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jpe_1392 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment for child support arrears and procedural fees in Luxembourg.

Numéro de cause jpe_1392
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Esch-sur-Alzette validated a salary garnishment order against a debtor for unpaid child support arrears and current monthly payments. The creditor successfully requested the validation of the seizure, while the debtor contested the specific amounts claimed. The court ruled in favor of the creditor, confirming the seizure's validity and awarding procedural fees.

Regeste Legislator

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Articles 4, 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The court validates a salary garnishment for child support arrears and orders the execution of the judgment provisionally without bond.

Mots-clés

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salary garnishment child support arrears procedural fees execution provisionally Peace Court validation arriérés de salaire arriérés de pensions alimentaires suppression de la rente

Dispositions légales citées

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Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l’article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il faut lui en donner acte
Article 240 du nouveau code de procédure civile
La condamnation prononcée en vertu de l’article 240 du nouveau code de
Article 557 du code de procédure civile
accessoire de la créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure
article 557 du code de procédure civile
accessoire de la créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure
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Texte complet

Répertoire n° 1392/2023

E-SAPA-31/23

Audience publique du 5 juillet 2023

Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante - comparant par Maître Kalthoum BOUGHALMI,

avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie - comparant par Maître Pierre-Alain HORN, en

remplacement de Maître Hanan GANA-MOUDACHE, avocat à la Cour,

demeurant à Differdange

et encore:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.). s.àr.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie tierce-saisie -

________________________________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 27

mars 2023 PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire

d’PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.). s.àr.l. pour avoir paiement du montant de 11.950,02 euros à titre

d’arriérés de pension alimentaire ainsi que du terme courant indexé de 566,85

euros par mois à partir du 1er avril 2023 et d’une indemnité de procédure de 150

euros.

A la demande de la partie créancière saisissante, tous les intéressés ont été

convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à

l’audience publique du 10 mai 2023, date à laquelle l’affaire fut fixée au 7 juin

2023.

Elle y fut utilement retenue, les mandataires des parties furent entendus en leurs

conclusions et explications.

La partie tierce-saisie a fait la déclaration prévue par la loi, entrée au greffe de la

justice de paix en date du 4 avril 2023.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 27

mars 2023 PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire

d’PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.). s.àr.l. pour avoir paiement du montant de 11.950,02 euros à titre

d’arriérés de pension alimentaire ainsi que du terme courant indexé de 566,85

euros par mois à partir du 1er avril 2023 et d’une indemnité de procédure de 150

euros.

Suite à la notification de cette saisie-arrêt PERSONNE1.) a demandé la

convocation des parties à l’audience.

Conformément à l’article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties

furent convoquées devant le tribunal de ce siège à l’audience publique du 10 mai

2023.

A l’audience publique du 7 juin 2023 PERSONNE1.) demanda la validation de la

saisie-arrêt pour le montant de 10.679,56 euros à titre d’arriérés de pension

alimentaire pour les trois enfants communs, pour le montant de 1.380,10 euros à

titre d’arriérés de pension alimentaire à titre personnel ainsi que pour le terme

courant indexé de 596,06 euros par mois à partir du 1er juillet 2023.

PERSONNE2.) s’est rapporté à prudence de justice.

La créance d’PERSONNE1.) étant documentée par un titre exécutoire, en

l’occurrence un arrêt rendu par la Cour d’appel en date du 10 mai 2023, n° 58/23

et un décompte détaillé, il convient de faire droit

aux conclusions

d’PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de

150 euros et à la validation de la saisie-arrêt pour ce montant.

PERSONNE2.) a contesté le montant réclamé de ce chef.

Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal de paix possède les éléments

d’appréciation suffisants pour fixer à 150 euros la part des frais non compris dans

les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie créancière

saisissante.

La condamnation prononcée en vertu de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile dans le jugement de validation de la saisie-arrêt constituant un

accessoire de la créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure

civile que le tribunal peut la comprendre dans le montant de la somme pour

laquelle il valide la saisie-arrêt (cf. Nouveau Code de Procédure Civile commenté

par PERSONNE3.) et PERSONNE4.), sub article 700, page 448-2 et réf. y citée).

La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative conforme

à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il faut lui en donner acte

et statuer contradictoirement à son égard.

Compte tenu du fait qu’en l’occurrence il y a condamnation précédente par

décision exécutoire par provision, l’exécution provisoire du présent jugement

s’impose.

Par ces motifs

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

d o n n e acte à la partie tierce-saisie de sa déclaration affirmative,

d i t la demande de la partie créancière saisissante en allocation d’une indemnité

de procédure fondée;

c o n d a m n e la partie débitrice saisie à payer à la partie créancière saisissante

une somme de 150 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile;

d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt SAPA n° 31/23 pour le

montant de 12.209,66 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire et d’indemnité

de procédure ainsi que pour le terme courant indexé de 596,06 euros par mois à

partir du 1er juillet 2023,

o r d o n n e à la partie tierce-saisie de continuer à opérer les retenues légales -

sur la partie saisissable et cessible du salaire d’PERSONNE2.) en ce qui concerne

les arriérés de pension alimentaire et l’indemnité de procédure et sur la partie

insaisissable et incessible de ce salaire en ce qui concerne le terme courant -

jusqu’à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles déjà

faites à la partie créancière saisissante,

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de

recours et sans caution,

c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais du présent jugement,

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline

ROLLER, juge de paix, assistée de la greffière Dominique SCHEID, qui ont signé

le présent jugement.