Insurance subrogation allowed against insured driver without valid license under contract exclusion.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court allowed the insurance company's subrogation claim for €3,000 against the insured driver. The insurer proved the driver lacked a valid license at the time of the accident, relying on police records and the contract's explicit exclusion clause. The court rejected the driver's argument that a criminal conviction was required, holding that the insurer must prove the license defect itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2.1 a. (vii) des conditions générales du contrat d'assurance auto; l'exclusion de garantie pour les dommages causés par un conducteur sans permis valide ne nécessite pas une condamnation pénale préalable, mais impose à l'assureur la charge de la preuve du défaut de permis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 826/2023
du 06.07.2023
Audience publique du jeudi, 6 juillet 2023
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
E n t r e
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges
WEBER, demeurant à Diekirch, du 19 janvier 2023,
comparant par Maître Clément MARTINEZ, en remplacement de Maître Karim
SOREL, les deux avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch.
FAITS :
Par exploit de l’huissier de justice Georges WEBER du 19 janvier 2023, la société
anonyme SOCIETE1.) a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître à
l’audience publique du vendredi, 10 février 2023 à 9.30 heures, pour y entendre
statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans le prédit exploit.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 25 mai 2023 l’affaire parut utilement
et les débats eurent lieu comme suit:
Maître Clément MARTINEZ, représentant la partie demanderesse, donna lecture de
l’exploit introductif d’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître Daniel CRAVATTE, représentant la partie défenderesse, fut entendu en ses
explications et moyens.
Sur ce le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience publique
du 22 juin 2023 où il fut refixé à l’audience publique de ce jour à laquelle le Tribunal
rendit
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit de l’huissier de justice Georges WEBER du 19 janvier 2023, la société
anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître
devant le tribunal de paix de ce siège pour voir condamner ce dernier à payer à la
partie demanderesse la somme de 3.000.- €. Elle a encore réclamé l’allocation de la
somme de 1.500.- € à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
La demande, introduite dans les forme et délai de loi, est recevable en la forme.
A l’audience publique du 25 mai 2023, la société anonyme SOCIETE1.) SA
explique qu’en sa qualité d’assureur responsabilité civile de PERSONNE1.), elle a
dû indemniser intégralement la compagnie adverse, assurant le véhicule tiers,
appartenant à PERSONNE2.), des suites dommageables d’un accident de
circulation du 27 mars 2021 se chiffrant à 6.551,14 €. Elle affirme bénéficier en
vertu des conditions générales du contrat d’assurance d’une action récursoire à
l’encontre de son assuré lequel ne disposerait pas d’un permis de conduire valable.
PERSONNE1.), expliquant avoir passé son permis de conduire en Iraq, s’oppose à
la demande. Il estime qu’aussi longtemps qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une
condamnation pénale la société anonyme SOCIETE1.) n’aurait pas rapporté la
preuve du bien-fondé de son action récursoire.
Aux termes de l’article 9.3 du règlement Grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en
exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, peuvent être exclus de
l’assurance les dommages causés lorsque le conducteur n’est pas titulaire du permis
de conduire valable, prescrit par la réglementation afférente.
Aux termes de l’article 2.1 a. (vii) des conditions générales du contrat d’assurance
auto conclu le 11 février 2021 entre la société anonyme SOCIETE1.) et
PERSONNE1.) sont exclus de la garantie responsabilité civile « les dommages
causés lorsque le conducteur du véhicule assuré n’est pas titulaire d’un permis de
conduire valable ». Le recours est limité à 3.000.- € lorsque le preneur d’assurance
est une personne physique.
Cet article ne soumet pas l’exercice de l’action récursoire de l’assureur à l’obtention
d’une condamnation pénale à l’encontre de l’assuré pour défaut de permis de
conduire valable.
C’est toutefois à l’assureur, lorsqu’il invoque une exclusion de garantie, d’en
rapporter la preuve. Il s’ensuit que la preuve du défaut de permis de conduire valable
incombe à l’assureur, conformément au principe général en la matière.
Il ressort du constat amiable versé en cause ainsi que des renseignements fournis à
l’audience que PERSONNE1.) admet sa responsabilité exclusive dans la genèse de
l’accident de circulation du 27 mars 2021.
Il résulte encore des constatations des agents verbalisants de la police du
commissariat des Ardennes consignées au procès-verbal n° 50354/2021 du 27 mars
2021 que PERSONNE1.) n’était pas en possession d’un permis de conduire valable
ni luxembourgeois ni étranger.
La société anonyme SOCIETE1.) SA a donc rapporté la preuve qu’au moment de
l’accident PERSONNE1.) n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la société anonyme SOCIETE1.)
SA pour le montant de 3.000.- €.
La demande en paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée pour la somme de 300.- €
alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse les frais
non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement dans la mesure où les
conditions prévues par l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant
pas données en l’occurrence.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
la déclare fondée ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA
la somme de 3.000.- € avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, soit
le 27 mars 2021, jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme
de 300.- € à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler
Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.