Court orders lifting of garnishment due to debtor's employment but rejects creditor's refund claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the lifting of a garnishment effective August 1, 2023, based on the debtor's new employment status and their agreement. While the creditor requested a refund of funds seized between August 2021 and May 2023, the court rejected this claim as it fell outside its jurisdiction. The decision upheld the transfer of seized funds to the creditor but denied the request for restitution of past amounts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.: When a garnished debtor acquires income, the garnishment must be lifted for future periods, but the court lacks jurisdiction to order a refund of funds already transferred to the creditor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1393/2023
E-SAPA-85/09
Audience publique du 5 juillet 2023
Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante - comparant par son fils PERSONNE2.)
et:
PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie - comparant en personne
et encore:
la société anonyme SOCIETE1.) s.a., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
- partie tierce-saisie -
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Faits et rétroactes
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un premier jugement rendu en date
du 5 juin 2019, rép. n° 1440/19.
A la demande de PERSONNE3.), tous les intéressés ont été convoqués par la voie du
greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à l’audience publique du 5 juin 2023.
L’affaire y fut utilement retenue.
La partie créancière saisissante et la partie débitrice saisie furent entendues en leurs
conclusions et explications.
La partie tierce-saisie n’a pas comparu.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Revu le jugement du 5 juin 2019 ayant validé la saisie-arrêt n° 85/09 pour le terme courant
indexé de 143,50 euros et ayant ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus.
Sur demande de PERSONNE3.) l’affaire fut reproduite pour l’audience du 7 juin 2023.
A cette dernière audience PERSONNE3.) demande la mainlevée de la saisie et expose
que PERSONNE2.), le fils de PERSONNE1.) a commencé à travailler en août 2021. Il
réclame encore le remboursement des montants saisis pour la période d’août 2021 à mai
2023.
PERSONNE2.) ne s’oppose pas à la mainlevée de la saisie-arrêt. Il expose qu’il a
commencé à travailler qu’en janvier 2023 et il s’oppose à tout remboursement.
Sur base des informations fournis et de l’accord de la partie débitrice saisie il y lieu
d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt.
Cette modification du jugement de validation du 5 juin 2019 ne pourra sortir ses effets
que pour l'avenir, ce jugement passé en force de chose jugée et notifié à la partie tierce-
saisie ayant eu pour effet de transporter à la partie créancière saisissante la propriété des
deniers arrêtés (cf. Justice de Paix Luxembourg, 10 juin 1937, 14, 187 ) que la tierce-
saisie était d'ailleurs tenue de remettre immédiatement à celle-ci.
Il y a lieu de rejeter la demande en remboursement, le tribunal de céans n’étant pas
compétant pour connaître de cette demande.
La partie tierce saisie n’a pas comparu à l’audience du 7 juin 2023.
Le jugement du 5 juin 2019 n’ayant pas dessaisi le tribunal la présente décision est à
rendre contradictoirement à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) s.a..
Par ces motifs
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
r e v u le jugement du 5 juin 2019,
o r d o n n e à la mainlevée de la saisie-arrêt avec effet au 1er août 2023,
r e j e t t e la demande en remboursement de PERSONNE3.);
c o n d a m n e PERSONNE3.) aux frais du présent jugement.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline
ROLLER, juge de paix, assistée de la greffière Dominique SCHEID, qui ont signé le
présent jugement.