Court validates salary garnishment for child support arrears and procedural fees in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Esch-sur-Alzette validated a salary garnishment order against a debtor for unpaid child support arrears and current monthly payments. The creditor successfully requested the validation of the seizure, while the debtor contested the specific amounts claimed. The court ruled in favor of the creditor, confirming the seizure's validity and awarding procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4, 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The court validates a salary garnishment for child support arrears and orders the execution of the judgment provisionally without bond.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1392/2023
E-SAPA-31/23
Audience publique du 5 juillet 2023
Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante - comparant par Maître Kalthoum BOUGHALMI,
avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie - comparant par Maître Pierre-Alain HORN, en
remplacement de Maître Hanan GANA-MOUDACHE, avocat à la Cour,
demeurant à Differdange
et encore:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.). s.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie tierce-saisie -
________________________________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 27
mars 2023 PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire
d’PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.). s.àr.l. pour avoir paiement du montant de 11.950,02 euros à titre
d’arriérés de pension alimentaire ainsi que du terme courant indexé de 566,85
euros par mois à partir du 1er avril 2023 et d’une indemnité de procédure de 150
euros.
A la demande de la partie créancière saisissante, tous les intéressés ont été
convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à
l’audience publique du 10 mai 2023, date à laquelle l’affaire fut fixée au 7 juin
2023.
Elle y fut utilement retenue, les mandataires des parties furent entendus en leurs
conclusions et explications.
La partie tierce-saisie a fait la déclaration prévue par la loi, entrée au greffe de la
justice de paix en date du 4 avril 2023.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 27
mars 2023 PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire
d’PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.). s.àr.l. pour avoir paiement du montant de 11.950,02 euros à titre
d’arriérés de pension alimentaire ainsi que du terme courant indexé de 566,85
euros par mois à partir du 1er avril 2023 et d’une indemnité de procédure de 150
euros.
Suite à la notification de cette saisie-arrêt PERSONNE1.) a demandé la
convocation des parties à l’audience.
Conformément à l’article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
furent convoquées devant le tribunal de ce siège à l’audience publique du 10 mai
2023.
A l’audience publique du 7 juin 2023 PERSONNE1.) demanda la validation de la
saisie-arrêt pour le montant de 10.679,56 euros à titre d’arriérés de pension
alimentaire pour les trois enfants communs, pour le montant de 1.380,10 euros à
titre d’arriérés de pension alimentaire à titre personnel ainsi que pour le terme
courant indexé de 596,06 euros par mois à partir du 1er juillet 2023.
PERSONNE2.) s’est rapporté à prudence de justice.
La créance d’PERSONNE1.) étant documentée par un titre exécutoire, en
l’occurrence un arrêt rendu par la Cour d’appel en date du 10 mai 2023, n° 58/23
et un décompte détaillé, il convient de faire droit
aux conclusions
d’PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de
150 euros et à la validation de la saisie-arrêt pour ce montant.
PERSONNE2.) a contesté le montant réclamé de ce chef.
Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal de paix possède les éléments
d’appréciation suffisants pour fixer à 150 euros la part des frais non compris dans
les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie créancière
saisissante.
La condamnation prononcée en vertu de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile dans le jugement de validation de la saisie-arrêt constituant un
accessoire de la créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure
civile que le tribunal peut la comprendre dans le montant de la somme pour
laquelle il valide la saisie-arrêt (cf. Nouveau Code de Procédure Civile commenté
par PERSONNE3.) et PERSONNE4.), sub article 700, page 448-2 et réf. y citée).
La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative conforme
à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il faut lui en donner acte
et statuer contradictoirement à son égard.
Compte tenu du fait qu’en l’occurrence il y a condamnation précédente par
décision exécutoire par provision, l’exécution provisoire du présent jugement
s’impose.
Par ces motifs
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
d o n n e acte à la partie tierce-saisie de sa déclaration affirmative,
d i t la demande de la partie créancière saisissante en allocation d’une indemnité
de procédure fondée;
c o n d a m n e la partie débitrice saisie à payer à la partie créancière saisissante
une somme de 150 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile;
d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt SAPA n° 31/23 pour le
montant de 12.209,66 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire et d’indemnité
de procédure ainsi que pour le terme courant indexé de 596,06 euros par mois à
partir du 1er juillet 2023,
o r d o n n e à la partie tierce-saisie de continuer à opérer les retenues légales -
sur la partie saisissable et cessible du salaire d’PERSONNE2.) en ce qui concerne
les arriérés de pension alimentaire et l’indemnité de procédure et sur la partie
insaisissable et incessible de ce salaire en ce qui concerne le terme courant -
jusqu’à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles déjà
faites à la partie créancière saisissante,
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de
recours et sans caution,
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais du présent jugement,
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline
ROLLER, juge de paix, assistée de la greffière Dominique SCHEID, qui ont signé
le présent jugement.