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jpe_1390 · Justice de Paix Esch-sur-Alzette - Saisie_Cession

Numéro de cause jpe_1390
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A cette audience la partie créancière saisissante a été entendue en ses explications. montant de (7.647,57 – 2.300 acomptes payés par PERSONNE1.)=) 5.347,57 euros.

Regeste Legislator

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jpe_1390 · Justice de Paix Esch-sur-Alzette - Saisie_Cession: montant de (7.647,57 – 2.300 acomptes payés par PERSONNE1.)=) 5.347,57 euros.

Mots-clés

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fixation du revenu sans invalidité limite de revenu diminution de revenu revenu non déclaré revenus exonérés d'impôt revenu acquis sous forme de rente
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Texte complet

Répertoire n°: 1390/2023

E-SA-485/21

Audience publique du 5 juillet 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société anonyme SOCIETE1.) s.a., établie et ayant son siège social à F-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

- partie créancière saisissante - comparant par Maître Isabelle BOULTGEN, en

remplacement de Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à

Bofferdange,

et:

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie - ne comparant pas,

et encore:

la société anonyme SOCIETE2.) s.a., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

- partie tierce saisie -

________________________________________________________________

Faits

Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 17

février 2021, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur

les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce

saisie pour avoir paiement du montant de 7.647,57 euros.

A la requête de la partie créancière saisissante tous les intéressés ont été convoqués

par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à l'audience publique

du 7 juin 2023.

A cette audience la partie créancière saisissante a été entendue en ses explications.

La partie débitrice saisie n’a pas comparu.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par courrier entré au greffe de

la justice de paix le 16 mars 2021.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

le jugement

qui suit:

Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 17

février 2021, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur

les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce

saisie pour avoir paiement du montant de 7.647,57 euros.

Vu les convocations régulières des parties à l’audience.

A l’audience publique du 7 juin 2023 la partie créancière saisissante demande la

validation de la saisie-arrêt principalement pour le montant de 5.980,09 euros tout en

faisant valoir que la partie tierce-saisie lui a d’ores et déjà continué des retenues à

hauteur d’un montant de (589,28 + 612,22=) 1.201,50 euros subsidiairement pour le

montant de (7.647,57 – 2.300 acomptes payés par PERSONNE1.)=) 5.347,57 euros.

La créance de la partie saisissante étant documentée par un titre exécutoire européen

du 6 avril 2023 et relatif à une injonction de payer rendue le 4 février 2020 par le

Tribunal Judiciaire de Val de Briey, sa demande en validation est à déclarer fondée

en principe.

Il arrive fréquemment qu’entre le jour de la notification de l’autorisation et le jour du

jugement de validation, le tiers saisi ait continué certaines retenues au saisissant (soit

avec, soit sans l’accord du saisi), mais que la créance véritable du saisissant se chiffre

au montant autorisé. Dans ce cas de figure, la validation de la saisie-arrêt doit

obligatoirement intervenir à concurrence du montant total de la créance du saisissant,

sans déduction des retenues continuées (JP Esch-sur-Alzette 20 janvier 1987, n°

96/87 ; JP Esch-sur-Alzette 14 novembre 1989, n° 1472/89). La raison en est que les

paiements faits par le tiers saisi au saisissant l’ont été en application de la saisie-arrêt,

et qu’il faut fournir à ces paiements, ne serait-ce qu’ex post, une cause juridique, qui

ne peut résider que dans la reconnaissance du caractère justifié de la saisie-arrêt à

concurrence du montant initialement autorisé. (cf. Les saisies arrêts et cessions

spéciales par SOCIETE3.), éd. P. BAULER, n° 175 et suivants).

Il s’ensuit que pour la détermination du montant de la créance à valider, les retenues

d’un montant de 1.201,50 euros continuées par la partie tierce-saisie entre le jour de

la notification de l’autorisation et le jour du jugement de validation ne sont pas à

prendre en considération, de sorte que la demande en validation est à déclarer fondée

à concurrence du montant de 7.647,57 - 2.300 = 5.347,57 euros.

La partie débitrice saisie n’a pas comparu. Dans la mesure où la convocation à

l’audience lui a été remise en personne, il échet de statuer par un jugement réputé

contradictoire conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure

civile.

Par lettre entrée au greffe le 16 mars 2021 la partie tierce-saisie a fait la déclaration

affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et statuer

contradictoirement à son égard.

Compte tenu du fait qu’en l’occurrence il y a « condamnation précédente par

jugement dont il n’y ait point appel », l'exécution provisoire du présent jugement

s’impose nonobstant appel et sans caution.

Par ces motifs

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

d o n n e acte à la partie tierce-saisie de sa déclaration affirmative,

d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° 485/21 pour le montant

de 5.347,57 euros,

o r d o n n e à la partie tierce-saisie de continuer à opérer les retenues légales jusqu’à

apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles déjà faites à la

partie créancière saisissante,

c o n d a m n e partie débitrice saisie aux frais du présent jugement,

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline

ROLLER, juge de paix, assistée de la greffière Dominique SCHEID, qui ont signé le

présent jugement.