Legislator Jurisprudence & Législation
TAL18_1485 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant on drug trafficking, orders confiscation of drugs and fines, but returns seized phone and cash.

Numéro de cause TAL18_1485
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking and imposed an eighteen-month suspended prison sentence along with legal fees. While the court ordered the confiscation of seized drugs and a 30-euro fine, it ruled to return the defendant's seized iPhone and 71.80 euros to him. The court distinguished these items from contraband, likely finding they lacked direct criminal utility or were not proceeds of the crime.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 15, 37, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; Loi modifiée du 19 février 1973: Confiscation of contraband and illicit proceeds is mandatory, but the return of personal property or non-proceeds items to the accused is permitted when they do not constitute direct instruments of the crime.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking conviction suspended prison sentence confiscation of contraband return of seized property proceeds of crime restitution Luxembourg penal code criminal procedure articles détention de stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 37, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 37, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal, des articles
Articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
article 65 du Code pénal
dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
article 31 du Code pénal
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement n° 1485/2023

not. 39470/22/CD

ex.p./s. (1x)

(confisc. / restit.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUILLET 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigeria),

demeurant à F-ADRESSE2.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric Says,

comparant en personne, assisté de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

Par citation du 21 juin 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 27 juin 2023 devant le

Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

À cette audience, le premier juge-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée à l’audience Elmira NAJAFI, fut

entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Sam RIES, substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et

fut entendu en ses réquisitions.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défense

du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 39470/22/CD et notamment :

-

le procès-verbal n° JDA 2022/124525-1 dressé par la Police grand-ducale, Commissariat

Luxembourg en date du 29 novembre 2022,

-

le rapport n° JDA 124525-12/2023 dressé par la Police grand-ducale, Commissariat

Luxembourg en date du 14 janvier 2023.

Vu le rapport d’expertise toxicologique n° TOX22_5894 à TOX22_5931 dressé en date du

16 décembre 2022 par le Laboratoire National de Sante, Service de toxicologie analytique –

Chimie pharmaceutique.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance n° 176/23 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg en date

3 mars 2023

renvoyant

PERSONNE1.)

devant une chambre

correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 21 juin 2023, régulièrement notifiée au prévenu.

Le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé, mais

non encore prescrit et jusqu’au 29 novembre 2022, et notamment le 29 novembre 2022, vers 1.45

heure, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans le quartier de ADRESSE3.), et

notamment dans la ADRESSE4.), à hauteur de la banque SOCIETE1.), de manière illicite, vendu,

offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées d’héroïne

et de cocaïne, et notamment, d’avoir, de manière illicite, vendu une boule d’héroïne et deux boules

de cocaïne.

Le Ministère Public reproche sub 2. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit,

transporté et détenu des quantités indéterminées d’héroïne et de cocaïne, et notamment les

quantités visées sub 1. ainsi que 21 boules d’héroïne (1 x 0,6 g + 7 x 0,5 g + 5 x 0,4 g + 8 x 0,3 g)

et 17 boules de cocaïne (6 x 0,5 g + 11 x 0,4 g).

Le Ministère Public reproche sub 3. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub

1. et 2. ci-dessus, l’argent provenant des infractions visées sub 1. et 2., et notamment la somme

de 101,80 euros, et le téléphone portable APPLE IPHONE de couleur noire, sachant au moment

où il recevait ces produits stupéfiants, cet argent et ce téléphone portable qu’ils provenaient de

l’une des infractions libellées sub 1. et sub 2. ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces

mêmes infractions,

Tant lors de son interrogatoire de première comparution du 29 novembre 2022 qu’à l’audience

publique du 27 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’ensemble des infractions mises

à sa charge, qui sont encore établies par les constatations des agents de la police grand-ducale

et le résultat du procès-verbal de saisie dressés en cause ensemble le résultat du rapport

toxicologique n° TOX22_5894 à TOX22_5931.

Il s’ensuit que les infractions libellées sub 1. et 2. sont établies tant en fait qu’en droit, sauf à

limiter l’infraction à l’article 8 paragraphe 1. a) à la vente d’une boule d’héroïne et de deux boules

de cocaïne, aucune autre mise en circulation de stupéfiants n’ayant pu être retracée.

S’agissant de l’infraction de blanchiment-détention libellée sub 3., celle-ci également est à retenir

en raison des deux boules de cocaïne et une boule d’héroïne vendues, des stupéfiants saisis,

constituant l’objet des infractions retenues sub 1. et 2., ainsi que pour la somme de 30 euros qui

constitue le produit des ventes retenues. Il en est néanmoins autrement s’agissant du surplus de

l’argent et du téléphone libellés par le Ministère Public pour lesquels il n’est nullement établi qu’ils

constituent l’objet ou le produit d’une quelconque infraction.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 29 novembre 2022, vers 1.45 heure, dans la ADRESSE4.), à hauteur de la banque

SOCIETE1.),

1. en infraction à l’article 8 paragraphe 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, vendu, des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu une boule d’héroïne et deux boules de

cocaïne,

2. en infraction à l’article 8 paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu ces

substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et

détenu les quantités visées sub 1. ainsi que 21 boules d’héroïne (1 x 0,6 g + 7 x 0,5 g + 5 x

0,4 g + 8 x 0,3 g) et 17 boules de cocaïne (6 x 0,5 g + 11 x 0,4 g),

3. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis et détenu l’objet et le produit des infractions mentionnées à l’article 8

paragraphe 1 a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ces

infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1. et 2.

ci-dessus et la somme de 30 euros, sachant au moment où il recevait ces produits

stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions retenues sub 1. et sub

2. ci-dessus ».

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal. Il convient

dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine

la plus forte.

La vente ainsi que l’acquisition, le transport et la détention de stupéfiants en vue de l’usage par

autrui sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000

euros ou de l’une de ces peines seulement.

Le blanchiment-détention est puni par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 de la lutte

contre la toxicomanie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros

à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

La peine la plus sévère est donc celle comminée pour l’infraction de blanchiment-détention.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la gravité des faits

et le trouble à l’ordre public inhérent à toute mise en circulation de stupéfiants.

Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de

18 mois.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines et il ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder

la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre.

Eu égard à la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer

d’amende à l’encontre de PERSONNE1.).

Confiscations et restitutions

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un

bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en

appartient au condamné,

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus

des biens substitués,

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à

celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation,

5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au

condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,

lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la

confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni

d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.

L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et

sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.

Il y a dès lors lieu de prononcer la confiscation de l’ensemble des stupéfiants saisis, constituant

des substances prohibées.

Au vu des développements qui précèdent, Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets

suivants :

-

la somme de 30 euros,

saisie suivant procès-verbal de saisie n° 124525-2 du 29 novembre 2022 dressé par la Police

grand-ducale, Commissariat Luxembourg,

-

six boules de 0.5 gramme chacune contenant de la cocaïne,

-

onze boules de 0.4 gramme chacune contenant de la cocaïne,

-

une boule avec un poids de 0.6 gramme contenant de l’héroïne,

-

sept boules de 0.5 gramme chacune contenant de l’héroïne,

-

cinq boules de 0.4 gramme chacune contenant de l’héroïne,

-

huit boules de 0.3 gramme chacune contenant de l’héroïne,

saisies suivant procès-verbal de saisie n° 124525-4 du 29 novembre 2022 dressé par la Police

grand-ducale, Commissariat Luxembourg.

Finalement, en l’absence de tout lien établi avec les infractions retenues, il y a lieu d’ordonner

la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable de la marque « Iphone » de couleur noire

avec une housse de protection bleue et de la somme de 71,80 euros saisis suivant

procès-verbal n° 124525-2 dressé en date du 29 novembre 2022 par la Police grand-ducale,

Commissariat Luxembourg.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications, le

représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le mandataire du prévenu entendu

en ses moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 3.054,44 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de

liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants

-

la somme de 30 euros,

saisie suivant procès-verbal de saisie n° 124525-2 du 29 novembre 2022 dressé par la Police

grand-ducale, Commissariat Luxembourg,

-

six boules de 0.5 gramme chacune contenant de la cocaïne,

-

onze boules de 0.4 gramme chacune contenant de la cocaïne,

-

une boule avec un poids de 0.6 gramme contenant de l’héroïne,

-

sept boules de 0.5 gramme chacune contenant de l’héroïne,

-

cinq boules de 0.4 gramme chacune contenant de l’héroïne,

-

huit boules de 0.3 gramme chacune contenant de l’héroïne,

saisies suivant procès-verbal de saisie n° 124525-4 du 29 novembre 2022 dressé par la Police

grand-ducale, Commissariat Luxembourg,

o r d o n n e

la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable de la marque « Iphone »

de couleur noire avec une housse de protection bleue et de la somme de 71,80 euros saisis

suivant procès-verbal n° 124525-2 dressé en date du 29 novembre 2022 par la Police

grand-ducale, Commissariat Luxembourg.

Par application des articles 14, 15, 37, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal, des articles

155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles

8, 8-1 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l'audience par le Vice-

Président.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, premier juge-président, Paul MINDEN, premier juge, et

Paula GAUB, juge-déléguée, et prononcé en audience publique du 4 juillet 2023 au Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, assisté de Filipe GOMES, greffier assumé, en présence de

Jim POLFER, premier substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.