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JPDCIV_0826 Généré par l'IA

Insurance subrogation allowed against insured driver without valid license under contract exclusion.

Numéro de cause JPDCIV_0826
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court allowed the insurance company's subrogation claim for €3,000 against the insured driver. The insurer proved the driver lacked a valid license at the time of the accident, relying on police records and the contract's explicit exclusion clause. The court rejected the driver's argument that a criminal conviction was required, holding that the insurer must prove the license defect itself.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 2.1 a. (vii) des conditions générales du contrat d'assurance auto; l'exclusion de garantie pour les dommages causés par un conducteur sans permis valide ne nécessite pas une condamnation pénale préalable, mais impose à l'assureur la charge de la preuve du défaut de permis.

Mots-clés

Généré par l'IA
subrogation action valid driving license insurance contract exclusion burden of proof civil liability insurance subrogation license defect allégations d'escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 240 du Nouveau Code de procédure civile
somme de 1.500.- € à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
article 115 du Nouveau Code de procédure civile
conditions prévues par l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant
article 2.1 a. (vii) des conditions générales du contrat d'assurance auto
somme de 1.500.- € à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
Généré par l'IA

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Texte complet

No. 826/2023

du 06.07.2023

Audience publique du jeudi, 6 juillet 2023

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

E n t r e

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges

WEBER, demeurant à Diekirch, du 19 janvier 2023,

comparant par Maître Clément MARTINEZ, en remplacement de Maître Karim

SOREL, les deux avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch.

FAITS :

Par exploit de l’huissier de justice Georges WEBER du 19 janvier 2023, la société

anonyme SOCIETE1.) a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître à

l’audience publique du vendredi, 10 février 2023 à 9.30 heures, pour y entendre

statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans le prédit exploit.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 25 mai 2023 l’affaire parut utilement

et les débats eurent lieu comme suit:

Maître Clément MARTINEZ, représentant la partie demanderesse, donna lecture de

l’exploit introductif d’instance et exposa le sujet de l’affaire.

Maître Daniel CRAVATTE, représentant la partie défenderesse, fut entendu en ses

explications et moyens.

Sur ce le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience publique

du 22 juin 2023 où il fut refixé à l’audience publique de ce jour à laquelle le Tribunal

rendit

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit de l’huissier de justice Georges WEBER du 19 janvier 2023, la société

anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître

devant le tribunal de paix de ce siège pour voir condamner ce dernier à payer à la

partie demanderesse la somme de 3.000.- €. Elle a encore réclamé l’allocation de la

somme de 1.500.- € à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire du jugement à

intervenir.

La demande, introduite dans les forme et délai de loi, est recevable en la forme.

A l’audience publique du 25 mai 2023, la société anonyme SOCIETE1.) SA

explique qu’en sa qualité d’assureur responsabilité civile de PERSONNE1.), elle a

dû indemniser intégralement la compagnie adverse, assurant le véhicule tiers,

appartenant à PERSONNE2.), des suites dommageables d’un accident de

circulation du 27 mars 2021 se chiffrant à 6.551,14 €. Elle affirme bénéficier en

vertu des conditions générales du contrat d’assurance d’une action récursoire à

l’encontre de son assuré lequel ne disposerait pas d’un permis de conduire valable.

PERSONNE1.), expliquant avoir passé son permis de conduire en Iraq, s’oppose à

la demande. Il estime qu’aussi longtemps qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une

condamnation pénale la société anonyme SOCIETE1.) n’aurait pas rapporté la

preuve du bien-fondé de son action récursoire.

Aux termes de l’article 9.3 du règlement Grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en

exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la

responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, peuvent être exclus de

l’assurance les dommages causés lorsque le conducteur n’est pas titulaire du permis

de conduire valable, prescrit par la réglementation afférente.

Aux termes de l’article 2.1 a. (vii) des conditions générales du contrat d’assurance

auto conclu le 11 février 2021 entre la société anonyme SOCIETE1.) et

PERSONNE1.) sont exclus de la garantie responsabilité civile « les dommages

causés lorsque le conducteur du véhicule assuré n’est pas titulaire d’un permis de

conduire valable ». Le recours est limité à 3.000.- € lorsque le preneur d’assurance

est une personne physique.

Cet article ne soumet pas l’exercice de l’action récursoire de l’assureur à l’obtention

d’une condamnation pénale à l’encontre de l’assuré pour défaut de permis de

conduire valable.

C’est toutefois à l’assureur, lorsqu’il invoque une exclusion de garantie, d’en

rapporter la preuve. Il s’ensuit que la preuve du défaut de permis de conduire valable

incombe à l’assureur, conformément au principe général en la matière.

Il ressort du constat amiable versé en cause ainsi que des renseignements fournis à

l’audience que PERSONNE1.) admet sa responsabilité exclusive dans la genèse de

l’accident de circulation du 27 mars 2021.

Il résulte encore des constatations des agents verbalisants de la police du

commissariat des Ardennes consignées au procès-verbal n° 50354/2021 du 27 mars

2021 que PERSONNE1.) n’était pas en possession d’un permis de conduire valable

ni luxembourgeois ni étranger.

La société anonyme SOCIETE1.) SA a donc rapporté la preuve qu’au moment de

l’accident PERSONNE1.) n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la société anonyme SOCIETE1.)

SA pour le montant de 3.000.- €.

La demande en paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée pour la somme de 300.- €

alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse les frais

non compris dans les dépens.

Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement dans la mesure où les

conditions prévues par l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant

pas données en l’occurrence.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

la déclare fondée ;

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA

la somme de 3.000.- € avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, soit

le 27 mars 2021, jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme

de 300.- € à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler

Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.