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jpe_1393 Généré par l'IA

Court orders lifting of garnishment due to debtor's employment but rejects creditor's refund claim.

Numéro de cause jpe_1393
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the lifting of a garnishment effective August 1, 2023, based on the debtor's new employment status and their agreement. While the creditor requested a refund of funds seized between August 2021 and May 2023, the court rejected this claim as it fell outside its jurisdiction. The decision upheld the transfer of seized funds to the creditor but denied the request for restitution of past amounts.

Regeste Legislator

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Art. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.: When a garnished debtor acquires income, the garnishment must be lifted for future periods, but the court lacks jurisdiction to order a refund of funds already transferred to the creditor.

Mots-clés

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garnishment lifting debtor employment creditor refund claim court jurisdiction saisie-arrêt future effect restitution denied défaut à l'audience

Dispositions légales citées

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Art. 1000 c.c.
Art. 1001 c.c.

Jurisprudence citée

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Justice de Paix Luxembourg, 10 juin 1937, 14, 187
Justice de Paix Luxembourg, 10 juin 1937, 14, 187 ) que la tierce-
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Texte complet

Répertoire n° 1393/2023

E-SAPA-85/09

Audience publique du 5 juillet 2023

Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante - comparant par son fils PERSONNE2.)

et:

PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie - comparant en personne

et encore:

la société anonyme SOCIETE1.) s.a., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

- partie tierce-saisie -

______________________________________________________________________

Faits et rétroactes

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un premier jugement rendu en date

du 5 juin 2019, rép. n° 1440/19.

A la demande de PERSONNE3.), tous les intéressés ont été convoqués par la voie du

greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à l’audience publique du 5 juin 2023.

L’affaire y fut utilement retenue.

La partie créancière saisissante et la partie débitrice saisie furent entendues en leurs

conclusions et explications.

La partie tierce-saisie n’a pas comparu.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Revu le jugement du 5 juin 2019 ayant validé la saisie-arrêt n° 85/09 pour le terme courant

indexé de 143,50 euros et ayant ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus.

Sur demande de PERSONNE3.) l’affaire fut reproduite pour l’audience du 7 juin 2023.

A cette dernière audience PERSONNE3.) demande la mainlevée de la saisie et expose

que PERSONNE2.), le fils de PERSONNE1.) a commencé à travailler en août 2021. Il

réclame encore le remboursement des montants saisis pour la période d’août 2021 à mai

2023.

PERSONNE2.) ne s’oppose pas à la mainlevée de la saisie-arrêt. Il expose qu’il a

commencé à travailler qu’en janvier 2023 et il s’oppose à tout remboursement.

Sur base des informations fournis et de l’accord de la partie débitrice saisie il y lieu

d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt.

Cette modification du jugement de validation du 5 juin 2019 ne pourra sortir ses effets

que pour l'avenir, ce jugement passé en force de chose jugée et notifié à la partie tierce-

saisie ayant eu pour effet de transporter à la partie créancière saisissante la propriété des

deniers arrêtés (cf. Justice de Paix Luxembourg, 10 juin 1937, 14, 187 ) que la tierce-

saisie était d'ailleurs tenue de remettre immédiatement à celle-ci.

Il y a lieu de rejeter la demande en remboursement, le tribunal de céans n’étant pas

compétant pour connaître de cette demande.

La partie tierce saisie n’a pas comparu à l’audience du 7 juin 2023.

Le jugement du 5 juin 2019 n’ayant pas dessaisi le tribunal la présente décision est à

rendre contradictoirement à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) s.a..

Par ces motifs

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

r e v u le jugement du 5 juin 2019,

o r d o n n e à la mainlevée de la saisie-arrêt avec effet au 1er août 2023,

r e j e t t e la demande en remboursement de PERSONNE3.);

c o n d a m n e PERSONNE3.) aux frais du présent jugement.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline

ROLLER, juge de paix, assistée de la greffière Dominique SCHEID, qui ont signé le

présent jugement.