Landlord wins eviction after prior termination judgment became final, ordering tenant to vacate within 40 days.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the tenants to vacate the property within 40 days following a prior judgment that had already established the lease's valid termination on March 1, 2023. The plaintiffs successfully argued that the previous ruling on termination became final and binding, making the current request for eviction timely and justified. Consequently, the court granted the eviction order while rejecting the procedural fee claim and refusing provisional execution due to public order rules on eviction delays.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.; Art. 116 N.C.P.C.: When a prior judgment establishing lease termination becomes final, the subsequent request for eviction is admissible and must be granted if the statutory waiting period has elapsed, while procedural fee claims require proof of inequality and provisional execution is barred by public order rules on eviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N°
824/2023
du 06.07.2023
Audience publique du 6 juillet 2023
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e :
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
les deux sociétés réunies en une société momentanée dénommée « SOCIETE3.) »
parties demanderesses,
comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch, en remplacement de Maître Perrine LAURICELLA, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
e t :
1) PERSONNE1.) et
2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE3.),
parties défenderesses,
comparant par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
F A I T S :
Suivant une requête déposée en date du 6 avril 2023 au greffe de la Justice de Paix
de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix
de Diekirch à l'audience publique du vendredi, 19 mai 2023 à la Justice de paix de
Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes
énoncées dans ladite requête.
A l'appel de la cause à l'audience publique du jeudi, 22 juin 2023, l’affaire fut
utilement retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Le mandataire des parties demanderesses, Maître Daniel CRAVATTE, en
remplacement de Maître Perrine LAURICELLA exposa le sujet de l’affaire et
développa ses moyens.
Le mandataire des parties défenderesses, Maître Joël DECKER, fut entendu en ses
explications et moyens.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience
publique de ce jour à laquelle le tribunal rendit
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 6 avril 2023 au greffe de la Justice de Paix de Diekirch, les
sociétés 1) SOCIETE1.) s.àr.l. et 2) SOCIETE2.) s.àr.l. ont fait convoquer
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à
Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, pour voir dire que la résiliation du
contrat de bail est intervenue le 1er mars 2023, voir condamner les défendeurs à
déguerpir des lieux loués et voir condamner les défendeurs solidairement sinon
chacun pour sa part à payer aux parties requérantes une indemnité d’occupation
mensuelle à hauteur de 1.300.- € à partir du 1er mars 2023, indemnité à assortir du
taux d’intérêt légal. Elles ont encore conclu à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.500.- € ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience publique du 22 juin 2023, les sociétés SOCIETE1.) s.àr.l. et
SOCIETE2.) s.àr.l. exposent que par jugement rendu en date du 2 février 2023, le
juge de paix de Diekirch a constaté que le contrat de bail a été valablement résilié
avec effet au 1er mars 2023, mais qu’il a déclaré irrecevable la demande en
déguerpissement pour être prématurée. Elles demandent dès lors à voir ordonner
le déguerpissement des époux de l’immeuble sis à L-ADRESSE3.).
Il est constant en constat que par jugement du 9 février 2023, ce tribunal a retenu
que le contrat de bail a été valablement résilié avec effet au 1er mars 2023 mais que
la demande tendant à voir ordonner le déguerpissement forcé, introduite avant
l’expiration du délai de congé, est prématurée. Ce jugement a été notifié aux parties
défenderesses en date du 9 février 2023. Aucun appel n’a été interjeté contre ledit
jugement de sorte qu’il est coulé en force de chose jugée.
Le contrat de bail étant venu à échéance, la demande en résiliation et en
déguerpissement est à déclarer fondée.
Il y a lieu de rappeler que les défendeurs devront régler une indemnité d’occupation
équivalant au loyer jusqu’à leur déguerpissement définitif, soit le montant de
1.300.- €.
Les sociétés SOCIETE1.) s.àr.l. et SOCIETE2.) s.àr.l. concluent à l’allocation
d’une indemnité de procédure de 1.300.- € sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile.
Cette demande est à rejeter, la condition d’iniquité n’étant pas remplie en l’espèce.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement dans la mesure où les
conditions prévues par l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant
pas données en l’occurrence. De plus, les règles d’ordre public sur le sursis au
déguerpissement s’y opposent.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la demande en la forme ;
constate la résiliation du bail portant sur une maison sise à L-ADRESSE3.), ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous
ceux qui les occupent de leur chef dans un délai de 40 jours à partir de la notification
du présent jugement,
au besoin autorise les sociétés SOCIETE1.) s.àr.l. et SOCIETE2.) à faire expulser
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et tous ceux qui occupent les lieux de leur chef
dans les formes prévues par la loi et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables
sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés;
fixe l’indemnité d’occupation à 1.300.- € par mois;
déclare non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler
Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.