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TAL18_1486 Généré par l'IA

Court convicts defendant on drug charges, orders confiscation of drugs and cash, but returns phone.

Numéro de cause TAL18_1486
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of drug trafficking offenses and imposed an eighteen-month suspended prison sentence. While the prosecution sought confiscation of all seized items, the court distinguished between contraband and personal property. The court ordered the confiscation of the drugs and cash but ruled that the defendant's phone must be returned due to the lack of a proven link to the crimes.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 31, 32, 44, 65 et 66 du Code pénal; Confiscation of illicit goods is mandatory, but personal property unrelated to the offense must be returned to the owner.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking conviction confiscation of contraband return of personal property suspended prison sentence procedural distinction infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants confiscation des produits de l'infraction fixation de peine pour trafic de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 31, 32, 44, 65 et 66 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 32, 44, 65 et 66 du Code pénal, des articles
Articles 7-5, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
en infraction à l’article 7.A.1.
Articles 8, 8-1, 11, 12 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
en infraction à l’article 8 paragraphe 1.
article 185 du Code de procédure pénale
et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de
article 31 du Code pénal
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
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Texte complet

Jugement n° 1486/2023

not. 24280/22/CD

ex.p./s (1x)

(confisc. / restit.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUILLET 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Liberia),

sans domicile connu et ayant élu son domicile en l’étude de Maître Eric SAYS,

représenté par Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

prévenu

__________________________________________________________________

Par citation du 21 juin 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg

a requis le

prévenu

de

comparaître

à l’audience publique

du

27 juin 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

À cette audience, Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta

et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de

procédure pénale.

Le représentant du Ministère Public, Sam RIES, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 24280/22/CD et

notamment :

-

le procès-verbal n° 28886-807/2022 dressé par la Police grand-ducale, Commissariat

Gare/Hollerich en date du 3 août 2022, et

-

le rapport n° 903/2022 dressé par la Police grand-ducale, Commissariat

Gare/Hollerich en date du 28 juillet 2022.

Vu le rapport d’expertise toxicologique n° TOX22_4114 à TOX22_4129 dressé en date du

26 septembre 2022 par le Laboratoire National de Sante, Service de toxicologie analytique –

Chimie pharmaceutique.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance n° 81/23 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg en date 22 mars 2023 renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre

correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 21 juin 2023, régulièrement notifiée au prévenu.

Le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé,

mais non encore prescrit, mais au moins depuis le 23 juin 2022 et notamment le 28 juillet

2022 vers 19.00 heures, à Luxembourg, dans le quartier de ADRESSE2.), de manière illicite,

importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en

circulation des quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne et notamment d’avoir vendu

depuis le 23 juin 2022, au moins une fois par semaine, entre dix et quinze boules de cocaïne

et d’héroïne à des personnes indéterminées, dont quatre boules de cocaïne au prix de 10

euros la boule en date du 28 juillet 2022.

Le Ministère Public reproche sub 2. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances

de temps et de lieux, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux

ou gratuit, transporté et détenu les quantités de cocaïne et d’héroïne libellées sub. 1) ainsi

que neuf boules de cocaïne et sept boules d’héroïne, d’un poids total brut de 7,2 grammes.

Le Ministère Public reproche sub 3. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, détenu les produits stupéfiants visés sub. 1) et 2), ainsi

que la somme de 179 euros saisie le 28 juillet 2022, partant l’objet et le produit direct des

infractions libellées sub. 1) et 2), sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants

et cette somme d’argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation

à l’une de ces infractions.

Le Ministère Public reproche sub 4. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, en dehors des locaux spécialement agrées par le

Ministre de la Santé, fait usage d’une quantité indéterminée de cocaïne.

Le Ministère Public reproche sub 5. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana et

d’haschisch.

À l’audience publique du 27 juin 2023, le prévenu a, par l’intermédiaire de son avocat,

reconnu l’ensemble des infractions lui reprochées.

Il résulte ainsi des aveux complets du prévenu, qui sont corroborés par les éléments du

dossier répressif et notamment les constatations des agents verbalisant consignées dans le

procès-verbal et le rapport, dressés en cause, le résultat de la saisie ensemble le rapport

d’expertise toxicologique que les infractions mises à charge de PERSONNE1.) sont établies

tant en fait qu’en droit.

À l’instar du réquisitoire du représentant du Ministère Public, il y a néanmoins lieu de fixer le

début de la période infractionnelle au 23 juin 2022, aucun élément du dossier répressif ne

permettant d’établir que le trafic de stupéfiants auquel le prévenu a reconnu s’être livré a pris

naissance avant cette date.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis le 23 juin 2022 et notamment le 28 juillet 2022 vers 19.00 heures, à Luxembourg,

dans le quartier de ADRESSE2.),

1. en infraction à l’article 8 paragraphe 1. a) de la loi du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et mis en circulation des substances visées

à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et mis en circulation des

quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne et notamment d’avoir vendu au moins

une fois par semaine, entre dix et quinze boules de cocaïne et d’héroïne à des

personnes indéterminées, dont quatre boules de cocaïne au prix de 10 euros la boule

en date du 28 juillet 2022,

2. en infraction à l’article 8 paragraphe 1. b) de la loi du 19 février 1973 précitée,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu

ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté

et détenu les quantités de cocaïne et d’héroïne libellées sub. 1. ainsi que neuf boules

de cocaïne et sept boules d’héroïne, d’un poids total brut de 7,2 grammes,

3. en infraction à l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 précitée,

d’avoir détenu et utilisé l’objet et le produit des infractions mentionnées à l’article 8

paragraphe 1., a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ces

infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu les produits stupéfiants retenues sub. 1. et 2., ainsi que la

somme de 179 euros saisie le 28 juillet 2022, partant l’objet et le produit direct des

infractions libellées sub. 1) et 2), sachant au moment où il recevait ces produits

stupéfiants et cette somme d’argent, qu’ils provenaient de ces infractions,

4. en infraction à l’article 7.A.1. de la loi du 19 février 1973 précitée,

d’avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le Ministre

de la Santé, fait usage de stupéfiants,

en l’espèce, d’avoir, en dehors des locaux spécialement agrées par le Ministre de la

Santé, irrégulièrement fait usage d’une quantité indéterminée de cocaïne,

5. en infraction à l’article 7.B.1. de la loi du 19 février 1973 précitée,

d’avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis),

en l’espèce, d’avoir fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana et

d’haschisch ».

Quant à la peine

Les infractions libellées sub 1., 2. et 3., consistant à importer puis détenir et transporter en

vue d’un usage par d’autrui des stupéfiants, à les vendre par la suite et à finalement détenir

le produit de cette vente constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès

lors concours idéal. Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des

stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire; il y a dès lors concours réel

entre ces ensembles infractionnels. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec

les infractions libellées sub 4. et 5., qui a leur tour se trouvent en concours réel entre elles.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Les articles 8 paragraphe 1. a) et b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie

prévoient un

emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de

l’une de ces peines seulement.

Conformément à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, le blanchiment-détention est

puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000

euros, ou de l’une de ces peines seulement.

L’infraction à l’article 7 paragraphe B.1. de la loi du 19 février 1973 est sanctionnée d’une

amende de 251 euros à 2.500 euros.

L’usage et la détention pour son usage personnel d’un produit stupéfiant est sanctionné par

l’article 7.A.1. de la loi du 19 février 1973 d’un emprisonnement de huit jours à six mois et

d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 8-1 de la loi modifiée

du 19 février 1973.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 18 mois.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et il ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de

lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à

prononcer à son encontre.

Eu égard à la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer

d’amende à l’encontre de PERSONNE1.).

Confiscations et restitutions

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur

un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant

un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété

en appartient au condamné,

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les

revenus des biens substitués,

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond

à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation,

5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant

au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre

disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les

biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou

d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou

indirect.

L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non,

et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.

Il y a dès lors lieu de prononcer la confiscation de l’ensemble des stupéfiants saisis,

constituant des substances prohibées ainsi que l’objet direct des infractions retenues à

charge du prévenu.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets

suivants :

‒

16 boules d’un poids total de 7,2 gr brut, contenant de la cocaïne et de l’héroïne,

saisies suivant procès-verbal de saisie n° 1042/2022 dressé en date du 5 août 2022 par la

Police grand-ducale, Commissariat Gare/Hollerich,

‒

la somme de 179 euros,

saisie suivant procès-verbal n° 902/2022 dressé en date du 28 juillet 2022 par la Police

grand-ducale, Commissariat Gare/Hollerich.

Finalement, en l’absence de tout lien établi avec les infractions retenues, il y a lieu d’ordonner

la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable de la marque « Samsung », modèle

« Galaxy A12 », de couleur noire, IMEI1 : NUMERO1.), IMEI 2 : NUMERO2.) saisi suivant

procès-verbal n° 902/2022 dressé en date du 28 juillet 2022 par la Police grand-ducale,

Commissariat Gare/Hollerich.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire et le mandataire représentant le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois et aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 3.920,62 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,

la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

‒

16 boules d’un poids total de 7,2 gr brut, contenant de la cocaïne et héroïne,

saisies suivant procès-verbal de saisie n° 1042/2022 dressé en date du 5 août 2022 par la

Police grand-ducale, Commissariat Gare/Hollerich,

‒

la somme de 179 euros,

saisie suivant le procès-verbal n° 902/2022 dressé en date du 28 juillet 2022 par la Police

grand-ducale, Commissariat Gare/Hollerich,

o r d o n n e

la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable de la marque

« Samsung », modèle « Galaxy A12 », de couleur noire, IMEI1 : NUMERO1.), IMEI 2 :

NUMERO2.) saisi suivant procès-verbal n° 902/2022 dressé en date du 28 juillet 2022 par

la Police grand-ducale, Commissariat Gare/Hollerich.

Le tout en application des articles 14, 15, 31, 32, 44, 65 et 66 du Code pénal, des articles

7-5, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale et des articles 8, 8-1, 11, 12 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont

mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, premier juge-président, Paul MINDEN, premier juge,

et Paula GAUB, juge-déléguée, et prononcé par Monsieur le premier juge-président en

audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Jim

POLFER, premier substitut du Procureur d’État, et de Filipe GOMES, greffier assumé, qui,

à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.