Court convicts defendant on drug charges, orders confiscation of drugs and cash, but returns phone.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of drug trafficking offenses and imposed an eighteen-month suspended prison sentence. While the prosecution sought confiscation of all seized items, the court distinguished between contraband and personal property. The court ordered the confiscation of the drugs and cash but ruled that the defendant's phone must be returned due to the lack of a proven link to the crimes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 31, 32, 44, 65 et 66 du Code pénal; Confiscation of illicit goods is mandatory, but personal property unrelated to the offense must be returned to the owner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1486/2023
not. 24280/22/CD
ex.p./s (1x)
(confisc. / restit.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUILLET 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Liberia),
sans domicile connu et ayant élu son domicile en l’étude de Maître Eric SAYS,
représenté par Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
prévenu
__________________________________________________________________
Par citation du 21 juin 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg
a requis le
prévenu
de
comparaître
à l’audience publique
du
27 juin 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
À cette audience, Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta
et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de
procédure pénale.
Le représentant du Ministère Public, Sam RIES, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 24280/22/CD et
notamment :
-
le procès-verbal n° 28886-807/2022 dressé par la Police grand-ducale, Commissariat
Gare/Hollerich en date du 3 août 2022, et
-
le rapport n° 903/2022 dressé par la Police grand-ducale, Commissariat
Gare/Hollerich en date du 28 juillet 2022.
Vu le rapport d’expertise toxicologique n° TOX22_4114 à TOX22_4129 dressé en date du
26 septembre 2022 par le Laboratoire National de Sante, Service de toxicologie analytique –
Chimie pharmaceutique.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance n° 81/23 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg en date 22 mars 2023 renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 21 juin 2023, régulièrement notifiée au prévenu.
Le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé,
mais non encore prescrit, mais au moins depuis le 23 juin 2022 et notamment le 28 juillet
2022 vers 19.00 heures, à Luxembourg, dans le quartier de ADRESSE2.), de manière illicite,
importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en
circulation des quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne et notamment d’avoir vendu
depuis le 23 juin 2022, au moins une fois par semaine, entre dix et quinze boules de cocaïne
et d’héroïne à des personnes indéterminées, dont quatre boules de cocaïne au prix de 10
euros la boule en date du 28 juillet 2022.
Le Ministère Public reproche sub 2. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieux, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux
ou gratuit, transporté et détenu les quantités de cocaïne et d’héroïne libellées sub. 1) ainsi
que neuf boules de cocaïne et sept boules d’héroïne, d’un poids total brut de 7,2 grammes.
Le Ministère Public reproche sub 3. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, détenu les produits stupéfiants visés sub. 1) et 2), ainsi
que la somme de 179 euros saisie le 28 juillet 2022, partant l’objet et le produit direct des
infractions libellées sub. 1) et 2), sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants
et cette somme d’argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation
à l’une de ces infractions.
Le Ministère Public reproche sub 4. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, en dehors des locaux spécialement agrées par le
Ministre de la Santé, fait usage d’une quantité indéterminée de cocaïne.
Le Ministère Public reproche sub 5. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana et
d’haschisch.
À l’audience publique du 27 juin 2023, le prévenu a, par l’intermédiaire de son avocat,
reconnu l’ensemble des infractions lui reprochées.
Il résulte ainsi des aveux complets du prévenu, qui sont corroborés par les éléments du
dossier répressif et notamment les constatations des agents verbalisant consignées dans le
procès-verbal et le rapport, dressés en cause, le résultat de la saisie ensemble le rapport
d’expertise toxicologique que les infractions mises à charge de PERSONNE1.) sont établies
tant en fait qu’en droit.
À l’instar du réquisitoire du représentant du Ministère Public, il y a néanmoins lieu de fixer le
début de la période infractionnelle au 23 juin 2022, aucun élément du dossier répressif ne
permettant d’établir que le trafic de stupéfiants auquel le prévenu a reconnu s’être livré a pris
naissance avant cette date.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis le 23 juin 2022 et notamment le 28 juillet 2022 vers 19.00 heures, à Luxembourg,
dans le quartier de ADRESSE2.),
1. en infraction à l’article 8 paragraphe 1. a) de la loi du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et mis en circulation des substances visées
à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et mis en circulation des
quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne et notamment d’avoir vendu au moins
une fois par semaine, entre dix et quinze boules de cocaïne et d’héroïne à des
personnes indéterminées, dont quatre boules de cocaïne au prix de 10 euros la boule
en date du 28 juillet 2022,
2. en infraction à l’article 8 paragraphe 1. b) de la loi du 19 février 1973 précitée,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu
ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté
et détenu les quantités de cocaïne et d’héroïne libellées sub. 1. ainsi que neuf boules
de cocaïne et sept boules d’héroïne, d’un poids total brut de 7,2 grammes,
3. en infraction à l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 précitée,
d’avoir détenu et utilisé l’objet et le produit des infractions mentionnées à l’article 8
paragraphe 1., a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ces
infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu les produits stupéfiants retenues sub. 1. et 2., ainsi que la
somme de 179 euros saisie le 28 juillet 2022, partant l’objet et le produit direct des
infractions libellées sub. 1) et 2), sachant au moment où il recevait ces produits
stupéfiants et cette somme d’argent, qu’ils provenaient de ces infractions,
4. en infraction à l’article 7.A.1. de la loi du 19 février 1973 précitée,
d’avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le Ministre
de la Santé, fait usage de stupéfiants,
en l’espèce, d’avoir, en dehors des locaux spécialement agrées par le Ministre de la
Santé, irrégulièrement fait usage d’une quantité indéterminée de cocaïne,
5. en infraction à l’article 7.B.1. de la loi du 19 février 1973 précitée,
d’avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis),
en l’espèce, d’avoir fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana et
d’haschisch ».
Quant à la peine
Les infractions libellées sub 1., 2. et 3., consistant à importer puis détenir et transporter en
vue d’un usage par d’autrui des stupéfiants, à les vendre par la suite et à finalement détenir
le produit de cette vente constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès
lors concours idéal. Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des
stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire; il y a dès lors concours réel
entre ces ensembles infractionnels. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec
les infractions libellées sub 4. et 5., qui a leur tour se trouvent en concours réel entre elles.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Les articles 8 paragraphe 1. a) et b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie
prévoient un
emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de
l’une de ces peines seulement.
Conformément à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, le blanchiment-détention est
puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000
euros, ou de l’une de ces peines seulement.
L’infraction à l’article 7 paragraphe B.1. de la loi du 19 février 1973 est sanctionnée d’une
amende de 251 euros à 2.500 euros.
L’usage et la détention pour son usage personnel d’un produit stupéfiant est sanctionné par
l’article 7.A.1. de la loi du 19 février 1973 d’un emprisonnement de huit jours à six mois et
d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 8-1 de la loi modifiée
du 19 février 1973.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 18 mois.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et il ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de
lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à
prononcer à son encontre.
Eu égard à la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer
d’amende à l’encontre de PERSONNE1.).
Confiscations et restitutions
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur
un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant
un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété
en appartient au condamné,
3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les
revenus des biens substitués,
4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond
à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation,
5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant
au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre
disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les
biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou
d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou
indirect.
L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non,
et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.
Il y a dès lors lieu de prononcer la confiscation de l’ensemble des stupéfiants saisis,
constituant des substances prohibées ainsi que l’objet direct des infractions retenues à
charge du prévenu.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets
suivants :
‒
16 boules d’un poids total de 7,2 gr brut, contenant de la cocaïne et de l’héroïne,
saisies suivant procès-verbal de saisie n° 1042/2022 dressé en date du 5 août 2022 par la
Police grand-ducale, Commissariat Gare/Hollerich,
‒
la somme de 179 euros,
saisie suivant procès-verbal n° 902/2022 dressé en date du 28 juillet 2022 par la Police
grand-ducale, Commissariat Gare/Hollerich.
Finalement, en l’absence de tout lien établi avec les infractions retenues, il y a lieu d’ordonner
la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable de la marque « Samsung », modèle
« Galaxy A12 », de couleur noire, IMEI1 : NUMERO1.), IMEI 2 : NUMERO2.) saisi suivant
procès-verbal n° 902/2022 dressé en date du 28 juillet 2022 par la Police grand-ducale,
Commissariat Gare/Hollerich.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire et le mandataire représentant le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois et aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 3.920,62 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,
la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
‒
16 boules d’un poids total de 7,2 gr brut, contenant de la cocaïne et héroïne,
saisies suivant procès-verbal de saisie n° 1042/2022 dressé en date du 5 août 2022 par la
Police grand-ducale, Commissariat Gare/Hollerich,
‒
la somme de 179 euros,
saisie suivant le procès-verbal n° 902/2022 dressé en date du 28 juillet 2022 par la Police
grand-ducale, Commissariat Gare/Hollerich,
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable de la marque
« Samsung », modèle « Galaxy A12 », de couleur noire, IMEI1 : NUMERO1.), IMEI 2 :
NUMERO2.) saisi suivant procès-verbal n° 902/2022 dressé en date du 28 juillet 2022 par
la Police grand-ducale, Commissariat Gare/Hollerich.
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 32, 44, 65 et 66 du Code pénal, des articles
7-5, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale et des articles 8, 8-1, 11, 12 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont
mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, premier juge-président, Paul MINDEN, premier juge,
et Paula GAUB, juge-déléguée, et prononcé par Monsieur le premier juge-président en
audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Jim
POLFER, premier substitut du Procureur d’État, et de Filipe GOMES, greffier assumé, qui,
à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.