jpe_1390 · Justice de Paix Esch-sur-Alzette - Saisie_Cession
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA cette audience la partie créancière saisissante a été entendue en ses explications. montant de (7.647,57 – 2.300 acomptes payés par PERSONNE1.)=) 5.347,57 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAjpe_1390 · Justice de Paix Esch-sur-Alzette - Saisie_Cession: montant de (7.647,57 – 2.300 acomptes payés par PERSONNE1.)=) 5.347,57 euros.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1390/2023
E-SA-485/21
Audience publique du 5 juillet 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société anonyme SOCIETE1.) s.a., établie et ayant son siège social à F-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
- partie créancière saisissante - comparant par Maître Isabelle BOULTGEN, en
remplacement de Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à
Bofferdange,
et:
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie - ne comparant pas,
et encore:
la société anonyme SOCIETE2.) s.a., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
- partie tierce saisie -
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Faits
Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 17
février 2021, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur
les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce
saisie pour avoir paiement du montant de 7.647,57 euros.
A la requête de la partie créancière saisissante tous les intéressés ont été convoqués
par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à l'audience publique
du 7 juin 2023.
A cette audience la partie créancière saisissante a été entendue en ses explications.
La partie débitrice saisie n’a pas comparu.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par courrier entré au greffe de
la justice de paix le 16 mars 2021.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
le jugement
qui suit:
Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 17
février 2021, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur
les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce
saisie pour avoir paiement du montant de 7.647,57 euros.
Vu les convocations régulières des parties à l’audience.
A l’audience publique du 7 juin 2023 la partie créancière saisissante demande la
validation de la saisie-arrêt principalement pour le montant de 5.980,09 euros tout en
faisant valoir que la partie tierce-saisie lui a d’ores et déjà continué des retenues à
hauteur d’un montant de (589,28 + 612,22=) 1.201,50 euros subsidiairement pour le
montant de (7.647,57 – 2.300 acomptes payés par PERSONNE1.)=) 5.347,57 euros.
La créance de la partie saisissante étant documentée par un titre exécutoire européen
du 6 avril 2023 et relatif à une injonction de payer rendue le 4 février 2020 par le
Tribunal Judiciaire de Val de Briey, sa demande en validation est à déclarer fondée
en principe.
Il arrive fréquemment qu’entre le jour de la notification de l’autorisation et le jour du
jugement de validation, le tiers saisi ait continué certaines retenues au saisissant (soit
avec, soit sans l’accord du saisi), mais que la créance véritable du saisissant se chiffre
au montant autorisé. Dans ce cas de figure, la validation de la saisie-arrêt doit
obligatoirement intervenir à concurrence du montant total de la créance du saisissant,
sans déduction des retenues continuées (JP Esch-sur-Alzette 20 janvier 1987, n°
96/87 ; JP Esch-sur-Alzette 14 novembre 1989, n° 1472/89). La raison en est que les
paiements faits par le tiers saisi au saisissant l’ont été en application de la saisie-arrêt,
et qu’il faut fournir à ces paiements, ne serait-ce qu’ex post, une cause juridique, qui
ne peut résider que dans la reconnaissance du caractère justifié de la saisie-arrêt à
concurrence du montant initialement autorisé. (cf. Les saisies arrêts et cessions
spéciales par SOCIETE3.), éd. P. BAULER, n° 175 et suivants).
Il s’ensuit que pour la détermination du montant de la créance à valider, les retenues
d’un montant de 1.201,50 euros continuées par la partie tierce-saisie entre le jour de
la notification de l’autorisation et le jour du jugement de validation ne sont pas à
prendre en considération, de sorte que la demande en validation est à déclarer fondée
à concurrence du montant de 7.647,57 - 2.300 = 5.347,57 euros.
La partie débitrice saisie n’a pas comparu. Dans la mesure où la convocation à
l’audience lui a été remise en personne, il échet de statuer par un jugement réputé
contradictoire conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure
civile.
Par lettre entrée au greffe le 16 mars 2021 la partie tierce-saisie a fait la déclaration
affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et statuer
contradictoirement à son égard.
Compte tenu du fait qu’en l’occurrence il y a « condamnation précédente par
jugement dont il n’y ait point appel », l'exécution provisoire du présent jugement
s’impose nonobstant appel et sans caution.
Par ces motifs
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
d o n n e acte à la partie tierce-saisie de sa déclaration affirmative,
d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° 485/21 pour le montant
de 5.347,57 euros,
o r d o n n e à la partie tierce-saisie de continuer à opérer les retenues légales jusqu’à
apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles déjà faites à la
partie créancière saisissante,
c o n d a m n e partie débitrice saisie aux frais du présent jugement,
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline
ROLLER, juge de paix, assistée de la greffière Dominique SCHEID, qui ont signé le
présent jugement.