Court convicted defendant of drug trafficking but suspended prison sentence due to repentance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant on unproven charges but convicted her on retained offenses of violating drug trafficking laws. While the prosecution sought imprisonment, the defense argued for leniency based on the defendant's financial hardship and expressed repentance. The court balanced the severity of the crime against the defendant's remorse and financial situation to impose a suspended six-month prison sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7 et 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; The court may impose a suspended prison sentence when the gravity of the offense is weighed against the defendant's repentance and financial circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1488/2023
not. 11533/18/CD
ex.p./s (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUILLET 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Cyrielle CARO, Avocat, demeurant à
Bascharage,
comparant en personne, assistée de Cyrielle CARO, Avocat, demeurant à
Bascharage,
prévenue
Par citation du 6 juin 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 21 juin 2023 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité de la prévenue, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Steve BOEVER, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Cyrielle CARO, Avocat, demeurant à Bascharage, exposa les moyens de défense de
la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue PERSONNE1.) prit la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 37814/21/CD et
notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance n° 589/22 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg en date du 5 août 2022 renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 6 juin 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Quant aux faits
En date du 29 décembre 2021, les agents de police sont dépêchés au ADRESSE3.) à
ADRESSE4.) en raison d’un cambriolage. Arrivés sur les lieux, les policiers observent à
travers une fenêtre brisée de l’appartement situé au rez-de-chaussée, plusieurs silhouettes
qui semblent se déplacer de manière agitée avant de disparaître du champ de vision des
agents.
Quelques instants plus tard, les agents de police interpellent trois hommes qui tentent de sortir
de l’immeuble. Une de ces personnes, identifiée comme étant PERSONNE3.), saigne au
niveau de la main. Les deux autres individus sont identifiés comme étant PERSONNE4.) et
PERSONNE5.). Ce dernier indique ne pas connaître les deux autres hommes et être une
connaissance de la propriétaire de l’appartement dans lequel ceux-ci auraient essayé de
s’introduire. Dans le couloir, les policiers trouvent la prévenue PERSONNE1.) qui explique
que PERSONNE3.) et PERSONNE4.), qui seraient des connaissances, auraient fracassé une
fenêtre et auraient accédé à son domicile en passant à travers celle-ci.
PERSONNE3.) est soumis à une fouille de sécurité suite à laquelle les agents saisissent 2,5
grammes brut de marihuana, une balance de précision et deux téléphones portables.
PERSONNE1.) informe immédiatement les policiers qu’elle est en possession de stupéfiants.
Suite à une fouille corporelle, les policiers trouvent 2 grammes d’opioïdes et 4 grammes de
cocaïne et un téléphone portable sur elle. PERSONNE1.) indique aux agents qu’elle permet
occasionnellement à PERSONNE3.) de passer la nuit chez elle en contrepartie de stupéfiants
que ce dernier lui remettrait pour sa consommation personnelle. Elle précise qu’il y a quatre
jours, il aurait déposé un sac à dos bleu chez elle. Elle indique qu’au cours de la matinée, il
se serait présenté devant sa porte en compagnie de PERSONNE4.), mais elle aurait refusé
de les laisser rentrer. Un peu plus tard dans la journée, ils seraient entrés par effraction suite
à quoi elle aurait décidé d’alerter la Police.
PERSONNE1.) montre le sac à dos en question aux policiers dans lequel sont contenues des
quantités importantes de stupéfiants, en l’occurrence 253,4 grammes d’héroïne,
18,9 grammes de cocaïne et 129 pilules d’ecstasy.
PERSONNE1.) remet encore aux policiers 5 grammes de cocaïne et 31,3 grammes d’héroïne
qu’elle reconnaît avoir extraits du sac à dos et qu’elle avait cachés sous un lampadaire.
Une perquisition de l’appartement de PERSONNE1.) permet encore aux agents de saisir
5,1 grammes de cocaïne dissimulés dans le chevet situé à côté du lit.
Lors de son interrogatoire de police, PERSONNE3.) fait usage de son droit de se taire.
PERSONNE1.) est également interrogée par les policiers. Elle indique s’être trouvée chez elle
lorsque PERSONNE3.), qu’elle connaîtrait sous le nom de « PERSONNE6.) », accompagné
de PERSONNE4.), serait apparu derrière la fenêtre de sa chambre à coucher et se serait mis
à taper contre celle-ci jusqu’à ce qu’elle se brise. Elle aurait alors pris la fuite ensemble avec
PERSONNE5.). Ils se seraient réfugiés dans le couloir situé à l’étage et ils auraient appelé la
Police. Elle précise connaitre PERSONNE3.) depuis environ deux semaines et indique qu’il
se livrerait à un trafic de cocaïne et d’héroïne d’une certaine envergure. Elle-même ne vendrait
pas de stupéfiants, mais présenterait parfois certains clients occasionnels à PERSONNE3.).
Le sac à dos bleu appartiendrait à PERSONNE3.) qui lui aurait proposé de lui fournir sa
consommation personnelle en contrepartie de quoi il serait autorisé à stocker ses stupéfiants
chez elle. Il aurait déposé ce sac chez elle il y a quatre jours et elle précise qu’au début elle
aurait ignoré ce qu’il contenait. PERSONNE1.) reconnaît s’être servie dans le sac à dos parce
qu’elle n’avait plus de stupéfiants.
Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction en date du 30 décembre 2021,
PERSONNE1.) maintient ses déclarations faites la veille devant la Police.
Au cours de son interrogatoire de première comparution, PERSONNE3.) indique être
consommateur de cocaïne à hauteur de 3 à 5 grammes par jour. Il explique s’être rendu à
l’adresse de PERSONNE1.) en vue d’y acheter des stupéfiants chez cette dernière et un
certain PERSONNE7.). Il conteste lui-même vendre des stupéfiants, mais explique qu’il
servirait parfois d’intermédiaire. Il conteste que le sac à dos trouvé dans l’appartement lui
appartient.
Le 25 janvier 2022, les agents de police sont informés par les responsables de la fourrière
judiciaire de Sanem que des stupéfiants auraient été trouvés dans un véhicule immobilisé sur
leur site. Il s’agirait d’un véhicule de marque « Audi », modèle « A3 », portant les plaques
d’immatriculation NUMERO1.) (L), appartenant à PERSONNE8.). Lors de la fouille du
véhicule une quantité importante de pilules d’ecstasy auraient été décelée. Les enquêteurs
constatent que les pilules en question sont identiques à celles trouvées dans le sac à dos qui
se trouvait dans l’appartement de PERSONNE1.).
L’analyse des traces ADN prélevées dans le sac à dos bleu et sur son contenu permettent de
dégager le profil génétique de PERSONNE3.) et de PERSONNE1.) sur ledit sac à dos ainsi
que sur différents emballages de stupéfiants contenus dans ledit sac, mais également dans
la face interne de différents plastiques contenant de la cocaïne respectivement de l’héroïne.
L’analyse des traces ADN des boîtes contenant les pilules d’ecstasy retrouvées dans la
voiture de
PERSONNE9.)
met également en évidence les traces génétiques de
PERSONNE3.) et de PERSONNE1.).
Entendu une deuxième fois par le Juge d’instruction en date du 2 mai 2022, PERSONNE3.)
explique être le rabatteur de PERSONNE10.) qui serait venu deux à trois semaines avant son
arrestation au centre pour toxicomanes « PERSONNE11.) » et lui aurait demandé de vendre
de la cocaïne pour lui. Comme il était à la rue, il aurait accepté. Pour chaque quatrième boule
qu’il vendait, il aurait reçu une boule pour sa propre consommation. Il précise avoir
exclusivement vendu de la cocaïne pour PERSONNE10.). Ce serait également lui qui lui aurait
remis le sac à dos trouvé le jour de son arrestation. Il aurait été chargé de conditionner les
stupéfiants en vue de les vendre.
À l’audience publique du 21 juin 2023, le témoin PERSONNE12.), 1er Inspecteur affecté au
Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants, a relaté le déroulement de l’enquête de
police et a confirmé sous la foi du serment les constatations faites lors de l’enquête et les
éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.
La prévenue PERSONNE1.) a intégralement maintenu ses déclarations faites lors de son
interrogatoire de police et réitérées lors de son interrogatoire de première comparution devant
le Juge d’instruction.
Quant aux infractions
A. Infraction à l’article 8 paragraphe 1 b. de la loi modifiée du 19 février 1973
Le Ministère Public reproche sub A. à PERSONNE1.), d’avoir, depuis un temps indéterminé
et non encore prescrit, mais au moins depuis le début de l'année 2021, jusqu'au
29 décembre 2021, et notamment le 29 décembre 2021, vers 12.57 heures, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à
ADRESSE5.), ainsi qu'à
ADRESSE6.), en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit,
transporté et détenu des quantités indéterminées de stupéfiants, et notamment les quantités
de cocaïne et d'héroïne suivantes :
‒
4,5 grammes brut d'héroïne ;
‒
20,7 grammes brut d'héroïne ;
‒
20,5 grammes brut d'héroïne ;
‒
10,2 grammes brut d'héroïne ;
‒
2,3 grammes brut d'héroïne ;
‒
2,0 grammes brut d'héroïne ;
‒
20,4 grammes brut d'héroïne ;
‒
37,7 grammes brut d'héroïne ;
‒
4,4 grammes brut d'héroïne ;
‒
4,3 grammes brut d'héroïne ;
‒
2,2 grammes brut d'héroïne ;
‒
1,9 gramme brut d'héroïne ;
‒
2,2 grammes brut d'héroïne ;
‒
4,3 grammes brut d'héroïne ;
‒
20,9 grammes brut d'héroïne ;
‒
50,2 grammes brut d'héroïne ;
‒
44,7 grammes brut d'héroïne ;
‒
18,9 grammes brut de cocaïne ;
‒
42 pilules d'ecstasy, de couleur jaune, avec logo « Snapchat » ;
‒
43 pilules d'ecstasy, de couleur rouge, avec logo « Heinecken » ;
‒
44 pilules d'ecstasy, de couleur rose, avec logo « PERSONNE13.) » ;
‒
5 grammes brut de cocaïne ;
‒
31,3 grammes brut d'héroïne ;
‒
144 pilules d'ecstasy, de couleur jaune, avec logo « Snapchat », d'un poids total brut de
117,5 grammes ;
‒
374 pilules d'ecstasy, de couleur rouge, avec logo « Heinecken », d'un poids total brut de
239,5 grammes ;
‒
777 pilules d'ecstasy, de couleur rose, avec logo « PERSONNE13.) », d'un poids total
brut de 442,6 grammes ;
‒
8 boîtes de Méphénon contenant 30 comprimés ;
‒
9 blister contenant à chaque fois 10 comprimés de Méphénon ;
PERSONNE1.) a toujours affirmé que les stupéfiants visés appartenaient à PERSONNE3.).
Ce dernier a reconnu s’être adonné à un trafic de stupéfiants pour le compte de
PERSONNE10.) lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction en date du 2 mai 2022 et
avoir notamment reçu le sac à dos retrouvé au domicile de PERSONNE1.) de la part de ce
dernier en vue d’écouler son contenu.
Il résulte de ce qui précède que tout prête à penser que les stupéfiants en question, bien
qu’une partie d’entre eux ait été retrouvée au domicile de PERSONNE1.), ont été acquis,
transporté et détenu par PERSONNE3.) en vue de les mettre en circulation et non pas par
cette dernière.
Il y a dès lors lieu d’acquitter la prévenue au bénéfice du doute de l’infraction libellée sub A. à
son encontre.
B. Infraction à l’article 8 paragraphe 1 d. de la loi modifiée du 19 février 1973
Le Ministère Public reproche sub B. à PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieux, facilité à autrui, notamment à PERSONNE14.), PERSONNE15.),
PERSONNE16.),
PERSONNE17.)
et
PERSONNE10.), l’usage de stupéfiants, plus
particulièrement l’usage de cocaïne et d’héroïne, en mettant son appartement à disposition
de PERSONNE3.) pour y stocker et confectionner les stupéfiants afin de les vendre par la
suite aux consommateurs précités.
À l’audience publique du 21 juin 2023, la prévenue PERSONNE1.) a reconnu cette infraction
qui est encore établie tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif et les débats
menés à l’audience.
La prévenue PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub B.
à son encontre.
C. Blanchiment-détention
Le Ministère Public reproche sub C. à PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieux, détenu :
‒
les produits stupéfiants visés sub A.,
‒
l'argent provenant des infractions visées sub A.,
‒
un téléphone portable de la marque « Samsung », modèle « Galaxy A32 », de couleur
noire, portant le n° IMEI NUMERO2.),
‒
un téléphone portable de la marque « Redmi », modèle « Note 8 », « M1908C3JGG »,
de couleur noire, portant les n° IMEI1 NUMERO3.), IMEI2 NUMERO4.),
partant l'objet et le produit direct et indirect des infractions libellées sub A., sachant au moment
où elle recevait ces produits stupéfiants, ce téléphone portable et cette somme d'argent qu'ils
provenaient de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions.
La prévenue ayant été acquittée de l’infraction libellée sub A. à son encontre, PERSONNE1.)
est également à acquitter de l’infraction libellée sub C. à son égard.
D. Consommation de stupéfiants
Le Ministère Public reproche sub D. à PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieux, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le
Ministère de la Santé, fait usage de cocaïne (environ 2 grammes par jour) et d'héroïne (entre
2 et 5 grammes par jour), et d'avoir acquis, détenu et transporté ces quantités de cocaïne et
d'héroïne pour son usage personnel, ainsi que :
-
2,0 grammes brut d’héroïne ;
-
1,4 grammes brut de cocaïne ;
-
2,6 grammes brut de cocaïne ;
-
2,5 grammes brut de cocaïne ;
-
2,6 grammes brut de cocaïne ;
-
une seringue remplie d’héroïne.
Cette infraction est établie tant en fait qu’en droit au vu des aveux complets de la prévenue
ainsi que par le résultat de la fouille corporelle opérée sur la prévenue en date du
29 décembre 2021 et de la perquisition domiciliaire du même jour.
La prévenue PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub D.
à son encontre.
Récapitulatif
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à acquitter :
« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,
depuis un temps indéterminé et non encore prescrit, mais au moins depuis le début de l'année
2021, jusqu'au 29 décembre 2021, et notamment le 29 décembre 2021, vers 12.57 heures,
dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE2.), ainsi qu'à
ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
A. En infraction à l'article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal
du 26 mars 1974,
d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis
à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7, ou d’avoir
agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de
l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou
gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de stupéfiants, et notamment :
‒
4,5 grammes bruts d'héroïne ;
‒
20,7 grammes bruts d'héroïne ;
‒
20,5 grammes bruts d'héroïne ;
‒
10,2 grammes bruts d'héroïne ;
‒
2,3 grammes bruts d'héroïne ;
‒
2,0 grammes bruts d'héroïne ;
‒
20,4 grammes bruts d'héroïne ;
‒
37,7 grammes bruts d'héroïne ;
‒
4,4 grammes bruts d'héroïne ;
‒
4,3 grammes bruts d'héroïne ;
‒
2,2 grammes bruts d'héroïne ;
‒
1,9 gramme brut d'héroïne ;
‒
2,2 grammes bruts d'héroïne ;
‒
4,3 grammes bruts d'héroïne ;
‒
20,9 grammes bruts d'héroïne ;
‒
50,2 grammes bruts d'héroïne ;
‒
44,7 grammes bruts d'héroïne ;
‒
18,9 grammes bruts de cocaïne ;
‒
42 pilules d'ecstasy, de couleur jaune, avec logo « Snapchat » ;
‒
43 pilules d'ecstasy, de couleur rouge, avec logo « Heinecken » ;
‒
44 pilules d'ecstasy, de couleur rose, avec logo « PERSONNE13.) » ;
(retrouvées dans un sac à dos de couleur bleue se trouvant dans le salon de l’appartement sis à L-
ADRESSE2.))
‒
5 grammes brut de cocaïne ;
‒
31,3 grammes brut d'héroïne ;
(retrouvés derrière une lampe à pied dans le salon de l’appartement sis à L-ADRESSE2.))
‒
144 pilules d'ecstasy, de couleur jaune, avec logo « Snapchat », d'un poids total brut de
117,5 grammes ;
‒
374 pilules d'ecstasy, de couleur rouge, avec logo « Heinecken », d'un poids total brut de
239,5 grammes ;
‒
777 pilules d'ecstasy, de couleur rose, avec logo « PERSONNE13.) », d'un poids total
brut de 442,6 grammes ;
‒
8 boîtes de Méphénon contenant 30 comprimés ;
‒
9 blister contenant à chaque fois 10 comprimés de Méphénon ;
(trouvés dans le véhicule de la marque AUDI A3, immatriculé NUMERO5.) (L))
C. En infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuse et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du
26 mars 1974,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions
mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait
de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu :
‒
les produits stupéfiants visés sub A.,
‒
l'argent provenant des infractions visées sub A.,
‒
un téléphone portable
noir
de la marque
SAMSUNG, modèle
Galaxy A32
IMEI NUMERO2.),
‒
un téléphone portable noir de la marque REDMI, modèle Note 8 « M1908C3JGG »,
n° IMEI1 NUMERO3.), IMEI2 NUMERO4.),
partant l'objet et le produit direct et indirect des infractions libellées sub A., sachant au moment
où il recevait ces produits stupéfiants, ce téléphone portable et cette somme d'argent qu'ils
provenaient de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions.
La prévenue PERSONNE1.) est cependant convaincue par les éléments du dossier répressif
et les débats menés à l’audience :
« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,
depuis le début de l'année 2021, jusqu'au 29 décembre 2021 à ADRESSE5.),
B. en infraction à l’article 8 paragraphe 1. d) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
d’avoir facilité à autrui l’usage de substances visées à l’article 7.A. 1., en procurant à
cet effet un local,
en l’espèce, d’avoir facilité à autrui, notamment à PERSONNE14.), PERSONNE15.),
PERSONNE16.), PERSONNE17.) et PERSONNE10.), l’usage de stupéfiants, plus
particulièrement l’usage de cocaïne et d’héroïne, en mettant son appartement à
disposition de PERSONNE3.) pour y stocker et confectionner les stupéfiants afin de les
vendre par la suite aux consommateurs précités,
D. en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement
grand-ducal du 26 mars 1974,
d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre
de la Santé, fait usage de stupéfiants, et de les avoir acquis, transportés et détenus
pour son usage personnel,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par
le Ministère de la Santé, fait usage de cocaïne (environ 2 grammes par jour) et d'héroïne
(entre 2 et 5 grammes par jour), et d'avoir acquis, détenu et transporté ces quantités de
cocaïne et d'héroïne pour son usage personnel, ainsi que :
-
2,0 grammes brut d’héroïne ;
-
1,4 gramme brut de cocaïne ;
-
2,6 grammes brut de cocaïne ;
-
2,5 grammes brut de cocaïne ;
-
2,6 grammes brut de cocaïne ;
-
une seringue remplie d’héroïne ».
Quant à la peine
Les infractions retenues à l’égard de la prévenue se trouvent en concours réel entre elles de
sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum
sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’usage et la détention pour son usage personnel d’un produit stupéfiant sont sanctionnés par
l’article 7.A.1. de la loi du 19 février 1973 d’un emprisonnement de huit jours à six mois et
d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La violation de l’article 8 paragraphe 1. d) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est punie d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de
l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 8 paragraphe 1. d) de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la gravité des
faits, mais également le repentir exprimé par la prévenue à l’audience et ses efforts entrepris
pour reprendre sa vie en main.
Il y a dès lors lieu de condamner la prévenue PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement
de 6 mois.
La prévenue PERSONNE1.) n’a pas encore été condamnée à une peine d’emprisonnement
excluant le bénéfice du sursis. Il convient de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant
à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
En considérant la situation financière précaire de la prévenue, il y a lieu de faire abstraction
d’une amende à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses
explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire
de la prévenue entendu en ses moyens de défense,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de six (6) mois, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 8.535,98 euros,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la
peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 15, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles 7 et 8 de
la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194,
194-1, 195, 196, 626 et 629 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul
MINDEN, Premier Juge, prononcé en audience publique du 4 juillet 2023 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Filipe GOMES, Greffier Assumé, en présence
de Jim POLFER, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.