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JPE_1400 Généré par l'IA

Court partially allowed tort claims for damages but dismissed procedural fee requests due to lack of evidence.

Numéro de cause JPE_1400
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the plaintiffs' claims for civil liability damages totaling over 14,000 euros against the defendants. While the plaintiffs failed to prove the specific fault required for attorney fee compensation under general tort law, the court found sufficient evidence to support the core damage claims. Consequently, the defendants were ordered to pay the verified damages in solidum, but the requests for procedural fees were rejected.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du code civil; Articles 240 du nouveau code de procédure civile: Attorney fees and procedural costs are only recoverable if the plaintiff successfully proves the defendant's fault and the specific damage incurred; failure to substantiate these elements results in the dismissal of such claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil liability tort damages attorney fees procedural costs burden of proof fault requirement solidary payment allégations contradictoires de persécution

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1382 et 1383 du code civil
des articles 1382 et 1383 du code civil du chef de frais d’avocat, avec les intérêts légaux
Article 240 du nouveau code de procédure civile
montant de 750.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 115 du nouveau Code de procédure civile
Aucune des conditions prévues par l'article 115 du nouveau Code de procédure civile

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
C.S.J., 20 novembre 2014, n°39462
du code civil (C.S.J., 20 novembre 2014, n°39462).
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Texte complet

Répertoire no: 1400/2023

E-CIV 313/22

E-CIV 062/23

E-CIV 001/23

Audience publique du 5 juillet 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

I

La société anonyme SOCIETE1.) SA établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de ADRESSE2.)

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à

ADRESSE2.),

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.)

partie défenderesse, comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à

ADRESSE2.),

II

La société anonyme SOCIETE1.) SA établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de ADRESSE2.)

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à

ADRESSE2.),

et:

La société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de ADRESSE2.) sous le

numéro NUMERO2.),

partie défenderesse, comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à

ADRESSE2.),

III

La société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de ADRESSE2.) sous le

numéro NUMERO2.),

partie demanderesse, comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à

ADRESSE2.),

et

1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE5.)

2. La société anonyme SOCIETE1.) SA établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

ADRESSE2.) sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

parties demanderesses, comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à

ADRESSE2.),

Faits :

Par exploit de l'huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 9 décembre 2022, la

société anonyme SOCIETE1.) SA a donné citation à PERSONNE1.) à comparaître

devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 9 janvier 2023,

pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la

minute du présent jugement.

Par exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLE de ADRESSE2.) du 13 décembre

2022, la société anonyme SOCIETE1.) SA a donné citation à la société anonyme

SOCIETE2.) SA à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience

publique du 9 janvier 2023, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit

qui restera annexé à la minute du présent jugement.

A la demande des parties, les affaires furent fixées au 1er février 2023, ensuite au 1er mars

2023 et ensuite au 3 mai 2023, date à laquelle les affaires furent utilement retenues, et les

mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Par exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de ADRESSE2.) du 31 janvier 2023, la

société anonyme SOCIETE2.) SA a donné citation à PERSONNE2.) et la société

anonyme SOCIETE1.) SA à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à

l'audience publique du 20 février 2023, pour y voir statuer conformément au dispositif

dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent jugement.

A la demande des parties, les affaires furent fixées au 1er mars 2023 et ensuite au 3 mai

2023, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue, et les mandataires des parties furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t :

qui suit

Par exploits d’huissier de justice du 9 et 13 décembre 2022, la compagnie d’assurances

la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après : SOCIETE3.)) a donné citation à

PERSONNE1.), la compagnie d’assurances la société anonyme SOCIETE2.) SA ( ci-

après : SOCIETE2.)) à comparaître par-devant le juge de paix de et à Esch-sur-Alzette

aux fins de les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour

le tout à payer à SOCIETE3.) le montant de 7.512,96 euros, avec les intérêts

compensatoires, sinon moratoires au taux légal à partir du 6 janvier 2019, jour d’un

accident de circulation, sinon à partir du jour des décaissements respectifs, le tout jusqu’à

solde et sous réserve d’augmentation, une indemnité d’un montant de 750.- euros sur

base des articles 1382 et 1382 du code civil, ainsi qu’une indemnité de procédure d’un

montant de 750.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

SOCIETE3.) demanda, en outre, leur condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon de

chacune pour le tout au paiement des frais et dépens de l’instance et s’est finalement

réservé tous autres droits, dus, moyens et actions.

Par exploit d’huissier de justice du 31 janvier 2023, SOCIETE2.) a donné citation à

PERSONNE2.) et à SOCIETE3.) à comparaître par-devant le juge de paix de et à Esch-

sur-Alzette aux fins d’entendre dire engagée la responsabilité de PERSONNE2.)

principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er et subsidiairement sur base des articles

1382 et 1383 du code civil, donner acte de l’évaluation du dommage matériel au montant

de 6.519,81 euros, sous réserve de majoration en cours d’instance et de condamner

PERSONNE2.) et à SOCIETE3.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le

tout à payer à SOCIETE2.) le montant de 6.519,81 euros, sous réserve de majoration en

cours d’instance, avec les intérêts compensatoires, sinon moratoires au taux légal à partir

du jour des décaissements respectifs, sinon à partir du jour de la signification de l’exploit

d’huissier de justice du 31 janvier 2023, le tout jusqu’à solde

SOCIETE2.) demanda, en outre, leur condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon de

chacune pour le tout au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.250.-

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et des frais et dépens

de l’instance et s’est finalement réservé tous autres droits, dus, moyens et actions, dont

notamment le droit de faire entendre des témoins.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de joindre les demandes

inscrites au rôle sous les numérosNUMERO3.)/22,1/23 et 62/23 pour y statuer par un

seul et même jugement.

Les demandes sont régulières en la forme, partant recevables.

Elles tendent à l’indemnisation des suites dommageables d’un accident de la circulation

qui s’est produit le 6 janvier 2019 vers 2.27 heures, sans préjudice quant à la date et

l’heure exactes, sur l’autoroute A7 dans le sens ADRESSE6.), à la sortie du tunnel

« ADRESSE7.) », entre le véhicule VOLKSWAGEN modèle POLO, plaque

d’immatriculation NUMERO4.) (L), appartenant à la société à responsabilité limitée

SOCIETE4.) SARL et conduit par PERSONNE2.) et la voiture HYUNDAI IX35, plaque

d’immatriculation NUMERO5.) (L) appartenant à et conduite par PERSONNE1.).

SOCIETE3.) recherche la responsabilité de PERSONNE1.) principalement sur base de

l’article 1384 alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383

du même code.

La responsabilité de PERSONNE2.) est recherchée principalement sur base de l’article

1384 alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du

même code.

La société anonyme compagnie d’assurances SOCIETE2.) et la société anonyme

compagnie d’assurances SOCIETE1.) sont actionnées en vertu de l’action directe légale.

Il est constant en cause que le véhicule appartenant à la société à responsabilité limitée

SOCIETE4.) SARL et impliqué dans l’accident fut conduit par PERSONNE2.).

Comme ce dernier avait au moment des faits le pouvoir de contrôle et de direction sur

ledit véhicule, la garde de celui-ci est établie dans son chef.

L’intervention active du véhicule en question n’étant, par ailleurs, pas contestée, les

conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil sont données par rapport

à la demande de SOCIETE2.) en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE2.).

L’intervention active du véhicule conduit par et appartenant à PERSONNE1.) n’est pas

contestée, les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil sont

données par rapport à la demande de SOCIETE3.) en ce qu’elle est dirigée contre

PERSONNE1.).

Comme cette dernière avait au moment des faits le pouvoir de contrôle et de direction

sur ledit véhicule, la garde de celui-ci est établie dans son chef.

D’après SOCIETE3.), l’accident de la circulation du 27 février 2012 s’est produit comme

suit :

PERSONNE2.) circulait sur l’autoroute A7 dans le sens ADRESSE6.) sur la voie de

gauche tandis que PERSONNE1.) circulait sur la voie de droite.

Subitement, alors que la voiture conduite par PERSONNE2.) était en trait de dépasser

celle conduite par PERSONNE1.), cette dernière aurait opéré et ce sans l’annoncer un

changement de voie vers la gauche de sorte qu’elle se serait rabattue littéralement sur la

voiture conduite par PERSONNE2.).

PERSONNE2.), voyant ses prévisions normales et raisonnables déjouées par cette

manœuvre insolite aurait partant été contraint d’effectuer une manœuvre d’évitement

entraînant un contact préjudiciable entre la voiture de marque VW modèle POLO avec

le mur du tunnel du côté gauche dans le sens emprunté.

En raison du choc, la voiture aurait été projetée contre l’avant droit du véhicule conduit

par PERSONNE1.).

SOCIETE3.) reproche à PERSONNE1.) d’avoir contrevenu aux dispositions de l’article

136 du code de la route.

SOCIETE3.) formule une offre de preuve à l’appui de sa version des faits et entend

prouver

« qu’en date du 6 janvier 2019 vers 2 heures 27, sans préjudices quant à la date et l’heure

exactes, le sieur PERSONNE2.) , à bord du véhicule Volkswagen POLO, immatriculée

NUMERO4.) (L), appartenant à la société SOCIETE4.) SARL, circulait sur l’autoroute

A7 dans le sens ADRESSE6.), sur la voie de gauche,

que la dame PERSONNE1.) circulait, à bord de son véhicule HYUNDAI 135 immatriculé

NUMERO6.) (L) sur la voie de droite de ladite autoroute.

que subitement, alors que le véhicule conduit par le sieur PERSONNE3.) était en train

de dépasser le véhicule conduit et appartenant à la dame PERSONNE1.), cette dernière

opéra au demeurant sans l’annoncer, un changement de voie vers la gauche de sorte à

se rabattre littéralement sur le véhicule POLO,

que le conducteur PERSONNE3.), voyant ses prévisions normales et raisonnables

totalement déjouées par la manœuvre insolite de la conductrice PERSONNE1.), a

partant été contraint d’effectuer une manœuvre d’évitement, à l’occasion de laquelle le

véhicule POLO est entré en contact préjudiciable avec le mur du tunnel du côté gauche

dans le sens emprunté par le sieur PERSONNE3.),

qu’en raison du choc, son véhicule a été projeté contre l’avant droit du véhicule conduit

par la dame PERSONNE1.),

que le véhicule conduit par le sieur PERSONNE3.) a été réduit à l’état d’épave. »

SOCIETE2.), de son côté, décrit le déroulement de l’accident comme suit :

PERSONNE1.) aurait roulé prudemment sur l’autoroute quand soudainement elle a

remarqué un véhicule roulant à une vitesse excessive sur la voie de dépassement avec

une vitesse non adaptée à la configuration des lieux.

A la sortie du tunnel, sans préjudice quant aux circonstances de lieu exactes, le véhicule

conduit par PERSONNE2.) a touché la bordure de l’autoroute.

Sur ce, PERSONNE2.) aurait fait une manœuvre brusque de rabattement sur la bande de

circulation de droite et perdu tout contrôle.

Dans ces conditions, PERSONNE1.) n’aurait pas pu éviter la collision.

SOCIETE2.) reproche à PERSONNE2.) de ne pas avoir respecté les règles élémentaires

en matière de sécurité routière.

SOCIETE2.) entend rapporter la preuve de sa version des faits par audition de témoin et

entend prouver

« En date du 6 janvier 2019, vers 2.27 heures, sans préjudices quant à la date et l’heure

exactes, la dame PERSONNE1.) circulait avec sa voiture de marque HYUNDAY et de

type IX35, immatriculée NUMERO5.) (L) dans le tunnel « ADRESSE7.) » sur l’autoroute

A7 en direction de ADRESSE2.) vers ADRESSE8.).

Madame PERSONNE1.) roulait prudemment sur l’Autoroute lorsqu’elle a soudainement

remarqué un véhicule roulant à une vitesse excessive sur la voie de dépassement.

La vitesse de la voiture conduite par Monsieur PERSONNE2.) ne fût nullement adapté

la configuration des lieux.

A la sortie du tunnel, le véhicule conduit par Monsieur PERSONNE2.) toucha la bordure

de l’autoroute.

Sur ce le chauffeur de la voiture Volkswagen faisait une manœuvre brusque de

rabattement sur la bande de circulation de droite et perdit tout contrôle de son véhicule

Ce dernier roula avec une vitesse excessive tout en omettant de prêter attention aux

autres usagers de la route

Madame PERSONNE1.) n’a pas opéré, sans l’annoncer, un changement de voie vers la

gauche « de sorte à se rabattre littéralement « sur le véhicule Volkswagen conduit par

Monsieur PERSONNE2.)

Monsieur PERSONNE2.) n’a pas été contraint d’effectuer une manœuvre d’évitement à

l’occasion de laquelle le véhicule Volkswagen est entré en contact préjudiciable avec le

mur du tunnel du côté gauche dans le sens emprunté par lui

Dans les conditions données, Madame PERSONNE1.) n’a su éviter la collision »

Il y a d’abord lieu de constater que les énonciations du constat amiable signé entre parties

ne permettent pas de retracer à suffisance de droit la genèse de l’accident. Le constat

amiable ne fournit en effet aucune indication quant aux comportements des véhicules

avant l’accident et notamment sur le point de savoir si et dans quelle mesure l’accident a

été provoqué par la faute des conductrices adverses.

Par ailleurs, la localisation des dégâts aux véhicules respectifs n’est pas non plus de

nature à corroborer une version des faits à l’exclusion de l’autre.

Quant à l’offre de preuve formulée par SOCIETE2.), le tribunal constate que rien ne

permet de conclure ce que le témoin a vu ou pu constater par lui-même.

L’offre de preuve telle que formulée n’est ni concluante ni pertinente et doit partant être

rejetée.

Le même constat peut être fait pour l’offre de preuve versée en cause par SOCIETE3.)

qui reste muette sur le déroulement factuel et procède plutôt par un récit d’appréciation

purement subjectives.

Elle doit partant également être rejetée.

En l’absence d’éléments suffisants permettant de retracer le déroulement de l’accident,

aucune faute n’est établie dans le chef des conductrices respectives.

Les parties défenderesses respectives ne s’étant pas exonérées de la présomption de

responsabilité pesant sur elles, les demandes introduites à leur encontre sont à déclarer

fondées en principe sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

1. Demande de SOCIETE3.)

SOCIETE3.) soutenant que la voiture conduite par PERSONNE2.) a été réduite à l’état

d’épave, chiffre le dommage subi comme suit :

- Dommage accru au véhicule suivant expertise

: 7.329,06 euros

- Frais de dépannage/gardiennage

: 213,90 euros

7.542,96 euros

Le montant réclamé n’ayant pas fait l’objet de contestation, il y a lieu de l’allouer.

2. Demande de SOCIETE2.) :

SOCIETE2.) chiffre le dommage subi comme suit :

- Préjudice matériel

(valeur de remplacement de la voiture accidentée

Diminuée de la valeur récupérable du véhicule

Endommagé suivant la meilleure offre reçue par

Ets Autoverwertung Trier)

: 5.510,00 euros

- Frais de gardiennage

: 216,00 euros

- Frais d’une voiture de location

: 793,73 euros

6.519,81 euros.

Le montant réclamé en réparation du dommage n’ayant pas fait l’objet de contestation,

il y a lieu de l’allouer.

SOCIETE3.) demande le montant de 750.- euros, sous réserve d’augmentation sur base

des articles 1382 et 1383 du code civil du chef de frais d’avocat, avec les intérêts légaux

à partir des décaissements, sinon à compter de la demande en justice, sinon encore à

compter du jugement, le tout jusqu’à solde.

A cet égard il y a lieu de rappeler que la Cour de cassation (rôle n° 5/12) a, par un arrêt

du 9 février 2012, condamné la solution de droit français suivant laquelle les frais et

honoraires d’avocat ne constituent pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité

civile. Suivant cette décision, les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à

indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de

l’indemnité de procédure. La Cour a, en effet, retenu que les frais non compris dans les

dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et

peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383

du code civil (C.S.J., 20 novembre 2014, n°39462).

En l’occurrence, SOCIETE3.) à défaut de pièces justifiant les frais d'avocat exposés pour

la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure, reste en défaut de justifier

le préjudice allégué. Il reste par ailleurs en défaut d'établir l'existence d'une faute dans le

chef de la défenderesse. Sa demande doit partant être déclarée non fondée sur base de la

responsabilité délictuelle.

Tant SOCIETE3.) que SOCIETE2.) demandent une indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de 750.- euros pour SOCIETE3.) et

de 1250.- euros pour SOCIETE2.).

Au vu de l’issue du litige il y a lieu de les débouter de ce chef de leur demande.

Aucune des conditions prévues par l'article 115 du nouveau Code de procédure civile

pour la condamnation à l'exécution provisoire d'office n'étant remplie, il n’y a pas lieu de

l’ordonner.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;

joint les demandes numéros du rôle 313/22, 1/23 et 62/23 ;

les dit recevables ;

dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) SA pour le montant

de 6.519,81 euros;

partant, condamne in solidum la société anonyme SOCIETE3.) SA et PERSONNE2.) à

payer le montant de 6.519,81 euros à la société anonyme SOCIETE2.) SA ;

déclare fondée la demande de la société anonyme SOCIETE3.) SA pour le montant de

7.542,96 euros,

partant, condamne in solidum la société anonyme SOCIETE2.) SA et PERSONNE1.), à

payer à la société anonyme SOCIETE3.) SA le montant de 7.542,96 euros avec les

intérêts légaux à partir du décaissement ;

dit recevable, non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE3.) SA en

obtention d’une indemnité sur base des articles 1382 et 1383 du code civil ;

dit recevable, mais non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) SA en

obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

partant, en déboute la société anonyme SOCIETE2.) SA;

dit recevable, mais non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE3.) SA en

obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

partant, en déboute la société anonyme SOCIETE3.) SA;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,

fait masse des frais et dépens de l'instance et les impose pour moitié in solidum à

PERSONNE2.) et à la société anonyme SOCIETE3.) SA et pour moitié in solidum à

PERSONNE1.), et à la société anonyme SOCIETE2.) SA.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.