Luxembourg court convicts defendant on drug trafficking, orders confiscation of drugs and fines, but returns seized phone and cash.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking and imposed an eighteen-month suspended prison sentence along with legal fees. While the court ordered the confiscation of seized drugs and a 30-euro fine, it ruled to return the defendant's seized iPhone and 71.80 euros to him. The court distinguished these items from contraband, likely finding they lacked direct criminal utility or were not proceeds of the crime.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 37, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; Loi modifiée du 19 février 1973: Confiscation of contraband and illicit proceeds is mandatory, but the return of personal property or non-proceeds items to the accused is permitted when they do not constitute direct instruments of the crime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1485/2023
not. 39470/22/CD
ex.p./s. (1x)
(confisc. / restit.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUILLET 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigeria),
demeurant à F-ADRESSE2.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric Says,
comparant en personne, assisté de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 21 juin 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 27 juin 2023 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
À cette audience, le premier juge-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée à l’audience Elmira NAJAFI, fut
entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Sam RIES, substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et
fut entendu en ses réquisitions.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 39470/22/CD et notamment :
-
le procès-verbal n° JDA 2022/124525-1 dressé par la Police grand-ducale, Commissariat
Luxembourg en date du 29 novembre 2022,
-
le rapport n° JDA 124525-12/2023 dressé par la Police grand-ducale, Commissariat
Luxembourg en date du 14 janvier 2023.
Vu le rapport d’expertise toxicologique n° TOX22_5894 à TOX22_5931 dressé en date du
16 décembre 2022 par le Laboratoire National de Sante, Service de toxicologie analytique –
Chimie pharmaceutique.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance n° 176/23 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg en date
3 mars 2023
renvoyant
PERSONNE1.)
devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 21 juin 2023, régulièrement notifiée au prévenu.
Le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé, mais
non encore prescrit et jusqu’au 29 novembre 2022, et notamment le 29 novembre 2022, vers 1.45
heure, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans le quartier de ADRESSE3.), et
notamment dans la ADRESSE4.), à hauteur de la banque SOCIETE1.), de manière illicite, vendu,
offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées d’héroïne
et de cocaïne, et notamment, d’avoir, de manière illicite, vendu une boule d’héroïne et deux boules
de cocaïne.
Le Ministère Public reproche sub 2. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieux, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit,
transporté et détenu des quantités indéterminées d’héroïne et de cocaïne, et notamment les
quantités visées sub 1. ainsi que 21 boules d’héroïne (1 x 0,6 g + 7 x 0,5 g + 5 x 0,4 g + 8 x 0,3 g)
et 17 boules de cocaïne (6 x 0,5 g + 11 x 0,4 g).
Le Ministère Public reproche sub 3. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub
1. et 2. ci-dessus, l’argent provenant des infractions visées sub 1. et 2., et notamment la somme
de 101,80 euros, et le téléphone portable APPLE IPHONE de couleur noire, sachant au moment
où il recevait ces produits stupéfiants, cet argent et ce téléphone portable qu’ils provenaient de
l’une des infractions libellées sub 1. et sub 2. ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces
mêmes infractions,
Tant lors de son interrogatoire de première comparution du 29 novembre 2022 qu’à l’audience
publique du 27 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’ensemble des infractions mises
à sa charge, qui sont encore établies par les constatations des agents de la police grand-ducale
et le résultat du procès-verbal de saisie dressés en cause ensemble le résultat du rapport
toxicologique n° TOX22_5894 à TOX22_5931.
Il s’ensuit que les infractions libellées sub 1. et 2. sont établies tant en fait qu’en droit, sauf à
limiter l’infraction à l’article 8 paragraphe 1. a) à la vente d’une boule d’héroïne et de deux boules
de cocaïne, aucune autre mise en circulation de stupéfiants n’ayant pu être retracée.
S’agissant de l’infraction de blanchiment-détention libellée sub 3., celle-ci également est à retenir
en raison des deux boules de cocaïne et une boule d’héroïne vendues, des stupéfiants saisis,
constituant l’objet des infractions retenues sub 1. et 2., ainsi que pour la somme de 30 euros qui
constitue le produit des ventes retenues. Il en est néanmoins autrement s’agissant du surplus de
l’argent et du téléphone libellés par le Ministère Public pour lesquels il n’est nullement établi qu’ils
constituent l’objet ou le produit d’une quelconque infraction.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 29 novembre 2022, vers 1.45 heure, dans la ADRESSE4.), à hauteur de la banque
SOCIETE1.),
1. en infraction à l’article 8 paragraphe 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, vendu, des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu une boule d’héroïne et deux boules de
cocaïne,
2. en infraction à l’article 8 paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu ces
substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et
détenu les quantités visées sub 1. ainsi que 21 boules d’héroïne (1 x 0,6 g + 7 x 0,5 g + 5 x
0,4 g + 8 x 0,3 g) et 17 boules de cocaïne (6 x 0,5 g + 11 x 0,4 g),
3. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis et détenu l’objet et le produit des infractions mentionnées à l’article 8
paragraphe 1 a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ces
infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1. et 2.
ci-dessus et la somme de 30 euros, sachant au moment où il recevait ces produits
stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions retenues sub 1. et sub
2. ci-dessus ».
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal. Il convient
dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
la plus forte.
La vente ainsi que l’acquisition, le transport et la détention de stupéfiants en vue de l’usage par
autrui sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000
euros ou de l’une de ces peines seulement.
Le blanchiment-détention est puni par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 de la lutte
contre la toxicomanie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros
à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
La peine la plus sévère est donc celle comminée pour l’infraction de blanchiment-détention.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la gravité des faits
et le trouble à l’ordre public inhérent à toute mise en circulation de stupéfiants.
Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de
18 mois.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines et il ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder
la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
Eu égard à la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer
d’amende à l’encontre de PERSONNE1.).
Confiscations et restitutions
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un
bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en
appartient au condamné,
3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus
des biens substitués,
4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à
celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation,
5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au
condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,
lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la
confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni
d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et
sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.
Il y a dès lors lieu de prononcer la confiscation de l’ensemble des stupéfiants saisis, constituant
des substances prohibées.
Au vu des développements qui précèdent, Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets
suivants :
-
la somme de 30 euros,
saisie suivant procès-verbal de saisie n° 124525-2 du 29 novembre 2022 dressé par la Police
grand-ducale, Commissariat Luxembourg,
-
six boules de 0.5 gramme chacune contenant de la cocaïne,
-
onze boules de 0.4 gramme chacune contenant de la cocaïne,
-
une boule avec un poids de 0.6 gramme contenant de l’héroïne,
-
sept boules de 0.5 gramme chacune contenant de l’héroïne,
-
cinq boules de 0.4 gramme chacune contenant de l’héroïne,
-
huit boules de 0.3 gramme chacune contenant de l’héroïne,
saisies suivant procès-verbal de saisie n° 124525-4 du 29 novembre 2022 dressé par la Police
grand-ducale, Commissariat Luxembourg.
Finalement, en l’absence de tout lien établi avec les infractions retenues, il y a lieu d’ordonner
la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable de la marque « Iphone » de couleur noire
avec une housse de protection bleue et de la somme de 71,80 euros saisis suivant
procès-verbal n° 124525-2 dressé en date du 29 novembre 2022 par la Police grand-ducale,
Commissariat Luxembourg.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications, le
représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le mandataire du prévenu entendu
en ses moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 3.054,44 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de
liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants
-
la somme de 30 euros,
saisie suivant procès-verbal de saisie n° 124525-2 du 29 novembre 2022 dressé par la Police
grand-ducale, Commissariat Luxembourg,
-
six boules de 0.5 gramme chacune contenant de la cocaïne,
-
onze boules de 0.4 gramme chacune contenant de la cocaïne,
-
une boule avec un poids de 0.6 gramme contenant de l’héroïne,
-
sept boules de 0.5 gramme chacune contenant de l’héroïne,
-
cinq boules de 0.4 gramme chacune contenant de l’héroïne,
-
huit boules de 0.3 gramme chacune contenant de l’héroïne,
saisies suivant procès-verbal de saisie n° 124525-4 du 29 novembre 2022 dressé par la Police
grand-ducale, Commissariat Luxembourg,
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable de la marque « Iphone »
de couleur noire avec une housse de protection bleue et de la somme de 71,80 euros saisis
suivant procès-verbal n° 124525-2 dressé en date du 29 novembre 2022 par la Police
grand-ducale, Commissariat Luxembourg.
Par application des articles 14, 15, 37, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal, des articles
155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles
8, 8-1 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l'audience par le Vice-
Président.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, premier juge-président, Paul MINDEN, premier juge, et
Paula GAUB, juge-déléguée, et prononcé en audience publique du 4 juillet 2023 au Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, assisté de Filipe GOMES, greffier assumé, en présence de
Jim POLFER, premier substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.