETE2.), en tant que
gestionnaire du réseau, serait responsable de la lecture du compteur du point de
consommation sis à L-ADRESSE2.), soit l’immeuble appartenant à PERSONNE3.), et
que la société SOCIETE2.) lui aurait adressé en date du 31 janvier 2022 une facture pour
la période du 6 octobre 2021 au 13 décembre 2021. La société SOCIETE2.) aurait
procédé à une estimation de la consommation étant donné que la partie PERSONNE3.)
aurait refusé l’accès au compteur. En se basant sur la consommation qui lui a été facturée
par la société SOCIETE2.), elle aurait établi la facture du 2 février 2022 intitulée
« décompte final-résiliation période du 20/10/2020 au 13/12/2021 », facture s’élevant
après déduction des acomptes payés de 5.384,10 € à 2.975,66 €.
A l’audience publique, PERSONNE3.) soutient en substance qu’elle n’aurait pas conclu
de contrat avec la société anonyme SOCIETE1.), que cette dernière n’aurait pas procédé
à une lecture du compteur d’électricité au moment de la rupture unilatérale fautive du
contrat de fourniture, que la société SOCIETE1.) n’aurait pas garanti un prix fixe ni
installé un compteur intelligent. En plus, la société SOCIETE1.) aurait communiqué ses
données personnelles au nouveau fournisseur et aurait ainsi contrevenu à la
règlementation sur la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel.
La société SOCIETE1.) entend encore préciser que l’installation ainsi que la lecture des
compteurs incomberaient au gestionnaire du réseau d’électricité, à savoir la société
SOCIETE2.).
Il est constant en cause que le 21 janvier 2016, PERSONNE3.) a signé un bon de
commande de fourniture d’électricité avec la société SOCIETE1.) suivant lequel elle a
chargé « SOCIETE1.) S.A. de la fourniture exclusive d’électricité pour les besoins de
ma consommation électrique. Le prix est fixé par le tarif « green » actuellement en
vigueur… ». Elle a encore déclaré « avoir reçu un exemplaire des conditions générales
ainsi que la liste des tarifs SOCIETE1.) S.A. prévue à l’article 9 des conditions
générales, …. ».
Par courrier du 10 octobre 2019, la société SOCIETE1.) a informé PERSONNE3.) de
ce que son contrat pour la fourniture d’énergie électrique arrive à échéance le 31
décembre 2019, que conformément aux conditions générales, le contrat se renouvelle
tacitement pour une durée et un produit similaire à ceux présents dans le contrat initial
et qu’elle dispose d’un délai de 30 jours avant l’échéance pour présenter son opposition
au renouvellement.
N’ayant pas eu de réponse de la part de PERSONNE3.), la société SOCIETE1.) a
appliqué le prix kWh inscrit aux grilles tarifaires « Privatkunden Tarife X Strom » pour
le mois de décembre 2019, soit 0,0697 € (jour)/ kWh et 0,0521 € (nuit)/ kWh.
Un relevé de consommation réelle a été réalisé en date du 24 octobre 2021, en retenant
la consommation suivante : 149.262 (jour) et 224.911 (nuit).
Par décision ILR/E21/54 du 13 décembre 2021, l’INSTITUT LUXEMBOURGEOIS
DE REGULATION a déclaré le fournisseur d’énergie électrique SOCIETE1.) S.A. en
état de défaillance de fourniture d’électricité.
Le 31 janvier 2022, la société SOCIETE2.), gestionnaire du réseau, a adressé à la société
SOCIETE1.) une facture d’électricité concernant le lieu de consommation sise à L-
ADRESSE2.), pour la période du 6 octobre au 13 décembre 2021, facture retenant une
consommation - estimée - de 155.841 (jour) et de 228.163 (nuit).
Le 2 février 2022, la société SOCIETE1.), se basant sur la consommation figurant au
relevé de la société SOCIETE2.), a envoyé à PERSONNE3.) le décompte final pour la
période allant du 20 octobre 2020 au 13 décembre 2021, le solde redû par cette dernière
en faveur de la société SOCIETE1.) se chiffre à 2.975,66 €, en application des tarifs de
0,0697 € (jour) et 0,0521 € (nuit).
Par courriel du 15 mars 2022 envoyé à la société SOCIETE1.), PERSONNE3.) a
demandé à ce qu’un relevé de consommation effective soit établi étant donné que la
dernière lecture de compte remontait au 24 octobre 2021.
Il appartient à la société SOCIETE1.) de démontrer l’existence et le montant de sa
créance se chiffrant suivant facture du 2 février 2022 à la somme de 2.975,66 €.
Il ressort des pièces versées notamment du bon de commande signé ainsi que des
provisions payées par PERSONNE3.) que les parties étaient liées par un contrat de
fourniture d’électricité, lequel a été résilié suite à la décision de l’INSTITUT
LUXEMBOURGEOIS DE REGULATION, ayant déclenché le mécanisme de la
fourniture du dernier recours. Conformément à l’article 5(2) du règlement E08/097ILR
du 30 avril 2008 le gestionnaire du réseau, la société SOCIETE2.), a effectué de suite le
rattachement de PERSONNE3.) au fournisseur du dernier recours, en l’occurrence la
société SOCIETE3.), en attendant que la cliente opte pour un nouveau fournisseur
d’électricité.
A ce sujet, il y a encore lieu de relever que conformément aux articles 5 et 29 de la loi
modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité le
raccordement au réseau ainsi que le comptage de l’énergie électrique transportée ou
distribuée à travers son réseau incombe au gestionnaire de réseau, soit en l’occurrence
à la société SOCIETE2.). De même, il appartient au gestionnaire du réseau de procéder
à l’installation d’un compteur intelligent (cf. article 21 de la loi du 7 août 2012 modifiant
la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité).
PERSONNE3.) ne peut donc pas reprocher au fournisseur d’énergie son absence de
diligence pour procéder à l’installation d’un compteur intelligent.
Pour établir sa facture finale, la société SOCIETE1.) s’est basée sur le relevé des
consommations établi et lui facturées par la société SOCIETE2.), arrêté le 13 décembre
2021, soit le jour de la décision de l’ILR.
En effet, en sa qualité de fournisseur d’énergie la société SOCIETE1.) ne pouvait pas
procéder à la lecture du compteur et était obligée de refacturer au client final les
quantités retenues par la société SOCIETE2.).
En cas de contestations, PERSONNE3.) aurait pu communiquer, comme au mois
d’octobre 2021, le relevé du compteur pour la période de facturation déterminée à la
société SOCIETE2.).
Par ailleurs, le fournisseur du dernier recours, la société SOCIETE3.), ayant continué à
alimenter en électricité la cliente pour la période postérieure au 13 décembre 2021, va
reprendre les mêmes données communiquées par la société SOCIETE2.) (155.841et
228.163) de sorte qu’un risque éventuel d’une double facturation de la consommation
d’électricité entre l’ancien et le nouveau fournisseur est à exclure.
Au vu des développements faits ci-avant, le tribunal retient que la facture finale de la
société SOCIETE1.), bien qu’elle soit établie sur la base d’une estimation, reflète de
manière appropriée la consommation de PERSONNE3.). De plus, la consommation a
été facturée sur base du prix unitaire du kWh en vigueur, soit 0,0697 € (jour) et 0,0521
€ (nuit).
La société SOCIETE1.) a donc démontré l’existence et le montant de sa créance.
Il y a dès lors lieu de rejeter le contredit de PERSONNE3.) et de déclarer la demande
fondée pour le montant de 2.975,66 €.
Pour être complet, il y a lieu de relever qu’il appartient à la Commission nationale pour
la protection des données de se prononcer sur une éventuelle violation du RGPD et de
prononcer le cas échéant une sanction.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
le déclare non fondé ;
partant condamne PERSONNE3.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) la somme
de 2.975,66 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, soit le 29 avril 2022, jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix directeur
à Diekirch, conseiller honoraire à la Cour d’Appel, assistée du greffier en chef Alex
KREMER, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de
Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.