Plaintiff dismissed for failing to prove fault and damages in civil liability claim against defendants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claims against the defendants, ruling that the plaintiff failed to establish the necessary elements for civil liability. The plaintiff alleged damages including legal fees and procedural costs but could not substantiate the existence of fault or the specific prejudice suffered. Consequently, the court ordered the plaintiff to bear the costs of the proceedings and refused provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; Articles 240 du nouveau code de procédure civile: To succeed in a civil liability claim, the plaintiff must prove the existence of a fault and a corresponding prejudice; procedural costs are not automatically recoverable absent established fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no: 1399/23
E-CIV 100/23
Audience publique du 05 juillet 2023
Le tribunal de paix d'ADRESSE1.), arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
La société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Nadine BOGELMANN, avocat, en
remplacement de Maître Juliette MAYER, avocat à Luxembourg,
et:
1. PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
2. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
parties défenderesses, comparant par Maître Benjamin NERVA, avocat, en
remplacement de Maître Robert MINES, avocat à Luxembourg,
Faits :
Par exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 21 mars 2023, la
société anonyme SOCIETE1.) SA a donné citation à PERSONNE1.), épouse
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
à comparaître devant le tribunal de paix
d'ADRESSE1.), à l'audience publique du 27 mars 2023, pour y voir statuer
conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent
jugement.
A la demande des parties, l’affaire fut refixée au 3 mai 2023, date à laquelle l’affaire fut
utilement retenue et les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t :
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 13 mars 2023, la société anonyme SOCIETE1.) SA
(ci-après : SOCIETE1.)) a donné citation à PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.) et à
PERSONNE3.) à comparaître par-devant le juge de paix de et à ADRESSE1.) aux fins
d’enjoindre avant tout jugement au fond à PERSONNE3.) à lui communiquer par une
déclaration sur l’honneur datée et signée de sa main les noms, prénoms, dates de
naissance et les adresses du domicile de « chacun et de tous les associés » de l’association
momentanée SOCIETE2.) sise à L-ADRESSE4.), tout comme la copie du contrat
d’association, le tout dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir,
sinon à partir de la signification, sous peine d’astreinte non plafonnée d’un montant de
500.- euros par jour de retard et de se voir réserver tous droits à l’encontre de chacun et
tous les associés de l’association momentanée SOCIETE2.), dont celui de les faire
intervenir dans le cadre de la présente procédure en application de leur responsabilité
solidaire sur base de l’article 900-1 de la loi telle que modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales et de demander leur condamnation au paiement des sommes dues.
SOCIETE1.) demanda, en outre, la condamnation de PERSONNE1.), épouse
PERSONNE2.) à lui payer le montant de 4.085,77 euros, avec les intérêts légaux à partir
du 25 décembre 2021, sinon à partir du 18 octobre 2022, date d’une mise en demeure,
sinon à partir de la demande en justice, chaque fois jusqu’à solde, avec majoration du
taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la
signification du jugement à intervenir et avec capitalisation des intérêts dus pour une
année en application de l’article 1154 du code civil, le montant de 3.000.- euros ou tout
autre montant même supérieur à évaluer ex aequo et bono sur base de l’article 1382 du
code civil, ainsi que le montant de 3.000.- euros au titre d’indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du nouveau de code de procédure civile, avec majoration des
montants des intérêts tels que de droit à partir du jour de la demande en justice jusqu’à
solde et avec capitalisation des intérêts dus pour une année en application de l’article
1154 du code civil.
SOCIETE1.) se réserva le droit d’augmenter sa demande en cours d’instance tout comme
tous autres droits, dus, moyens et actions, et demanda finalement la condamnation de
PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.) au paiement des frais et dépens de l’instance et
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience publique des plaidoiries du 3 mai 2023, SOCIETE1.) précisa que ses
demandes seraient formulées dans un ordre de subsidiarité sans pour autant donner de
plus amples précisions.
A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) fait valoir que PERSONNE1.), épouse
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) auraient accepté et signé en date du 20 octobre 2020,
une offre n° SQ001410/PHA/MST émise en date du 3 août 2020, en vue de l’installation
pour la connexion de 11 appartements et 2 commerces au réseau de télédistribution de
l’antenne collective d’ADRESSE1.) pour une résidence sise au numéroNUMERO2.), rue
Zénon Bernard à ADRESSE1.), le tout pour un montant provisoirement retenu de
4.039,87 euros.
Elle fait plaider que la facture émise par la suite, facture n°SE096946 en date du 25
novembre 2021 sur montant total de 4.058,77 euros serait restée en souffrance malgré
mise en demeure adressée en date du 18 octobre 2022 à PERSONNE1.), épouse
PERSONNE2.), «
à chacun et tous les associés de l’association momentanée
SOCIETE2.) » et à l’association momentanée SOCIETE2.) et ce même après qu’elle eut
concédé un ultime délai de paiement jusqu’au 30 novembre 2022 suite à une lettre du 14
novembre 2022 de la part de PERSONNE3.) en ce sens tout en précisant ne pas contester
la facture litigieuse.
Or non seulement une lettre adressée en date du 20 janvier 2023 invitant PERSONNE3.)
et « chacun et tous les associés de l’association momentanée SOCIETE2.) » à lui fournir
avant le 27 janvier 2023 les noms, prénoms, dates de naissance et les adresses de chacun
et de tous les associés de l’association momentanée SOCIETE2.) serait restait sans suites
mais également la énième promesse de règlement de la facture litigieuse.
SOCIETE1.) entend baser ses demandes en obtention des informations et en paiement de
la facture sur ses conditions générales de vente, notamment en ce qui concerne
l’obtention d’intérêts de retard, les dispositions des articles 1134 du code civil et 900-1
de la loi sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.) et PERSONNE3.) soulèvent in limine litis
l’irrecevabilité de l’acte introductif d’instance motif pris que SOCIETE1.) aurait dû citer
tous les associés de la société momentanée SOCIETE2.).
Quant au fond, ils se rapportent à prudence de justice.
Motifs de la décision :
Le litige a trait à l’obtention d’information et au recouvrement d’une facture d’un
montant au principal de 4.039,87 euros.
Quant au moyen d’irrecevabilité de l’acte introductif d’instance soulevé par
PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.) et PERSONNE3.) motif pris que SOCIETE1.)
se serait trompée dans les parties à citer, le tribunal retient que ce moyen tient au fond de
l’affaire.
Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité est à rejeter et que la demande de SOCIETE1.)
est à recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure
civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires
au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à
SOCIETE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses
prétentions.
Il est constant en cause et non autrement contesté que SOCIETE1.) a contracté le marché
à la base de l’émission de la facture restée en souffrance avec l’association momentanée
SOCIETE2.).
En l’espèce, SOCIETE1.) fait plaider avoir un intérêt évident et légitime à obtenir de la
part de PERSONNE3.), qui se serait présenté en tant qu’administrateur délégué de
l’association momentanée SOCIETE2.), la communication de l’identité de chacun et tous
les associés de l’association momentanée SOCIETE2.) pour faire pouvoir faire valoir à
leur encontre leur responsabilité solidaire conformément aux termes de l’article 900-1 de
la loi telle que modifiée sur les sociétés commerciales.
Or tel que plaidé à juste titre par les parties défenderesses, il n’appartient pas à
PERSONNE3.) de pallier les défaillances de SOCIETE1.) au moment de la conclusion
du contrat avec l’association momentanée SOCIETE2.).
SOCIETE1.), société commerciale, était tout à fait libre dès la première prise de contact
de demander et de vérifier les qualités de ses réels contractants et ne saurait actuellement
rechercher la condamnation d’une autre perosnne de le faire ad hoc à sa place.
S’y ajoute qu’elle reste en défaut d’indiquer la base légale sur laquelle elle entend
appuyer sa demande en obtention forcé d’informations dirigée à l’encontre de
PERSONNE3.).
Son action telle que dirigée contre PERSONNE5.) n’est pas fondée et il y a lieu de l’en
débouter.
Quant au chef de la demande de SOCIETE1.) dirigée contre PERSONNE1.), épouse
PERSONNE2.), motif pris que l’association momentanée SOCIETE2.) n’ayant pas de
personnalité juridique propre, elle serait redevable des engagements qu’elle aurait pris à
l’égard de SOCIETE1.), le tribunal, de prime abord, constate et rappelle au vu de l’action
dirigée contre PERSONNE3.) que SOCIETE1.) est en aveu implicite ne pas connaître
ses vrais contractants, ladite association préqualifiée ayant fait écran et entend baser son
action en condamnation de paiement sur le fait que PERSONNE1.), épouse
PERSONNE2.) a signé l’offre émise en y portant les mentions manuscrites « Bon pour
accord, pour PERSONNE6.), la comptabilité ».
Au vu des contestations de PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.) faisant plaider être
une simple salariée d’une des entités associées de l’association momentanée
SOCIETE2.), le tribunal se doit de retenir que ses développements sont corroborés par
ces mêmes mentions préindiquées.
Dans la mesure où SOCIETE1.) reste en défaut de rapporter la preuve de la qualité d’un
membre associé de l’association momentanée
SOCIETE2.)
dans le chef de
PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), sa demande dirigée à son encontre n’est pas
fondée faute de qualité tant de membre associée que de contractant et faute d’existence
de créance certaine, liquide et exigible à son égard.
SOCIETE1.) est partant également à débouter de ce chef de sa demande.
SOCIETE1.) demande le montant de 750.- euros, sous réserve d’augmentation sur base
des articles 1382 et 1383 du code civil du chef de frais d’avocat, avec les intérêts légaux
à partir des décaissements, sinon à compter de la demande en justice, sinon encore à
compter du jugement, le tout jusqu’à solde.
A cet égard il y a lieu de rappeler que la Cour de cassation (rôle n° 5/12) a, par un arrêt
du 9 février 2012, condamné la solution de droit français suivant laquelle les frais et
honoraires d’avocat ne constituent pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité
civile. Suivant cette décision, les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à
indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de
l’indemnité de procédure. La Cour a, en effet, retenu que les frais non compris dans les
dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et
peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383
du code civil (C.S.J., 20 novembre 2014, n°39462).
En l’occurrence, SOCIETE1.) reste en défaut de justifier le préjudice allégué. Il reste par
ailleurs en défaut d'établir l'existence d'une faute dans le chef de PERSONNE1.), épouse
PERSONNE2.). Sa demande doit partant être déclarée non fondée sur base de la
responsabilité délictuelle.
SOCIETE1.) demande une indemnité de procédure d’un montant de 3.000.- euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de l’en débouter.
Il y a encore lieu de condamner SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
SOCIETE1.) demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,
promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il
s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation
souveraine du tribunal saisi.
SOCIETE1.) ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas lieu
d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d'ADRESSE1.), siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
à l’égard des parties et en premier ressort;
reçoit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en la pure forme;
la dit non fondée ;
partant, en déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA;
dit recevable, mais non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en
obtention d’un indemnité d’un montant de 3.000.- euros sur base des articles 1382 et
1383 du code civil ;
partant, en déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA;
dit recevable, mais non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en
obtention d’une indemnité de procédure d’un montant de 3.000.- euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
partant, en déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à ADRESSE1.) par Nathalie HAGER,
juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent jugement.