Legislator Jurisprudence & Législation
JPDBAIL_0824 Généré par l'IA

Landlord wins eviction after prior termination judgment became final, ordering tenant to vacate within 40 days.

Numéro de cause JPDBAIL_0824
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ordered the tenants to vacate the property within 40 days following a prior judgment that had already established the lease's valid termination on March 1, 2023. The plaintiffs successfully argued that the previous ruling on termination became final and binding, making the current request for eviction timely and justified. Consequently, the court granted the eviction order while rejecting the procedural fee claim and refusing provisional execution due to public order rules on eviction delays.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 115 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.; Art. 116 N.C.P.C.: When a prior judgment establishing lease termination becomes final, the subsequent request for eviction is admissible and must be granted if the statutory waiting period has elapsed, while procedural fee claims require proof of inequality and provisional execution is barred by public order rules on eviction.

Mots-clés

Généré par l'IA
eviction order lease termination final judgment procedural fees provisional execution public order tenant vacate résiliation de bail d'habitation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 115 N.C.P.C.
conditions prévues par l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant
Art. 240 N.C.P.C.
d’une indemnité de procédure de 1.300.- € sur base de l’article 240 du Nouveau
Art. 116 N.C.P.C.
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Texte complet

N°

824/2023

du 06.07.2023

Audience publique du 6 juillet 2023

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e :

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

les deux sociétés réunies en une société momentanée dénommée « SOCIETE3.) »

parties demanderesses,

comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch, en remplacement de Maître Perrine LAURICELLA, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

e t :

1) PERSONNE1.) et

2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE3.),

parties défenderesses,

comparant par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

F A I T S :

Suivant une requête déposée en date du 6 avril 2023 au greffe de la Justice de Paix

de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix

de Diekirch à l'audience publique du vendredi, 19 mai 2023 à la Justice de paix de

Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes

énoncées dans ladite requête.

A l'appel de la cause à l'audience publique du jeudi, 22 juin 2023, l’affaire fut

utilement retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

Le mandataire des parties demanderesses, Maître Daniel CRAVATTE, en

remplacement de Maître Perrine LAURICELLA exposa le sujet de l’affaire et

développa ses moyens.

Le mandataire des parties défenderesses, Maître Joël DECKER, fut entendu en ses

explications et moyens.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience

publique de ce jour à laquelle le tribunal rendit

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée le 6 avril 2023 au greffe de la Justice de Paix de Diekirch, les

sociétés 1) SOCIETE1.) s.àr.l. et 2) SOCIETE2.) s.àr.l. ont fait convoquer

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à

Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, pour voir dire que la résiliation du

contrat de bail est intervenue le 1er mars 2023, voir condamner les défendeurs à

déguerpir des lieux loués et voir condamner les défendeurs solidairement sinon

chacun pour sa part à payer aux parties requérantes une indemnité d’occupation

mensuelle à hauteur de 1.300.- € à partir du 1er mars 2023, indemnité à assortir du

taux d’intérêt légal. Elles ont encore conclu à l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.500.- € ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’audience publique du 22 juin 2023, les sociétés SOCIETE1.) s.àr.l. et

SOCIETE2.) s.àr.l. exposent que par jugement rendu en date du 2 février 2023, le

juge de paix de Diekirch a constaté que le contrat de bail a été valablement résilié

avec effet au 1er mars 2023, mais qu’il a déclaré irrecevable la demande en

déguerpissement pour être prématurée. Elles demandent dès lors à voir ordonner

le déguerpissement des époux de l’immeuble sis à L-ADRESSE3.).

Il est constant en constat que par jugement du 9 février 2023, ce tribunal a retenu

que le contrat de bail a été valablement résilié avec effet au 1er mars 2023 mais que

la demande tendant à voir ordonner le déguerpissement forcé, introduite avant

l’expiration du délai de congé, est prématurée. Ce jugement a été notifié aux parties

défenderesses en date du 9 février 2023. Aucun appel n’a été interjeté contre ledit

jugement de sorte qu’il est coulé en force de chose jugée.

Le contrat de bail étant venu à échéance, la demande en résiliation et en

déguerpissement est à déclarer fondée.

Il y a lieu de rappeler que les défendeurs devront régler une indemnité d’occupation

équivalant au loyer jusqu’à leur déguerpissement définitif, soit le montant de

1.300.- €.

Les sociétés SOCIETE1.) s.àr.l. et SOCIETE2.) s.àr.l. concluent à l’allocation

d’une indemnité de procédure de 1.300.- € sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile.

Cette demande est à rejeter, la condition d’iniquité n’étant pas remplie en l’espèce.

Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement dans la mesure où les

conditions prévues par l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant

pas données en l’occurrence. De plus, les règles d’ordre public sur le sursis au

déguerpissement s’y opposent.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la demande en la forme ;

constate la résiliation du bail portant sur une maison sise à L-ADRESSE3.), ;

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous

ceux qui les occupent de leur chef dans un délai de 40 jours à partir de la notification

du présent jugement,

au besoin autorise les sociétés SOCIETE1.) s.àr.l. et SOCIETE2.) à faire expulser

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et tous ceux qui occupent les lieux de leur chef

dans les formes prévues par la loi et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables

sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés;

fixe l’indemnité d’occupation à 1.300.- € par mois;

déclare non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement;

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler

Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.