Court awards lawyer fees to client but rejects provisional execution and procedural costs claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim for lawyer fees founded and ordered the defendant to pay the awarded amount plus interest. While the defendant argued for equitable cost allocation, the court found no justification for such relief given the procedural conduct. Consequently, the plaintiff's request for provisional execution was denied due to lack of urgency, and the defendant was ordered to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238, 240, 244 Nouveau Code de procédure civile: The court awards costs to the prevailing party but exercises discretion to deny equitable cost shifts and provisional execution absent urgency or peril.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no. 2023TALCH17/00175
( XVIIe chambre )
Audience publique du mercredi, cinq juillet deux mille vingt-trois.
NuméroNUMERO1.) du rôle
Composition:
Carole ERR, vice-président,
Julie MICHAELIS, premier juge,
Françoise FALTZ, juge,
Angela DE OLIVIERA MARTINS, greffier.
E n t r e
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL actuellement SOCIETE2.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par ses gérants
actuellement en fonctions, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Nadine TAPELLA
d’Esch-sur-Alzette du 26 juillet 2017,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Virginie BROUNS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit TAPELLA,
partie demanderesse par reconvention,
comparaissant par Maître Kalthoum BOUGHALMI, avocat à la Cour, demeurant à
Esch-sur-Alzette.
__________________________________________________________________
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 19 avril 2023.
Entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du Nouveau Code de procédure
civile.
Vu l’accord des avocats de procéder conformément aux dispositions de l’article 227
du Nouveau Code de procédure civile.
Entendu
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
SARL actuellement
SOCIETE2.) par l’organe de Maître Benoît MARECHAL, avocat en remplacement de
Maître Virginie BROUNS, avocat constitué.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de Maître Kalthoum BOUGHALMI, avocat
constitué.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 7 juin 2023.
Faits
Le litige a trait à la prise en charge de 15 mémoires d’honoraires émis entre le 19 mars
2015 et le 15 juin 2016 du chef de prestations d’avocat accomplies par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL actuellement SOCIETE2.) (ci-après la
société SOCIETE1.) actuellement SOCIETE2.)) pour le compte de PERSONNE1.) (ci-
après PERSONNE1.)).
Procédure
Par exploit d’huissier de justice du 26 juillet 2017, la société SOCIETE1.) actuellement
SOCIETE2.) a fait donner assignation à PERSONNE1.) à comparaître par ministère
d’avocat à la Cour devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en
matière civile.
Par ordonnance du 24 mars 2021, la demande de PERSONNE1.) à se voir délivrer
une copie des pièces déposées au greffe par la société SOCIETE1.) actuellement
SOCIETE2.) a été rejetée et il a été décidé que Maître Kalthoum BOULGHALMI
pourra, accompagnée de PERSONNE1.), prendre inspection des pièces déposées au
greffe dans un bureau du tribunal d’arrondissement.
Prétentions et moyens des parties
La société SOCIETE1.) actuellement SOCIETE2.) demande dans le cadre de son
assignation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de
PERSONNE1.) au paiement du montant de 196.683,73 EUR avec les intérêts légaux
à partir de la date d’échéance respective de chaque mémoire d’honoraires, sinon à
partir de la demande en justice jusqu’à solde, avec majoration dudit taux de trois points
à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à
intervenir.
Elle sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 EUR ainsi que la
condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) actuellement SOCIETE2.) fait
exposer qu’elle a effectué un nombre important de diligences dans le cadre d’un litige
lui confié par la défenderesse concernant une affaire opposant celle-ci à
PERSONNE2.).
PERSONNE1.) aurait été immédiatement informée de ses conditions d’intervention
étant donné qu’elle aurait signé des lettres d’engagement détaillées en dates des 24
février 2015 et 30 mars 2015. Elle aurait accordé à la défenderesse des taux réduits
de 10% et 12,5% pour les Partners et un délai de paiement de six mois pour le
paiement des honoraires dans la mesure où la défenderesse voulait entretemps
solutionner le litige qui l’opposait à PERSONNE2.).
La société SOCIETE1.) actuellement SOCIETE2.) conteste que PERSONNE1.)
l’aurait informée de son état d’insolvabilité qu’elle remet par ailleurs en cause. En effet,
la défenderesse mènerait en Belgique des voies d’exécution et des négociations d’une
transaction pénale portant sur la récupération de millions d’euros. A aucun moment il
n’aurait été question du fait qu’elle ne réglerait pas personnellement ses honoraires,
raison pour laquelle elle aurait demandé des délais de paiement.
Il ne serait pas établi qu’PERSONNE3.) aurait pris l’engagement de payer les
honoraires en lieu et place de PERSONNE1.), aucun engagement écrit n’aurait été
pris en ce sens par ce dernier.
Le projet de lettre d’engagement du 30 mars 2015 où PERSONNE1.) apparaît seule
comme cliente et où PERSONNE3.) serait pour sa part tenu solidairement de garantir
le paiement des états de frais et honoraires n’aurait jamais été signé par ce dernier.
Dans la commitment letter du 23 juillet 2015, PERSONNE3.) se serait certes engagé
à payer dans les 8 jours un montant de 300.000 EUR à PERSONNE1.), mais il n’y
aurait pas été fait mention des honoraires de la société SOCIETE1.) actuellement
SOCIETE2.).
La société SOCIETE1.) actuellement SOCIETE2.) conteste avoir inscrit de force une
hypothèque de second rang sur l’habitation belge de la partie défenderesse.
PERSONNE1.) se serait à plusieurs reprises engagée à payer ses dettes mais après
expiration du délai de paiement initial de six mois accordé à la partie adverse pour le
règlement des honoraires, aucun paiement n’aurait été effectué.
PERSONNE1.) aurait été consciente de cette situation et aurait, par email du 9
octobre 2015, déjà indiqué à la société SOCIETE1.) actuellement SOCIETE2.) que sa
maison en Belgique serait en vente et que le fruit de cette vente servirait à apurer ses
dettes auprès de la demanderesse. Par cet email, elle aurait indiqué qu’il est
primordial d’aller jusqu’au bout des procédures.
Ainsi, malgré le non-paiement des honoraires, PERSONNE1.) aurait voulu poursuivre
la collaboration, de sorte que Maître Raphaël COLLIN aurait, par email du 11 mars
2016, proposé une garantie sur la maison en Belgique qui était déjà en vente, ce que
la défenderesse aurait accepté. Elle y aurait même expressément donné son accord
et elle aurait commenté et accepté le projet de même que le dernier rendez-vous
proposé par l’étude notariale et bénéficié d’un délai de réflexion.
Le 30 mars 2016, PERSONNE1.) l’aurait informé qu’elle ne marque pas d’opposition
particulière quant à la demande de prendre une hypothéque de second rang sur son
bien en Belgique.
PERSONNE1.) aurait eu largement le temps de marquer ses commentaires sur le
projet d’inscription hypothécaire et le prédit acte n’aurait finalement été signé que deux
mois plus tard.
La société SOCIETE1.) actuellement SOCIETE2.) conteste toute pression sur la
défenderesse dans ce contexte.
Elle demande le rejet de la demande en annulation de l’inscription hypothécaire.
Elle demande à voir rejeter le moyen d’irrecevabilité lié au défaut de qualité
respectivement d’intérêt à agir au motif qu’il n’a pas été soulevé in limine litis.
Quant au fond, les contestations de la partie adverse seraient dénuées de tout
fondement.
Chaque mémoire d’honoraires reprendrait de manière détaillée les prestations
effectuées et il serait tout à fait habituel que les collaborateurs d’une étude travaillent
dans les différents dossiers.
En ce qui concerne les frais de bureau facturés, ceux-ci représenteraient un
pourcentage tel que déterminé dans la lettre d’engagement signée par
PERSONNE1.).
Même si lui-même aurait été en congé en été, ses collaborateurs auraient continué à
travailler sur le dossier de la défenderesse, de sorte qu’il serait normal que pour le
mois d’août 2015 des prestations auraient été facturées.
Concernant les frais en relation avec l’inscription de l’hypothèque, il serait logique que
la défenderesse les prenne en charge dans la mesure où l’inscription hypothécaire est
devenue nécessaire du fait du comportement de PERSONNE1.) qui n’a pas honoré
ses engagements.
Dès le début de leurs relations, PERSONNE1.) aurait été rendue attentive sur le mode
de calcul des honoraires et elle aurait même remercié l’étude d’avocats pour avoir
obtenu une réduction.
L’affaire aurait été très complexe et aurait eu une importance et un enjeu considérable.
La notoriété et l’expérience des avocats de la société SOCIETE1.) actuellement
SOCIETE2.) serait également parfaitement en phase avec les taux horaires prévus
dans la lettre d’engagement.
Les résultats obtenus ne seraient pas nuls au motif que la société SOCIETE1.)
actuellement SOCIETE2.) serait parvenue à faire financer la recherche d’un repreneur
par PERSONNE2.) et sa famille et puis à faire signer au repreneur PERSONNE3.) la
commitment letter portant sur des millions de dollars d’investissement qui ont permis
d’obtenir sa condamnation et des saisies tant au Luxembourg qu’en Belgique. Ces
documents
contractuels seraient la base
des
négociations
menées par
PERSONNE1.) dans le cadre d’une transaction pénale pour des millions d’euros.
La société SOCIETE1.) actuellement SOCIETE2.) soutient avoir souvent dû travailler
en urgence et consacrer même certains samedis à des négociations en Belgique.
PERSONNE1.) aurait réceptionné les mémoires d’honoraires mensuellement pendant
plus d’un an sans pratiquement pas les contester. Elle aurait même reconnu devant
la commission de médiation au sein du Ministère de la Famille, de l’Intégration et de
la Grand Région ses dettes auprès de la société SOCIETE1.) actuellement
SOCIETE2.) à l’exception de quelques 10.000 EUR sur les 200.000 EUR réclamés.
Ce serait de mauvaise foi qu’elle indiquerait actuellement qu’elle s’est trompée de
montant et qu’elle voulait en réalité écrire 110.000 EUR au lieu de 10.000 EUR.
Aucun règlement partiel ou au moins une proposition ne lui serait parvenue de la part
de la partie adverse.
La situation financière de PERSONNE1.) ne serait pas étayée par des pièces, celle-
ci se contentant d’affirmer être totalement insolvable, et ceci depuis 2015.
Dans le cadre de la taxation de ses honoraires, le Conseil de l’Ordre aurait pris en
considération tous les éléments du dossier. Il n’attesterait pas uniquement de la
complexité juridique du dossier mais retiendrait également que les prestations
facturées ont effectivement été prestées.
Il aurait de même pris en considération la situation financière de PERSONNE1.) dans
l’appréciation des honoraires.
Suite à la taxation rendue en date du 11 octobre 2018 par le Conseil de l’Ordre, la
société
SOCIETE1.)
actuellement
SOCIETE2.)
sollicite la condamnation de
PERSONNE1.) à lui payer le montant de 157.255,93 EUR HTVA à augmenter de la
TVA en vigueur, soit le montant total en principal de 183.989,44 EUR TTC avec les
intérêts légaux à partir de la date d’échéance respective de chaque mémoire
d’honoraires, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, avec majoration
dudit taux de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la
signification du jugement à intervenir.
PERSONNE1.) soulève l’irrecevabilité de la demande dirigée à son encontre pour
défaut d’intérêt à agir à son encontre au motif qu’PERSONNE3.) se serait engagé à
payer tous les frais relatifs à la mise en place du projet House of Houses. Ceci aurait
été expressément stipulé dans la seconde lettre d’engagement du 30 mars 2015 de
la société SOCIETE1.) actuellement SOCIETE2.). Cette deuxième lettre aurait en effet
été rédigée à cette seule fin et à la demande expresse d’PERSONNE3.).
Maître Benoît MARECHAL aurait ajouté de la main à la lettre d’intention du 15 mars
2015 le montant de 38.000 EUR qui devait être destiné à assumer les premiers
mémoires d’honoraires de la partie demanderesse.
La commitment letter signée en date du 23 juillet 2015 entre elle et PERSONNE3.)
ferait également état des frais et honoraires de la société SOCIETE1.) actuellement
SOCIETE2.). La mention des 300.000 EUR à payer sous huitaine par PERSONNE3.)
serait la parfaite somme des factures ouvertes de la société SOCIETE3.) et de la
société SOCIETE1.) actuellement SOCIETE2.), s’élevant en juillet 2015 déjà à plus
de 100.000 EUR.
Quant au fond, PERSONNE1.) fait exposer qu’elle aurait, en février 2015, fait appel à
la société SOCIETE1.) actuellement SOCIETE2.) pour défendre ses intérêts suite aux
graves difficultés rencontrées avec PERSONNE2.) avec qui elle était en relation
d’affaires. Dans le cadre d’un projet dénommé House of Houses, elle aurait cherché
des investisseurs et PERSONNE2.) lui aurait été présenté et il aurait accepté d’investir
dans son projet en septembre 2014. Or, il se serait avéré qu’il ne disposait pas des
fonds nécessaires et tentait de la déposséder de sa propriété intellectuelle ayant été
le fruit de cinq ans d’investissement financier et de travail personnel.
PERSONNE2.) lui aurait proposé de trouver un repreneur, en échange de quoi il
abandonnerait tout investissement et était relevé de tout engagement en relation avec
le projet House of Houses.
Avant de signer le mandat avec la société SOCIETE1.) actuellement SOCIETE2.),
PERSONNE1.) aurait clairement mentionné son insolvabilité totale et son incapacité
de la payer. Malgré ces informations et au vu de l’enjeu du litige, la partie
demanderesse aurait été d’accord à la défendre. Elle lui aurait accordé des délais de
paiement de six mois pour commencer le règlement des premiers honoraires. Elle
aurait dès le début donné des détails sur sa situation financière. Même si des saisies
ont pu être pratiquées par elle, elle n’aurait pas pu récupérer des fonds alors
qu’PERSONNE3.) aurait frauduleusement organisé son insolvabilité.
Le 8 mars 2015, Maître Benoît MARECHAL et elle-même auraient rencontré un
repreneur potentiel en la personne d’PERSONNE3.) qui se serait formellement
engagé à la reprise total d’un financement dépassant les 15 millions d’euros.
Ce dernier se serait verbalement engagé à reprendre à sa charge toutes les factures
de la société SOCIETE1.) actuellement SOCIETE2.) depuis le premier jour de
collaboration de celle-ci avec elle, soit depuis mi-février 2015.
Une fois le contrat définitif signé en date du 23 juillet 2015 et constatant la non-
exécution de celui-ci, la société SOCIETE1.) actuellement SOCIETE2.) se serait
chargée dès septembre 2015 de la procédure civile destinée à l’exécution du contrat
en question.
En ce sens, une procédure de référé aurait été introduite et malgré le dépassement
du délai de six mois pour commencer à payer les honoraires, la société SOCIETE1.)
actuellement SOCIETE2.) aurait continué les procédures.
La société SOCIETE1.) actuellement SOCIETE2.) l’aurait encore défendu dans une
affaire consistant en la réclamation d’honoraires du cabinet DEYNECOURT.
Suite au constat de la société SOCIETE1.) actuellement SOCIETE2.) qu’aucune
saisie à l’encontre d’PERSONNE3.) n’allait porter ses fruits, cette dernière l’aurait
menacé à déposer mandat. Ainsi, elle aurait pris « de force » une hypothèque de
second rang sur sa maison pour les quelques 200.000 EUR qu’elle réclame. Elle
n’aurait eu de choix, ni sur les termes repris dans l’hypothèque, ni sur la personne du
notaire. Elle conteste cependant avoir proposé cette façon de procéder.
La société SOCIETE1.) actuellement SOCIETE2.) aurait finalement déposé mandat
en date du 1er juillet 2016.
PERSONNE1.) conteste les prestations alléguées dans les quinze mémoires
d’honoraires litigieux.
Elle soutient plus particulièrement que le taux horaire de 301,95 EUR aurait
uniquement dû s’appliquer pour le travail presté par Maître Benoît MARECHAL. Or,
d’autres initiales figuraient sur le détail des prestations et ces personnes devraient être
à des tarifs inférieurs à celui de Maître Benoît MARECHAL.
Les prestations seraient par ailleurs exagérées et les frais sont contestées pour ne
pas être justifiées.
La durée et le but des prestations ne figuraient pas sur le détail.
Concernant les prestations facturées pour le mois de mai 2015, l’investisseur
PERSONNE3.) aurait littéralement disparu de la circulation à cette époque et rien
n’aurait bougé dans le dossier.
Pour le mois de juin et juillet 2015, PERSONNE4.) conteste que des prestations aient
été effectuées par Maître Benoît MARECHAL, à l’exception d’une mise en demeure.
Au mois d’août 2018, Maître Benoît MARECHAL aurait été en vacances, de sorte qu’il
n’aurait pas travaillé sur le dossier. PERSONNE1.) conteste plus particulièrement qu’il
ait effectué des recherches sur des faillites.
Au mois de septembre 2015, la seule prestation aurait consisté en des plaidoiries
rapides devant le juge des référés.
Au mois d’octobre 2015, uniquement de brefs emails auraient été envoyées par la
partie demanderesse, prestations qui ne justifieraient pas un montant de 7.463,16
EUR.
Concernant les prestations du 11 janvier 2016 mises en compte, PERSONNE1.)
déclare avoir été trompée par la partie adverse qui l’aurait informé qu’elle lui aide en
toute amitié pour, par la suite, facturer ses prestations.
PERSONNE1.) soutient que Maître Raphaël COLLIN n’a jamais travaillé sur son
dossier.
Elle conteste encore la prestation facturée en date du 15 mars 2016 et consistant dans
une « étude de jugement » au motif qu’elle s’est défendue seule devant la Justice de
Paix et qu’elle n’a jamais demandé un tel service à la partie demanderesse.
Les frais pour la mise en place de l’hypothèque ne seraient pas non plus à sa charge.
En effet, cette procédure aurait été lancée par la partie adverse sur sa propre initiative,
prestation qui n’aurait jamais été sollicitée par elle.
La société SOCIETE1.) actuellement SOCIETE2.) aurait violé l’article 38 paragraphe
1 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat en ne tenant pas compte des
critères y fixés.
En ce qui concerne la valeur juridique de l’avis de taxation du 11 octobre 2018 du
Conseil de l’Ordre, PERSONNE1.) fait valoir qu’il ne s’agit que d’un avis qui ne
constitue qu’un élément parmi d’autres que le juge doit prendre en considération au
moment d’apprécier le bien-fondé de la demande.
Elle conteste que son dossier aurait été d’une complexité particulière ayant trait à
plusieurs volets.
Le nombre d’heures estimé approprié par le barreau serait purement aléatoire.
La société
SOCIETE1.)
actuellement
SOCIETE2.)
n’aurait pas effectué des
prestations concernant le montage global de la propriété intellectuelle de
PERSONNE1.). Or, des facturations en ce sens auraient été émises.
Les honoraires devraient notamment être fixées en fonction du résultat obtenu et si
l’intervention de l’avocat était objectivement inefficace, l’avocat devrait modérer ses
honoraires. Si dans le présent cas d’espèce la demanderesse aurait certes introduit
de nombreuses procédures contre PERSONNE3.), plaidées à chaque fois par défaut,
aucun montant n’aurait cependant pu être recouvré.
La sortie de PERSONNE2.) de son projet ne serait pas le mérite de la demanderesse
mais serait le résultat des négociations avec celui-ci qui se seraient déroulées avant
l’intervention de la société SOCIETE1.) actuellement SOCIETE2.).
Parmi les pièces versées par la partie adverse pour justifier son travail, figuraient de
nombreuses prestations effectuées par des tiers. Elle aurait par ailleurs versé
plusieurs pièces en double, triple, quadruple et même quintuple pour gonfler de cette
manière son dossier.
Ainsi le Conseil de l’Ordre aurait été dupé par la société SOCIETE1.) actuellement
SOCIETE2.) qui aurait usé de manœuvres indignes pour justifier ses prestations.
L’avis de taxation contiendrait encore de nombreuses contre-vérités notamment en ce
qui concerne les différentes procédures devant les tribunaux, le nombre des emails
échangés et des réunions ayant eu lieu.
La société SOCIETE1.) actuellement SOCIETE2.) n’aurait par ailleurs pas tenu
compte de sa situation financière précaire qui était connue par elle dès le début de
leurs relations.
Elle aurait à de nombreuses reprises contesté les honoraires d’avocat mais la partie
adverse n’aurait jamais répondu à ses contestations.
PERSONNE1.) affirme encore qu’elle se serait trompée devant la commission de
médiation au sein du Ministère de la Famille en indiquant qu’elle ne conteste que
10.000 EUR sur un montant total de 200.000 EUR. Elle aurait en réalité voulu noter
110.000 EUR.
PERSONNE1.) demande à voir rapporter les honoraires à de plus justes proportions
au vu des critères fixés par l’article 38 de la loi sur la profession d’avocat.
Elle demande à titre reconventionnel à voir annuler la convention d’hypothèque signée
en date du 2 mai 2016 au vu des manœuvres frauduleuses exercées par la société
SOCIETE1.) actuellement SOCIETE2.) à son encontre.
A titre subsidiaire, elle offre de prouver par l’audition du notaire Catherine TAHON que
la convention d’hypothèque a été signée sous contrainte et pression.
Elle sollicite encore la condamnation de la partie adverse à lui payer une indemnité de
procédure de 5.000 EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile.
Appréciation
Demande principale
1. Quant à la recevabilité
PERSONNE1.) invoque l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt et de
qualité à agir dans le chef de la requérante au motif qu’PERSONNE3.) s’est engagé
à prendre en charge les honoraires d’avocat qui lui sont actuellement réclamés.
La société
SOCIETE1.)
actuellement
SOCIETE2.)
fait valoir que la partie
défenderesse a, dans le cadre de ses premières conclusions, conclu au fond et qu’elle
n’a invoqué le moyen d’irrecevabilité que dans son deuxième corps de conclusions.
Le moyen serait partant à écarter.
Il y a lieu de constater que la fin de non-recevoir du défaut d’intérêt peut être soulevée
en tout état de cause (Cour de cassation, 12 février 2009, n°10/09, n°2594 du
registre). Il a de même été décidé que le défaut de qualité constitue une fin de non-
recevoir qui peut être invoquée pour la première fois en appel (Cour d’appel, 13 juin
1990, Pas.28, p.45).
Il y a donc lieu d’analyser le moyen d’irrecevabilité soulevé par PERSONNE1.).
Il est de principe que celui qui a un intérêt personnel au succès d’une demande a
qualité pour agir. Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée par une
personne à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure
qu’elle réclame, a un intérêt personnel à agir en justice.
La qualité d’agir n’est pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est
exercée par celui qui se prétend titulaire du droit à l’encontre de la personne assignée,
l’existence effective du droit invoqué n’étant pas une condition de recevabilité de la
demande, mais uniquement la condition de son bien-fondé.
En l’espèce, la demande tend au paiement d’honoraires d’avocat.
Dans la mesure où la société SOCIETE1.) actuellement SOCIETE2.) soutient avoir
subi un préjudice du fait des agissements de la défenderesse, elle a non seulement
qualité mais aussi intérêt à agir.
Ensuite, la question de savoir si la créance invoquée par la société SOCIETE1.)
actuellement SOCIETE2.) à l’égard de la défenderesse existe effectivement dans son
chef est une question de fond qui sera analysée ci-après.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le moyen d’irrecevabilité invoqué.
2. Quant au fond
Suivant l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « celui qui réclame
l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à la
société SOCIETE1.) actuellement SOCIETE2.) de prouver conformément à la loi, les
faits nécessaires au succès de ses prétentions.
PERSONNE1.)
conteste en premier lieu sa qualité de débiteur au motif
qu’PERSONNE3.) se serait engagé à régler les frais et honoraires de la société
SOCIETE1.) actuellement SOCIETE2.).
Une lettre d’intention a été signée en date du 14 mars 2015 entre PERSONNE3.) et
PERSONNE1.) en vue de régler leurs relations contractuelles.
Dans le cadre de ce contrat, il a été convenu entre parties que chacune prendra en
charge les frais en relation avec son propre avocat.
Même si dans le cadre de cette lettre d’intention, PERSONNE3.) s’est engagé à
prendre en charge certaines factures, ainsi qu’une somme complémentaire de 38.000
EUR, les honoraires d’avocat que PERSONNE1.) est tenue de payer ne figurent pas
sur le listing des frais pris en charge par lui et il ne résulte d’aucune pièce soumise au
tribunal que la provision complémentaire de 38.000 EUR était destinée au règlement
des honoraires d’avocat de PERSONNE1.).
Une première lettre d’engagement a été signée en date du 19 février 2015 entre la
société SOCIETE1.) actuellement SOCIETE2.) et PERSONNE1.), accompagnée des
conditions générales de la société SOCIETE1.) actuellement SOCIETE2.).
En vertu de cette lettre d’engagement, qui a été précédée de discussions notamment
au sujet des taux horaires applicables et des délais de paiement, PERSONNE1.) a
accepté les conditions de facturation à savoir un taux horaire de 350 EUR (incluant
une remise de 12,5%) pour le Partner, un taux horaire de 270 EUR (incluant une
remise de 10%) pour le Senior Associate, un taux horaire de 225 EUR (incluant une
remise de 10%) pour l’Associate et un taux horaire de 135 EUR (incluant une remise
de 10%) pour le Junior Associate.
Les frais ont été fixés à 5% des honoraires.
Un délai de paiement de six mois a été accordé à la défenderesse.
Une deuxième lettre d’engagement a été établie en date du 30 mars 2015 reprenant
les mêmes conditions. A la dernière page figure le nom d’PERSONNE3.) en sa qualité
de garant des engagements de PERSONNE1.) envers la société SOCIETE1.)
actuellement SOCIETE2.).
Même si des discussions ont eu lieu entre parties quant à la prise en charge des frais
et
honoraires
de
la
société
SOCIETE1.)
actuellement
SOCIETE2.)
par
PERSONNE3.), force est cependant de constater que ni cette lettre d’engagement ni
un autre document en ce sens n’a été signé par PERSONNE3.).
En date du 23 juillet 2015, un contrat définitif a été signé entre PERSONNE1.) et
PERSONNE3.). En vertu de ce contrat, PERSONNE3.) s’est engagé à transférer à
PERSONNE1.) « la somme de 300.000 EUR (trois cent mille euros) dès que possible
dans 8 jours à partir de la signature de la présente Lettre d’Engagement pour lui
permettre de transférer la marque déposée House of Houses et de payer les factures
en suspens relatives à House of Houses ». Aucun engagement vis-à-vis de la société
SOCIETE1.) actuellement SOCIETE2.) à prendre en charge les frais et honoraires
d’avocat de PERSONNE1.) n’est établi dans ce contexte.
Il ne résulte d’aucune autre pièce qu’PERSONNE3.) se serait engagé à prendre en
charge les frais et honoraires d’avocat mis en compte par la société SOCIETE1.)
actuellement SOCIETE2.) pour les services fournis à PERSONNE1.).
Il y a par contre lieu de noter que PERSONNE1.) n’a, jusqu’à la fin de ses relations
contractuelles avec la société SOCIETE1.) actuellement SOCIETE2.), jamais remis
en cause sa qualité de débitrice envers celle-ci.
Ainsi, elle ne conteste pas avoir régulièrement obtenu les mémoires d’honoraires mais
d’après ses propres déclarations, ses premières contestations ne datent que du mois
d’avril 2016 (p. 12 de ses conclusions récapitulatives du 25 mai 2021), donc plus d’un
an après l’entrée en relations contractuelles.
Si dans le cadre du courrier du 3 mai 2016, elle reproche certes à la société
SOCIETE1.) actuellement SOCIETE2.) de ne pas avoir fait signer la lettre
d’engagement du 30 mars 2015 par PERSONNE3.) et qu’elle affirme que certaines
prestations ont été exécutées à la demande de ce dernier ainsi que de son conseil,
elle ne remet pas en question sa qualité de débitrice pour les prestations effectuées à
sa demande.
Même si, comme elle l’indique actuellement, elle se serait trompée de chiffre devant
la commission de médiation du Ministère de la Famille quant au montant qui est
contesté, elle y a clairement indiqué qu’elle ne conteste pas la dette en son principe.
A aucun moment, sa qualité de partie débitrice n’a été remise en cause par elle.
A titre superfétatoire, il y a lieu de relever que même si PERSONNE3.) aurait signé
cette lettre d’engagement du 30 mai 2015, il l’aurait signé en sa qualité de garant des
engagements de PERSONNE1.) et non non pas en qualité de débiteur pur et simple.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que PERSONNE1.) est à
considérer comme partie contractante de la société SOCIETE1.) actuellement
SOCIETE2.) et doit partant payer les frais et honoraires d’avocat de la société
SOCIETE1.) actuellement SOCIETE2.) en exécution des lettres d’engagement
signées par elle.
PERSONNE1.) conteste le quantum du montant facturé et demande de rapporter les
honoraires à de plus justes proportions.
Il est admis en jurisprudence que « les honoraires sont la légitime rémunération du
travail demandé à l’avocat. Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 relative
à la profession d’avocat, l’avocat arrête ses honoraires. Le principe est que la taxation
des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même. En cas de réclamation contre les
honoraires demandés par l’avocat, le Conseil de l’Ordre peut être saisi afin de les
taxer et de les réduire au cas où ils excéderaient les normes raisonnables. A défaut
d’un texte, le Conseil de l’Ordre, organe représentatif de la profession d’avocat, n’est
pas un organe juridictionnel. La taxation des frais et honoraires des avocats, lorsqu’ils
excèdent la norme, n’est pas le fruit d’une procédure contradictoire et n’a même pas
à être motivée. Par conséquent, la taxation effectuée par le Conseil de l’Ordre n’est
qu’un avis qui ne lie ni l’avocat, ni le client, ni la juridiction saisie.
Saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire, le juge apprécie souverainement
la demande en prenant en considération l’importance de l’affaire, le degré de difficulté
et le résultat obtenu. Par conséquent, le juge peut réduire le montant des honoraires
réclamés, comme il peut le faire à l’égard de tout mandataire salarié. La juridiction
saisie peut trouver dans la décision du Conseil de l’Ordre un élément supplémentaire
pour apprécier la demande de l’avocat.
Le droit de l’avocat à une juste rémunération est conditionné par l’intérêt du travail
pour le client. Pour que des honoraires soient dus, il faut qu’ils se rapportent à des
prestations d’ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. Il faut
cependant, en principe qu’il s’agisse d’une affaire contentieuse ou susceptible de le
devenir. Le résultat du service rendu ne dépend pas uniquement de l’action de
l’avocat. Il ne peut donc pas constituer le seul critère dans la fixation des honoraires.
Ni l’importance du travail de l’avocat, ni le temps consacré par lui au traitement d’une
affaire ne peuvent pareillement être retenus comme seuls critères d’appréciation. Le
service rendu pour le client dépend de l’efficacité de ce travail et de l’importance des
intérêts en jeu. L’autorité personnelle de l’avocat doit également entrer en ligne de
compte. Enfin, la capacité financière du client doit être prise en considération.
L’appréciation des honoraires doit donc se faire en fonction d’un ensemble de critères
dont l’incidence respective varie selon les cas » (C.S.J. 30 janvier 2002, Pas. 32,
p.159).
En l’espèce, la société SOCIETE1.) actuellement SOCIETE2.) verse à l’appui de sa
demande ses 15 mémoires d’honoraires litigieux émis entre le 19 mars 2015 et le 15
juin 2016, ensemble avec le détail des prestations, ainsi que la décision de taxation
du Conseil de l’Ordre du 11 octobre 2018.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a contesté les mémoires d’honoraires
litigieux et que de ce fait, le Conseil de l’Ordre a été saisi d’une demande en taxation
pour que les 15 mémoires d’honoraires puissent être vérifiés.
Le Conseil de l’Ordre, par application des critères retenus à l’article 38 de la loi
modifiée du 10 août 1991 relative à la profession d’avocat ainsi qu’à l’article 2.4.5.2.
du Règlement Intérieur de l’Ordre des Avocats du 9 janvier 2013 et en examinant les
différents devoirs prestés par la société SOCIETE1.) actuellement SOCIETE2.),
pièces à l’appui, a avalisé les honoraires facturés à PERSONNE1.). Des prestations
pour le montant actuellement réclamé ont donc été, selon le Conseil de l’Ordre,
réellement effectuées.
Refuser d’admettre que les prestations facturées aient été réellement effectuées
reviendrait à supposer qu’un avocat facture des prestations imaginaires et que le
Conseil de l’Ordre, organe représentatif des avocats appelé à taxer les honoraires en
contrôlant la réalité des prestations, se fasse complice de cette manière d’agir.
En l’espèce, les notes d’honoraires furent taxées par le Conseil de l’Ordre sur base
des dossiers préalablement transmis.
S’agissant des contestations de PERSONNE1.) et notamment quant au fait que dans
l’appréciation des honoraires réclamés, le tribunal doit prendre en considération
quatre critères, à savoir l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat
obtenu, ainsi que la situation de fortune du client, il est constant en cause que dans le
cadre de la taxation, le Conseil de l’Ordre a pris en compte ces quatre critères sur
base des contestations de PERSONNE1.) qui étaient exactement les mêmes dans le
cadre de la taxation que dans le cadre du présent litige.
S’agissant plus particulièrement de la situation financière de PERSONNE1.) qui
prétend se trouver dans une situation précaire qu’elle aurait dès le début communiqué
à la société SOCIETE1.) actuellement SOCIETE2.), le tribunal constate que dans le
cadre de la taxation, le Conseil de l’Ordre a déjà pris en compte la situation financière
de PERSONNE1.), en relevant qu’elle a reçu une lettre d’engagement détaillée
prévoyant entre autres des taux réduits de 10% et 12,5% et un délai de paiement de
six mois pour le paiement des états d’honoraires. Elle aurait commenté la lettre
d’engagement et l’aurait signée par la suite, de sorte qu’elle aurait accepté les taux
horaires mis en compte.
PERSONNE1.) ne prouve pas que lors de la prise en charge par la société
SOCIETE1.) actuellement SOCIETE2.), elle était susceptible de remplir les conditions
légales afin de bénéficier de l’assistance judiciaire et en tout état de cause la société
SOCIETE1.) actuellement SOCIETE2.) aurait été libre de ne pas accepter de la
défendre dans de telles circonstances.
En tout état de cause, tous les développements relatifs à la connaissance ou pas de
la société SOCIETE1.) actuellement SOCIETE2.) de sa situation précaire au début
des relations contractuelles entre parties sont sans pertinence dans la mesure où
PERSONNE1.) a accepté les tarifs mis en compte par la partie demanderesse par la
signature des lettres d’engagement des 19 février 2015 et 30 mars 2015.
Le Conseil de l’Ordre a encore tenu compte dans son analyse de l’importance et du
degré de difficulté de l’affaire en retenant que la défense des intérêts de
PERSONNE1.) était articulée, non seulement dans le cadre d’un contentieux et des
voies de recours, mais nécessitait des connaissances et expériences en droit des
sociétés, des contrats, commercial, des marques et pénal. Il a de même pris en
compte la notoriété et l’expérience professionnelle de Maître Raphaël COLLIN et de
Maître Benoît MARECHAL. PERSONNE1.) reste en défaut d’apporter des éléments
contredisant ces constatations.
En ce qui concerne encore la critique de PERSONNE1.) quant au taux horaire retenu
dans l’avis de taxation et le fait que d’autres initiales que celles de Maître Benoît
MARECHAL figurent sur le relevé des prestations effectuées, force est de constater
que le Conseil de l’Ordre a fait application d’un taux moyen de 301,95 EUR HTVA
(taux se situant d’après les lettres d’engagement entre 350 EUR et 135 EUR) qu’il a
estimé raisonnable et justifié.
Concernant encore plus particulièrement les frais et honoraires en relation avec
l’inscription hypothécaire, force est de constater que cette garantie est devenue
nécessaire en raison du fait que PERSONNE1.) ne respectait pas ses engagements
contractuels, pourtant clairs, de sorte que les frais et honoraires en relation avec ce
poste ne sauraient rester à charge de la société SOCIETE1.) actuellement
SOCIETE2.).
Concernant le résultat obtenu, PERSONNE1.) ne conteste pas avoir obtenu un titre
pour le montant de 475.000 EUR. Même si elle n’a pas encore pu recouvrer des fonds,
la défenderesse ne conteste pas non plus que des négociations d’une transaction
pénale sont en cours en Belgique portant sur des millions d’euros, négociations qui
prennent appui notamment sur le travail fourni par la société
SOCIETE1.)
actuellement SOCIETE2.).
Le Tribunal ne dispose pas d’éléments permettant de conclure que le Conseil de
l’Ordre s’est trompé en fixant au montant total de 149.767,56 EUR HTVA, les
honoraires, ainsi qu’au montant de 7.488,37 EUR HTVA, représentant 5% du montant
des honoraires tel que fixé par lettre d’engagement, les frais de constitution de dossier
et de bureau, montants auxquels peut prétendre la société SOCIETE1.) actuellement
SOCIETE2.) en rémunération des devoirs prestés par elle.
Il suit des considérations qui précèdent que la demande de la société SOCIETE1.)
actuellement SOCIETE2.) est fondée pour le montant de 157.255,93 EUR HTVA,
donc 183.989,44 EUR TTC avec les intérêts légaux à compter des échéances
respectives des mémoires d’honoraires jusqu’à solde.
Par application des articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu d’ordonner la majoration du taux
d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la
signification du présent jugement.
Demande reconventionnelle
La demande reconventionnelle est recevable pour avoir été introduite dans les délai
et forme de la loi.
PERSONNE1.) demande à voir annuler la convention d’hypothèque du 2 mai 2016
signée en les bureaux de Maître Catherine TAHON, notaire de résidence à Arlon au
motif que Maître Raphaël COLLIN et Maître Benoît MARECHAL ont exercé des
manœuvres frauduleuses à son encontre.
PERSONNE1.) reconnaît qu’elle était d’accord sur le principe d’offrir une garantie de
paiement à la société SOCIETE1.) actuellement SOCIETE2.) lui laissant le temps de
négocier jurdiquement sa transaction pénale (p. 42 de ses conclusions récapitulatives
du 25 mai 2021).
Par courrier du 30 mars 2016, elle informait Maître Raphaël COLLIN qu’elle ne s’était,
dans le cadre d’un entretien avec Maître Benoît MARECHAL au début du mois, pas
opposée à l’inscription d’une hypothèque de second rang sur son bien en Belgique
mais elle se souciait du coût d’une telle mesure. Elle termine son courrier en les termes
suivants : « « encore une fois je tiens à souligner avec fermeté que je ne fais aucune
opposition à votre demande d’hypothèque de second rang, je vous réitère juste un
état de fait : mon incapacité matérielle à en couvrir les frais ».
En date du 1er avril 2016, PERSONNE1.) a demandé l’autorisation à sa banque,
bénéficiaire d’une inscription hypothécaire de premier rang, à faire inscrire une
hypothèque de second rang au profit de la société SOCIETE1.) actuellement
SOCIETE2.).
Le 18 avril 2016, elle s’est vu communiquer le projet d’acte hypothécaire et en date
du même jour elle a fait ses suggestions et commentaires par rapport à l’acte lui
transmis.
Suite aux commentaires aussi bien de PERSONNE1.) que de la société SOCIETE1.)
actuellement SOCIETE2.), une version adaptée est établie et le rendez-vous auprès
du notaire est fixé.
PERSONNE1.) reste en défaut d’établir en quoi les manœuvres frauduleuses de la
société SOCIETE1.) actuellement SOCIETE2.) auraient consisté. En effet, presque
deux mois sont passés entre la demande de la société SOCIETE1.) actuellement
SOCIETE2.) à faire établir une convention d’hypothèque et la signature de celle-ci
pardevant le notaire. Pendant toute cette phase, PERSONNE1.) avait à plusieurs
reprises marqué son accord avec la prédite inscription hypothécaire et ce malgré le
fait qu’elle contestait certains postes des frais et honoraires de son avocat, et elle avait
la possibilité de faire des commentaires et observations ce qu’elle a fait.
Si la société SOCIETE1.) actuellement SOCIETE2.) l’a certes, à un moment donné,
informée de déposer mandat si la garantie ne lui serait pas fournie endéans un certain
délai, force est de constater que des sommes considérables restaient impayées à ce
moment et l’avocat ne saurait être contraint à continuer à travailler sans contrepartie
financière.
Il résulte des considérations qui précèdent que PERSONNE1.) reste en défaut de
rapporter la preuve de manœuvres dolosives dans le chef de la société SOCIETE1.)
actuellement SOCIETE2.) dans le cadre de l’inscription hypothécaire.
Son offre de preuve est à rejeter pour être non pertinente et contredite par les pièces
du dossier. En effet, même si l’entretien devant le notaire se serait déroulé tel qu’elle
l’offre en preuve, il résulte des développements qui précèdent, qu’elle a,
préalablement à ce rendez-vous donné son accord libre et éclairé.
Elle est partant à débouter de sa demande en annulation de la convention
d’hypothèque du 2 mai 2016.
Demandes accessoires
-
Indemnité de procédure
Chacune des parties sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure.
L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet au juge de condamner l'une
des parties à payer à l'autre une indemnité lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la
charge de cette partie les sommes réellement exposées par elle et non comprises
dans les dépens (Cass. 27 février 1992, no 7/92).
Pour cerner la notion d'équité, il est nécessaire que le juge se réfère à des critères
objectifs qui tiennent soit à la situation financière des parties, soit à l’attitude
procédurale de la partie adverse, soit aux agissements précontentieux du défendeur.
(Luxembourg, éditions Paul Bauler, 2012, p.551 et s, n°1116), étant précisé que
l’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass., 16 mars 2017, n° 26/17, n° 3763).
En l’occurrence, PERSONNE1.), ayant succombé dans ses prétentions, ne justifie pas
l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile, de sorte que sa demande est à rejeter.
La société SOCIETE1.) actuellement SOCIETE2.) ne justifie pas non plus l’iniquité
requise de sorte qu’elle est également à débouter de sa demande.
-
Exécution provisoire
Aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique,
promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point
appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
L’exécution provisoire étant en l’espèce facultative, son opportunité s’apprécie selon
les circonstances particulières de la cause, en tenant compte des intérêts respectifs
des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des avantages ou
inconvénients que peut entraîner une telle mesure pour l’une ou l’autre des parties
(Cour d’appel, 8 octobre 1974, Pas. 23, page 5 ; Cour d’appel, 7 juillet 1994, N° 16604
et 16540 du rôle).
En l’espèce, la société SOCIETE1.) actuellement SOCIETE2.) ne justifie pas qu’il y
ait urgence ou péril en la demeure ou pour quelle autre raison l’exécution provisoire
du présent jugement s’imposerait, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
-
Frais et dépens
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
succombera sera condamnée aux dépens.
Eu à l’égard de l’issue du litige, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement
des frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-septième chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
les déclare recevables,
déclare la demande principale fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL actuellement SOCIETE2.) la somme de 183.989,44 EUR TTC avec les intérêts
légaux à compter des échéances respectives des mémoires d’honoraires jusqu’à
solde,
dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois à compter de la signification du présent jugement,
déclare la demande reconventionnelle non-fondée et en déboute,
déboute les parties de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.