Court dismisses contract rescission and tort claims due to lack of proof and non-cumulation of liabilities.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff requested the nullity of a car sales contract, the return of the vehicle, and damages for material and moral prejudice. The court found the claim for contract rescission inadmissible because the plaintiff failed to prove the vehicle's defects predated the sale, and the tort claim was rejected due to the principle of non-cumulation of contractual and delictual liability. Consequently, the plaintiff was dismissed on all merits and ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1184 du code civil; Art. 1382 et 1383 du code civil: A party cannot successfully rescind a contract without proving pre-existing defects attributable to the other party, and contractual liability precludes separate delictual claims for the same damage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2031/23
L-CIV-208/22
Audience publique du 5 juillet 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Cristina PEIXOTO, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
SOCIETE1.) s.à r.l., société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.)
partie défenderesse
comparant par Maître Jean-Philippe LAHORGUE, avocat à la Cour, demeurant
à Sandweiler
F a i t s
Par exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL du 17 mars 2022, M.
PERSONNE1.)
fit donner citation à
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) à comparaître le jeudi, 21 avril 2022 à 15.00 heures devant le
tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la
citation prémentionnée et annexée au présent jugement.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Jean-Philippe
LAHORGUE se présenta pour la société défenderesse et l’affaire fut fixée aux
fins de plaidoiries à l’audience du 8 juin 2022. Par la suite, l’affaire fut refixée à
plusieurs reprises.
A l’audience du 7 juin 2023 à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Cristina PEIXOTO et Maître Jean-Philippe LAHORGUE furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit d’huissier de justice du 17 mars 2022, PERSONNE1.) a fait citer la
société SOCIETE1.) S.à r.l. à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de :
-
voir dire que le contrat de vente conclu entre parties en date du 27 juillet 2021
est nul, sinon voir ordonner la résolution du contrat de vente ;
-
se voir enjoindre de reprendre la voiture de marque BMW modèle 330 D
TOURING immatriculée sous le numéro NUMERO2.), portant le numéro de
châssis NUMERO3.) ;
-
s’entendre condamner à lui payer la somme de 5.690 euros à titre de
remboursement du prix d’acquisition et la somme de 3.477,24 euros + p.m. à
titre d’indemnisation pour le préjudice moral et matériel subi, avec les intérêts
légaux à partir du jour de la vente, sinon à partir de la mise en demeure du 12
janvier 2022, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Le demandeur sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 700
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et il demande
à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) augmente sa demande en
indemnisation pour le préjudice matériel et moral subi à la somme de 8.964,50
euros.
Il échet de lui en donner acte.
PERSONNE1.) expose que le 27 juillet 2021, il a acheté auprès de la société
SOCIETE1.) S.à r.l. une voiture d’occasion de marque BMW modèle 330 D
TOURING, immatriculée sous le numéro NUMERO2.), portant le numéro de
châssis NUMERO3.), au prix de 5.690 euros.
La remise de la voiture aurait eu lieu le 2 août 2021.
Après avoir roulé pendant une semaine et avoir parcouru à peine 1.276 km, il
aurait remarqué que la voiture faisait un gros bruit anormal et incessant.
Il aurait alors immédiatement essayé de contacter la défenderesse, mais sans
succès.
A la suite de l’apparition de ce gros bruit, à partir du 27 août 2021, la voiture
n’aurait plus roulé et serait donc devenue hors d’usage.
Au vu de l’absence de réactivité de la part de la défenderesse, il aurait alors
amené la voiture au garage SOCIETE2.) S.à r.l. proche de son domicile pour
réparation, qui aurait constaté que le bruit et la défectuosité de la voiture seraient
dus à la défectuosité de l’arbre de transmission, et qui aurait contacté la
défenderesse en vue d’effectuer la réparation, mais sans succès.
Le 21 octobre 2021, face au silence de la société
SOCIETE1.)
S.à r.l., il aurait dû faire appel à l’SOCIETE3.) pour faire rapatrier la voiture vers
une place provisoire de stationnement au sein de l’SOCIETE3.) où la voiture
aurait été expertisée par le bureau d’expertise HENRI REINERTZ & ASSOCIES,
lequel conclurait à une casse mécanique au niveau de la boîte de transfert avant
l’acquisition de la voiture par le requérant, qui pourrait notamment résulter d’un
remorquage. Or, avant l’expertise, le requérant n’aurait jamais procédé au
remorquage de la voiture.
A l’heure actuelle et devant le refus de la défenderesse de reprendre la voiture
et d’indemniser le requérant pour le préjudice matériel et moral occasionné, le
véhicule serait toujours à l’arrêt.
PERSONNE1.) demande principalement au tribunal de prononcer la nullité de la
vente sur base de la garantie des vices cachés compte tenu de l’obligation de
résultat du vendeur de délivrer une voiture en état de fonctionnement, sinon pour
erreur sur la chose vendue, sinon pour dol en raison du silence volontairement
gardé par la défenderesse sur la défectuosité de la voiture, sur base de l’article
1109 du code civil.
A titre subsidiaire, il demande à voir prononcer la résolution de la vente sur base
de l’article 1184 du code civil pour manquement de la société SOCIETE1.) S.à
r.l. à son obligation de résultat et de délivrance conforme puisque la voiture ne
présenterait aucunement les caractéristiques du véhicule que le requérant aurait
entendu acquérir.
PERSONNE1.) fait encore valoir que du chef du comportement hautement fautif
de la défenderesse, il aurait subi un préjudice matériel et moral important qu’il y
aurait lieu d’indemniser sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, qui
s’élèverait à la somme de 8.964,50 euros se décomposant comme suit :
-
frais de gardiennage :
(290 + 1.088,10 + 1.029,60 + 2.328,30 + 760,50)
5.496,50
-
frais de location d’un véhicule de remplacement :
653,84
-
frais de déplacement :
2.000,00
-
frais d’expertise :
(176,90 + 35,10)
212,00
-
amendes :
321,40
-
taxes :
280,77
La société SOCIETE1.) S.à r.l. demande à voir déclarer la demande non fondée
et elle sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Elle conteste d’abord la demande adverse en son principe, en faisant valoir qu’au
moment de la vente, la voiture litigieuse avait plus de 267.000 km au compteur,
qu’elle datait de 2007, que le prix de vente ne s’est élevé qu’à 5.690 euros et
qu’elle aurait été vendue sans garantie, ce qui ne serait pas contesté par le
demandeur, de sorte que celui-ci aurait nécessairement dû être conscient qu’il
devrait à l’avenir faire face à des réparations.
La défenderesse conteste ensuite la réalité du bruit et de la défectuosité allégués,
en soulignant que la voiture aurait disposé d’un contrôle technique valable et qu’il
ne serait partant pas crédible qu’il y aurait immédiatement eu un bruit et que la
voiture n’aurait ensuite plus fonctionné du tout. Elle soutient que le demandeur
resterait d’ailleurs en défaut de rapporter la preuve de ses allégations, tout en
donnant à considérer que l’expertise versée en cause par le demandeur ne serait
pas contradictoire et ne constituerait dès lors pas de preuve suffisante. Cette
expertise ne serait en outre pas pertinente dans la mesure où l’expert
n’exprimerait que son opinion personnelle.
Les conditions requises pour la nullité de la vente pour vice caché ne seraient
pas remplies puisqu’on ne saurait pas ce qui est effectivement reproché à la
défenderesse et puisque la défectuosité alléguée laisserait d’être prouvée.
A défaut de preuve de la défectuosité alléguée, le demandeur ne saurait pas non
plus prospérer dans sa demande en nullité pour erreur, sinon dol. On ne saurait
en outre pas pourquoi il y aurait erreur sur la substance puisque le demandeur
aurait essayé la voiture avant la vente et qu’il y aurait un certificat de contrôle
attestant du bon fonctionnement de la voiture au moment de la vente,
respectivement quel serait le dol lui reproché. Il n’y aurait en outre pas eu de
manœuvres frauduleuses de sa part.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) S.à r.l. conteste le préjudice réclamé
au motif que le demandeur ne prouverait ni l’existence d’une faute dans le chef
de la défenderesse ni de lien causal entre les différents postes de préjudice
réclamés et la faute alléguée.
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable à cet égard.
Il est constant en cause qu’en date du 27 juillet 2021, PERSONNE1.) a acheté
auprès de la société SOCIETE1.) S.à r.l. une voiture d’occasion de marque BMW
modèle 330 D TOURING, immatriculée sous le numéro NUMERO2.), portant le
numéro de châssis NUMERO3.), avec un kilométrage de 266.500 km, qui a été
pour la première fois mise en circulation le 30 octobre 2007, au prix de 5.690
euros, et avec un certificat de contrôle technique valable jusqu’au 4 novembre
2021.
1. Quant à la garantie pour vices cachés
PERSONNE1.) invoque à titre principal la garantie des vices cachés prévue par
les articles 1641 et suivants du code civil.
Aux termes de l’article 1641 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à
raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage
auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne
l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait
connus ».
Afin de pouvoir bénéficier de la garantie prévue par cet article, laquelle ne
consiste d’ailleurs pas en la nullité de la vente, mais en la résolution de la vente
avec restitution du prix de vente et l’octroi éventuel de dommages et intérêts, il
incombe à l’acquéreur d’établir que les conditions de l’article 1641 du code civil
sont réunies, ce qui implique la preuve de l’existence d’un vice, celle de la gravité
du vice, celle du caractère caché du vice et, finalement, celle de l’antériorité du
vice à la vente.
Le vice caché se définit comme un défaut de la chose qui la rend impropre à
l'usage auquel on la destine, ou diminue tellement cet usage que l'acheteur ne
l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s’il en avait eu
connaissance.
Le vice est ainsi caractérisé par ses conséquences, l'inaptitude à l'usage que l'on
attend de la chose.
Tout inconvénient de la chose achetée ne peut être qualifié de vice au sens de
l’article 1641 du code civil, il faut que la qualité faisant défaut soit l’une des
principales que l’on reconnaît à la chose. En principe, il ne suffit pas que l’une
des diverses qualités que l’acheteur pouvait envisager ou que le vendeur avait
promise, fasse défaut, si cette absence est sans incidence réelle sur l’utilité de la
chose. Ainsi les défauts qui diminuent seulement l’agrément que l’on peut en tirer
ne donnent pas lieu à garantie (Cour d’appel 14 mai 1997, n° 19247 du rôle).
L’article 1641 du code civil impose au vendeur de fournir une chose en bon état
de fonctionnement et de qualité marchande, c’est-à-dire apte à l’usage auquel on
la destine, et permet à l’acquéreur de se plaindre des défauts de la chose, à
l’exclusion de ceux dont il a pu se persuader ou qui lui ont été révélés.
Pour un acheteur sans connaissances techniques, le vice est caché, si seul un
technicien était capable de le découvrir. Il est au contraire apparent, lorsqu’un
homme de diligence moyenne l’aurait découvert en procédant à des vérifications
élémentaires ou quand il peut être décelé au moyen de l’examen attentif que
l’homme sérieux apporte aux affaires qu’il traite. Un examen superficiel n’est, au
contraire, pas suffisant.
Le caractère apparent ou caché du vice est apprécié in abstracto.
Il faut encore considérer que le vice qui ne s'est révélé qu'à l'usage est un vice
caché (voir R. Bendant, cours de droit civil français Tome XI, no 254).
Le vendeur ne répond, enfin, que des vices « originaires », c’est-à-dire de ceux
qui affectaient déjà l’objet vendu - à tout le moins à l’état latent - au moment de
la vente.
En guise de preuve de l’existence du vice caché allégué, PERSONNE1.) se
prévaut du rapport d’expertise unilatéral établi en date du 29 novembre 2021 par
le bureau d’expertise HENRI REINERTZ & ASSOCIES, dont la défenderesse
demande le rejet en raison de son caractère unilatéral.
Il est de jurisprudence constante que l'expertise unilatérale ou officieuse qu'une
partie se fait dresser à l'appui de ses prétentions n'est par définition pas
contradictoire, mais qu'une telle expertise, lorsqu'elle est régulièrement
communiquée et soumise à la libre discussion des parties, vaut comme élément
de preuve et le juge peut la prendre en considération en tant que tel et y puiser
des éléments de conviction (Cour d'Appel, 13 octobre 2005, n° 26892 du rôle)
sans cependant que le juge ne puisse fonder sa décision uniquement sur ladite
mesure d’instruction (Cass. 8 décembre 2005 n° 2226 du registre).
Il n’y a partant pas lieu de rejeter des débats le rapport d’expertise HENRI
REINERTZ & ASSOCIES.
Aux termes de son rapport, l’expert retient que :
« (…) Nous avons constaté que l’arbre de transmission des roues avant situé
entre la boîte de transfert et le différentiel avant était tombé au sol. (…)
Nous ne constatons aucun choc accidentel sous le véhicule.
Nous avons constaté que l’arbre de transmission des roues avant était cassé
avait au niveau des croisillons du cardan, côté boîte de transfert.
Nous avons également remarqué que le carter de la boîte à vitesse était
endommagé suite à la rupture de l’arbre de transmission.
L’arbre de transmission tourne librement sur le différentiel avant et la flasque de
la boîte de transfert est libre les deux parties tournement librement.
Une résistance se fait néanmoins ressentir au niveau du flaque de la boîte de
transfert. (…)
Suivant une étiquette informative collée sur la porte conducteur, il est interdit de
tracter le véhicule en laissant les roues avant ou arrière au sol.
Nous pouvons sur cette étiquette : Ne pas remorquer la voiture avec un essieu
avant ou arrière levé. Les roues risqueraient de se bloquer et la boîte de transfert
pourrait être endommagée. (…)
Nous pouvons constater que le certificat de contrôle technique ne présente
aucune défectuosité mineure, majeure et critique. (…)
Conclusion :
Au regard des éléments précités, des constats effectués et des éléments en notre
possession, nous sommes d’avis que le véhicule a subi une dégradation de la
pièce avant l’acquisition du dit véhicule.
Monsieur PERSONNE1.) a seulement parcouru 1276 kms depuis l’achat du
véhicule et a acheté le véhicule en date du 27/07/2021 (sinistre du 27/08/2021).
L’arbre de transmission des roues avant est une pièce très résistante de par sa
conception et dimension. Cette pièce ne se détériore pas lorsqu’on utilise le
système XDrive selon les recommandations du constructeur.
Nous n’avons constaté aucun choc de type accidentel sous le véhicule justifiant
la rupture au niveau des croisillons du cardan.
Nous sommes d’avis que l’arbre de transmission était préalablement
endommagé au moment de la vente entre Monsieur PERSONNE1.) et le garage
SOCIETE1.).
De tels dommages peuvent résulter par exemple ; d’un remorquage du véhicule
sans respecter les consignes du constructeur. (…) »
L’expert constate dès lors une défectuosité au niveau de l’arbre de transmission
des roues avant qui rend la voiture litigieuse impropre à son usage et qui n’était
pas détectable sans un examen approfondi, et partant l’existence d’un vice
caché.
Or, non seulement les conclusions de cette expertise unilatérale ne sont
corroborées par aucun autre élément probant du dossier, de sorte que devant les
contestations de la défenderesse, elles ne sauraient être entérinées purement et
simplement, mais elles ne permettent en outre pas d’établir à suffisance de droit
que la défectuosité constatée existait effectivement déjà au moment de la vente.
En effet, l’expert n’est pas catégorique pour affirmer que tel est le cas, mais il
indique uniquement être d’avis que tel est le cas « au regard des éléments
précités, des constats effectués et des éléments en notre possession », et plus
particulièrement en raison de la circonstance (i) que depuis l’acquisition par
PERSONNE1.), la voiture a uniquement parcouru 1.276 km et que le sinistre est
survenu un mois seulement après la date de l’acquisition (ii) que l’arbre de
transmission des roues avant est une pièce très résistante et (iii) qu’il n’a constaté
aucun choc de type accidentel sous le véhicule justifiant la rupture au niveau des
croisillons du cardan, alors que l’expert n’a pas su identifier la cause à l’origine
de cette défectuosité mais indique uniquement être d’avis que cette défectuosité
peut notamment résulter d’un remorquage du véhicule sans respecter les
consignes du constructeur, ce qui est trop vague pour emporter la conviction du
tribunal.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) reste en défaut de rapporter la preuve de
l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil et que sa
demande n’est partant pas fondée sur cette base légale.
2. Quant à la nullité de la vente pour erreur, sinon pour dol
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la jurisprudence luxembourgeoise a
emboîté le pas à la jurisprudence française en décidant que toute possibilité de
cumul de l’action en nullité pour erreur avec l’action rédhibitoire pour vice caché
est exclue et qu’en présence d’un vice caché, la garantie des vices constitue
l’unique fondement possible de l’action de l’acheteur, sans qu’il puisse se
prévaloir de l’erreur commise par lui (Cour d’appel, 6 mars 2019, numéro 45274
du rôle, Cour d’appel, 12 mars 2008, numéro 30172 du rôle).
L’action en garantie des vices cachés n’est toutefois exclusive que de l’action en
nullité fondée sur l’erreur, non de celle fondée sur le dol (ibidem).
Par ailleurs, si la sanction du dol réside normalement dans l’annulation de l’acte
vicié, il reste qu’il est admis que des dommages et intérêts peuvent ou bien
s’ajouter à l’annulation ou bien se substituer à celle-ci. (Cour d’appel 6 mars
2019, numéro 45274 du rôle)
Il s’ensuit que la demande en nullité de la vente du 27 juillet 2021 sur le
fondement du vice du consentement tiré de l’erreur résultant du vice caché
affectant la vente, est à déclarer irrecevable et que la demande en nullité est
uniquement recevable sur le fondement du dol.
Aux termes de l’article 1109 du code civil, il n’y a pas de consentement valable
s’il a été donné par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L’article 1116 du code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la
convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles
qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas, et doit être prouvé. Conformément à l’article 58 du nouveau
code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à
la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La charge de la preuve du dol repose donc sur celui qui l’invoque. Cette preuve
peut être établie par tous moyens, même par présomptions, à condition que
celles-ci constituent un ensemble de circonstances graves, précises et
concordantes, de nature à ne laisser aucun doute sur l’existence de manœuvres
dolosives employées par l’une des parties contractantes pour engager l’autre à
réaliser le contrat (Cour d’appel, 22 janvier 1992, P. 28, 256).
Le consentement valable doit exister au moment de la date de la formation du
contrat.
En l’espèce, à défaut pour PERSONNE1.) de rapporter la preuve que la
défectuosité affectant la voiture litigieuse existait déjà au moment de la vente, à
savoir au moment où il a donné son consentement, sa demande en nullité pour
cause de dol est, indépendamment de toute autre considération juridique, à
déclarer non fondée.
3. Quant à la résolution de la vente sur base de l’article 1184 du code civil
Aux termes de l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours
sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des
parties ne satisfera point à son engagement.
En vertu de cette disposition, si l’une des parties à un contrat ne satisfait pas à
une ou plusieurs de ses obligations contractuelles, l’autre partie est en droit de
demander la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l’autre partie,
et, le cas échéant, l’allocation de dommages et intérêts.
Le juge du fond apprécie souverainement si les manquements d’une partie à ses
obligations contractuelles sont d’une gravité suffisante pour motiver la résolution
du contrat.
En l’espèce, à défaut pour PERSONNE1.) de rapporter la preuve que la
défectuosité affectant la voiture litigieuse soit antérieure à la vente et, partant,
d’un
manquement
imputable
à
la
société
SOCIETE1.)
S.à r.l., la demande de PERSONNE1.) en résolution du contrat de vente conclu
entre parties est à déclarer non fondée sur base de l’article 1184 du code civil.
4. Quant aux demandes en reprise de la voiture et en remboursement du prix
d’achat
En conséquence aux développements qui précèdent, il y a encore lieu de
débouter PERSONNE1.) de sa demande tendant à voir enjoindre à la société
SOCIETE1.) S.à r.l. de reprendre la voiture et de celle tendant à voir condamner
la société SOCIETE1.) S.à r.l. à lui rembourser le prix de vente.
5. Quant à la demande en indemnisation sur base des articles 1382 et 1383
du code civil
Compte tenu du fait que les parties sont liées par un contrat et au vu du principe
du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, la demande de
PERSONNE1.) en indemnisation est à déclarer irrecevable sur le fondement de
la responsabilité délictuelle prévue par les articles 1382 et 1383 du code civil.
6. Quant aux demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité
de procédure
Au vu de l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société
SOCIETE1.) S.à r.l. l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte
qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 500 euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, tandis que PERSONNE1.), qui
a succombé dans ses prétentions, ne peut pas prétendre à l’allocation d’une
indemnité de procédure.
P a r
c e s
m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande à titre
d’indemnisation pour le préjudice matériel et moral subi ;
déclare la demande en nullité de la vente pour cause d’erreur irrecevable ;
déclare la demande de PERSONNE1.) en indemnisation sur base des articles
1382 et 1383 du code civil irrecevable ;
déclare la demande de PERSONNE1.) recevable pour le surplus ;
la déclare non fondée dans tous ses chefs et en déboute ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.à r.l. une indemnité de procédure de 500 (cinq cents) euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en
tête.
Claudine ELCHEROTH Martine SCHMIT