Court partially allowed counterclaim for shoe stock value while dismissing procedural indemnity requests in commercial logistics dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment regarding procedural indemnities but partially allowed SOCIETE2.'s counterclaim for the value of 97,492 pairs of shoes. While SOCIETE1. argued for contract renewal and payment of logistics fees, the court found the counterclaim partially founded based on the expert report. Consequently, SOCIETE1. was ordered to pay a reduced sum of 227,043.82 euros to SOCIETE2., with costs split between the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238 and 240 of the New Code of Civil Procedure: The court exercises discretion in allocating procedural costs and expenses, confirming first-instance decisions on indemnity when proof of unfairness is lacking, while partially awarding counterclaims supported by expert evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 76/23 - IX – COM
Audience publique du six juillet deux mille vingt-trois
Numéro 41519 du rôle
Composition:
Carole KERSCHEN, président de chambre,
Danielle POLETTI, premier conseiller,
Stéphane PISANI, conseiller,
Gilles SCHUMACHER, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlo CALVO de
Luxembourg du 11 juillet 2014,
comparant par Maître René DIEDERICH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
intimée aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlo CALVO de
Luxembourg du 11 juillet 2014,
comparant par Maître Stéphan LE GOUEFF, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
L A C O U R D ' A P P E L :
Exposé du litige
En résumé, le litige a trait à l’exécution d’une convention dénommée « Agreement
concerning logistic services » du 27 août 2012 aux termes de laquelle la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après SOCIETE1.)) a été chargée
de services de logistique au profit de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL (ci-après SOCIETE2.)), comprenant entre autres les services
d’agence en douane, de dépôt et de manutention de marchandises ainsi que de
la distribution nationale et internationale de celles-ci par voie de transport routier.
Estimant que le contrat se serait trouvé reconduit jusqu’au terme du 31 juillet 2014
faute pour SOCIETE2.) d’avoir respecté le préavis de trois mois en dénonçant le
contrat, SOCIETE1.), par exploit d’huissier de justice du 14 octobre 2013, fit
donner assignation à
SOCIETE2.)
à comparaître devant le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg pour qu’elle soit condamnée à lui payer 1) le
montant de 462.596,64 euros, augmenté en cours de procédure à 480.943,45
euros du chef de frais de dépôt et de manutention encourus jusqu’au 31 juillet
2014 suite au renouvellement tacite du contrat, ainsi que 2) les factures pour
services prestés pour les mois de juin et juillet 2013 d’un montant total de
312.164,62 euros HTVA, demande réduite par la suite au montant de 249.940,18
euros HTVA.
SOCIETE2.), de son côté, demanda reconventionnellement la condamnation de
SOCIETE1.) à lui payer le montant de 7.701.868.- euros correspondant à la
valeur de 97.492 paires de chaussures encore en stock auprès de SOCIETE1.)
suite au refus de cette dernière d’exécuter un ordre de transfert vers l’Espagne
en date du 16 juillet 2013.
Statuant sur l’appel interjeté par SOCIETE1.) le 11 juillet 2014 contre
le
jugement
contradictoire
N° 481/2014
du 30 avril 2014
du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg ayant constaté la résiliation du contrat aux torts
de SOCIETE1.) ; dit la demande de SOCIETE1.) fondée jusqu’à concurrence du
seul montant de 249.940,18 euros ; dit la demande reconventionnelle de
SOCIETE2.) fondée à concurrence du seul montant de 1.540.373.- euros ;
ordonné la compensation judiciaire entre ces montants et condamné SOCIETE1.)
à payer à SOCIETE2.) le montant de 1.290.432,82 euros avec les intérêts légaux
à
partir
du
jugement
jusqu’à
solde,
la
Cour
a,
par
arrêt
N° 125/16 - IX – COM du 22 septembre 2016, dit les appels principal et incident
recevables ; quant à la demande principale, confirmé le jugement en tant qu’il a
dit cette demande fondée jusqu’à concurrence du montant de 249.940,18
euros ; quant à la demande reconventionnelle, confirmé le jugement en tant qu’il
a constaté que SOCIETE1.) avait commis une faute l’obligeant à réparation en
refusant d’expédier en Espagne le stock de chaussures entreposé
au
Luxembourg par SOCIETE2.) ; avant tout autre progrès en cause, ordonné une
expertise quant au quantum du préjudice subi par SOCIETE2.) de ce fait et
chargé de cette expertise Paul LAPLUME, afin « de déterminer si depuis le 24
mai 2013, date à laquelle SOCIETE1.) a décidé de refuser d’exécuter tout ordre
de transfert des marchandises stockées dans ses locaux, jusqu’à la date de
l’évacuation de ces marchandises, ces marchandises ont perdu de leur valeur et
si ceci devait être le cas, dans quelles proportions ».
Statuant ensuite sur le mérite du rapport de l’expert judiciaire Paul LAPLUME,
signé le 28 février 2018 et déposé le 9 mars 2018, la Cour a, par un second arrêt
N° 23/20 - IX – COM du 13 février 2020,
avant tout autre progrès en cause,
chargé l’expert-comptable Paul LAPLUME, d’un complément d’expertise avec la
mission de déterminer la valeur des marchandises indûment retenues, au 24 mai
2013, la diminution de valeur subie par la suite, jusqu’au 25 septembre 2014 ainsi
que le montant de la perte subie par SOCIETE2.), sur base de 97.492 paires de
chaussures indûment retenues.
Le 8 février 2022, l’expert judiciaire Paul LAPLUME a déposé, au greffe de la
Cour, son rapport signé le 1er février 2022.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 mars 2023 et les mandataires
des parties ont été informés le 4 mai 2023 que l’affaire serait plaidée à l’audience
du 24 mai 2023.
Le magistrat rapporteur a été entendu en son rapport oral lors de l’audience du
24 mai 2023. L’affaire a été prise en délibéré à la même date.
Discussion
Pour les besoins de la cause, il convient de se référer aux conclusions
récapitulatives de SOCIETE2.) déposées en date du 23 décembre 2022 au greffe
de la Cour, qui seront les seules examinées par la Cour pour la partie intimée,
avant de revenir à celles de SOCIETE1.)+SOCIETE1.), déposées au greffe de la
Cour en date du 10 février 2023, qui seront les seules à être prises en compte
par la Cour pour la partie appelante, par application de l’article 586, alinéa 2 du
Nouveau Code de procédure civile.
SOCIETE2.) conteste les conclusions de l’expert et l’évaluation faite de son
préjudice. Elle critique la méthode utilisée par l’expert qui serait purement
comptable et aurait conduit à l’exclusion de preuves selon elle pertinentes,
notamment des informations et documents communiqués le 4 mars 2021 relatifs
aux prix de vente et aux coûts de production concernant d’autres sociétés du
groupe. L’expert aurait dû utiliser ces données par analogie.
Elle ajoute ne pas avoir fourni les factures adressées à l’entité SOCIETE2.)
réclamées par l’expert pour ne pas en avoir disposées, raison pour laquelle elle
aurait communiqué des factures émises à d’autres entités par le même fabricant
comme preuve du prix de revient. Elle explique que SOCIETE1.) aurait été, quant
à elle, en possession de ces pièces et qu’elle l’aurait mise en demeure le 19 mai
2022 de communiquer ces factures, ce que cette dernière aurait refusé en toute
mauvaise foi. Elle demande en conséquence à la Cour d’enjoindre à SOCIETE1.)
de fournir les factures émises par le fabricant des 97.492 paires de chaussures
faisant l’objet du litige, ainsi que les reçus de taxe à l’importation desdites paires
de chaussures, sous peine d’une astreinte de 1.000.- euros par jour de retard.
A défaut, elle demande à voir calculer les pertes subies sur base des pièces
transmises le 4 mars 2021 et soutient que ces pertes devraient au moins
correspondre au prix d’acquisition moyen des chaussures calculé à 25,62 euros.
Son préjudice devrait en conséquence être évalué à la somme de 2.428.039,42
euros, avec les intérêts de retard à compter de l’arrêt à intervenir.
A titre plus subsidiaire, elle demande à voir entériner le montant retenu par
l’expert de 476.984.- euros, avec les intérêts de retard à compter de l’arrêt à
intervenir.
Elle s’oppose à nouveau à la prise en compte de l’avis du 28 mars 2019 établi
par la société de droit allemand SOCIETE3.) (ci-après SOCIETE3.)), intégré dans
les conclusions adverses, pour manquer d’objectivité et de neutralité.
Quant aux frais, SOCIETE2.) demande à la Cour de condamner SOCIETE1.) à
lui rembourser les frais d’évacuation (37.671,34 euros) et de destruction de la
marchandise (7.990.- euros) s’élevant à un montant total de 45.661,34 euros. Elle
réclame encore le remboursement des frais d’expertise judiciaire d’un montant
de 24.043,50 euros, l’indemnisation de ses frais et honoraires d’avocat payés
entre 2013 et 2021, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, à
hauteur de 161.216,04 euros, ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure
de 10.000.- euros, sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
SOCIETE1.) fait sienne la méthodologie comptable adoptée par l’expert et
approuve ce dernier en ce qu’il a refusé de prendre en considération des
facturations internes opérées au sein du groupe de sociétés SOCIETE2.). Elle
ajoute que le montant de 476.984.- euros retenu par l’expert se rapproche de
l’évaluation de 384.584.- euros faite à l’époque dans l’avis SOCIETE3.) du 28
mars 2019. Elle demande en conséquence à voir fixer la perte au montant de
384.584.- euros, sinon à celui de 476.984.- euros et à voir ordonner la
compensation des créances réciproques des parties.
Elle s’oppose ensuite à la demande adverse visant les frais de destruction et de
transport exposés selon elle sans réelle nécessité et pour des motifs propres à la
seule SOCIETE2.). S’agissant des frais d’expertise, elle objecte que ces frais
doivent rester à charge de SOCIETE2.), sinon être imposés par moitié à chaque
partie. Elle s’oppose à toute prise en charge des frais et honoraires d’avocat
exigés par SOCIETE2.).
Elle réclame enfin une indemnité de procédure de 70.000.- euros.
Appréciation de la Cour
- Délimitation du litige
S’agissant du contexte dans lequel s’inscrit le présent litige, il y a lieu de relever
que la Cour, saisie de l’appel principal de SOCIETE1.)+SOCIETE1.) et de l’appel
incident de SOCIETE2.) dirigés contre le jugement N° 481/2014 du 30 avril 2014,
a d’ores et déjà toisé la demande principale de SOCIETE1.) contre SOCIETE2.)
et confirmé le jugement entrepris en tant qu’il a dit cette demande fondée jusqu’à
concurrence du montant de 249.940,18
euros. Quant à la demande
reconventionnelle de SOCIETE2.), la Cour a encore confirmé le jugement
entrepris en ce qu’il a constaté que SOCIETE1.)+SOCIETE1.) avait commis une
faute, l’obligeant à réparation, en refusant d’expédier en Espagne le stock de
chaussures entreposé à Luxembourg par SOCIETE2.) et a, avant tout autre
progrès en cause, ordonné une expertise quant au quantum du préjudice subi par
SOCIETE2.) de ce fait.
Seul le quantum de cette demande reconventionnelle reste actuellement à toiser.
Les autres questions juridiques faisant l’objet des débats des différents
protagonistes ayant mené à l’arrêt précité du N° 125/16 – IX – COM du 22
septembre 2016 ayant été définitivement tranchées par ledit arrêt, il n’y a plus
lieu d’y revenir.
- Au fond
Dans le rapport d’expertise judiciaire 28 février 2018, l’expert a conclu à une perte
de valeur des marchandises de 85% entre le 24 mai 2013 (date à laquelle
SOCIETE1.) a décidé de refuser tout ordre de transfert des marchandises
stockées dans ses locaux) et la date de l’évacuation de ces marchandises par
SOCIETE2.) en juillet/août 2016.
Pour chiffrer la perte de valeur des marchandises, la Cour a, dans son arrêt N°
23/20 – IX – COM du 13 février 2020, cependant fixé la fin de la période de
référence à retenir pour le calcul de la diminution de valeur au 25 septembre 2014
(date à laquelle SOCIETE2.) pouvait récupérer les marchandises stockées dans
les locaux de SOCIETE1.)). Elle a encore fixé à 97.492 le nombre de paires de
chaussures à prendre en considération pour le calcul de la perte indemnisable.
Partant de ces différents paramètres, l’expert a calculé la perte de valeur des
97.492 paires de chaussures entre le 24 mai 2013 et le 25 septembre 2014. Pour
ce faire l’expert s’est basé sur les comptes annuels de SOCIETE2.) se rapportant
aux exercices 2013 et 2014 en cause, qu’il a analysé selon les principes
comptables luxembourgeois et les règles d’évaluation applicables en accord avec
la loi du 19 décembre 2002 concernant la comptabilité et les comptes annuels.
Sur base de ces éléments et en l’absence de documents probants étayant des
achats/ventes propres de SOCIETE2.), l’expert a dégagé une perte subie par
SOCIETE2.) de l’ordre de 476.984.- euros. Pour arriver à ce montant, l’expert a
d’abord calculé la perte de stock entre le 24 mai 2013 et le 25 septembre 2014
(381.587.- euros) à laquelle il a ajouté la perte de chance de vendre le stock (soit
une perte de marge de 25% : 381.587.- x 25% = 95.396.- euros).
SOCIETE1.) a marqué son accord avec l’approche reprise par l’expert dans son
rapport (cf. page 8, § 2 du rapport).
SOCIETE2.) a principalement contesté le rapport au motif que le prix d’acquisition
des chaussures retenu par l’expert ne correspond pas au prix réel.
Une mesure d’instruction est ordonnée par une juridiction en vue de lui fournir
des éléments de renseignement qu’elle estime nécessaire à la solution du litige.
C’est en ce sens que son contenu va évidemment influer sur l’issue de l’instance.
Mais cette influence n’est pas déterminante, l’article 446 du Nouveau Code de
procédure affirmant avec netteté que le juge n’est pas lié par les constatations ou
les conclusions du technicien.
En ce sens, les conclusions de l’expert n’ont qu’une valeur consultative ; les juges
auxquels est soumis l’examen d’un rapport disposent d’un pouvoir d’appréciation
souverain et ils n’ont à tenir compte de l’avis du technicien que dans la mesure
où il leur paraît fondé. Ils sont libres de ne pas suivre l’avis de l’expert si leur
conscience s’y oppose. Les tribunaux ne doivent toutefois s’écarter des
conclusions de l’expert judiciaire qu’avec la plus grande circonspection et
uniquement dans le cas où il existe des éléments sérieux permettant de conclure
qu’il n’a pas correctement analysé toutes les données qui lui ont été soumises.
La Cour retient d’abord que c’est à juste titre que l’expert s’est ainsi basé sur des
données exclusivement comptables pour analyser l’évaluation, ainsi que les
mouvements des stocks durant les deux années de référence. Les comptes
annuels de SOCIETE2.) sont a priori censés représenter une image fidèle et juste
de la situation financière de la société en cause.
L’arrêt visant dans son dispositif expressément la perte subie par « la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) », la Cour approuve encore l’expert de s’être
limité à la perte de l’entité luxembourgeoise, sans prendre en considération
d’autres entités du groupe. C’est donc à raison que l’expert n’a pas tenu compte
des informations et documents communiquées le 4 mars 2021 par SOCIETE2.)
relatifs aux prix de vente et aux coûts de production concernant d’autres sociétés
du groupe. Une approche par analogie, comme le suggère SOCIETE2.), ne
permettrait en effet pas de refléter la perte réelle subie par l’entité
luxembourgeoise.
Aux fins d’établir le prix d’acquisition réel des chaussures, SOCIETE2.) sollicite
la production forcée de différentes pièces. Elle demande ainsi à la Cour
d’enjoindre à SOCIETE1.) de fournir les factures émises par le fabricant des
97.492 paires de chaussures faisant l’objet du litige, ainsi que les reçus de taxe
à l’importation desdites paires de chaussures, sous peine d’une astreinte de
1.000.- euros par jour de retard.
La Cour constate que SOCIETE2.) n’a indiqué aucune base légale à l’appui de
sa demande.
Le Nouveau Code de procédure civile prévoit la possibilité de solliciter en justice
la production forcée d’une pièce.
Ainsi, l’article 60, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile pose le principe
général selon lequel « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à
la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine
d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au
besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des
tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
Ce principe est repris par les articles 284 à 287 du Nouveau Code de procédure
civile, qui traitent de l’obtention des pièces détenues par un tiers et par l’article
288 du même Code, qui concerne la production des pièces détenues par une
partie.
L’article 288 prévoit que « La demande de production des éléments de preuve
détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux
dispositions des articles 284 et 285 ».
L’article 284 dispose que « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend
faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie
ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire
d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la
pièce».
Aux termes de l’article 285 du Nouveau Code de procédure civile, le juge ordonne
la production s’il estime la demande fondée, ce qui signifie que la production doit
présenter un intérêt pour la solution du litige : la production doit être utile, sinon
indispensable (Juris-Classeur Procédure civile, « Production forcée de pièces »,
fasc. 623, n° 32).
La demande en communication de pièces est soumise à certaines conditions.
Ainsi, les pièces dont la communication est demandée doivent être suffisamment
déterminées, l’existence de la pièce doit être certaine (cf. Cass. 2e civ. 7mars
1979 ; Bull. civ. II, n° 71 ; Cass. 2e civ. 15 déc. 1971 Gaz. Pal. 1972, I, 285) mais
surtout, il faut qu’il soit établi que la partie contre laquelle la demande en
communication est dirigée détient cette pièce.
En l’espèce, même à retenir que les pièces sollicitées sont identifiées avec la
précision requise, il n’est pas clair si lesdites pièces existent toujours à l’heure
actuelle, soit dix ans après les faits, et dans l’affirmative, si elles sont
effectivement détenues par SOCIETE1.). Enfin, leur pertinence pour la solution
du litige n’est pas démontrée.
L’on ne saurait évidemment condamner SOCIETE1.) à remettre des documents
fussent-ils déterminés ou déterminables dont il n’est même pas établi qu’ils soient
encore en sa possession, à supposer même que ce fut le cas à un moment
donné, à seule fin de permettre à SOCIETE2.) de rechercher éventuellement un
élément de preuve qu’elle n’est point certaine de tenir.
Ainsi, outre le fait qu’une partie ne peut avoir recours à l’instauration d’une
mesure d’instruction par voie de la communication forcée de pièces pour pallier
à sa propre carence dans l’administration de la preuve, la demande de
SOCIETE2.) est en tout état de cause à rejeter, faute pour elle d’avoir satisfait
aux conditions cumulatives requises pour la communication ou la production
forcée de pièces, telles qu’évoquées ci-avant.
SOCIETE1.) conclut, pour sa part, à la réduction du montant indemnitaire à
384.584.- euros tel que déterminé dans l’avis SOCIETE3.) du 28 mars 2019.
Il y a lieu de noter que cet avis avait déjà été versé aux débats ayant mené à
l’arrêt N° 23/20 – IX – COM du 13 février 2020 et qu’il n’a pas autrement
convaincu la Cour, les juges du second degré ayant préféré ordonner un
complément d’expertise et renvoyer la question à l’expert judiciairement nommé.
La pertinence de cet avis n’est pas plus relevant à ce jour.
A défaut de tout autre élément contraire permettant d’énerver les conclusions de
l’expert qui a consciencieusement exécuté sa mission, il y a donc lieu d’entériner
le montant de 476.984.- euros arrêté dans le rapport complémentaire du 13
octobre 2022 pour chiffrer la perte subie par SOCIETE2.).
SOCIETE2.) demande ensuite à la Cour de condamner SOCIETE1.) à lui
rembourser les frais d’évacuation et de transport, ainsi que de destruction de la
marchandise qui s’élèvent à un montant total de 45.661,34 euros.
Il y a lieu de constater en premier lieu que devant le tribunal où elle était
demanderesse sur reconvention, SOCIETE2.) n’a formulé aucune demande en
recouvrement des frais d’évacuation, ni des frais de destruction de la
marchandise. En effet les juges de première instance n’étaient saisis que d’une
demande tendant à voir SOCIETE1.) condamnée à détruire à ses frais les
chaussures retenues au jour des débats, motif pris qu’au vu de la durée écoulée,
ces chaussures ne pourraient plus être vendues.
SOCIETE2.) entend dès lors saisir la Cour de demandes n’ayant pas été
débattues dans le cadre du jugement entrepris n° 481/2014 du 30 avril 2014.
En admettant que ces demandes nouvelles soient recevables pour constituer des
demandes additionnelles conformes à l’article 592 du Nouveau Code de
procédure civile, quod non, la Cour constate néanmoins que ces demandes
manquent de justifications au fond.
En effet, s’agissant d’abord des frais de destruction, il y a lieu de relever, à l’instar
de SOCIETE1.)+SOCIETE1.), que SOCIETE2.) a décidé de son propre chef de
faire détruire le stock de chaussures concernées en juin 2016. Or, même si
l’expert a retenu une dépréciation certaine des chaussures, il n’est pas établi que
ces chaussures ne pouvaient plus du tout être vendues, fussent à vil prix, et que
toutes ces chaussures (destinées suivant les dires de SOCIETE2.) à la vente aux
soldes d’été 2013 en Espagne) avaient désormais perdu toute valeur pour être
démodées y compris sur d’autres marchés, tels ceux d’Amérique du Nord, d’Asie
ou d’Afrique. A noter également que SOCIETE1.) avait, par courrier de son
mandataire du 25 septembre 2014, invité SOCIETE2.) à retirer les chaussures
en stock dans les meilleurs délais, afin d’éviter toute perte pouvant survenir
postérieurement à cette date, ce que SOCIETE2.) n’a finalement fait que près de
deux ans plus tard. Dans ces conditions, SOCIETE2.) n’établit pas qu’une
destruction des chaussures était la seule option envisageable et elle ne saurait
en répercuter les frais sur SOCIETE1.).
Il convient sur ce point de rappeler que la jurisprudence luxembourgeoise, de
manière générale, étant fermement attachée à l’obligation de la victime de
modérer autant que possible son dommage en prenant toutes les mesures
raisonnables à cet effet, force est de constater qu’en l’espèce SOCIETE2.) était
tenue de minimiser autant que possible son dommage, ce qu’elle n’a pas fait.
Concernant ensuite les frais d’évacuation et de transport, la Cour rejoint
l’argumentation de SOCIETE1.) et retient qu’à défaut de preuve que ces frais se
trouveraient en lien causal direct avec la faute retenue à charge de SOCIETE1.),
étant entendu qu’il incombait de toute façon à SOCIETE2.) de récupérer les
chaussures en stock, cette demande est également à rejeter.
Par conséquent, il convient de condamner SOCIETE1.)+SOCIETE1.), par
réformation du jugement entrepris et en faisant application de la compensation
judiciaire, à payer le montant de 227.043,82 (476.984.- - 249.940,18) euros à
SOCIETE2.), avec les intérêts légaux à partir du présent arrêt jusqu’à solde.
- Recouvrement des frais et honoraires d’avocat
SOCIETE2.) prétend qu’elle se serait acquittée d’un montant de de 161.216,04
euros suivant notes d’honoraires versées au dossier dans le cadre de la présente
affaire, les deux instances confondues.
Concernant le dommage du chef des frais d’avocat, il est aujourd’hui de principe
que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir gain de cause en
justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans la faute de
la partie qui succombe (Cour de cassation, 9 février 2012, arrêt n° 5/12, JTL 2012,
n° 20, page 54). Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner lieu à
indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de
l’indemnité de procédure.
En application de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, la demande
de SOCIETE2.) est néanmoins irrecevable en ce qui concerne les frais d’avocat
exposés dans la première instance du présent litige, dans la mesure où elle ne
constitue ni une demande en compensation, ni une défense à l’action principale
et qu’elle n’a pas trait à un préjudice né à la suite du jugement entrepris.
La demande est cependant recevable sur base de l’article 592, alinéa 2 du
Nouveau Code de procédure civile, en ce qu’elle a trait aux frais d’avocat exposés
en instance d’appel dans le cadre du présent litige.
SOCIETE2.) verse une copie du Grand Livre Comptes Clients de LG Avocats
arrêté au 11 juillet 2022 pour établir l’envergure de son préjudice.
La Cour constate que cet extrait de compte retrace sur 6 pages différents
paiements effectués par SOCIETE2.) entre le 8 novembre 2013 et le 8 avril 2022
pour un montant total de 161.2016,04 euros sans autre précision, ni ventilation
des honoraires réglés. Il y a encore lieu de noter que SOCIETE2.) ne verse
aucune note d’honoraires au dossier concernant l’instance d’appel.
Dans ces conditions, et faute pour SOCIETE2.) d’établir un quelconque lien de
causalité entre ces différents frais et la faute reprochée à SOCIETE1.), la
demande est à rejeter.
- Demandes accessoires
Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, « lorsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et
non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer
le montant qu’il détermine ».
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation, arrêt n° 60/15 du 2 juillet
2015, JTL 2015, p. 166).
SOCIETE2.) et SOCIETE1.) n’invoquant, ni a fortiori ne démontrant de raison
impliquant l’inexactitude de la décision de première instance ayant refusé de leur
accorder une indemnité de procédure pour absence de preuve de l’iniquité
requise, il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce
point. Sur base de cette même motivation, la demande en allocation d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel des deux parties est à rejeter.
En ce qui concerne finalement les frais et dépens de l’instance, l’article 238 du
Nouveau Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée
aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale et motivée, n’en mette la
totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Les juges de première instance ayant procédé à une saine répartition des frais et
dépens de la première instance, le jugement est encore à confirmer sur ce point.
Les frais de l’expertise LAPLUME sont, quant à eux, à inclure dans les frais et
dépens de la présente instance.
Il ne convient cependant pas de fixer le montant des frais de l’expertise LAPLUME
dans le cadre du présent arrêt, alors qu’en cas de contestation du montant, ils
peuvent faire l’objet d’un recours en taxation.
En ce qui concerne la répartition des frais et dépens d’appel entre les parties
litigantes, la Cour prend en considération l’issue du litige, le mérite des moyens
soulevés de part et d’autre, ainsi que le résultat du rapport d’expertise LAPLUME,
pour imposer les frais et dépens dans leur globalité pour 2/3 à charge de
SOCIETE1.) et pour 1/3 à charge de SOCIETE2.).
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,
déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées ;
statuant en continuation des arrêts N° 125/16 - IX – COM du 22 septembre 2016
et N° 23/20 - IX – COM du 13 février 2020 ;
vu le rapport complémentaire LAPLUME du 1er février 2022 ;
réformant,
déclare la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL fondée à concurrence du montant de 476.984.- euros ;
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer
à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL le montant de 227.043,82
(476.984 - 249.940,18) euros, avec les intérêts légaux à partir du présent arrêt
jusqu’à solde ;
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL de sa demande en
recouvrement des frais et honoraires d’avocat ;
déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel ;
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel, y compris les frais d’expertise
LAPLUME, et les impose pour 2/3 à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL et pour 1/3 à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par
Carole KERSCHEN, président de chambre, en présence du greffier Gilles
SCHUMACHER.