Legislator Jurisprudence & Législation
CA9_41519 Généré par l'IA

Court partially allowed counterclaim for shoe stock value while dismissing procedural indemnity requests in commercial logistics dispute.

Numéro de cause CA9_41519
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment regarding procedural indemnities but partially allowed SOCIETE2.'s counterclaim for the value of 97,492 pairs of shoes. While SOCIETE1. argued for contract renewal and payment of logistics fees, the court found the counterclaim partially founded based on the expert report. Consequently, SOCIETE1. was ordered to pay a reduced sum of 227,043.82 euros to SOCIETE2., with costs split between the parties.

Regeste Legislator

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Articles 238 and 240 of the New Code of Civil Procedure: The court exercises discretion in allocating procedural costs and expenses, confirming first-instance decisions on indemnity when proof of unfairness is lacking, while partially awarding counterclaims supported by expert evidence.

Mots-clés

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commercial contract renewal counterclaim partial award procedural indemnity dismissal costs allocation discretion logistics service dispute expert report valuation tacit contract extension restitutions à l'exportation

Dispositions légales citées

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Article 238 of the New Code of Civil Procedure
En ce qui concerne finalement les frais et dépens de l’instance, l’article 238 du
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
de 10.000.- euros, sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de

Jurisprudence citée

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Arrêt n° 60/15 du 2 juillet 2015, JTL 2015, p. 166
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Texte complet

Arrêt N° 76/23 - IX – COM

Audience publique du six juillet deux mille vingt-trois

Numéro 41519 du rôle

Composition:

Carole KERSCHEN, président de chambre,

Danielle POLETTI, premier conseiller,

Stéphane PISANI, conseiller,

Gilles SCHUMACHER, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlo CALVO de

Luxembourg du 11 juillet 2014,

comparant par Maître René DIEDERICH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

intimée aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlo CALVO de

Luxembourg du 11 juillet 2014,

comparant par Maître Stéphan LE GOUEFF, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

L A C O U R D ' A P P E L :

Exposé du litige

En résumé, le litige a trait à l’exécution d’une convention dénommée « Agreement

concerning logistic services » du 27 août 2012 aux termes de laquelle la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après SOCIETE1.)) a été chargée

de services de logistique au profit de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL (ci-après SOCIETE2.)), comprenant entre autres les services

d’agence en douane, de dépôt et de manutention de marchandises ainsi que de

la distribution nationale et internationale de celles-ci par voie de transport routier.

Estimant que le contrat se serait trouvé reconduit jusqu’au terme du 31 juillet 2014

faute pour SOCIETE2.) d’avoir respecté le préavis de trois mois en dénonçant le

contrat, SOCIETE1.), par exploit d’huissier de justice du 14 octobre 2013, fit

donner assignation à

SOCIETE2.)

à comparaître devant le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg pour qu’elle soit condamnée à lui payer 1) le

montant de 462.596,64 euros, augmenté en cours de procédure à 480.943,45

euros du chef de frais de dépôt et de manutention encourus jusqu’au 31 juillet

2014 suite au renouvellement tacite du contrat, ainsi que 2) les factures pour

services prestés pour les mois de juin et juillet 2013 d’un montant total de

312.164,62 euros HTVA, demande réduite par la suite au montant de 249.940,18

euros HTVA.

SOCIETE2.), de son côté, demanda reconventionnellement la condamnation de

SOCIETE1.) à lui payer le montant de 7.701.868.- euros correspondant à la

valeur de 97.492 paires de chaussures encore en stock auprès de SOCIETE1.)

suite au refus de cette dernière d’exécuter un ordre de transfert vers l’Espagne

en date du 16 juillet 2013.

Statuant sur l’appel interjeté par SOCIETE1.) le 11 juillet 2014 contre

le

jugement

contradictoire

N° 481/2014

du 30 avril 2014

du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg ayant constaté la résiliation du contrat aux torts

de SOCIETE1.) ; dit la demande de SOCIETE1.) fondée jusqu’à concurrence du

seul montant de 249.940,18 euros ; dit la demande reconventionnelle de

SOCIETE2.) fondée à concurrence du seul montant de 1.540.373.- euros ;

ordonné la compensation judiciaire entre ces montants et condamné SOCIETE1.)

à payer à SOCIETE2.) le montant de 1.290.432,82 euros avec les intérêts légaux

à

partir

du

jugement

jusqu’à

solde,

la

Cour

a,

par

arrêt

N° 125/16 - IX – COM du 22 septembre 2016, dit les appels principal et incident

recevables ; quant à la demande principale, confirmé le jugement en tant qu’il a

dit cette demande fondée jusqu’à concurrence du montant de 249.940,18

euros ; quant à la demande reconventionnelle, confirmé le jugement en tant qu’il

a constaté que SOCIETE1.) avait commis une faute l’obligeant à réparation en

refusant d’expédier en Espagne le stock de chaussures entreposé

au

Luxembourg par SOCIETE2.) ; avant tout autre progrès en cause, ordonné une

expertise quant au quantum du préjudice subi par SOCIETE2.) de ce fait et

chargé de cette expertise Paul LAPLUME, afin « de déterminer si depuis le 24

mai 2013, date à laquelle SOCIETE1.) a décidé de refuser d’exécuter tout ordre

de transfert des marchandises stockées dans ses locaux, jusqu’à la date de

l’évacuation de ces marchandises, ces marchandises ont perdu de leur valeur et

si ceci devait être le cas, dans quelles proportions ».

Statuant ensuite sur le mérite du rapport de l’expert judiciaire Paul LAPLUME,

signé le 28 février 2018 et déposé le 9 mars 2018, la Cour a, par un second arrêt

N° 23/20 - IX – COM du 13 février 2020,

avant tout autre progrès en cause,

chargé l’expert-comptable Paul LAPLUME, d’un complément d’expertise avec la

mission de déterminer la valeur des marchandises indûment retenues, au 24 mai

2013, la diminution de valeur subie par la suite, jusqu’au 25 septembre 2014 ainsi

que le montant de la perte subie par SOCIETE2.), sur base de 97.492 paires de

chaussures indûment retenues.

Le 8 février 2022, l’expert judiciaire Paul LAPLUME a déposé, au greffe de la

Cour, son rapport signé le 1er février 2022.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 mars 2023 et les mandataires

des parties ont été informés le 4 mai 2023 que l’affaire serait plaidée à l’audience

du 24 mai 2023.

Le magistrat rapporteur a été entendu en son rapport oral lors de l’audience du

24 mai 2023. L’affaire a été prise en délibéré à la même date.

Discussion

Pour les besoins de la cause, il convient de se référer aux conclusions

récapitulatives de SOCIETE2.) déposées en date du 23 décembre 2022 au greffe

de la Cour, qui seront les seules examinées par la Cour pour la partie intimée,

avant de revenir à celles de SOCIETE1.)+SOCIETE1.), déposées au greffe de la

Cour en date du 10 février 2023, qui seront les seules à être prises en compte

par la Cour pour la partie appelante, par application de l’article 586, alinéa 2 du

Nouveau Code de procédure civile.

SOCIETE2.) conteste les conclusions de l’expert et l’évaluation faite de son

préjudice. Elle critique la méthode utilisée par l’expert qui serait purement

comptable et aurait conduit à l’exclusion de preuves selon elle pertinentes,

notamment des informations et documents communiqués le 4 mars 2021 relatifs

aux prix de vente et aux coûts de production concernant d’autres sociétés du

groupe. L’expert aurait dû utiliser ces données par analogie.

Elle ajoute ne pas avoir fourni les factures adressées à l’entité SOCIETE2.)

réclamées par l’expert pour ne pas en avoir disposées, raison pour laquelle elle

aurait communiqué des factures émises à d’autres entités par le même fabricant

comme preuve du prix de revient. Elle explique que SOCIETE1.) aurait été, quant

à elle, en possession de ces pièces et qu’elle l’aurait mise en demeure le 19 mai

2022 de communiquer ces factures, ce que cette dernière aurait refusé en toute

mauvaise foi. Elle demande en conséquence à la Cour d’enjoindre à SOCIETE1.)

de fournir les factures émises par le fabricant des 97.492 paires de chaussures

faisant l’objet du litige, ainsi que les reçus de taxe à l’importation desdites paires

de chaussures, sous peine d’une astreinte de 1.000.- euros par jour de retard.

A défaut, elle demande à voir calculer les pertes subies sur base des pièces

transmises le 4 mars 2021 et soutient que ces pertes devraient au moins

correspondre au prix d’acquisition moyen des chaussures calculé à 25,62 euros.

Son préjudice devrait en conséquence être évalué à la somme de 2.428.039,42

euros, avec les intérêts de retard à compter de l’arrêt à intervenir.

A titre plus subsidiaire, elle demande à voir entériner le montant retenu par

l’expert de 476.984.- euros, avec les intérêts de retard à compter de l’arrêt à

intervenir.

Elle s’oppose à nouveau à la prise en compte de l’avis du 28 mars 2019 établi

par la société de droit allemand SOCIETE3.) (ci-après SOCIETE3.)), intégré dans

les conclusions adverses, pour manquer d’objectivité et de neutralité.

Quant aux frais, SOCIETE2.) demande à la Cour de condamner SOCIETE1.) à

lui rembourser les frais d’évacuation (37.671,34 euros) et de destruction de la

marchandise (7.990.- euros) s’élevant à un montant total de 45.661,34 euros. Elle

réclame encore le remboursement des frais d’expertise judiciaire d’un montant

de 24.043,50 euros, l’indemnisation de ses frais et honoraires d’avocat payés

entre 2013 et 2021, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, à

hauteur de 161.216,04 euros, ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure

de 10.000.- euros, sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

SOCIETE1.) fait sienne la méthodologie comptable adoptée par l’expert et

approuve ce dernier en ce qu’il a refusé de prendre en considération des

facturations internes opérées au sein du groupe de sociétés SOCIETE2.). Elle

ajoute que le montant de 476.984.- euros retenu par l’expert se rapproche de

l’évaluation de 384.584.- euros faite à l’époque dans l’avis SOCIETE3.) du 28

mars 2019. Elle demande en conséquence à voir fixer la perte au montant de

384.584.- euros, sinon à celui de 476.984.- euros et à voir ordonner la

compensation des créances réciproques des parties.

Elle s’oppose ensuite à la demande adverse visant les frais de destruction et de

transport exposés selon elle sans réelle nécessité et pour des motifs propres à la

seule SOCIETE2.). S’agissant des frais d’expertise, elle objecte que ces frais

doivent rester à charge de SOCIETE2.), sinon être imposés par moitié à chaque

partie. Elle s’oppose à toute prise en charge des frais et honoraires d’avocat

exigés par SOCIETE2.).

Elle réclame enfin une indemnité de procédure de 70.000.- euros.

Appréciation de la Cour

- Délimitation du litige

S’agissant du contexte dans lequel s’inscrit le présent litige, il y a lieu de relever

que la Cour, saisie de l’appel principal de SOCIETE1.)+SOCIETE1.) et de l’appel

incident de SOCIETE2.) dirigés contre le jugement N° 481/2014 du 30 avril 2014,

a d’ores et déjà toisé la demande principale de SOCIETE1.) contre SOCIETE2.)

et confirmé le jugement entrepris en tant qu’il a dit cette demande fondée jusqu’à

concurrence du montant de 249.940,18

euros. Quant à la demande

reconventionnelle de SOCIETE2.), la Cour a encore confirmé le jugement

entrepris en ce qu’il a constaté que SOCIETE1.)+SOCIETE1.) avait commis une

faute, l’obligeant à réparation, en refusant d’expédier en Espagne le stock de

chaussures entreposé à Luxembourg par SOCIETE2.) et a, avant tout autre

progrès en cause, ordonné une expertise quant au quantum du préjudice subi par

SOCIETE2.) de ce fait.

Seul le quantum de cette demande reconventionnelle reste actuellement à toiser.

Les autres questions juridiques faisant l’objet des débats des différents

protagonistes ayant mené à l’arrêt précité du N° 125/16 – IX – COM du 22

septembre 2016 ayant été définitivement tranchées par ledit arrêt, il n’y a plus

lieu d’y revenir.

- Au fond

Dans le rapport d’expertise judiciaire 28 février 2018, l’expert a conclu à une perte

de valeur des marchandises de 85% entre le 24 mai 2013 (date à laquelle

SOCIETE1.) a décidé de refuser tout ordre de transfert des marchandises

stockées dans ses locaux) et la date de l’évacuation de ces marchandises par

SOCIETE2.) en juillet/août 2016.

Pour chiffrer la perte de valeur des marchandises, la Cour a, dans son arrêt N°

23/20 – IX – COM du 13 février 2020, cependant fixé la fin de la période de

référence à retenir pour le calcul de la diminution de valeur au 25 septembre 2014

(date à laquelle SOCIETE2.) pouvait récupérer les marchandises stockées dans

les locaux de SOCIETE1.)). Elle a encore fixé à 97.492 le nombre de paires de

chaussures à prendre en considération pour le calcul de la perte indemnisable.

Partant de ces différents paramètres, l’expert a calculé la perte de valeur des

97.492 paires de chaussures entre le 24 mai 2013 et le 25 septembre 2014. Pour

ce faire l’expert s’est basé sur les comptes annuels de SOCIETE2.) se rapportant

aux exercices 2013 et 2014 en cause, qu’il a analysé selon les principes

comptables luxembourgeois et les règles d’évaluation applicables en accord avec

la loi du 19 décembre 2002 concernant la comptabilité et les comptes annuels.

Sur base de ces éléments et en l’absence de documents probants étayant des

achats/ventes propres de SOCIETE2.), l’expert a dégagé une perte subie par

SOCIETE2.) de l’ordre de 476.984.- euros. Pour arriver à ce montant, l’expert a

d’abord calculé la perte de stock entre le 24 mai 2013 et le 25 septembre 2014

(381.587.- euros) à laquelle il a ajouté la perte de chance de vendre le stock (soit

une perte de marge de 25% : 381.587.- x 25% = 95.396.- euros).

SOCIETE1.) a marqué son accord avec l’approche reprise par l’expert dans son

rapport (cf. page 8, § 2 du rapport).

SOCIETE2.) a principalement contesté le rapport au motif que le prix d’acquisition

des chaussures retenu par l’expert ne correspond pas au prix réel.

Une mesure d’instruction est ordonnée par une juridiction en vue de lui fournir

des éléments de renseignement qu’elle estime nécessaire à la solution du litige.

C’est en ce sens que son contenu va évidemment influer sur l’issue de l’instance.

Mais cette influence n’est pas déterminante, l’article 446 du Nouveau Code de

procédure affirmant avec netteté que le juge n’est pas lié par les constatations ou

les conclusions du technicien.

En ce sens, les conclusions de l’expert n’ont qu’une valeur consultative ; les juges

auxquels est soumis l’examen d’un rapport disposent d’un pouvoir d’appréciation

souverain et ils n’ont à tenir compte de l’avis du technicien que dans la mesure

où il leur paraît fondé. Ils sont libres de ne pas suivre l’avis de l’expert si leur

conscience s’y oppose. Les tribunaux ne doivent toutefois s’écarter des

conclusions de l’expert judiciaire qu’avec la plus grande circonspection et

uniquement dans le cas où il existe des éléments sérieux permettant de conclure

qu’il n’a pas correctement analysé toutes les données qui lui ont été soumises.

La Cour retient d’abord que c’est à juste titre que l’expert s’est ainsi basé sur des

données exclusivement comptables pour analyser l’évaluation, ainsi que les

mouvements des stocks durant les deux années de référence. Les comptes

annuels de SOCIETE2.) sont a priori censés représenter une image fidèle et juste

de la situation financière de la société en cause.

L’arrêt visant dans son dispositif expressément la perte subie par « la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) », la Cour approuve encore l’expert de s’être

limité à la perte de l’entité luxembourgeoise, sans prendre en considération

d’autres entités du groupe. C’est donc à raison que l’expert n’a pas tenu compte

des informations et documents communiquées le 4 mars 2021 par SOCIETE2.)

relatifs aux prix de vente et aux coûts de production concernant d’autres sociétés

du groupe. Une approche par analogie, comme le suggère SOCIETE2.), ne

permettrait en effet pas de refléter la perte réelle subie par l’entité

luxembourgeoise.

Aux fins d’établir le prix d’acquisition réel des chaussures, SOCIETE2.) sollicite

la production forcée de différentes pièces. Elle demande ainsi à la Cour

d’enjoindre à SOCIETE1.) de fournir les factures émises par le fabricant des

97.492 paires de chaussures faisant l’objet du litige, ainsi que les reçus de taxe

à l’importation desdites paires de chaussures, sous peine d’une astreinte de

1.000.- euros par jour de retard.

La Cour constate que SOCIETE2.) n’a indiqué aucune base légale à l’appui de

sa demande.

Le Nouveau Code de procédure civile prévoit la possibilité de solliciter en justice

la production forcée d’une pièce.

Ainsi, l’article 60, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile pose le principe

général selon lequel « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à

la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine

d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au

besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des

tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».

Ce principe est repris par les articles 284 à 287 du Nouveau Code de procédure

civile, qui traitent de l’obtention des pièces détenues par un tiers et par l’article

288 du même Code, qui concerne la production des pièces détenues par une

partie.

L’article 288 prévoit que « La demande de production des éléments de preuve

détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux

dispositions des articles 284 et 285 ».

L’article 284 dispose que « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend

faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie

ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire

d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la

pièce».

Aux termes de l’article 285 du Nouveau Code de procédure civile, le juge ordonne

la production s’il estime la demande fondée, ce qui signifie que la production doit

présenter un intérêt pour la solution du litige : la production doit être utile, sinon

indispensable (Juris-Classeur Procédure civile, « Production forcée de pièces »,

fasc. 623, n° 32).

La demande en communication de pièces est soumise à certaines conditions.

Ainsi, les pièces dont la communication est demandée doivent être suffisamment

déterminées, l’existence de la pièce doit être certaine (cf. Cass. 2e civ. 7mars

1979 ; Bull. civ. II, n° 71 ; Cass. 2e civ. 15 déc. 1971 Gaz. Pal. 1972, I, 285) mais

surtout, il faut qu’il soit établi que la partie contre laquelle la demande en

communication est dirigée détient cette pièce.

En l’espèce, même à retenir que les pièces sollicitées sont identifiées avec la

précision requise, il n’est pas clair si lesdites pièces existent toujours à l’heure

actuelle, soit dix ans après les faits, et dans l’affirmative, si elles sont

effectivement détenues par SOCIETE1.). Enfin, leur pertinence pour la solution

du litige n’est pas démontrée.

L’on ne saurait évidemment condamner SOCIETE1.) à remettre des documents

fussent-ils déterminés ou déterminables dont il n’est même pas établi qu’ils soient

encore en sa possession, à supposer même que ce fut le cas à un moment

donné, à seule fin de permettre à SOCIETE2.) de rechercher éventuellement un

élément de preuve qu’elle n’est point certaine de tenir.

Ainsi, outre le fait qu’une partie ne peut avoir recours à l’instauration d’une

mesure d’instruction par voie de la communication forcée de pièces pour pallier

à sa propre carence dans l’administration de la preuve, la demande de

SOCIETE2.) est en tout état de cause à rejeter, faute pour elle d’avoir satisfait

aux conditions cumulatives requises pour la communication ou la production

forcée de pièces, telles qu’évoquées ci-avant.

SOCIETE1.) conclut, pour sa part, à la réduction du montant indemnitaire à

384.584.- euros tel que déterminé dans l’avis SOCIETE3.) du 28 mars 2019.

Il y a lieu de noter que cet avis avait déjà été versé aux débats ayant mené à

l’arrêt N° 23/20 – IX – COM du 13 février 2020 et qu’il n’a pas autrement

convaincu la Cour, les juges du second degré ayant préféré ordonner un

complément d’expertise et renvoyer la question à l’expert judiciairement nommé.

La pertinence de cet avis n’est pas plus relevant à ce jour.

A défaut de tout autre élément contraire permettant d’énerver les conclusions de

l’expert qui a consciencieusement exécuté sa mission, il y a donc lieu d’entériner

le montant de 476.984.- euros arrêté dans le rapport complémentaire du 13

octobre 2022 pour chiffrer la perte subie par SOCIETE2.).

SOCIETE2.) demande ensuite à la Cour de condamner SOCIETE1.) à lui

rembourser les frais d’évacuation et de transport, ainsi que de destruction de la

marchandise qui s’élèvent à un montant total de 45.661,34 euros.

Il y a lieu de constater en premier lieu que devant le tribunal où elle était

demanderesse sur reconvention, SOCIETE2.) n’a formulé aucune demande en

recouvrement des frais d’évacuation, ni des frais de destruction de la

marchandise. En effet les juges de première instance n’étaient saisis que d’une

demande tendant à voir SOCIETE1.) condamnée à détruire à ses frais les

chaussures retenues au jour des débats, motif pris qu’au vu de la durée écoulée,

ces chaussures ne pourraient plus être vendues.

SOCIETE2.) entend dès lors saisir la Cour de demandes n’ayant pas été

débattues dans le cadre du jugement entrepris n° 481/2014 du 30 avril 2014.

En admettant que ces demandes nouvelles soient recevables pour constituer des

demandes additionnelles conformes à l’article 592 du Nouveau Code de

procédure civile, quod non, la Cour constate néanmoins que ces demandes

manquent de justifications au fond.

En effet, s’agissant d’abord des frais de destruction, il y a lieu de relever, à l’instar

de SOCIETE1.)+SOCIETE1.), que SOCIETE2.) a décidé de son propre chef de

faire détruire le stock de chaussures concernées en juin 2016. Or, même si

l’expert a retenu une dépréciation certaine des chaussures, il n’est pas établi que

ces chaussures ne pouvaient plus du tout être vendues, fussent à vil prix, et que

toutes ces chaussures (destinées suivant les dires de SOCIETE2.) à la vente aux

soldes d’été 2013 en Espagne) avaient désormais perdu toute valeur pour être

démodées y compris sur d’autres marchés, tels ceux d’Amérique du Nord, d’Asie

ou d’Afrique. A noter également que SOCIETE1.) avait, par courrier de son

mandataire du 25 septembre 2014, invité SOCIETE2.) à retirer les chaussures

en stock dans les meilleurs délais, afin d’éviter toute perte pouvant survenir

postérieurement à cette date, ce que SOCIETE2.) n’a finalement fait que près de

deux ans plus tard. Dans ces conditions, SOCIETE2.) n’établit pas qu’une

destruction des chaussures était la seule option envisageable et elle ne saurait

en répercuter les frais sur SOCIETE1.).

Il convient sur ce point de rappeler que la jurisprudence luxembourgeoise, de

manière générale, étant fermement attachée à l’obligation de la victime de

modérer autant que possible son dommage en prenant toutes les mesures

raisonnables à cet effet, force est de constater qu’en l’espèce SOCIETE2.) était

tenue de minimiser autant que possible son dommage, ce qu’elle n’a pas fait.

Concernant ensuite les frais d’évacuation et de transport, la Cour rejoint

l’argumentation de SOCIETE1.) et retient qu’à défaut de preuve que ces frais se

trouveraient en lien causal direct avec la faute retenue à charge de SOCIETE1.),

étant entendu qu’il incombait de toute façon à SOCIETE2.) de récupérer les

chaussures en stock, cette demande est également à rejeter.

Par conséquent, il convient de condamner SOCIETE1.)+SOCIETE1.), par

réformation du jugement entrepris et en faisant application de la compensation

judiciaire, à payer le montant de 227.043,82 (476.984.- - 249.940,18) euros à

SOCIETE2.), avec les intérêts légaux à partir du présent arrêt jusqu’à solde.

- Recouvrement des frais et honoraires d’avocat

SOCIETE2.) prétend qu’elle se serait acquittée d’un montant de de 161.216,04

euros suivant notes d’honoraires versées au dossier dans le cadre de la présente

affaire, les deux instances confondues.

Concernant le dommage du chef des frais d’avocat, il est aujourd’hui de principe

que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir gain de cause en

justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans la faute de

la partie qui succombe (Cour de cassation, 9 février 2012, arrêt n° 5/12, JTL 2012,

n° 20, page 54). Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner lieu à

indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de

l’indemnité de procédure.

En application de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, la demande

de SOCIETE2.) est néanmoins irrecevable en ce qui concerne les frais d’avocat

exposés dans la première instance du présent litige, dans la mesure où elle ne

constitue ni une demande en compensation, ni une défense à l’action principale

et qu’elle n’a pas trait à un préjudice né à la suite du jugement entrepris.

La demande est cependant recevable sur base de l’article 592, alinéa 2 du

Nouveau Code de procédure civile, en ce qu’elle a trait aux frais d’avocat exposés

en instance d’appel dans le cadre du présent litige.

SOCIETE2.) verse une copie du Grand Livre Comptes Clients de LG Avocats

arrêté au 11 juillet 2022 pour établir l’envergure de son préjudice.

La Cour constate que cet extrait de compte retrace sur 6 pages différents

paiements effectués par SOCIETE2.) entre le 8 novembre 2013 et le 8 avril 2022

pour un montant total de 161.2016,04 euros sans autre précision, ni ventilation

des honoraires réglés. Il y a encore lieu de noter que SOCIETE2.) ne verse

aucune note d’honoraires au dossier concernant l’instance d’appel.

Dans ces conditions, et faute pour SOCIETE2.) d’établir un quelconque lien de

causalité entre ces différents frais et la faute reprochée à SOCIETE1.), la

demande est à rejeter.

- Demandes accessoires

Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, « lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et

non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer

le montant qu’il détermine ».

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation, arrêt n° 60/15 du 2 juillet

2015, JTL 2015, p. 166).

SOCIETE2.) et SOCIETE1.) n’invoquant, ni a fortiori ne démontrant de raison

impliquant l’inexactitude de la décision de première instance ayant refusé de leur

accorder une indemnité de procédure pour absence de preuve de l’iniquité

requise, il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce

point. Sur base de cette même motivation, la demande en allocation d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel des deux parties est à rejeter.

En ce qui concerne finalement les frais et dépens de l’instance, l’article 238 du

Nouveau Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée

aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale et motivée, n’en mette la

totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Les juges de première instance ayant procédé à une saine répartition des frais et

dépens de la première instance, le jugement est encore à confirmer sur ce point.

Les frais de l’expertise LAPLUME sont, quant à eux, à inclure dans les frais et

dépens de la présente instance.

Il ne convient cependant pas de fixer le montant des frais de l’expertise LAPLUME

dans le cadre du présent arrêt, alors qu’en cas de contestation du montant, ils

peuvent faire l’objet d’un recours en taxation.

En ce qui concerne la répartition des frais et dépens d’appel entre les parties

litigantes, la Cour prend en considération l’issue du litige, le mérite des moyens

soulevés de part et d’autre, ainsi que le résultat du rapport d’expertise LAPLUME,

pour imposer les frais et dépens dans leur globalité pour 2/3 à charge de

SOCIETE1.) et pour 1/3 à charge de SOCIETE2.).

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,

déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées ;

statuant en continuation des arrêts N° 125/16 - IX – COM du 22 septembre 2016

et N° 23/20 - IX – COM du 13 février 2020 ;

vu le rapport complémentaire LAPLUME du 1er février 2022 ;

réformant,

déclare la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL fondée à concurrence du montant de 476.984.- euros ;

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer

à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL le montant de 227.043,82

(476.984 - 249.940,18) euros, avec les intérêts légaux à partir du présent arrêt

jusqu’à solde ;

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL de sa demande en

recouvrement des frais et honoraires d’avocat ;

déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel ;

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel, y compris les frais d’expertise

LAPLUME, et les impose pour 2/3 à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL et pour 1/3 à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par

Carole KERSCHEN, président de chambre, en présence du greffier Gilles

SCHUMACHER.