Legislator Jurisprudence & Législation
39_A Généré par l'IA

Civil appeal partially allowed; court reduces damages and procedural fees based on expert reports and evidence.

Numéro de cause 39_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially upheld the civil appeal against a criminal defendant, reducing the awarded damages to 7,300 euros and procedural fees to 1,000 euros. The plaintiff argued for higher compensation regarding pain and aesthetic damage, but the court relied on expert medical and psychological reports to limit these amounts. Consequently, the judgment was reformed to reflect a lower total indemnity while confirming the first-instance interest awards.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale: The appellate court may reform a first-instance civil judgment by reducing damages and procedural fees when the evidence, including expert reports, fails to substantiate the claimed amounts.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil appeal in criminal case reduction of damages expert medical reports procedural fees allocation partial reform of judgment pain and suffering assessment aesthetic damage compensation analyse du profil d'ADN

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale
article 410-1 du Code pénal
en infraction à l’article 410-1 du Code pénal,
article 399 du Code pénal
Enfin, l’article 399 du Code pénal punit toute personne qui aura volontairement porté à autrui des coups ou fait des blessures
article 60 du Code pénal
application des dispositions de l’article 60 du Code pénal, qui prévoit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la
article 463 du Code pénal
L’infraction de vol simple est punie aux termes de l’article 463 du Code pénal d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans
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Texte complet

Arrêt N°39/23 Ch. Crim.

du 5 juillet 2023

(Not. 1608/21/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière criminelle, a rendu en son audience publique du cinq juillet deux mille

vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunisie), actuellement détenu au

Centre pénitentiaire de Luxembourg,

prévenu, défendeur au civil, appelant

e n

p r é s e n c e

d e:

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE2.) (Cuba),

demanderesse au civil, appelante

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, chambre criminelle,

le 16 juin 2022, sous le numéro Dcrim 12/2022, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

« Vu les procès-verbaux numéros 10506 et 10507 du 6 mars 2021 du commissariat de police de Diekirch / Vianden (B01

- B02), les procès-verbaux et rapports dressés par le service de police judiciaire (ci-après SPJ) sous le numéro de racine

89007 (B03 – B05 – B07 – B08 – B09 – B10), les procès-verbaux et rapports dressés par le commissariat de police de

Luxembourg sous le numéro de racine 90268 (B04), et le procès-verbal numéro 90271-1 dressé le 1er avril 2021 par la

section PTR Capitale du SPJ (B06).

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise génétique numéro P00163502 du 23 juillet 2021 du Laboratoire National de Santé établi par

l’expert M. Sc. Pierre-Olivier POULAIN ainsi que le rapport de mise en correspondance numéro 89007-48 du 15 juin 2021

du SPJ, section police scientifique.

Vu le rapport d’expertise du docteur Martine SCHAUL, médecin spécialiste en médecine légale, du 10 mai 2021.

Vu le rapport d’expertise psychologique du psychologue clinicien Jean-Philippe HAMES du 15 mai 2021.

Vu le rapport d’expertise du docteur Marc GLEIS, neuropsychiatre, du 20 avril 2021.

Vu l’ordonnance numéro 419/2021 du 15 décembre 2021 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à

Diekirch, confirmée en appel par l’arrêt numéro 148/22 du 15 février 2022 de la chambre du conseil de la Cour d’appel,

renvoyant le prévenu PERSONNE3.) devant la chambre criminelle du tribunal de céans 1) du chef de tentative de meurtre,

subsidiairement du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité permanente de travail personnel

respectivement une mutilation grave, plus subsidiairement du chef de coups et blessures volontaires avec la circonstance

que ces coups et blessures ont entrainé une incapacité de travail, 2) du chef de vol commis à l’aide de violences ou de

menaces, sinon du chef de vol simple, respectivement 3) du chef de non-assistance à personne en danger.

Vu la citation à prévenu du 3 mars 2022 (not. 1608/21/XD).

Vu le procès-verbal numéro 89007-18 dressé le 6 mars 2021 par la section police technique du SPJ, versé au dossier en

cours d’audience de la chambre criminelle.

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE3.) :

« Comme auteur d’un crime ou d’un délit :

De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution;

D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou délit n’eût pu

être commis;

D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement

provoqué à ce crime ou délit;

D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits

imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;

I.)

Le 5 mars 2021, vers 21.25 heures, à L-ADRESSE3.), près d’une aire de parking à la fin du ADRESSE4.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

PRINCIPALEMENT

en infraction aux articles 52, 392 et 393 du Code pénal,

d’avoir tenté de commettre volontairement et avec l’intention de donner la mort un homicide, c’est-à-dire d’avoir commis

une tentative de meurtre, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de

la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de donner volontairement la mort à PERSONNE2.), née le DATE2.), en lui portant

d’innombrables coups notamment au niveau du visage, causant des blessures très graves puis en l’abandonnant sur le sol

alors qu’elle était à moitié dénudée et que la température extérieure était de -2° C, tentative qui a été manifestée par des

actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur

effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, à savoir que la victime n’a pas succombé à ses

blessures, suite à l’intervention des services de secours;

SUBSIDIAIREMENT

en infraction aux articles 392 et 400 alinéa 1 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné

soit une maladie paraissant incurable soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu

d’un organe soit une mutilation grave;

en l’espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures PERSONNE2.), née le DATE2.), en lui portant

d’innombrables coups notamment au niveau du visage, causant des blessures très graves, avec la circonstance que ces

coups et blessures ont entraîné une incapacité permanente de travail personnel respectivement une mutilation grave;

PLUS SUBSIDIAIREMENT

en infraction aux articles 392 et 399 alinéa 1 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la circonstance que les coups ou blessures ont entraîné

une maladie ou une incapacité de travail personnel;

en l’espèce, d'avoir porté des coups et fait des blessures PERSONNE2.), née le DATE2.), en lui portant d’innombrables

coups notamment au niveau du visage, causant des blessures très graves, avec la circonstance que ces coups et blessures

ont entraîné une incapacité de travail personnel respectivement une maladie;

II.)

Le 5 mars 2021, après 21.25 heures, à L-ADRESSE3.), près d’une aire de parking à la fin de du ADRESSE4.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

PRINCIPALEMENT

en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la circonstance que le

vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), née le DATE2.), un portefeuille de la

marque GUESS contenant une carte d’identité, un permis de conduire et la somme de de 70,- EUR, sans préjudice quant

au montant exact, ainsi qu’un téléphone portable de la marque SAMSUNG modèle A7, partant des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis en portant d’innombrables coups à la victime causant des

blessures très graves notamment au niveau du visage;

SUBSIDIAIREMENT

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), née le DATE2.), un portefeuille de la

marque GUESS contenant une carte d’identité, un permis de conduire et la somme de de 70,- EUR, sans préjudice quant

au montant exact, ainsi qu’un téléphone portable de la marque SAMSUNG modèle A7, partant des choses qui ne lui

appartenaient pas,

III.)

Le 5 mars 2021, après 21.25 heures, à L-ADRESSE3.), près d’une aire de parking à la fin de du ADRESSE4.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 410-1 du Code pénal,

de s'être sans danger sérieux pour lui-même et pour autrui, s'abstenu volontairement de venir en aide et de procurer une

aide à une personne exposée à un péril grave, après avoir constaté par lui-même la situation de cette personne,

en l'espèce, de s'être abstenu volontairement et sans danger sérieux pour lui-même et autrui, de venir en aide et de procurer

une aide à PERSONNE2.), née le DATE2.), en partant et en abandonnant cette dernière alors qu’elle était exposée à un

péril grave suite à une agression tout en sachant qu’elle était gravement blessée et se trouvait par terre à moitié dénudée

et que la température extérieure était de -2° C. »

La chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis certains délits.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge

compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans

l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les

mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de

la justice et doit également être appliqué à la chambre criminelle à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance

de délits connexes à des crimes.

En l’espèce, la chambre criminelle constate que les délits dont elle a à connaître sont connexes aux crimes dont elle est

saisie par le biais de l’ordonnance et de l’arrêt de renvoi.

La chambre criminelle se dit partant compétente pour connaître des délits reprochés au prévenu.

Les faits

Le 5 mars 2021 à 23.41 heures, les agents du commissariat de police de Diekirch / Vianden ont été dépêchés à ADRESSE5.),

alors que le témoin PERSONNE4.) avait signalé à la police grand-ducale des appels à l’aide provenant d’une aire de jeux.

A leur arrivée sur place à 23.47 heures, les agents de police ont découvert une femme allongée par terre sur son ventre,

dans un emplacement de stationnement situé entre un tas de palettes en bois d’un côté et deux panneaux de signalisation

routière de l’autre. Ladite femme était recouverte d’une doudoune, elle était habillée d’un pullover, d’un soutien-gorge et

d’un slip, et elle était déshabillée sur le bas du corps. Les policiers ont constaté en outre que cette personne était fortement

alcoolisée et qu’elle avait le visage tuméfié.

Les agents ont encore noté que la température ambiante au moment de leur intervention était, selon le thermomètre de leur

voiture de service, de -1,5°C.

Les agents ont par ailleurs relevé que l’endroit de la découverte de la victime se trouve à côté d’une prairie qui présente

une légère pente en direction d’une piste cyclable qui longe l’Alzette d’un côté et une aire de jeux de l’autre et qui mène à

la Gare d’Ettelbruck. Les policiers ont encore relevé que cette aire de jeux n’est pas illuminée et qu’elle n’est pas entourée

d’un grillage. La police grand-ducale a ensuite découvert éparpillés par terre dans la prairie, à proximité du premier élément

en bois de l’aire de jeux, de nombreux vêtements et sacs contenant des effets personnels, ainsi que deux tâches de sang.

Les agents ont constaté en particulier la présence par terre d’un pantalon jeans sale et mouillé.

Selon les policiers du commissariat de Diekirch / Vianden, la victime avait prononcé en leur présence les paroles « Il m’a

tapé … aidez-moi. », mais elle n’avait pas répondu aux questions des agents de savoir comment elle s’appelait et qui l’avait

tapée. La victime avait indiqué par un hochement de la tête, qu’elle avait un document d’identité en sa possession, mais les

agents n’avaient trouvé aucun document du genre, ni sur sa personne, ni parmi les effets éparpillés par terre, ni dans les

poubelles publiques aux alentours de l’aire de jeux.

A son admission à l’hôpital, la victime a déclaré au personnel soignant qu’elle s’appelait PERSONNE5.) de la

PERSONNE6.), de sorte que le service administratif du CHdN l’avait identifiée à l’aide de ses fichiers internes comme

étant PERSONNE7.), née le DATE2.). La centrale de la police a ensuite vérifié ces indications, et l’identité exacte de

l’intéressée a ainsi bel et bien été établie comme étant PERSONNE5.) de la PERSONNE6.).

Toujours à l’hôpital, sur nouvelle question des agents de police quant à qui lui avait infligé ses blessures, PERSONNE7.)

a répondu par un mot unique qui ressemblait à « PERSONNE8.) ». Une recherche effectuée à l’aide de l’application Google

a alors permis aux policiers de constater que ce terme pouvait signifier « partenaire de vie » ou « amant » en langue perse

ancienne et en langue arabe.

La police grand-ducale a placé les vêtements portés par la victime à son admission au CHdN dans un sac en plastique mis

à leur disposition par l’hôpital, et elle a placé les vêtements et autres effets personnels trouvés sur les lieux des faits dans

un des sacs qu’elle avait trouvés sur place. Ces vêtements et autres objets ont alors été saisis suivant procès-verbal numéro

10507 du 6 mars 2021 du commissariat de police de Diekirch / Vianden.

Après les examens médicaux, PERSONNE7.) a été questionnée une nouvelle fois quant à l’identité de celui qui lui avait

causé ses blessures et quant à ce qu’elle faisait à ADRESSE5.). Elle a commencé par dire « Et ass komplizéiert. », avant

d’expliquer qu’elle s’était rendue à l’aire de jeux avec son petit ami pour passer du bon temps et pour consommer des

boissons alcooliques. Elle a ensuite précisé qu’elle avait déclaré à un moment donné à son petit ami qu’elle voulait mettre

un terme à leur relation amoureuse, sur quoi celui-ci avait perdu les nerfs et s’était mis à la frapper. Elle n’avait toutefois

pas mentionné le nom de son petit ami et agresseur aux policiers.

Les examens médicaux ont révélé chez PERSONNE5.) de la PERSONNE6.) une « Fracture intéressant la paroi du sinus

maxillaire droit et le versant zygomatique de ce côté droit de même que le plancher orbitaire droit, plus important à ce

niveau avec extériorisation de structure de l’orbite à hauteur du sinus maxillaire homolatéral. ». Enfin, la prise de sang

effectuée à l’hôpital sur la personne de PERSONNE5.) de la PERSONNE6.) a révélé le 6 mars 2021, à 1.51 heure, un taux

d’alcoolémie de 2,6 %o.

Dans un des sacs trouvés sur place à Ettelbruck près de l’aire de jeux, les policiers ont par ailleurs trouvé un ticket de caisse

émis par le magasin Cactus Ettelbruck le 4 mars 2021 à 18.16 heures. Une recherche effectuée par la police grand-ducale

auprès de ce magasin Cactus a révélé que PERSONNE5.) de la PERSONNE6.) s’y était rendue seule le 4 mars 2021 et

qu’elle avait acheté à l’heure indiquée sur le ticket de caisse des produits alimentaires et d’entretien de la maison sans

importance pour la suite du présent dossier.

Interrogée par la police grand-ducale le 6 mars 2021 vers 10.40 heures, PERSONNE4.) a déclaré qu’elle avait entendu des

cris depuis son appartement situé au troisième étage de l’immeuble sis à ADRESSE6.), qu’elle avait estimé que ces cris

provenaient de l’aire de jeux située de l’autre côté de l’Alzette, et qu’elle avait dès lors appelé la police. Elle a précisé que

ce n’était que lorsque la patrouille de police était arrivée sur place qu’elle avait aperçu une personne qui se dirigeait vers

les agents, et qu’elle avait remarqué que cette personne ne portait pas de pantalon.

PERSONNE7.) a été entendue par la police grand-ducale le 6 mars 2021 vers 15.30 heures au CHdN. Elle a déclaré à cette

occasion qu’elle s’était rendue le 5 mars 2021 vers 19.00 heures au magasin Delhaize à Ettelbruck pour acheter deux

bouteilles de vodka de la marque Trojka, et qu’elle les avait bues toute seule. Elle a encore dit qu’elle n’avait que de vagues

souvenirs de la tournure des événements, qu’elle pensait se rappeler de la présence de quatre hommes qui parlaient le

portugais, et qui auraient éventuellement pu être d’origine capverdienne. Sur question des policiers, PERSONNE5.) de la

PERSONNE6.) a encore précisé qu’elle n’avait aucune idée qui lui avait infligé les coups et blessures. Elle a en tout état

de cause exclu qu’elle avait été la victime d’un abus sexuel. PERSONNE5.) de la PERSONNE6.) a rajouté que son

téléphone portable de la marque Samsung, modèle A7, et son portemonnaie de la marque Guess contenant son permis de

conduire, sa carte d’identité et la somme de 70 euros, avaient été volés. Elle a finalement précisé qu’elle se trouvait au

moment des faits en traitement au CHNP pour dépressions.

Les enquêteurs ont ensuite interrogé les membres du personnel du CHNP qui les ont informés

- que le 3 mars 2021 deux jeunes hommes de type tunisien, qui pourraient s’appeler PERSONNE3.) et PERSONNE9.),

s’étaient rendus au CHNP pour se faire remettre des clefs de la part de PERSONNE5.) de la PERSONNE6.),

- que le 5 mars 2021 vers 18.30 heures, ils avaient appelé PERSONNE5.) de la PERSONNE6.) sur son numéro de portable

parce qu’elle n’était pas rentrée à l’hôpital à l’heure du repas du soir, et qu’elle leur avait dit à cette occasion qu’elle avait

un différend à régler avec un ami,

- que lors d’un nouvel appel de leur part vers 20.00 heures, PERSONNE5.) de la PERSONNE6.) n’avait pas répondu à leur

coup de téléphone, et

- que le 6 mars 2021, l’ex-époux de PERSONNE7.), PERSONNE10.), leur avait dit que son ex-épouse entretenait depuis

le mois de juin 2020 une relation amoureuse avec un homme âgé d’environ 30 ans, d’origine magrébine, et que cet homme

n’acceptait pas que sa petite amie se sépare de lui, de sorte qu’il n’arrêtait pas de la menacer.

Fort de toutes les informations recueillies par les policiers telles que résumées ci-avant, le représentant du Parquet a chargé

le 6 mars 2021 vers 20.00 heures le service de police judiciaire de la continuation de l’enquête, et il a requis le 6 mars 2021

vers 21.00 heures l’ouverture d’une information judiciaire.

Sur base d’ordonnances émises par le juge d’instruction le 6 mars 2021, le service de police judiciaire a tenté de repérer et

de localiser le téléphone portable soustrait à PERSONNE5.) de la PERSONNE6.), avec pour résultat la constatation que

cet appareil téléphonique était éteint.

Sur ordonnance du juge d’instruction du 22 mars 2021, les enquêteurs ont saisi et exploité les images vidéo des deux

caméras filmant les caisses du magasin Proxy Delhaize d’Ettelbruck pour la journée du 5 mars 2021 entre 17.00 heures et

l’heure de la fermeture dudit magasin à 19.00 heures. Ni PERSONNE5.) de la PERSONNE6.) ni PERSONNE3.) n’ont

cependant été repérés sur ces dites images, de sorte qu’il y a lieu de constater que les déclarations de PERSONNE5.) de la

PERSONNE6.) du 6 mars 2021 vers 15.30 heures, ne correspondent pas à l’entière vérité.

Les agents du service de police judiciaire ont à leur tour inspecté les lieux des faits, et sur base de la localisation des habits

et des affaires personnelles de la victime saisis par le commissariat de police de Diekirch / Vianden, sur base de la

localisation des traces de sang au même endroit, mais aussi sur base de la découverte de leur part d’un bracelet en or déchiré

appartenant à PERSONNE7.) retrouvé au même endroit au niveau de l’aire de jeux, ils ont conclu qu’une bagarre avait eu

lieu précisément au niveau du jeu en bois devant lequel l’ensemble de ces objets avaient été trouvés. Ils ont ensuite

déterminé que la victime avait été découverte à une distance d’à peu près 40 mètres du lieu du crime, au rebord du parking,

que la température ambiante au lieu du crime avait été le 5 mars 2021 vers 23.40 heures, de -2°C, et ils ont acté au dossier

que selon les ambulanciers ayant secouru la victime, la température corporelle de PERSONNE5.) de la PERSONNE6.)

avait été de 33°C. Les agents du service de police judiciaire ont par ailleurs relevé qu’un autre témoin, PERSONNE11.),

avait également entendu des appels à l’aide le 5 mars 2021 au soir, mais qu’elle n’avait pas observé le moindre détail de ce

qui était en train de se passer.

Lors de son interrogatoire par le service de police judiciaire, le 9 mars 2021, PERSONNE7.) a fait valoir qu’elle entretenait

depuis sept à huit mois une relation avec PERSONNE3.). Elle avait toutefois remarqué au cours de sa thérapie au CHNP

qu’elle avait beaucoup de choses personnelles à régler et qu’elle n’était pas prête à avoir une relation, d’autant plus qu’elle

habitait toujours chez son ex-mari et que celui-ci n’appréciait pas PERSONNE3.). Concernant le déroulement de la journée

du 3 mars 2021, PERSONNE5.) de la PERSONNE6.) a expliqué que PERSONNE3.) lui avait rendu visite avec un ami et

qu’il lui avait donné à cette occasion la clef de son logement. Ensuite, la police grand-ducale était intervenue et avait amené

PERSONNE3.) et son ami au poste de police parce qu’ils avaient consommé des boissons alcooliques en public. Dans la

nuit, PERSONNE3.) et son ami étaient revenus au CHNP pour récupérer la prédite clef et ils étaient repartis. Elle a rajouté

qu’elle lui avait aussi remis la somme de mille euros, alors qu’il disait être sans le sou et ne pas pouvoir payer son loyer, et

qu’elle avait eu pitié de lui. Concernant les faits du 5 mars 2021, PERSONNE5.) de la PERSONNE6.) a expliqué que

PERSONNE3.) était venu à 17.00 heures à Ettelbruck et qu’il avait apporté de l’alcool qu’elle avait consommé en sa

compagnie malgré les médicaments qui lui étaient administrés dans le cadre de sa thérapie. Vers 22.00 heures,

PERSONNE3.) avait dû prendre son train à la Gare d’Ettelbruck en direction de Luxembourg-Ville, et elle était pour sa

part rentrée au CHNP en passant par le pont bleu.

PERSONNE7.) a ensuite, dans une première phase parlé d’un auteur inconnu qui lui avait administré des coups et fait des

blessures :

Elle a ainsi dit qu’un homme l’avait suivie et qu’elle avait eu peur parce qu’il faisait sombre; à un certain moment cet

inconnu l’avait frappée par derrière et après la première baffe il lui avait dit « oh PERSONNE5.) ». L’inconnu l’avait encore

tapée, et elle a dit qu’elle se rappelait que des bras l’avaient encerclée mais qu’elle avait néanmoins réussi à s’en sortir. Elle

a encore précisé qu’après ces faits, elle ne se rappelait plus de grand-chose jusqu’à ce qu’elle se fut réveillée à l’hôpital.

Sur question des policiers, elle a rajouté qu’elle se rappelait avoir été attaquée sur le chemin près de l’eau et qu’elle ne

pouvait expliquer pourquoi ses affaires se trouvaient à côté de l’aire de jeux.

Elle a en outre nié avoir eu une dispute avec PERSONNE3.) et que celui-ci n’avait pas été agressif, malgré le fait qu’elle

lui avait dit qu’elle voulait mettre fin à leur relation. En réaction à cette nouvelle, PERSONNE3.) avait simplement voulu

rentrer chez lui, et ils avaient dès lors marché jusqu’à la Gare d’Ettelbruck.

Sur question des policiers, PERSONNE7.) a dit qu’elle ignorait qui avait pu l’appeler par son prénom alors qu’elle ne

connaissait sur Ettelbruck que les gens qui se trouvaient en thérapie avec elle au CHNP et qu’elle n’avait aucun différend

avec ceux-ci.

Elle a précisé qu’elle avait eu en sa possession au moment des faits son téléphone et son portemonnaie dans lequel se

trouvait la somme de 70 euros.

PERSONNE7.) a ensuite déclaré dans une deuxième phase « Je ne peux pas accuser PERSONNE12.), mais je ne peux pas

non plus exclure que c’était PERSONNE12.) qui m’a attaquée. » et plus loin dans son audition elle a déclaré « Je n’ai pas

reconnu du tout la voix. Quand-même je n’exclus pas que c’était PERSONNE12.). Je ne me rappelle simplement pas.

J’étais bourrée, et je pense que le premier coup m’a désorientée. J’étais même PERSONNE13.), comme on dit. »,

et dans une troisième phase elle a accusé ouvertement PERSONNE3.) d’avoir été l’auteur des faits :

« Je viens de réfléchir un peu et je dois vous avouer que je suis sûre que c’est PERSONNE12.) qui m’a attaquée le soir du

5 mars 2021. J’avais, et j’ai toujours peur de lui, et c’est pour cela que je ne voulais pas donner son nom comme mon

agresseur. Ca fait partie de ma personnalité que j’essaye toujours de protéger tout le monde, même les personnes qui m’ont

fait du mal. Au moment où nous étions près de la Gare, PERSONNE12.) n’a plus voulu prendre le train, il a voulu

m’accompagner auprès de l’hôpital et pour cela nous avons pris un chemin où nous traversions un pont de couleur bleue

pour arriver près d’une petite aire de jeux. Arrivés près de cette aire, il m’a pris par mon bras droit et il m’a poussée vers

cette aire. Il disait tout le temps « viens ici, viens ici. » L’aire de jeux était un peu cachée et quand nous étions sur cette

aire, il a commencé à me frapper avec ses deux poings au visage. Je lui disais tout le temps d’arrêter mais il me traitait de

« sale pute » et que je l’aurais trahi. Après, je ne me rappelle de plus rien. Cette fois-ci c’est vraiment la vérité. »

Les enquêteurs avaient ainsi recueilli des indices suffisants leur permettant de conclure que le prévenu PERSONNE3.)

pouvait avoir été l’auteur des coups et des blessures portés à PERSONNE5.) de la PERSONNE6.) le 5 mars 2021.

Par ordonnance du 8 mars 2021, le juge d’instruction a nommé expert le docteur Martine SCHAUL du Laboratoire National

de Santé, avec la mission : « unter Einbeziehung der Strafakte und der medizinischen Akte, um Rückschlüsse auf den

Tathergang zu ziehen, sowie die Art, Schwere und Herkunft der von PERSONNE2.) erlittenen Verletzungen festzustellen

sowie festzustellen ob durch die erlittenen Verwundungen eine dauernde Arbeitsunfähigkeit, eine unheilbare Krankheit,

ein Verlust der vollständigen Nutzung eines Organs oder eine schwere Verstümmelung bedingt wurde und sich darüber

auszusprechen ob das Verletzungsbild vereinbar ist mit den Aussagen zum Tathergang von PERSONNE2.). »

Sur ordonnance du juge d’instruction du 22 mars 2021, le dossier médical de PERSONNE5.) de la PERSONNE6.) a été

saisi au CHdN suivant procès-verbal numéro 89007-32 du 13 avril 2021 du service de police judiciaire, et il a été remis le

6 mai 2021 au docteur Martine SCHAUL.

Dans son rapport d’expertise du 10 mai 2021, l’expert nommé a décrit les blessures subies par la victime de la manière

suivante :

« Bei der rechtsmedizinischen Untersuchung der 39 Jahre alten Frau PERSONNE14.) am 08.03.2021 zeigte sich ein

Verletzungsschwerpunkt im Bereich des Gesichtes mit flächenhaften Hautunterblutungen und Weichteilschwellungen um

beide Augen, einem Einriss des linken Augenoberlides, der vernäht werden musste, vereinzelten Schürfungen und

Hautunterblutungen an der rechten Wange, der Kinnregion, in Projektion auf den linken Unterkieferast und an der

Halshaut. An der Oberlippe lag zudem ein tiefreichender Schleimhautriss mit korrespondierender Schwellung und

Unterblutung vor. Ausweislich der Krankenunterlagen fanden sich korrespondierend zu den äusserlich sichtbaren

Verletzungen zudem umfängliche Knochenbrüche des Gesichtsschädels (Bruch des Augenhöhlenbodens links, Bruch der

rechten Kieferhöhle, Jochbeinbruch rechtsseitig). Die Gesamtheit der Verletzungen im Gesicht sprechen für eine

mehrfache stumpfe Gewalteinwirkung wie beispielsweise durch Faustschläge. Das Fehlen von Verletzungen an

prominenten vorstehenden Strukturen, die Abwesenheit von gröberen Schürfungen sowie die Verletzungsverteilung

sprechen gegen eine vorrangig akzidentelle Verletzungsentstehung wie beispielsweise im Rahmen eines Sturzgeschehens.

Vielmehr dürfte es sich um fremdbeigebrachte Verletzungen handeln. Der geformt anmutende Charakter der

Hauteinblungen am Kinn und in Projektion auf den Unterkieferast linksseitig lässt auch Tritte mit einem beschuhten Fuß

als Verletzungsmechanismus in Betracht ziehen. Verletzungen, die dafür sprechen würden, dass Frau PERSONNE14.)

aktive Gegenwehr geleistet oder Abwehrmaßnahmen ergriffen hat, fanden sich nicht.

Einzelne Hautunterblutungen und geringfügige Schürfungen an der Halshaut sind auf eine stumpfe bzw. tangential stumpfe

Gewalteinwirkung zurückzuführen. Sonstige, auf eine etwaige Strangulation hinweisenden Befunde, wie beispielsweise

Stauungsblutungen in der Gesichtshaut, waren jedoch nicht nachzuweisen. Beschwerden, die häufig nach Strangulation

auftreten, wurden von Frau PERSONNE14.) ebenfalls nicht angegeben. Ein Reißen an der Kleidung, wie in den

Krankenunterlagen angedeutet (mit Pullover stranguliert) kann zumindest die Einblutungen an der Halsvorderseite

zwanglos erklären.

An der Innenseite des rechten Oberarmes zeigte sich eine Hautunterblutung, die ebenfalls auf eine umschriebene stumpfe

Gewalteinwirkung zurückzuführen ist. Aufgrund der geschützten Lokalisation ist hier auch primär an eine nicht

akzidentelle Verletzung, möglicherweise infolge einer Schlageinwirkung zu denken.

PERSONNE15.) an beiden Kniestreckseiten sind mit einem zu Boden gehen bzw. einem kriechenden Fortbewegen in

Einklang zu bringen. Streifige Schürfungen am unteren Rücken linksseitig sind Folge einer tangential stumpfen

Gewalteinwirkung. Diese Verletzung kann durch das Entlanggleiten an einer Oberfläche zum Beispiel durch ein zu Boden

gehen erklärt werden.

Bezüglich der Verletzungsschwere ist zunächst festzuhalten, dass ausweislich der im Krankenhaus durchgeführten

Dokumentation und Bildgebung keine Verletzungen im Schädelinneren vorlagen und die festgestellten Verletzungen für

sich genommen nicht konkret lebensbedrohlich waren. Es ist dennoch ohne weiteres plausibel, dass es unter den

anzunehmenden Gewalteinwirkungen gegen den Kopf zu einer vorrübergehenden Bewusstlosigkeit gekommen ist. Das

Zurücklassen einer zumindest zeitweise bewusstlosen, derart verletzten und hochgradig alkoholisierten Person, die darüber

hinaus leicht bekleidet ist, birgt bei niedrigen Umgebungstemperaturen grundsätzlich das Risiko einer Unterkühlung. Wäre

es Frau PERSONNE14.) nicht gelungen, erfolgreich um Hilfe zu rufen, müsste aufgrund der Umgebungsbedingungen und

der eine Unterkühlung begünstigen Faktoren (u.a. spärliche Bekleidung, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit, ggf.

durchfeuchtete Kleidung, Immobilisierung, Alkoholisierung, ggf. Desorientierung bei Dunkelheit) davon ausgegangen

werden, dass sich im Verlaufe der Nacht die Gefahr eines Kältetodes realisiert hätte.

Bei Frau PERSONNE14.) wurde bei Auffindung eine eher niedrige Körpertemperatur von 33°C (Rettungssanitäter,

polizeiliche Angabe) bzw. 34,2°C (Notaufnahme) gemessen. Auch wenn diese Werte bereits eine geringe Auskühlung

erkennen lassen, so lassen sich den Beschreibungen des Zustandes der Geschädigten vor dem Hintergrund der bekannten

höhergradigen Alkoholisierung keine weiteren Anhaltspunkte dafür entnehmen, dass die Unterkühlung zu einem

Desorientierungszustand, der unter Umständen auch mit einer sogenannten Kälteidiotie – einem paradoxen

Wärmeempfinden, im Rahmen dessen es zum Entkleiden kommen kann – einhergehen kann, geführt hatte. Das am Fundort

dokumentierte teilweise Entkleiden ist im vorliegenden Fall durch die festgestellte, eher geringe Unterkühlung nicht

plausibel zu erklären. Vor diesem Hintergrund kann ein eventuelles Sexualdelikt, wenngleich nicht angegeben, nicht

ausgeschlossen werden.

Anhand der derzeitig vorliegenden Unterlagen lassen sich keine bleibenden körperlichen Folgeschäden im Sinne einer

unheilbaren Krankheit, einer andauernden Arbeitsunfähigkeit, dem Verlust eines Organs oder einer Verstümmelung

absehen. »

Le 6 mars 2021, les agents du SPJ ont procédé à un examen médico-légal, en prévision d’une expertise génétique éventuelle,

des vêtements et autres effets appartenant à PERSONNE7.) saisis suivant procès-verbal numéro 10507 du 6 mars 2021 du

commissariat de police de Diekirch / Vianden.

Par ordonnance du 24 mars 2021, le juge d’instruction a ordonné une expertise avec la mission d’établir les profils

génétiques des traces ADN à prélever sur les vêtements saisis suivant le procès-verbal numéro 10507 du 6 mars 2021 du

commissariat de Diekirch / Vianden, et de comparer les profils génétiques caractérisés afin de déterminer s’ils proviennent

d’une même personne, et de tirer toutes les conclusions utiles des analyses effectuées.

Aussi, les prédits vêtements et effets de la victime ont d’abord été analysés le 14 avril 2021 en vue de la détection de traces

ADN éventuelles par le biais d’une analyse préliminaire effectuée par la section scientifique du SPJ, et l’analyse génétique

proprement dite des traces détectées a été faite subséquemment par le laboratoire national de santé.

En exécution de la prédite ordonnance du juge d’instruction du 24 mars 2021, l’expert M. Sc. Pierre-Olivier POULAIN a

expliqué dans son rapport d’expertise numéro P00163501 du 11 mai 2021, que compte tenu des informations à sa

disposition, il avait privilégié des prélèvements sur les zones de déshabillage sur les différents effets vestimentaires portés

par la plaignante, voire les zones d’attouchements pour les effets vestimentaires les plus intimes. L’expert a au terme de

son travail d’investigation constaté la présence de mélanges d’ADN de deux individus distincts appelés X1 (profil féminin)

et X2 (profil masculin) dans les prélèvements effectués

- à la doublure de la poche gauche en contact avec la cuisse, dans la zone d’ouverture et du bouton du pantalon, et à la

surface extérieure au niveau des hanches du pantalon jeans porté par la victime PERSONNE5.) de la PERSONNE6.).

- à la surface externe d’une des chaussettes portées par PERSONNE5.) de la PERSONNE6.).

- à la face externe de l’arrière de la chaussure gauche portée par PERSONNE7.).

- à la face externe du contour de l’épaule gauche, à la face externe du contour de l’épaule droite, à la face externe du haut

du dos, à la face externe du bras gauche, à l’encolure face interne, et au niveau d’une trace brunâtre au milieu du dos face

externe de la veste portée par PERSONNE7.).

- au bord inférieur (intérieur et extérieur, zone de déshabillage), à la surface externe de la manche droite (zone de défense),

et à la surface interne du pan antérieur au niveau de la poitrine du top porté par PERSONNE5.) de la PERSONNE6.).

- à la surface externe des bonnets, à la surface interne des bonnets, et à la face externe de l’attache du soutien-gorge porté

par PERSONNE5.) de la PERSONNE6.).

- à la surface interne au niveau du pubis, à la surface externe au niveau du pubis, et à la surface externe au niveau des

hanches du string porté par PERSONNE5.) de la PERSONNE6.).

Par ordonnance du 1er juin 2021, le juge d’instruction a ordonné une expertise avec la mission d’établir le profil génétique

de PERSONNE3.) et de comparer les profils génétiques traces caractérisés avec ceux des prélèvements de comparaison et

notamment avec les éléments du rapport d’expertise génétique P00163501 du 11 mai 2021.

Dans son rapport numéro P00163502 du 23 juillet 2021, l’expert M. Sc. Pierre-Olivier POULAIN a conclu que les résultats

de l’analyse génétique soutiennent de manière extrêmement forte l’hypothèse selon laquelle PERSONNE7.) était à l’origine

du profil génétique X1 et que le profil génétique de PERSONNE3.) correspondait au profil génétique du contributeur appelé

X2.

Sur ordonnance du juge d’instruction du 22 mars 2021, une perquisition a été effectuée auprès de la société Facebook aux

fins de rechercher et de saisir tous documents ou autres données permettant d’identifier les administrateurs ou détenteurs

du profil « PERSONNE12.) Bdj ». Cette mesure d’instruction a d’une part permis d’établir que ce profil était bien celui du

prévenu PERSONNE3.), et a d’autre part permis de découvrir un message posté le 7 mars 2021 à 15.49 heures, donc

environ 40 heures après les faits, à un moment où PERSONNE5.) de la PERSONNE6.) se trouvait à l’hôpital, accessible

des seuls amis de l’intéressé, et qui se lisait, traduit de l’esperanto, « Quand tu mourras, j’écrirai sur ta tombe : Pour la

première fois, cette salope dort seule ».

Enfin, l’enquête a permis d’établir que le téléphone portable de PERSONNE5.) de la PERSONNE6.) avait été localisé à

Ettelbruck, le 5 mars 2021 à partir de 15.58 heures, et qu’il avait été repéré pour la dernière fois à Ettelbruck, le 5 mars

2021 vers 21.40 heures.

Se basant sur les éléments du dossier à sa disposition au moment de son acte d’instruction, le juge d’instruction a émis le

22 mars 2021 un mandat d’amener à l’encontre de PERSONNE3.) sur base duquel l’intéressé a été arrêté le 1er avril 2021

à 16.44 heures au Kinnekswiss à Luxembourg-Ville, à proximité de l’intersection entre l’avenue de la Porte Neuve et le

boulevard du Prince Henri. Les policiers ont saisi lors de la perquisition corporelle du prévenu une montre de la marque

Paterson, modèle WR30M, et un téléphone de la marque Xiaomi, modèle M1910F4G, suivant procès-verbal numéro 90268

du 1er avril 2021 du commissariat de Luxembourg.

L’exploitation du téléphone mobile de PERSONNE3.) par le SPJ a permis de conclure

- que le prévenu était présent à Ettelbruck le jour des faits, 5 mars 2021, à partir de 17.41 heures,

- qu’il était en compagnie de PERSONNE7.), alors que de nombreuses photos de celle-ci avaient été prises le 5 mars 2021

à l’aide de son dit téléphone portable, et que la dernière photo avait été capturée vers 21.25 heures,

- que PERSONNE7.) ne présentait aucune blessure à 21.25 heures,

- que PERSONNE3.) avait composé à deux reprises, le 5 mars 2021 à 23:40:26 et à 23:41:55, le numéro d’appel du

commissariat de police d’Ettelbruck, mais que ces appels étaient restés infructueux alors que ce commissariat n’avait pas

été de service à ces heures et que le prévenu avait raccroché avant que les transferts d’appel au commissariat de Diekirch /

Vianden n’avaient pu aboutir, et

- que le prévenu entretenait au moment des faits une relation amoureuse avec une tierce personne.

Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction le 2 avril 2021 de 15.00 heures à 16.35 heures, PERSONNE3.) a déclaré

qu’il avait fait la connaissance de PERSONNE5.) de la PERSONNE6.) dans le quartier de la Gare à Luxembourg au mois

de mai 2020, qu’il avait été depuis lors en couple avec celle-ci, qu’il y avait eu entre eux de temps en temps quelques

chamailleries mais qu’il ne l’avait jamais frappée, et que sa copine ne lui avait à aucun moment dit qu’elle voulait se séparer

de lui. En décembre 2020, PERSONNE5.) de la PERSONNE6.) avait entamé une thérapie au CHNP pour ses problèmes

liés à sa toxicomanie, de sorte qu’à partir de ce moment ils ne s’étaient plus rencontrés que deux à quatre fois par semaine.

Concernant les événements du 3 mars 2021, PERSONNE3.) a expliqué qu’il avait été en compagnie de son ami

PERSONNE9.), qu’ils avaient rencontré PERSONNE5.) de la PERSONNE6.) au centre d’Ettelbruck, et qu’ils s’étaient

assis près de la rivière pour boire de l’alcool. Il a dit qu’il avait remis à cette occasion les clefs de sa chambre à Longwy à

son amie. PERSONNE9.) et lui avaient ensuite été interpelés par la police et amenés au poste, parce qu’ils avaient enfreint

l’interdiction de boire de l’alcool en public en raison de la réglementation en vigueur relative à la lutte contre la pandémie,

et que pendant ce temps, PERSONNE5.) de la PERSONNE6.) était pour sa part retournée au CHNP. Enfin, vers 21.30

heures, il s’était rendu à l’hôpital pour récupérer les clefs qu’il avait remises antérieurement à son amie. Concernant les

événements du 5 mars 2021, le prévenu a expliqué qu’il s’était donné rendez-vous avec PERSONNE5.) de la

PERSONNE6.) vers 16.00 ou 17.00 heures au centre d’Ettelbruck, et qu’il avait apporté une bouteille de Vodka Trojka

Pink, une petite bouteille de whisky (Flachmann) et un six-pack de bière. Selon lui, sa copine avait bu plus que lui, et elle

avait en particulier bu presque toute seule l’intégralité de la bouteille de vodka. Il a précisé que tout s’était bien passé entre

eux, ce que les photos dans son GSM pouvaient attester, qu’il avait quitté son amie quelque part entre le petit pont et

l’hôpital, chacun étant parti de son côté, et que lui-même s’était rendu à la Gare d’Ettelbruck afin de rentrer à la maison à

Longwy. Depuis ce jour, PERSONNE5.) de la PERSONNE6.) l’avait dans un premier temps bloqué sur Facebook, mais

elle l’avait entretemps débloqué et ils se parlaient à nouveau. PERSONNE3.) a précisé que la version des faits avancée par

son amie n’était pas correcte en ce qu’elle avait affirmé qu’elle lui avait dit qu’elle voulait le quitter. Il s’était dit persuadé

que c’était son ex-mari PERSONNE10.) qui voulait qu’elle le quitte. Il a encore dit qu’il n’avait aucune idée qui avait

frappé PERSONNE5.) de la PERSONNE6.), mais que ce n’avait en tout cas pas été lui, et il a finalement expliqué qu’il

n’avait pas pris le portemonnaie de son amie, mais qu’il était en effet en possession de son téléphone portable parce qu’elle

le lui avait donné pour qu’il prenne des photos le 5 mars 2021.

PERSONNE7.) a été interrogée par le juge d’instruction le 7 avril 2021. Elle a confirmé qu’elle avait rencontré

PERSONNE3.) il y avait sept ou huit mois dans le quartier de la Gare à Luxembourg-Ville, qu’ils avaient rapidement formé

un couple, et qu’elle avait dépensé beaucoup d’argent, qu’elle a estimé à quelques 15.000 euros, pour subvenir à leurs

besoins. Elle a toutefois estimé que c’était normal dans une relation que l’un puisse se servir de l’argent de l’autre, et que

compte tenu de ce qu’ils ne disposaient que de son argent à elle, PERSONNE3.) dépensait son argent avec son accord. Elle

a précisé qu’elle était d’accord avec cette situation parce que dans sa tête, elle voulait aller plus loin avec PERSONNE3.),

et se marier avec lui. Elle avait ainsi décidé en décembre 2020 de faire une thérapie de longue durée au CHNP afin de

travailler sur ses problèmes de dépressions et pour apprendre à vivre avec sa maladie, respectivement afin de prendre du

recul et d’apprendre à gérer sa vie, avant de construire une nouvelle vie avec PERSONNE3.). Elle a encore dit qu’elle avait

expliqué ses intentions au prévenu, tout en lui précisant qu’après leur mariage, ils allaient régulariser ses papiers pour qu’il

puisse travailler et pour qu’ils puissent mener ensemble une vie normale, comme tout le monde. Selon PERSONNE5.) de

la PERSONNE6.), PERSONNE3.) n’avait pas été content avec cette situation et il était devenu agressif à son encontre,

alors qu’il pensait qu’elle était en train de se distancer de lui, et de le trahir avec d’autres hommes. Elle a précisé qu’elle

avait malgré tout continué à lui donner de l’argent pour vivre, notamment la somme de 1.000 euros le 3 mars 2021.

Concernant les événements du 5 mars 2021, PERSONNE5.) de la PERSONNE6.) a expliqué qu’il avait été prévu que

PERSONNE3.) vienne vers 17.00 heures à la Gare d’Ettelbruck, pour qu’elle lui donne à nouveau de l’argent. Ils s’étaient

ensuite promenés à Ettelbruck au bord de l’eau, ils avaient bu de l’alcool qu’il avait apporté, et ils avaient acheté à manger

dans un restaurant chinois. Ils avaient ensuite mangé et bu ensemble près de l’eau, et à la fin, ils avaient été tous les deux

complètement bourrés. Elle avait finalement reçu un appel téléphonique du CHNP vers 18.30 heures lui demandant où elle

se trouvait, et un deuxième appel vers 20.00 heures lui disant de rentrer pour manger. Ils s’étaient néanmoins assis sur un

banc pour discuter et pour attendre que l’effet de l’alcool s’atténue. C’était à ce moment qu’un homme avec qui elle avait

été en thérapie l’avait appelée sur son Gsm, et elle lui avait répondu que ce n’était pas le bon moment pour parler et elle

avait raccroché. PERSONNE3.) avait alors disjoncté, il l’avait accusée de le trahir, et il avait estimé que cet appel

téléphonique en avait été la preuve. Il avait crié « Sale pute, tu me trompes. » Ils s’étaient ensuite levés et il lui avait donné

une première baffe, très forte, de la main ouverte au visage. Elle a précisé que cette scène s’était déroulée près d’une aire

de jeux, et qu’elle l’avait supplié d’arrêter. Or, au lieu de l’écouter et de s’arrêter, il lui avait donné un deuxième coup très

fort au visage qui l’avait fait chanceler, perdre l’équilibre et chuter. Une fois par terre, elle avait vu que PERSONNE3.)

avait pris son sac et qu’il était parti en courant. Elle l’avait supplié de ne pas la laisser seule comme cela, mais il ne l’avait

encore une fois pas écoutée. Elle suppose qu’elle s’était évanouie, et elle a expliqué que par la suite elle ne voyait plus rien

à cause du gonflement de ses yeux. Elle se rappelait avoir appelé à l’aide. La première chose dont elle se souvenait à

nouveau, était qu’elle était entourée de beaucoup d’ambulanciers et de policiers. Sur question du juge d’instruction,

PERSONNE5.) de la PERSONNE6.) ne pouvait pas expliquer pourquoi elle était dévêtue du bas du corps. Le témoin a

encore rajouté « Je n’arrive pas à comprendre comment il a pu me délaisser comme ça à Ettelbruck après m’avoir porté

des coups. Il voyait l’état dans lequel je me trouvais. Il savait bien que je ne pouvais plus m’aider moi-même. Si j’inverse

les rôles, je me dis que je n’aurais jamais fait une chose pareille. Oui, il m’a tapée. Mais il prenait en compte de me laisser

blessée comme ça au froid et il prenait le risque que je meure éventuellement juste pour sauver sa peau. Où est sa

conscience ? Il ne m’a pas aimée, sinon il n’aurait pas fait cela. » Encore sur question du juge d’instruction, le témoin a

déclaré « Vous me demandez pourquoi je n’ai pas dit tout de suite que PERSONNE12.) m’avait porté des coups lors de

mon audition par la police en date du 9 mars 2021. Je vous réponds qu’à ce moment-là, je n’avais pas encore vraiment

pris conscience de ce qui m’est arrivé le 5 mars et de ce que PERSONNE12.) m’a fait. Aujourd’hui j’ai pleinement

conscience de ce qu’il m’a fait. En fait, je suis encore plus vulnérable maintenant que je l’étais avant. » Sur nouvelle

question du juge d’instruction, PERSONNE5.) de la PERSONNE6.) a dit que PERSONNE10.) n’avait exercé aucune

pression sur elle pour qu’elle quitte PERSONNE3.). Elle a finalement encore dit « J’ai raconté exactement les faits comme

ils se sont passés. Je n’ai rien ajouté et je n’ai rien laissé de côté. Je relaterai les faits de la même façon devant le tribunal

lorsque je serai appelée comme témoin. » Concernant la disparition de son téléphone, elle a dit qu’il était possible qu’elle

l’avait remis à PERSONNE3.) après l’appel téléphonique de son copain de cure pour qu’il vérifie par lui-même qu’elle

n’avait rien avec cet homme, ni avec un autre homme, et concernant la disparition de son portemonnaie, elle a dit n’avoir

aucune idée ce qui s’était passé.

Lors de son interrogatoire de deuxième comparution devant le juge d’instruction, le 9 avril 2021, PERSONNE3.) a été

confronté avec la version des faits de PERSONNE5.) de la PERSONNE6.) du 7 avril 2021. Il a encore contesté avoir frappé

sa copine, et il a dit que l’histoire qu’elle avait reçu un coup de fil était inventée. Il a estimé que PERSONNE5.) de la

PERSONNE6.) avait débité la version des faits que PERSONNE10.) lui avait dictée, de peur de perdre tout ce que son ex-

mari lui avait promis et tout ce qu’il avait fait pour elle. Il a finalement déclaré « Entre PERSONNE5.), son ex-mari et moi,

je suis la victime dans tout cela. »

Lors de son interrogatoire de troisième comparution par le juge d’instruction, le 6 octobre 2021, le magistrat instructeur a

interrogé PERSONNE3.) par rapport à la découverte dans son profil sur Facebook du texte écrit en esperanto « Quand tu

mourras, j’écrirai sur ta tombe : Pour la première fois, cette salope dort seule », et il a dit ne pas vouloir répondre à cette

question. Il a ensuite insisté pour dire que PERSONNE5.) de la PERSONNE6.) lui avait téléphoné en prison pour lui dire

qu’elle était tombée le jour des faits et qu’il ne l’avait pas frappée.

Par ordonnance du 12 avril 2021, le juge d’instruction a nommé expert Jean-Philippe HAMES avec la mission d’analyser

la cohérence psychologique des témoignages de PERSONNE7.), et plus particulièrement de recueillir et d’analyser ses

observations, d’analyser les circonstances et le contexte de la dénonciation des faits, de rechercher les facteurs de nature à

éventuellement influencer ses dires et d’analyser sa suggestibilité, de rechercher les éventuelles anomalies, troubles et

particularité de sa personnalité, de déterminer le retentissement des faits dénoncés et les modifications éventuelles de sa

vie psychique et de déterminer les éventuels facteurs de stress post-traumatique.

Dans le cadre de sa mission, Jean-Philippe HAMES a passé en revue l’histoire socio-familiale de PERSONNE7.), il a

analysé l’histoire des faits avec les allégations d’agression physique de la part de la victime, il a examiné le retentissement

psycho-affectif des faits sur PERSONNE5.) de la PERSONNE6.), et il a fait état des antécédents médicaux de la victime

et d’un entretien avec l’ex-époux de celle-ci, PERSONNE10.). L’expert a enfin procédé à l’analyse psychologique de

PERSONNE5.) de la PERSONNE6.) en la soumettant à de nombreux tests psychométriques, en incluant les éléments

cliniques relatifs à l’intéressée dont notamment le contexte toxicomaniaque, avant d’aborder la question de la crédibilité,

et de conclure aux termes de son rapport d’expertise psychologique du 15 mai 2021, ce qui suit :

« L’expertise a consisté en l’examen de la personnalité et des déclarations de PERSONNE2.).

D’après l’examen clinique, PERSONNE14.) est instable sur un plan émotionnel (dysrégulation émotionnelle), ressentant

facilement des sentiments de colère et d’hostilité. Elle n’a pas d’aptitude particulière lui permettant de faire face à des

situations stressantes sans être éprouvée et fragilisée (vulnérabilité au stress). Elle est également susceptible d’éprouver

des difficultés à maîtriser ses désirs et besoins, pouvant développer une dépendance et/ou éprouver des sentiments de

panique. On précisera qu’elle est peu réceptive à ses émotions propres. Elle ne se montre également pas particulièrement

prudente, agissant facilement dans la précipitation.

On rappellera ses antécédents toxicomaniaques (principalement usage de cocaïne).

Concernant l’analyse de ses déclarations, on ne retrouve pas systématiquement de constance entre les différents rapports

établis par les autorités policières et judiciaires. PERSONNE14.) a dévoilé son habilité à construire des allégations en les

parant de retentissements émotionnels.

Néanmoins, précisons que la version délivrée au psychologue (expert judiciaire) ne contraste pas significativement avec

les éléments médico-légaux apportés par l’enquête policière et judiciaire.

Par ailleurs, PERSONNE14.) apparaît comme étant tiraillée entre des désirs peu compatibles, et soumise à des demandes

inconciliables. Par exemple, elle explique avoir entretenu une relation avec PERSONNE16.) (personne en situation

irrégulière (sans titre de séjour); possiblement en lien avec le milieu toxicomaniaque), relation qu’elle envisageait de

consolider. Or, elle expose une dépendance économique et affective envers PERSONNE17.), qui désapprouve assurément

cette fréquentation. De plus, PERSONNE14.) est prise en charge, au moment des faits, par une structure psychiatrique

avec ses contraintes. Il apparaît que PERSONNE14.) manie des versions pour les faire entrer en cohérence avec ces

paramètres. »

A l’audience de la chambre criminelle du 25 avril 2022, PERSONNE7.) a tout d’abord dit qu’au moment des faits, elle

avait été seule avec le prévenu, et qu’elle n’avait pas remarqué la présence d’une ou de plusieurs autres personnes à

proximité. Le témoin a ensuite, somme toute, confirmé sa dernière version des faits livrée au juge d’instruction, à savoir

que PERSONNE3.) avait perdu les nerfs après un appel téléphonique qu’elle avait reçu, et qu’il l’avait accusée de le

tromper et de vouloir le quitter. Elle s’est rappelée avoir été fortement déséquilibrée par une baffe que lui avait portée le

prévenu, et elle a rajouté « Je me suis fait tabasser assez. » Elle a encore confirmé qu’après l’avoir passé à tabac,

PERSONNE3.) avait finalement pris son sac et il était parti en courant.

Il y a encore lieu de noter que la confrontation de PERSONNE5.) de la PERSONNE6.) à l’audience avec les contradictions

de son témoignage du jour avec ses déclarations faites antérieurement auprès de l’expert Jean-Philippe HAMES

- page 28 du rapport d’expertise du psychologue Jean-Philippe HAMES : « Je me suis posée la question pourquoi j’avais

des fractures au crâne, et dans mon visage … et si je me rappelle pas qu’on m’a frappée par terre … Ca je ne me rappelle

pas. Parce que si on m’avait donné une patate, ou un coup de pied, j’aurais quand même senti ça, et ça, je ne me souviens

pas de ça. Pour moi, je pense plutôt que … dans les baffes que j’avais eu, avec ma tête qui tournait, que j’étais très bourrée,

je pense que par après, je suis tombée quand même pas mal de fois moi-même, vous voyez … moi-même, je pense, je suis

tombée. (…) Vous avez souvenir d’être tombée, par la suite, toute seule ? Réponse : Oui, oui. Oui. »

- et page 32 du même rapport : « PERSONNE18.) : Donc, vous m’expliquez qu’il y a cet appel téléphonique, que la situation

commence à dégénérer, vous êtes peut-être agressive verbalement avec PERSONNE16.), vous recevez alors des baffes et

vous commencez à vous déshabiller au niveau de l’aire de jeu et donc là … » PERSONNE14.) : « Moi je pense plutôt,

regardez, tous les baffes, les coups qui étaient donnés c’était dans le banc, après je me lève, quand je me déshabille et tout,

ce show-là, je suis déjà vraiment blessé. Et quand, je fais le show, peut-être je tombe, je crie, je parle, et PERSONNE12.),

je ne sais pas ce qu’il fait, mais là il n’est pas encore parti. Il reste encore là. Je tombe, je me relève et là, je sais après

tout ça, je le vois lui me tenir, et il me dit « Attends que tu vas tomber ! » et ça c’est la dernière chose que je me rappelle,

« Attends que tu vas tomber » »

n’a pas apporté d’élément nouveau.

Entendu à l’audience de la chambre criminelle du 25 avril 2022, Jean-Philippe HAMES a passé en revue les éléments de

son rapport écrit, et il a répété sa constatation que PERSONNE7.) a tendance à adapter sa version des faits pour les faire

entrer en cohérence avec les attentes de son interlocuteur du moment. Sur question précise du tribunal, l’expert a déclaré

que les seuls éléments constants des déclarations variables de PERSONNE5.) de la PERSONNE6.) étaient qu’elle avait été

aux abords de l’Alzette et d’une aire de jeux avec le prévenu PERSONNE3.), qu’elle avait reçu un appel téléphonique de

la part d’une connaissance du nom de PERSONNE19.), que cet appel téléphonique avait rendu son ami jaloux, que des

insultes réciproques s’en étaient suivi, et que le prévenu lui avait donné deux baffes.

A l’audience du 28 avril 2022, PERSONNE3.) a expliqué qu’il avait accompagné PERSONNE5.) de la PERSONNE6.) à

l’hôpital à la fin de sa sortie, lorsqu’elle reçut un appel téléphonique de la part d’un homme. Il s’en était suivi une dispute

avec des insultes réciproques au cours de laquelle elle avait notamment prononcé une insulte à l’encontre de sa mère. Etant

donné qu’il n’avait pas supporté que sa mère soit injuriée, il avait pété les plombs et il lui avait donné deux baffes au visage,

qu’il a décrites comme ayant été des gifles données de la main ouverte. Après ces faits, il avait quitté les lieux pour prendre

son train à Ettelbruck et à destination de Luxembourg-Ville, et il a insisté pour dire qu’à son départ son amie n’avait pas le

visage tuméfié et qu’elle ne présentait pas la moindre goutte de sang. Concernant le message posté sur Facebook,

PERSONNE3.) a déclaré que ce n’avait pas été lui qui avait écrit ce message puisqu’il ne maîtrise pas l’esperanto, mais il

a concédé que ce post sur Facebook avait été une connerie de sa part, que le message visait certes PERSONNE5.) de la

PERSONNE6.), mais qu’il avait été posté à un moment où il n’était plus ami sur Facebook avec l’intéressée de sorte qu’elle

n’avait pas pu le lire. Le prévenu a finalement dit qu’il avait constaté dans le train vers Luxembourg-Ville qu’il avait en sa

possession le GSM de son amie, et il a contesté avoir volé ce dit GSM ou le portemonnaie.

Au cours de ses différents interrogatoires à la police grand-ducale puis devant le juge d’instruction, PERSONNE3.) a certes

toujours nié avoir frappé sa copine. A l’audience de la chambre criminelle, le prévenu a toutefois changé sa version des

faits, et il a avoué avoir commis le minimum des faits retenus comme constants selon le psychologue clinicien Jean-Philippe

HAMES à l’audience du 25 avril 2022, en ce qu’il avait donné deux baffes à PERSONNE5.) de la PERSONNE6.). Il a

toutefois insisté que la victime n’avait pas essuyé de blessures à cette occasion et en aucun cas les blessures constatées par

les agents verbalisant et les médecins telles que documentées par les photos jointes au dossier.

A l’audience de la chambre criminelle, la défense de PERSONNE3.) a estimé que son client avait été maladroit dans sa

défense en niant envers le magistrat instructeur et envers le docteur Marc GLEIS qu’il avait donné deux coups à la victime.

Elle a enchaîné en expliquant que son client et PERSONNE5.) de la PERSONNE6.) avaient voulu fêter le 5 mars 2021 le

fait qu’il n’avait pas été mis en centre de rétention lors de son contrôle deux jours plus tôt par la police grand-ducale, et

elle a rajouté que son client avait voulu se marier avec sa copine à tout le moins dans la perspective de régulariser ses

papiers. La défense a ensuite admis qu’à la suite d’un coup de téléphone à PERSONNE5.) de la PERSONNE6.) de la part

d’un inconnu, il y avait eu un changement de ton, avec des insultes de part et d’autre, et que c’était dans ce contexte que

son client avait donné une baffe de la main ouverte au visage de la victime. Ainsi, PERSONNE3.) ne contestait pas cet acte

de violence, ni le deuxième coup qu’il avait porté et qui avait fait chanceler la victime qui était tombée par terre, sans qu’il

ne puisse toutefois dire si ce coup avait été un coup de poing ou une nouvelle gifle. Ensuite, son client avait pris son sac et

il était parti. La défense a finalement nié que le prévenu avait frappé PERSONNE5.) de la PERSONNE6.) quatre fois,

respectivement qu’il lui avait porté un coup de pied au visage, contrairement aux constatations du docteur Martine

SCHAUL.

La défense a ensuite relevé à son tour certaines inconstances dans les déclarations de la victime, en se basant notamment

sur le contenu du rapport d’expertise de Jean-Philippe HAMES, et, après avoir relevé qu’à l’audience PERSONNE5.) de

la PERSONNE6.) avait confirmé la version des faits qu’elle avait donnée à l’expert psychologue, elle a conclu que la

chambre criminelle devait retenir cette dernière version des faits.

La défense s’est encore basée sur les constatations de l’expert Jean-Philippe HAMES dans son rapport d’expertise, selon

lesquelles PERSONNE7.) « agence les éléments d’une manière laissant entendre que son état d’excitation psychomotrice

(excitation psychique et physique, agitation désordonnée, désinhibition globale) ait pu être, au moins pour partie, à

l’origine de ses blessures. Elle mentionne même que PERSONNE16.) aurait essayé de la retenir, avant de fuir ayant

constaté son état (ce qui contraste avec l’état de fureur dont elle le pare quelques instants plus tôt). La « peur » de

PERSONNE16.) après avoir vu l’état de PERSONNE14.) et sa fuite, seraient également compatibles avec cette version »,

et elle a suggéré qu’il n’était pas exclu que PERSONNE5.) de la PERSONNE6.) se soit infligée ses graves blessures à elle-

même dans un élan d’auto-agressivité.

La chambre criminelle rappelle à cet endroit les constatations de l’expert Martine SCHAUL dans son rapport d’expertise

du 10 mai 2021 reproduites ci-dessus dans le présent jugement.

A l’audience de la chambre criminelle du 25 avril 2022, le docteur Martine SCHAUL a exposé et expliqué son rapport

d’expertise du 10 mai 2021, et elle a dit que la survie de la victime lors de sa prise en charge par les services de secours

n’avait pas été en jeu, que les coups reçus n’avaient pas été en soi mortels, et que le risque de décès par hypothermie n’avait

été que théorique alors que la mort par hypothermie, dans les conditions météorologiques données dans le cas d’espèce, ne

serait intervenue qu’après de nombreuses heures passées dehors. Elle a encore précisé de manière crédible que les coups

portés à la victime avaient de manière quasi certaine été portés à l’aide du poing, et qu’ils avaient été au moins au nombre

de quatre, alors que chaque œil avait reçu au moins un coup distinct, que la victime avait subi une fracture du plancher

orbitaire du côté gauche, et qu’un coup porté à la joue droite avait causé une fracture zygomatique droite non déplacée et

une fracture du versant externe de la paroi sinusale maxillaire droite. Elle a aussi conclu que PERSONNE5.) de la

PERSONNE6.) avait reçu par ailleurs au moins un autre coup porté à l’aide d’un objet qu’elle pensait être une chaussure

en raison de la trace structurée déterminable que cet objet avait laissé au visage de la victime. Elle a encore déclaré de

manière crédible qu’il n’était pas possible que ces prédites blessures avaient été causées par des coups portés à l’aide de la

main plate, mais que des coups de poing et de pied étaient vraisemblables. Le docteur Martine SCHAUL a encore estimé

que les coups en question avaient été portés avec une grande force alors que trois os du crâne avaient été fracturés. Elle a

enfin exclu que les blessures constatées avaient été subies de manière accidentelle par exemple à l’occasion d’une chute

accidentelle par terre ou d’une collision fortuite avec un élément de l’aire de jeux à Ettelbruck alors que les blessures

constatées ne correspondaient en rien à de telles hypothèses. Elle a enfin également exclu que les prédites blessures avaient

été le résultat d’une auto agressivité de la part de PERSONNE5.) de la PERSONNE6.), étant également donné qu’une auto

agressivité n’aurait permis d’aboutir à aucune des blessures médicalement constatées.

Martine SCHAUL a encore expliqué que de façon générale, des coups portés à la tête étaient potentiellement mortels en

raison des risques de saignements intracrâniens encourus, mais que les coups portés dans le présent cas d’espèce n’avaient

pas été en soi mortels. Cette même conclusion se retrouve par ailleurs ancrée dans le rapport écrit de l’expert : « Die

Verletzungen können eine vorübergehende Bewusstlosigkeit erklären, waren für sich genommen jedoch nicht konkret

lebensbedrohlich. »

Concernant le fait que la victime se soit retrouvée seule et à moitié dévêtue par une température ambiante de -2°C, Martine

SCHAUL a confirmé à la barre ses conclusions écrites au sujet de l’hypothermie subie par la victime, à savoir : « Wären

die Hilferufe Frau PERSONNE20.) aus bzw. erfolglos geblieben, hätte die Gefahr eines Kältetodes bestanden. », tout en

précisant que la victime aurait pu éventuellement trépasser dans l’hypothèse extrême d’avoir passé la nuit entière dehors

dans les prédites conditions. Elle a encore déclaré de manière crédible que le fait que la victime ait porté un pantalon ou

non était sans importance au regard de la dangerosité de la situation de fait.

La chambre criminelle constate pour sa part que le prévenu admet actuellement qu’il a porté deux coups qu’il qualifie de

baffes portées à la tête de PERSONNE5.) de la PERSONNE6.). Concernant l’effet subi subjectivement par la victime du

fait des coups encaissés, la chambre criminelle rappelle en particulier les déclarations faites par PERSONNE5.) de la

PERSONNE6.) auprès du juge d’instruction le 7 avril 2021, selon lesquelles les coups l’avaient fait chanceler, perdre

l’équilibre et tomber par terre.

Concernant les suites dommageables de ces mêmes coups, la chambre criminelle fait siennes les constatations et

conclusions du docteur Martine SCHAUL en ce que les coups avaient été portés avec une grande violence, qu’il s’agissait

d’au moins quatre coups de poings et d’un coup de pied portés à la tête de la victime, et qu’ils avaient causé notamment la

fracture du plancher orbitaire du côté gauche, une fracture zygomatique droite non déplacée et une fracture du versant

externe de la paroi sinusale maxillaire droite.

La chambre criminelle retient encore que c’est de manière crédible que l’expert Martine SCHAUL a exposé que les

blessures subies par la victime n’avaient été la suite ni d’un fait accidentel ni d’un acte d’auto-agressivité.

Concernant ensuite le vol du Gsm et du porte-monnaie appartenant à PERSONNE7.) reproché au prévenu, les débats menés

aux audiences de la chambre criminelle ont permis d’établir d’une part que PERSONNE3.) avait à un moment donné

restitué le téléphone portable à la plaignante, et d’autre part que le portemonnaie n’avait pas réapparu depuis le jour des

faits, mais que seul le permis de conduire avait été trouvé par une personne privée dans le quartier de Gasperich puis remis

au bureau de police à Luxembourg Gare.

En droit

A) Le Ministère Public reproche à PERSONNE3.) d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de PERSONNE5.)

de la PERSONNE6.), « en lui portant d’innombrables coups notamment au niveau du visage, causant des blessures très

graves puis en l’abandonnant sur le sol alors qu’elle était à moitié dénudée et que la température extérieure était de -2°C,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont

été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, à savoir que

la victime n’a pas succombé à ses blessures, suite à l’intervention des services de secours; » A titre subsidiaire, le Ministère

Public reproche au prévenu d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la victime, « avec la circonstance

que ces coups et blessures ont entraîné soit une maladie paraissant incurable soit une incapacité permanente de travail

personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe soit une mutilation grave; », sinon d’avoir volontairement fait des

blessures et porté des coups à PERSONNE5.) de la PERSONNE6.) avec la circonstance que ces coups et blessures ont

entraîné une incapacité de travail personnel respectivement une maladie.

Au regard des constatations médicales figurant au dossier soumis à son appréciation, la chambre criminelle fait siennes les

conclusions de l’expert Martine SCHAUL selon lesquelles PERSONNE7.) avait reçu à tout le moins quatre coups de poings

et un coup de pied au visage.

La chambre criminelle n’éprouve par ailleurs aucun doute que l’ensemble des coups et blessures portés à la victime et

constatés par l’expert Martine SCHAUL sont l’œuvre du prévenu.

Cette conviction résulte en effet des déclarations en général de la victime quant au nombre de coups qu’elle avait encaissés,

mais aussi plus particulièrement de ses toutes premières déclarations faites à la police grand-ducale selon lesquelles

« PERSONNE8.) » lui avait administré des coups, mais aussi de la troisième phase de ses déclarations faites le 9 mars 2021

au SPJ, de ses déclarations du 7 avril 2021 faites devant le juge d’instruction, de ses déclarations faites au psychologue

clinicien Jean-Philippe HAMES, et enfin de ses déclarations faites à l’audience du 25 avril 2022, sous la foi du serment,

selon lesquelles elle s’était « fait tabasser assez » par PERSONNE3.). Cette conviction résulte encore des aveux partiels

du prévenu, qui, après avoir nié tout au long de la procédure d’instruction du dossier avoir commis un quelconque acte de

violence au détriment de PERSONNE7.), a fait l’aveu à l’audience d’avoir porté deux baffes à la victime, cette attitude

étant de nature à ébranler au besoin la crédibilité du prévenu.

Quant à la tentative de meurtre, la chambre criminelle rappelle que l’élément intentionnel d’une tentative d’homicide

volontaire suppose que l’acte par lequel l’auteur a tenté de causer la mort de la victime ait été accompli volontairement par

celui-ci, et que le résultat de cet acte, la mort de la victime, ait été voulu par l’auteur.

PERSONNE3.) conteste en tout état de cause toute intention d’homicide de sa part à l’encontre de PERSONNE5.) de la

PERSONNE6.).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de

la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, la chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation

de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre.

Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime

conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens

de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion,

d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Ainsi une vraisemblance même très grande ne résultant que d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction

du juge, dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours de circonstances fondées sur des indices

non pas univoques mais équivoques.

Pour qu'il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution de commettre un

crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime ou de

ce délit, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur

auteur.

Il y a partant lieu d'examiner en premier lieu si les éléments constitutifs du crime libellé par le Parquet sont donnés en

l'espèce, donc s'il y a eu tentative de meurtre.

La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :

1) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort,

2) une victime qui ne soit pas l'agent lui-même,

3) l'intention de donner la mort,

4) l'absence de désistement volontaire.

La condition ad 2) ne fait aucun doute étant donné que la victime est en l’espèce PERSONNE5.) de la PERSONNE6.).

Quant à la condition ad 1), la chambre criminelle a retenu ci-avant que PERSONNE3.) avait grièvement blessé

PERSONNE5.) de la PERSONNE6.) en lui portant au moins quatre coups de poing et au moins un coup de pied au visage.

Elle constate encore que le prévenu avait abandonné la victime sur les lieux des faits, malgré ses blessures graves

apparentes, son état fortement alcoolisé et la température ambiante de -2°C.

Faisant toutefois siennes les conclusions du docteur Martine SCHAUL telles que résumées ci-avant dans le présent

jugement, la chambre criminelle retient aussi que les coups et blessures portés à la victime et le fait de se retrouver à

l’extérieur par une température de -2°C n’avaient en principe pas été, dans les circonstances d’espèce, de nature à pouvoir

causer la mort de PERSONNE5.) de la PERSONNE6.).

La condition de l'acte matériel potentiellement mortel ne se trouve partant pas remplie en l'espèce à l’exclusion de tout

doute.

En ce qui concerne la condition ad 3), la chambre criminelle rappelle que la tentative de meurtre est juridiquement

constituée lorsque l'intention de l'agent consiste à agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été

porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur

ait prémédité son acte; l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait. Il s'agit

donc de prouver un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de

simples présomptions.

La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l'auteur de l'acte soit animé au moment

d'exécuter l'acte de l'« animus necandi », c'est-à-dire qu'il ait conscience que cet acte allait normalement provoquer la mort

de la victime. Le crime de tentative d'homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché, ait eu la volonté de

tuer.

La preuve à fournir est une question de fait que les circonstances démontrent dans chaque cas particulier. On pourra trouver

des indices propres à établir l'intention de donner la mort dans la nature des armes employées, la manière dont elles sont

maniées, les paroles prononcées avant, pendant et après les faits, les situations respectives de la victime et de son agresseur

dans la scène qui s'est déroulée, la nature des blessures, le nombre de coups porté).

L'intention de tuer est manifeste lorsque l'auteur emploie des moyens propres à donner la mort. Celui qui, en connaissance

de cause, met en œuvre des moyens qui normalement doivent donner la mort, ne peut avoir eu d'autre intention que celle

de tuer.

La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire ; il

suffit qu'il en ait envisagé et accepté l'éventualité.

La chambre criminelle retient qu’en l’espèce, ni le dossier répressif ni les débats menés à l’audience n’ont apporté

d’éléments de preuve que PERSONNE3.) avait, par les coups qu’il avait portés à PERSONNE5.) de la PERSONNE6.) et

par le fait d’avoir abandonné celle-ci, l’intention de lui donner la mort.

Il y a en particulier lieu de rappeler que le message traduit de l’esperanto, « Quand tu mourras, j’écrirai sur ta tombe :

Pour la première fois, cette salope dort seule », posté le 7 mars 2021 à 15.49 heures, sur la page Facebook du prévenu

l’avait été environ 40 heures après les faits, à un moment où PERSONNE5.) de la PERSONNE6.) se trouvait à l’hôpital,

de sorte que ce message n’est pas de nature à démontrer l’état d’esprit du prévenu avant ou au moment de la commission

des brutalités au détriment de la victime.

La chambre criminelle estime dès lors que la condition ad 3) n’est pas suffisamment caractérisée par les éléments d’espèce.

Etant entendu que deux des éléments constitutifs de la prévention de tentative de meurtre ne se trouvent pas établis en

l’espèce, la chambre criminelle décide d’acquitter le prévenu de l’infraction libellée en ordre principal au point I.) de

l’ordonnance de renvoi.

La chambre criminelle est encore encline à acquitter le prévenu du chef de l’infraction libellée en ordre subsidiaire au point

I.) de l’ordonnance de renvoi, alors que la victime n’a subi ni maladie paraissant incurable, ni incapacité permanente de

travail personnel, ni la perte de l’usage absolu d’un organe, ni mutilation grave (cf. rapport Martine SCHAUL « Anhand

der derzeitig vorliegenden Unterlagen lassen sich keine bleibenden körperlichen Folgeschäden im Sinne einer unheilbaren

Krankheit, einer andauernden Arbeitsunfähigkeit, dem Verlust eines Organs oder einer Verstümmelung absehen. »).

Enfin, l’article 399 du Code pénal punit toute personne qui aura volontairement porté à autrui des coups ou fait des blessures

s’ils ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel.

Au regard des graves blessures subies par PERSONNE5.) de la PERSONNE6.) et de la nécessaire incapacité de travail

personnel que celles-ci ont engendré, la chambre criminelle décide de retenir le prévenu dans la prévention qui lui est

reprochée par le Parquet à titre plus subsidiaire.

B) Le Ministère Public reproche ensuite à PERSONNE3.) d’avoir volé le portemonnaie ensemble son contenu ainsi que le

Gsm appartenant à PERSONNE7.), avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de violences, et à titre subsidiaire

il lui reproche le vol simple de ces mêmes objets.

PERSONNE3.) nie avoir volé quoi que ce soit à ADRESSE7.) de la PERSONNE6.).

Concernant tout d’abord le vol du Gsm de la marque Samsung, modèle A7, appartenant à PERSONNE7.), la chambre

criminelle relève que si la victime a certes porté plainte à la police grand-ducale du chef de ce vol, il n’empêche qu’elle a

également déclaré au juge d’instruction, lors de son interrogatoire du 7 avril 2021, ainsi qu’à deux reprises lors de son

entretien avec le psychologue Jean-Philippe HAMES, et en dernier lieu à l’audience publique sous la foi du serment, qu’elle

avait dit en substance au prévenu qu’il pouvait prendre son téléphone pour qu’il voie qui l’avait appelée et pour qu’il

constate par lui-même qu’elle n’entretenait pas une relation secrète avec autrui.

Dans ces circonstances, la chambre criminelle estime qu’il y a un doute quant à la question de savoir si PERSONNE3.),

qui au demeurant ne nie pas avoir été en la possession du Gsm litigieux, a effectivement volé celui-ci.

Le doute devant profiter au prévenu, il y a lieu d’acquitter PERSONNE3.) de ce fait.

La chambre criminelle constate encore que selon les déclarations constantes de PERSONNE5.) de la PERSONNE6.), la

plaignante était en possession de son portemonnaie avant la commission des faits, et que ce portemonnaie avait disparu par

après.

Elle rappelle encore que selon les éléments du dossier soumis à son appréciation, le portemonnaie en lui-même n’a jamais

été retrouvé, seule la carte d’identité de la plaignante ayant été trouvée dans le quartier de Gasperich et déposée au bureau

de police de Luxembourg-Gare.

Dans ces circonstances, et en prenant en considération le fait que PERSONNE5.) de la PERSONNE6.) et PERSONNE3.)

étaient seuls au moment des faits, la chambre criminelle n’éprouve pas de doute que le portemonnaie litigieux a été volé,

et elle n’éprouve pas plus de doute que PERSONNE3.) était l’auteur de ce vol, alors qu’il était la seule tierce personne

présente au moment des faits.

La chambre criminelle estime toutefois que les violences commises par PERSONNE3.) au préjudice de PERSONNE5.) de

la PERSONNE6.) n’ont pas été commises dans le but de soustraire le portemonnaie, de sorte qu’elle décide d’acquitter le

prévenu de la prévention libellée à son encontre en ordre principal et de retenir celle libellée à titre subsidiaire.

C) Quant à l’infraction de non-assistance à personnes en danger reprochée à PERSONNE3.) au point III.) de l’ordonnance

et de l’arrêt de renvoi.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE3.) de s’être abstenu volontairement, sans qu’il ait existé un danger sérieux

pour lui-même et pour autrui, de venir en aide à PERSONNE7.), dont il savait qu’elle était exposée à un péril grave suite

à une agression tout en sachant qu’elle était gravement blessée et se trouvait par terre à moitié dénudée et que la température

extérieure était de -2°C.

L’article 410-1 du Code pénal dispose que « Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de

251 euros à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui, sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui,

s'abstient volontairement de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il ait

constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui ait été décrite par ceux qui sollicitent son

intervention. Il n'y a pas d'infraction lorsque la personne sollicitée a fait toutes les diligences pour procurer le secours par

des services spécialisés. »

Selon le texte de l’article 410-1 du Code pénal, toute personne a l’obligation de porter secours à celui qui se trouve dans

une situation de danger, et il y a lieu de retenir aussi que l’obligation de venir en aide ou de procurer une assistance n’existe

qu’en faveur des personnes, et que seule l’atteinte physique à la personne est protégée.

L’article 410-1 du Code pénal consacre une infraction d’abstention qui consiste à punir l’omission d’accomplir un acte de

la part d’une personne qui avait, au contraire, le devoir de l’accomplir. Le caractère principal de cette infraction tient

évidemment à la nature morale de l’obligation qu’elle sanctionne, laquelle est nécessairement un devoir de solidarité

humaine, voire sociale.

Ce texte s’applique par sa terminologie générale également à la situation de péril résultant d'une faute pénale de tel auteur

qui a involontairement causé un dommage corporel à autrui, en lui imposant de s'employer à assister la personne en

souffrance dans l'attente des services médicaux d'urgence.

La question ne pose ainsi aucune difficulté pour les infractions de violences involontaires, en ce que les auteurs se rendent

aussi coupables de non-assistance à personne en danger lorsqu'ils s'abstiennent de porter secours à leurs victimes. Le cumul

des qualifications n'est alors que l'expression d'un concours réel d'infractions, puisque l'auteur d'un délit de violences

involontaires qui s'abstient d'assister sa victime commet deux infractions successives aux éléments constitutifs résolument

distincts.

L’interrogation porte par contre sur la possibilité de cumuler la qualification d’omission de porter secours avec un fait

volontaire de violences antérieur ou concomitant, imputable au même auteur.

Force est de constater qu’en tout état de cause l’article 410-1 du Code pénal ne vise pas expressément l’abstention par un

individu distinct de celui qui a mis en péril l’existence ou la santé de la victime.

Conformément à la jurisprudence la plus récente en la matière, il faut analyser les faits de chaque cas d’espèce aux fins de

déterminer si l’inculpation d’abstention coupable au sens de l’article 410-1 du Code pénal est compatible avec un fait

volontaire de violences, antérieur ou concomitant, imputable au même auteur. On peut dans le même sens également citer

un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation française du 24 juin 1980 qui a décidé que l’inculpation de coups

et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner n’est pas exclusive de celle d’abstention volontaire

de porter secours à une personne en péril.

Il se dégage donc des développements qui précèdent que l’infraction de refus de porter secours, ou de non-assistance à une

personne en danger, peut suivant le contexte, être retenue à charge de l’auteur d’une infraction de violences volontaires, et

que le cumul des qualifications pénales ne serait que l’expression d’un concours réel d’infractions, l’auteur commettant

deux infractions successives aux éléments constitutifs résolument distincts.

L’infraction de refus de porter secours ou de non-assistance à personne en danger comporte quatre éléments constitutifs :

1) l’existence d’un péril grave, actuel et réel;

2) l’intervention ne doit pas comporter de danger sérieux à secourir pour l’intervenant ou pour autrui;

3) quant à la qualité de l’intervention, l’aide dont l’omission est coupable doit consister soit dans une action personnelle,

soit en un appel de secours;

4) l’abstention délibérée de fournir une aide volontaire.

Le péril doit être grave, c'est-à-dire constaté personnellement par le prévenu ou lui signalé dans des conditions qui ne

peuvent lui faire croire au manque de sérieux de l'appel de secours, et actuel, donc imminent, et se présenter dans des

conditions telles que la nécessité d'une intervention soit manifeste.

La nature du péril doit s'apprécier à l'heure même où en a connaissance la personne qui doit porter secours.

La personne en péril doit être directement et actuellement menacée d'une atteinte grave à son intégrité physique.

L'état de péril est constitué par un état dangereux ou une situation critique qui fait craindre de graves conséquences pour la

personne qui y est exposée et qui risque, selon les circonstances, soit de perdre la vie, soit des atteintes corporelles graves.

La loi pénale ne prend pas en considération les circonstances ultérieures qui démontreraient soit que le péril n'était pas si

grave qu'il ne pût être conjuré sans assistance, soit au contraire, qu'il était tel que le secours eût été nécessairement

inefficace.

Il suffit que la personne ait été instruite de l'état de danger, elle n'a pas besoin de constater de visu les faits qui sont la cause

de l'état de danger.

En l’espèce, la chambre criminelle rappelle qu’elle a retenu ci-avant que PERSONNE3.) avait sciemment porté plusieurs

coups violents à la tête de la victime, de sorte qu’il est ainsi constant en cause que le prévenu avait constaté personnellement

l’atteinte grave à l’intégrité physique de la victime dont il était lui-même à l’origine.

Il résulte encore des propres déclarations du prévenu, que ce dernier avait constaté par lui-même l’état fortement alcoolisé

de PERSONNE5.) de la PERSONNE6.), que le laboratoire du CHdN a par ailleurs quantifié au taux éloquent de 2,6 %o.

Enfin, et nonobstant la question restée non élucidée à la date du présent jugement, de savoir à la suite de quels événements

le pantalon jeans porté par PERSONNE7.) au moment des faits avait été mouillé, la chambre criminelle constate et retient

qu’il résulte des constatations faites par l’expert M. Sc. Pierre-Olivier POULAIN, que PERSONNE3.) avait aidé la victime

à se défaire de ce dit pantalon jeans étant donné que son ADN avait été détecté au niveau de plusieurs zones de déshabillage

de ce vêtement.

La chambre criminelle conclut qu’il résulte logiquement de ce bref rappel des faits, que PERSONNE3.) savait

pertinemment au moment de quitter les lieux des faits 1) que PERSONNE5.) de la PERSONNE6.) se trouvait par terre à

cause des coups violents qu’il lui avait portés, 2) que la victime était dénudée du bas de son corps alors que la température

ambiante était de l’ordre de -2°C, 3) que la victime était fortement alcoolisée, et 4) que la victime était désorientée en raison

de sa consommation d’alcool et de la violence des coups encaissés.

Ces éléments décrivent à suffisance la gravité du péril tel qu’encouru par PERSONNE5.) de la PERSONNE6.).

Cet élément constitutif, à apprécier objectivement, est dès lors établi en l'espèce alors que la chambre criminelle ne doute

aucunement de la connaissance qu’avait PERSONNE3.) de l’état de péril dans lequel se trouvait la victime au moment des

faits.

Au regard des éléments du dossier soumis à son appréciation et des débats menés à l’audience, la chambre criminelle est

par ailleurs convaincue que l’état dans lequel se trouvait PERSONNE7.) à la suite des coups que lui avait portés le prévenu,

ensemble la circonstance de l’état fortement alcoolisé de la victime, de sa nudité partielle et du froid ambiant, avait dépassé

le résultat voulu par le prévenu. Cette conclusion de la chambre criminelle se trouve en particulier confortée par le fait que

le 5 mars 2021, vers 23.41 heures, PERSONNE3.) avait à deux reprises composé le numéro d’appel du commissariat de

police d’Ettelbruck. Questionné à l’audience de la chambre criminelle quant à la raison de ces appels téléphoniques avortés,

le prévenu a en effet répondu qu’il s’était inquiété de l’état de santé de PERSONNE5.) de la PERSONNE6.), sans pour

autant faire l’aveu d’être à l’origine de l’état tuméfié du visage de la victime, respectivement d’avoir aidé à déshabiller

celle-ci.

Il est toutefois permis aux personnes de se soustraire à leur obligation d’intervenir, lorsqu’il y a un risque sérieux pour

l’intervenant ou pour autrui.

La chambre criminelle rappelle par ailleurs que suivant une doctrine et une jurisprudence constantes en la matière, le risque

de s'exposer à des poursuites judiciaires n'est pas admis pour justifier l'absence d'intervention, et elle constate en outre que

le fait d’aider PERSONNE5.) de la PERSONNE6.) ne comportait aucun risque sérieux pour le prévenu, de sorte que cet

élément est également établi en l'espèce.

En l’espèce, la chambre criminelle estime que le fait de soumettre ses constatations personnelles ne comportait aucun risque

pour le prévenu ou pour autrui, de sorte qu’il était obligé d’agir, ce qu’il n’a cependant pas fait.

Quant à la qualité de l'intervention à fournir, l'aide dont l'omission est coupable doit consister soit en une action personnelle,

soit en un appel de secours.

La loi n'entend pas, en formulant cette alternative, laisser à celui qui est en état de prêter assistance une option arbitraire

entre deux modes d'assistance dont l'efficacité, selon la nature et les circonstances du péril, peut être différente.

Elle lui fait un devoir d'intervenir par celui-là même de ces deux moyens que la nécessité commande, et même s'il le faut,

par leur emploi cumulatif.

En principe, le premier devoir est de fournir personnellement et immédiatement le secours nécessaire à la personne en

danger. C'est seulement lorsqu'il est impossible ou manifestement inopportun d'agir personnellement que le débiteur

d'assistance peut se borner à faire appel à un tiers pour procurer l'aide nécessaire et dans ce cas, il appartient au juge

d'apprécier, au vu des circonstances de la cause, si le prévenu a judicieusement opté pour l'attitude que les circonstances

imposaient impérieusement.

En effet dans certains cas, celui qui est témoin du péril auquel une personne est exposée peut juger utile, pour cette personne

elle-même, de ne pas intervenir personnellement et de faire appel à un tiers plus compétent ou plus qualifié.

Si le débiteur estime qu'il a de justes raisons de ne pas intervenir personnellement, il a alors l'obligation de procurer l'aide

nécessaire en s'adressant dans le plus bref délai possible aux personnes qualifiées pour la fournir.

L'obligation de porter secours est une obligation de moyens et non une obligation de résultat. Elle n'est pas subordonnée à

son efficacité. Le caractère suffisant d'une intervention ne s'apprécie pas par rapport à son résultat, mais par rapport aux

possibilités d'action dont disposait le débiteur de l'obligation d'agir. C'est cette indifférence quant à l'efficacité définitive de

l'intervention qui explique que l'assistance soit également due à une personne mourante. Celui qui, pour se dégager de la

responsabilité pénale, invoque le fait que le secours en raison de la gravité des blessures était inefficace, le fait vainement.

La faute consiste dans l'abstention révélant l'indifférence, l'égoïsme excessif et sans excuse, là où il importe d'agir.

L'intervention doit être suffisante, c'est-à-dire apte à faire obstacle à l'infraction, à l'empêcher ou à faire cesser l'état de péril

même si elle n'est pas efficace.

Cette exigence de qualité de l'intervention constitue la limite de la liberté laissée au débiteur de l'obligation d'agir et de

choisir la manière de s'en acquitter.

En tout cas il est évident que le choix de l'assistance doit révéler une intention certaine de prendre part au secours, autant

qu'il est possible compte tenu de l'aptitude du sauveteur et de la nature du péril.

Ce qui doit être pris en considération en fin de compte, est plus l'attitude devant la situation apparente que le résultat d'une

éventuelle aide.

Le mobile du refus d'assistance est indifférent.

La volonté de s’abstenir peut se définir comme la volonté consciente et assumée de ne pas agir en présence d’une situation

qui réclame le contraire.

Le plus souvent, la volonté de ne pas secourir est déduite des circonstances et du comportement de l’individu.

Ainsi un engagement par trop insuffisant peut être considéré comme une manœuvre dilatoire et témoigne de la volonté de

ne pas prêter assistance.

Aussi, celui qui ne s’est pas mépris sur l’existence d’un péril ou d’un risque et qui s’abstient d’intervenir a également eu

nécessairement un comportement intentionnel consistant dans la volonté de ne pas intervenir. En effet, l’abstention de celui

qui savait qu’autrui était exposé à un péril ou à un risque est nécessairement volontaire.

En l’espèce, si en raison de l'absence d'une quelconque qualification médicale dans le chef du prévenu et de son état

supposément alcoolisé, il y a lieu de concéder qu'une intervention personnelle du prévenu sur la victime n'aurait pas été

très efficace, et s'il y a dès lors lieu de ne pas lui faire grief de ne pas avoir apporté personnellement les premiers secours

d'urgence, il faut cependant constater que rien, ni un obstacle extérieur ni un risque personnel, n'aurait pu l’empêcher soit

d'appeler à l'aide les services de secours compétents soit à tout le moins de veiller personnellement à ce qu'un secours

médical d'urgence soit alerté.

Il s’ensuit qu’aucun risque justificatif de l'inaction du prévenu ne peut être constaté et retenu à sa décharge.

La chambre criminelle constate ainsi en tout état de cause, que PERSONNE3.) avait une parfaite connaissance de

l’existence du péril grave, actuel et réel, dans lequel se trouvait PERSONNE7.), que cet état de péril grave avait dépassé le

résultat qu’il avait recherché en portant des coups à la victime, qu’une intervention de la part du prévenu pour venir en aide

à la victime n’aurait comporté aucun risque sérieux pour lui-même ou pour autrui et aurait pu résulter d’un simple appel

téléphonique au service des secours, mais que PERSONNE3.) s’était de facto délibérément abstenu de fournir une

quelconque aide volontaire à la victime alors qu’il avait préféré prendre la fuite afin de se soustraire à des sanctions pénales

et administratives éventuelles.

En s’abstenant dès lors volontairement de porter d’une quelconque façon secours à PERSONNE5.) de la PERSONNE6.),

ne serait-ce qu’en appelant les secours, le prévenu s’est rendu coupable de l’infraction à l’article 410-1 du Code pénal qui

est dès lors à retenir à sa charge.

PERSONNE3.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, dont

les déclarations des experts et des témoins faites sous la foi du serment, et ses aveux très partiels :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

le 5 mars 2021 entre 21.25 heures et 23.40 heures, à Ettelbruck, près d’une aire de jeux située à la fin du boulevard Grande-

Duchesse Charlotte,

1) en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une

incapacité de travail personnel,

en l'espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures à PERSONNE5.) de la PERSONNE6.), en lui portant au moins

quatre coups de poings et un coup de pied au niveau du visage, en particulier au moins un coup de poing à chaque œil, ainsi

que deux coups de poing et un coup de pied au visage, et que la victime avait subi du fait de ces coups une fracture du

plancher orbitaire du côté gauche, une fracture zygomatique droite non déplacée, et une fracture du versant externe de la

paroi sinusale maxillaire droite, ces coups et ces blessures ayant entraîné une incapacité de travail personnel.

2) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.) de la PERSONNE6.) un portefeuille de la

marque Guess contenant une carte d’identité, un permis de conduire et la somme d’environ 70 euros, partant des choses

qui ne lui appartenait pas.

3) en infraction à l’article 410-1 du Code pénal,

de s’être, sans danger sérieux pour lui-même et pour autrui, abstenu volontairement de venir en aide et de procurer une aide

à une personne exposée à un péril grave dont il a lui-même constaté la situation,

en l’espèce, de s’être abstenu volontairement et sans danger sérieux pour lui-même et pour autrui, de venir en aide et de

procurer une aide à PERSONNE5.) de la PERSONNE6.), en partant et en abandonnant celle-ci alors qu’elle était exposée

à un péril grave suite aux faits décrits au point retenu sub 1), tout en connaissance l’état fortement alcoolisé de la victime,

et tout en sachant qu’elle était grièvement blessée, qu’elle se trouvait par terre à moitié dénudée, et que la température

ambiante était de -2°C.

La peine

a) L’échelle des peines

Les infractions retenues à charge de PERSONNE3.) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire

application des dispositions de l’article 60 du Code pénal, qui prévoit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la

plus forte sera seule prononcée, et que cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

L’infraction prévue à l’article 399 du Code pénal est punissable d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une

amende de 500 euros à 2.000 euros.

L’infraction de vol simple est punie aux termes de l’article 463 du Code pénal d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans

et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’infraction prévue à l’article 410-1 du Code pénal, est punissable d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une

amende de 251 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est celle prévue à l’article 463 du Code pénal. En vertu des règles du concours d’infractions, la

fourchette de la peine légale encourue se situe entre un mois et 10 ans d’emprisonnement.

b) Quant à la responsabilité pénale du prévenu PERSONNE3.)

Par ordonnance du 7 avril 2021, le juge d’instruction a nommé le docteur Marc GLEIS expert avec la mission d’effectuer

une expertise psychiatrique sur la personne de PERSONNE3.) et d’en dresser rapport.

Par ordonnance du 7 avril 2021, le juge d’instruction avait nommé le docteur Marc GLEIS expert avec la mission

d’examiner PERSONNE3.), d’analyser sa personnalité et de déterminer 1) s’il était atteint au moment des faits de troubles

mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, 2) s’il était atteint au moment des faits de troubles

mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, 3) s’il n’était pas atteint de tels troubles mentaux,

4) si en cas de présence de troubles mentaux ceux-ci sont susceptibles de persister, 5) s’il constitue un danger pour lui-

même ou pour la société, et si un traitement/internement est à envisager, possible ou nécessaire, et 6) de se prononcer sur

le pronostic d’avenir du prévenu eu égard au bilan psychiatrique.

Dans l’accomplissement de sa mission, l’expert Marc GLEIS s’est personnellement entretenu avec le prévenu le 20 avril

2021, il a analysé les documents composant le dossier répressif et passé en revue l’histoire des faits. Il a encore passé en

revue l’histoire socio-familiale de PERSONNE3.), ainsi que son histoire médicale. L’expert a enfin procédé à l’examen

psychiatrique systématique de PERSONNE3.) en examinant de nombreux aspects de son vécu et de sa personnalité tels

que résultant du dossier pénal et du travail d’investigation et d’analyse de l’expert, avant de conclure aux termes de son

rapport d’expertise psychiatrique du 20 avril 2021, ce qui suit :

« Au moment des faits qui lui sont reprochés Monsieur PERSONNE3.) n’a pas présenté un trouble mental.

Aucun trouble mental n’a aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits.

Aucun trouble mental n’a altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes.

Monsieur PERSONNE16.) ne constitue pas un danger pour lui-même ou pour la société du point de vue psychiatrique et

un internement ou un traitement n’est pas envisageable, ni nécessaire.

Si Monsieur PERSONNE16.) est coupable, de ce que lui est reproché le pronostic est réservé. »

A l’audience de la chambre correctionnelle du 28 avril 2022, le docteur Marc GLEIS a présenté et expliqué son rapport

d’expertise écrit. L’expert a notamment répété que PERSONNE3.) ne présentait ni abolition ni entrave de son discernement

au moment des faits mis à sa charge.

c) La peine à prononcer

Au vu du nombre, de la gravité et de la gratuité des coups portés à la victime, et au vu plus particulièrement du fait que

l’infraction de coups et blessures volontaires a été agrémentée par des infractions de vol et de non-assistance à personne en

danger - l’ensemble dénotant un mépris, un dédain et une indifférence effroyable dans le chef de PERSONNE3.) face au

sort de sa victime – la chambre criminelle estime adéquate une peine d’emprisonnement de quatre ans, ainsi qu’à une peine

d’amende d’un montant de 1.500 euros.

A l’audience, PERSONNE3.) n’a fait preuve d’aucun repentir. Il y a également lieu de relever qu’il ne s’est pas présenté

de sa propre initiative à la police mais qu’il a tenté de se dérober à son arrestation, et qu’il n’a pas fait d’aveux complets

quant au déroulement exact des faits. Seuls son jeune âge et l’absence de condamnation antérieure à une peine

d’emprisonnement peuvent être retenus en sa faveur à titre de circonstances atténuantes. Aussi, la chambre criminelle

estime qu’il y a lieu de n’assortir que deux ans de la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis.

La chambre criminelle décide enfin d’ordonner la restitution de l’ensemble des objets saisis à leurs légitimes propriétaires.

Au civil

Partie civile de PERSONNE7.) contre PERSONNE3.)

A l’audience de la chambre criminelle du 13 mai 2022, Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour demeurant à Diekirch,

s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE7.) contre PERSONNE3.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La chambre criminelle est compétente pour connaître de cette demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de PERSONNE3.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans la forme et dans le délai de la loi.

PERSONNE7.) réclame, suivant le détail des conclusions écrites déposées, un montant total de 15.870 euros à titre de

réparation de son dommage matériel, corporel et moral subis en raison des agissements de PERSONNE3.), ainsi qu’une

indemnité de procédure de 4.000 euros. En cas d’institution d’une expertise, PERSONNE7.) réclame une indemnité

provisionnelle d’un montant de 5.000 euros.

Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif que PERSONNE7.) a été grièvement blessée à la suite des faits

commis par PERSONNE3.) le 5 mars 2021.

Il résulte encore des éléments du dossier répressif, des pièces versées par la partie civile, et de la constitution de partie

civile même, que PERSONNE7.) a, suite aux faits du 5 mars 2021,

- subi un préjudice matériel que la demanderesse au civil chiffre à la somme de 300 euros du chef de dégâts vestimentaires,

de 250 euros du chef de frais de route, de 50 euros pour la perte du portemonnaie de la marque Guess, de 70 euros en argent

liquide, de 200 euros pour la perte du Gsm de la marque Samsung, modèle A7. PERSONNE5.) de la PERSONNE6.) déclare

encore avoir subi des frais médicaux non remboursés, des frais pharmaceutiques non remboursés, et d’autre dommages

matériels indéfinis, dont elle a chiffré les montants pour mémoire.

- subi des préjudices corporels et moraux du chef d’une fracture intéressant le versant externe de la paroi sinusale maxillaire

droite s’accompagnant d’un peu de liquide au niveau du sinus, une fracture du versant zygomatique du côté droit non

déplacée, et une fracture du plancher orbitaire du côté gauche s’accompagnant de l’extériorisation de formations orbitaires

en intrasinusal, structure de l’orbite à hauteur du sinus maxillaire homolatéral, pour lesquels elle chiffre le montant du

dommage corporel pour mémoire, et le montant du dommage moral à la somme de 6.500 euros du chef du dommage moral

pour craintes, soucis et tracas au moment des faits et dans les jours après les faits, à la somme de 4.500 euros du chef des

douleurs endurées, à la somme de 4.000 euros du chef du préjudice esthétique passager (jours suivant les faits jusqu’à

disparition des hématomes), et pour mémoire en ce qui concerne le préjudice esthétique, la perte d’agrément et le dommage

psychique et traumatique.

La chambre criminelle décide que la demande civile est fondée en principe. En effet, les dommages pour lesquels

PERSONNE5.) de la PERSONNE6.) entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec les infractions retenues

à charge de PERSONNE3.), à l’exception du montant réclamé du chef du vol du téléphone portable de la marque Samsung,

modèle A7, fait du chef duquel le prévenu a été acquitté.

PERSONNE3.) est à déclarer entièrement responsable des suites dommageables des faits survenus le 5 mars 2021, de sorte

qu’il est tenu d’indemniser PERSONNE5.) de la PERSONNE6.) à concurrence de l’intégralité du dommage subi.

La chambre criminelle évalue ex aequo et bono

- le montant du préjudice matériel subi par la demanderesse au civil à la somme de 800 euros,

- le montant du préjudice corporel subi par la demanderesse au civil à la somme de 2.000 euros,

- le montant du préjudice moral subi par la demanderesse au civil à la somme de 4.000 euros,

- le montant du préjudice pour douleurs endurées subi par la demanderesse au civil à la somme de 4.500 euros, et

- le montant du préjudice esthétique passager subi par la demanderesse au civil à la somme de 3.000 euros.

La chambre criminelle condamne partant PERSONNE3.) à payer à PERSONNE7.) le montant total de 14.300 euros, tous

chefs de préjudices confondus.

Quant à l’indemnité de procédure réclamée, la chambre criminelle retient que la demande en allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée, et elle en évalue le montant à la somme

de 2.000 euros.

La Chambre criminelle condamne partant PERSONNE3.) à payer à PERSONNE7.) le montant de 2.000 euros à titre

d’indemnité de procédure.

P a r c e s m o t i f s ,

la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, statuant contradictoirement et en première instance,

le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.) entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses

conclusions au civil, la mandataire de la partie civile PERSONNE7.) entendue en ses conclusions au civil, le représentant

du Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE3.) ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

s e d i t compétente pour connaître des délits reprochés à PERSONNE3.),

a c q u i t t e PERSONNE3.) du chef des faits et des préventions non retenus à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE3.) du chef des faits et des infractions retenus à sa charge à une peine d’emprisonnement de

QUATRE (4) ANS, et à une amende d’un montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15) JOURS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de DEUX (2) ANS de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une

nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes

ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e la restitution des objets saisis à leurs légitimes propriétaires,

c o n d a m n e PERSONNE3.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 17.539,28 euros,

statuant au civil

partie civile de PERSONNE7.) contre PERSONNE3.)

d o n n e a c t e à PERSONNE7.) de sa constitution de partie civile,

l a d i t recevable en la forme,

s e d é c l a r e compétente pour connaître de cette demande civile,

d é c l a r e la demande civile fondée, ex aequo et bono, pour le montant total de quatorze mille trois cents (14.300) euros,

c o n d a m n e PERSONNE3.) à payer à PERSONNE7.) le montant de QUATORZE MILLE TROIS CENTS (14.300)

EUROS avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 5 mars 2021, jour des faits, jusqu’à la date à laquelle le

présent jugement aura acquis force de chose jugée, et avec les intérêts moratoires au taux légal sur le tout à compter du jour

où le présent jugement aura acquis force de chose jugée jusqu’à solde,

d é c l a r e

la demande en allocation d'une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant de deux mille

(2.000) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE3.) à payer à PERSONNE7.) le montant de DEUX MILLE (2.000) EUROS à titre

d’indemnité de procédure,

c o n d a m n e PERSONNE3.) aux frais de la demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 32, 66, 392, 399, 410-1 et 463 du Code pénal, 2, 3, 155, 183-1, 190, 190-1, 194, 195,

196, 217, 222, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER,

juge, et prononcé en audience publique au tribunal d'arrondissement de et à Diekirch le jeudi 16 juin 2022 par Robert

WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, et en présence de Jean-François

BOULOT, Procureur d’Etat adjoint, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Le présent jugement n’a été signé que par Robert WELTER, premier vice-président, Magali GONNER, juge et Danielle

HASTERT, greffier assumé. Conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire,

il est fait mention de l’impossibilité du premier juge Jean-Claude WIRTH de signer le présent jugement. »

De ce jugement, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch le 24 juin 2022 par le mandataire du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE3.).

En vertu de cet appel et par citation du 27 septembre 2022, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 20 mars 2023

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.) fut représenté par

Maître Charlotte MARC, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe

STROESSER, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, qui

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE3.).

Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus

amplement les moyens de la demanderesse au civil PERSONNE5.) de la

PERSONNE6.).

Madame le premier avocat général PERSONNE21.), assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L’affaire fut prise en délibéré.

La rupture du délibéré fut prononcée en date du 19 avril 2023 et l’affaire fut refixée

à l’audience publique du 7 juin 2023.

A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE3.), assisté de l’interprète dûment

assermentée à l’audience Nadja TLEMCANI, et après avoir été averti de son droit

de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en

ses explications et moyens de défense.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu

PERSONNE3.).

Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus

amplement les moyens de la demanderesse au civil PERSONNE5.) de la

PERSONNE6.).

Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE3.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 5 juillet 2023, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 24 juin 2022 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch,

PERSONNE3.) a régulièrement relevé appel au civil d’un jugement rendu

contradictoirement le 16 juin 2022 par la chambre criminelle du même tribunal. Le

jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Par le jugement entrepris, la demande civile de

PERSONNE5.)

de la

PERSONNE6.) a été déclarée fondée ex aequo et bono pour le montant de 14.300

euros avec les intérêts compensatoires au taux légal à payer à partir du 5 mars

2021, jour des faits, jusqu’à la date à laquelle le jugement aura acquis force de

chose jugée, et avec les intérêts moratoires au taux légal sur le tout à compter du

jour où le jugement aura acquis force de chose jugée jusqu’à solde. PERSONNE3.)

a été condamné en conséquence. Il a en outre été condamné à payer à

PERSONNE5.) de la PERSONNE6.) une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Les montants indemnitaires alloués ex aequo et bono à PERSONNE5.) de la

PERSONNE6.) ont été évalués comme suit :

- le montant du préjudice matériel subi par la demanderesse au civil à la somme de

800 euros,

- le montant du préjudice corporel subi par la demanderesse au civil à la somme de

2.000 euros,

- le montant du préjudice moral subi par la demanderesse au civil à la somme de

4.000 euros,

- le montant du préjudice pour douleurs endurées subi par la demanderesse au civil

à la somme de 4.500 euros, et

- le montant du préjudice esthétique passager subi par la demanderesse au civil à

la somme de 3.000 euros,

soit au total à un montant de 14.300 euros.

A l’appui de son appel, le défendeur au civil PERSONNE3.) fait valoir qu’il ne serait

pas opposé à indemniser le préjudice subi par PERSONNE5.) de la PERSONNE6.),

mais que les montants alloués en première instance seraient excessifs.

Le mandataire du défendeur au civil expose qu’en ce qui concerne le montant

retenu à titre d’indemnisation du préjudice matériel subi par SOCIETE2.) de la

PERSONNE6.), son mandant se rapporterait à prudence de justice.

En ce qui concerne les autres postes, la juridiction de première instance aurait, en

l’absence de toute expertise médicale, alloué quasiment les montants réclamés par

la demanderesse au civil. Or, en prenant appui sur l’expertise de crédibilité de

SOCIETE2.) de la PERSONNE6.) réalisée deux mois après les faits par le

psychologue clinicien Jean-Philippe HAMES, les préjudices seraient à relativiser.

Il résulterait ainsi de l’expertise précitée qu’aucun symptôme particulier en relation

avec les faits du 5 mars 2021 n’aurait été constaté, ni aucun trouble de stress post-

traumatique.

PERSONNE7.)

se serait essentiellement sentie trahie par

PERSONNE3.) et aurait été déçue qu’il l’avait laissée agonisante. Elle n’aurait

aucune réminiscence des faits et ne ferait pas non plus état de cauchemars. Elle se

rendrait d’ailleurs de nouveau sur les lieux des faits, même non accompagnée.

Malgré tous ces éléments, l’indemnisation du préjudice moral a été évaluée à un

montant de 4.000 euros.

Le quantum de l’indemnisation allouée du chef de réparation du préjudice

esthétique temporaire est également contesté. Les blessures subies par

SOCIETE2.) de la PERSONNE6.) auraient été aggravées par sa toxicomanie et son

alcoolisme, respectivement par une tendance à l’automutilation constatée par

l’expert PERSONNE18.). Même si les coups portés par PERSONNE3.) à

PERSONNE5.) de la PERSONNE6.) ont causé des « boursoufflures » au visage

qui auraient causé une certaine gêne, ce sentiment se serait vite estompé.

Le mandataire du défendeur au civil relève encore que, mis à part les pièces figurant

au dossier répressif, la demanderesse au civil ne verse qu’un rapport médical daté

au 6 mars 2021 relatif à une fracture de la paroi du sinus ainsi que du plancher

orbitaire droit. Aucune pièce attestant les douleurs endurées, de même qu’aucune

pièce relative au préjudice moral, ne serait versée.

A titre principal, le mandataire du défendeur au civil conclut à voir instituer une

expertise aux fins de déterminer les indemnités devant revenir à la demanderesse

au civil du chef de l’agression subie en date du 5 mars 2021.

A titre subsidiaire, le mandataire du défendeur au civil conclut à voir réduire de façon

drastique les montants indemnitaires alloués en première instance.

Il est également demandé à voir réduire le montant de l’indemnité de procédure

allouée en première instance.

Le mandataire de la demanderesse au civil conclut à la confirmation du jugement

entrepris. Il déclare que, contrairement aux développements du mandataire du

défendeur au civil, la juridiction de première instance n’aurait pas alloué la quasi-

intégralité des montants réclamés, alors que la constitution de partie civile en

première instance aurait porté sur le montant de 15.870 euros ainsi qu’une partie

« pour mémoire » évaluée à 35.000 euros.

L’indemnisation à hauteur de 800 euros, accordée à titre de réparation du préjudice

matériel accru, faute de contestation précise de la part du défendeur au civil, serait

à confirmer.

L’indemnisation à hauteur de 2.000 euros, accordée pour le préjudice corporel,

serait également à confirmer, les préjudices afférents résultant à suffisance du

dossier médical saisi ainsi que du rapport d’expertise du docteur SCHAUL.

L’indemnisation à titre de réparation du préjudice moral ne viserait aucunement

l’indemnisation d’un stress post-traumatique, mais viserait le préjudice moral subi

par SOCIETE2.) de la PERSONNE6.) en raison du fait d’avoir, suite aux coups

essuyés par PERSONNE3.), été abandonnée dans un parc, la nuit, à une

température en dessous de 0 degrés, à moitié dénudée et avec les yeux gonflés de

façon telle qu’elle ne voyait plus rien. Ce gonflement des yeux aurait perduré

pendant 3 jours, laissant subsister la crainte d’une perte de vue permanente. A cela

s’ajouterait encore le fait qu’elle aurait dû se nourrir pendant un certain moment

avec une paille. Le montant de 4.000 euros alloué en première instance serait dès

lors justifié.

L’indemnité de 4.500 euros allouée pour douleurs endurées serait également

justifiée, les blessures subies par PERSONNE5.) de la PERSONNE6.) résulteraient

à suffisance du rapport d’expertise du docteur SCHAUL. Il résulterait également

dudit rapport d’expertise qu’une automutilation de

PERSONNE5.)

de la

PERSONNE6.) serait à exclure.

Il en serait de même du préjudice esthétique passager, le montant alloué serait

parfaitement justifié. En effet, même si PERSONNE5.) de la PERSONNE6.) n’aurait

rien vu pendant les premiers jours, elle aurait été exposée avec ses blessures au

visage à la vue d’autres personnes, ce qui lui aurait causé un préjudice moral. Ce

préjudice aurait continué après qu’elle avait recouvré sa vue, étant donné que les

blessures auraient encore été visibles pendant deux semaines en tout.

L’indemnité de procédure allouée en première instance serait à confirmer, le recours

de PERSONNE5.) de la PERSONNE6.) à un avocat aux fins de l’assister dans ses

démarches indemnitaires serait parfaitement justifié au vu de son incapacité à

assurer celles-ci toute seule. Une indemnité de procédure de 2.000 euros est encore

réclamée pour l’instance d’appel.

Le représentant du ministère public s’est rapporté à la sagesse de la Cour d’appel.

Appréciation de la Cour d’appel

A défaut de contestations plus circonstanciées que le simple fait de se rapporter à

prudence de justice, le montant de 800 euros alloué à titre d’indemnisation du

préjudice matériel subi par la demanderesse au civil est à confirmer par adoption

des motifs du jugement entrepris.

Il y a d’emblée lieu de retenir que les développements du défendeur au civil relatifs

à une automutilation de PERSONNE5.) de la PERSONNE6.) sont contredits par les

constatations de l’expert docteur Martine SCHAUL dans son rapport d’expertise du

10 mai 2021.

Quant au préjudice corporel subi par PERSONNE7.), il y a lieu de retenir qu’en

l’absence d’une quelconque perte sur le plan économique, seul l’aspect moral de

l’atteinte à l’intégrité physique est pris en considération.

Les pièces soumises à l’appréciation de la Cour d’appel permettent uniquement de

retenir une incapacité temporaire totale (I.T.T.) et une incapacité temporaire partielle

(I.T.P.), une incapacité permanente, totale ou partielle, n’étant pas établie.

Au vu de la gravité des blessures telles qu’elles résultent du rapport d’expertise

SCHAUL et du compte-rendu du docteur Roland DENIS du 6 mars 2021, la Cour

d’appel alloue du chef d’indemnisation de l’I.T.T. et de l’I.T.P. subies, ex aequo et

bono, le montant de 1.000 euros. Le jugement entrepris est à réformer dans ce

sens.

Quant à l’indemnisation du préjudice moral subi par la demanderesse au civil, il y a

lieu, par réformation du jugement entrepris, de la réduire à 2.000 euros, au vu des

craintes et tracas subis.

En effet, il résulte des déclarations fournies par PERSONNE7.) à l’expert

PERSONNE18.) qu’elle a essentiellement « ressenti un sentiment de trahison à

l’égard de PERSONNE3.), pour l’avoir laissée, blessée, dans le parc. …

PERSONNE5.) de la PERSONNE6.) ne fait pas état de symptômes particuliers en

lien avec les évènements du 5 mars 2021. » Les craintes quant à une éventuelle

perte de vue, telles que développées par le mandataire de la demanderesse au civil,

ne résultent d’aucune pièce soumise à l’appréciation de la Cour d’appel, même pas

des vérifications poussées de l’expert PERSONNE18.).

L’indemnité allouée en ce qui concerne les douleurs endurées est également à

réduire à un montant de 2.500 euros, ce au vu de la nature et de l’envergure des

blessures résultant tant du rapport d’expertise SCHAUL que du compte-rendu

PERSONNE22.).

Quant au préjudice esthétique passager, il résulte de l’expertise PERSONNE18.)

que PERSONNE7.) a déclaré à ce sujet « que les marques qu’elle avait sur le

visage (hématomes, tuméfactions) pouvaient générer une certaine gêne dans la

rue, mais ces sentiments se sont vite estompés. » Au vu de ces déclarations, le

montant à allouer de ce chef est à réduire à 1.000 euros.

Au vu de ce qui précède, le montant total de l’indemnisation à allouer à SOCIETE2.)

de la PERSONNE6.) est à réduire, par réformation du jugement entrepris, au

montant de 7.300 euros.

Les intérêts tels qu’alloués par la juridiction de première instance n’ayant pas fait

l’objet de contestations en instance d’appel et sont partant à confirmer.

Quant aux indemnités de procédure à allouer à la demanderesse au civil, la Cour

d’appel décide, par réformation du jugement entrepris, de réduire l’indemnité de

procédure pour la première instance au montant de 1.000 euros.

En ce qui concerne l’indemnité de procédure requise pour l’instance d’appel, la Cour

d’appel alloue de ce chef une indemnité de 1.000 euros.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière criminelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.) entendu en ses

explications et moyens de défense, le mandataire de la demanderesse au civil

PERSONNE7.) en ses conclusions et le représentant du ministère public en son

réquisitoire,

reçoit l’appel au civil ;

le dit partiellement fondé ;

réformant :

réduit l’indemnisation devant revenir à PERSONNE7.) à sept mille trois cents

(7.300) euros ;

réduit l’indemnité de procédure pour la première instance à mille (1.000) euros ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE7.) une indemnité de procédure

de mille (1.000) euros pour l'instance d'appel ;

condamne PERSONNE3.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.

Par application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

criminelle, composée de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, de

Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de Monsieur Laurent LUCAS, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Monsieur

Henri BECKER,

premier conseiller-président, en présence de Madame

Nathalie HILGERT, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.