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TAL18_1484 Généré par l'IA

Court acquits defendant on fraud charges but convicts on forgery, merging multiple acts into one offense.

Numéro de cause TAL18_1484
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of social abuse and money laundering but convicted him of forgery and its use. The prosecution alleged multiple fraudulent documents created between 2020 and 2021, while the defense argued for acquittal on all counts. The court merged the continuous acts of creating and using the forged documents into a single offense of forgery, applying the principle that using one's own forgery constitutes the final act of that single crime.

Regeste Legislator

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Articles 196, 197, 214 du Code pénal; When a forger uses the forgery they created, the usage forms only the final act of the consummation of the forgery offense, meaning the author of the forgery and its use commits only a single offense.

Mots-clés

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forgery and use merger of offenses single criminal intent correctional fine Code pénal Luxembourg enquête pour faux titres enquête pour abus de confiance mise en circulation de fausse monnaie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 196 et 197 du Code pénal
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
Article 214 du Code pénal
125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n°
Article 20 du Code pénal
L’article 20 du Code pénal permet au Tribunal, lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement et de
Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
article 214 du Code pénal
125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n°
article 20 du Code pénal
L’article 20 du Code pénal permet au Tribunal, lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement et de

Jurisprudence citée

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CSJ, 6 juillet 1972, P.22, 167
CSJ, 6 juillet 1972, P.22, 167)
CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI
CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V
66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet
CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V
66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet
CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V
CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X
2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).
Jean CONSTANT, Manuel de Droit Pénal, T.1, n° 148
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Texte complet

Jugement n° 1484/2023

not. 9813/21/CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUILLET 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, statuant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),

demeurant à B-ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenu

Par citation du 3 mai 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 22 juin 2023 devant le

Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

faux et usage de faux, abus de biens sociaux, blanchiment-détention.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Steve BOEVER, Substitut du Procureur d’État, fut entendu

en ses réquisitions.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 9813/21/CD et

notamment l’enquête de police ainsi que l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu la citation à prévenu du 3 mai 2023, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance n° 6/23 rendue en date du 8 mars 2023 par la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant une chambre

correctionnelle du même Tribunal.

Le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, et

notamment depuis une date se situant entre le 18 juin 2020 et le 22 février 2021, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la société

SOCIETE1.), immatriculée au RCS Luxembourg sous le numéro : NUMERO1.), situé à L-

ADRESSE3.), à son adresse privée située à L-ADRESSE4.), et à l’adresse de l’établissement de

crédit SOCIETE2.), sis à L-ADRESSE5.), dans une intention frauduleuse, commis un faux en

écritures authentiques, ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures

privées, par contrefaçon ou altération d’écritures, et plus précisément d’avoir confectionné les

documents suivants :

-

un faux avis de crédit de la banque SOCIETE2.) référencé NUMERO2.) et daté au 18

décembre 2020 d’un montant de 1.966,12 euros,

-

un faux extrait de compte NUMERO3.) de la banque SOCIETE2.) n°233 pour la période

du 23 décembre 2020 au 23 décembre 2020,

et d’en avoir fait usage auprès de la société SOCIETE1.), immatriculée au RCS Luxembourg sous

le numéro : NUMERO1.), ayant son siège social à ADRESSE3.) et auprès de la banque

SOCIETE2.).

Le Ministère Public reproche sub 2. à PERSONNE1.), depuis un temps non prescrit, et

notamment le 18 juin 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au

siège social de la société SOCIETE1.). à L-ADRESSE3.), en sa qualité de dirigeant de droit de

la société SOCIETE1.). d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu’il savait

contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou

entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, et notamment par les faits

suivants :

-

le fait d’avoir acheté auprès de la société SOCIETE3.) S.A. un vélo électrique au prix de

1.966,12 euros payé avec les fonds appartenant à la société SOCIETE1.)., destiné à des

fins personnelles et privées.

Le Ministère Public reproche sub 3. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, et

notamment le 18 juin 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-

ADRESSE4.), acquis, détenu ou utilisé le vélo électrique d’une valeur de 1.966,12 euros formant

l’objet ou le produit direct ou indirect, sinon un avantage patrimonial de l’infraction d’abus de biens

sociaux.

À l’audience publique du 22 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu avoir confectionné

un faux avis de crédit et un faux extrait de compte et avoir fait usage de ces documents en vue

de faire croire au remboursement du prix du vélo électrique à la société SOCIETE1.).. Il a

néanmoins affirmé qu’au moment de l’acquisition dudit vélo, il avait obtenu l’accord de la maison-

mère quant à l’achat en question et sa mise à disposition pour ses trajets professionnels.

Au vu des aveux circonstanciés du prévenu, les infractions de faux et d’usage de faux sont

établies tant en fait qu’en droit.

Le Tribunal constate que l’enquête diligentée n’a pas permis de mettre à mal les explications de

PERSONNE1.) en relation avec l’acquisition du vélo litigieux de sorte qu’il subsiste un doute

quant à la question de savoir si celle-ci a été effectuée exclusivement sur initiative du prévenu et

dans un but purement personnel.

Le moindre doute devant profiter au prévenu, il y a lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE1.) de

l’infraction d’abus de bien sociaux et par voie de conséquence de blanchiment-détention du vélo

électrique.

Récapitulatif

Le prévenu PERSONNE1.) est au vu des développements qui précèdent à acquitter :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

2. abus de biens sociaux

depuis un temps non prescrit, et notamment le 18 juin 2020 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment au siège social de la société SOCIETE1.). à L-ADRESSE3.),

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes et précises,

en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales,

d’avoir, en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait d’une société, de mauvaise foi, fait des biens

ou du crédit de la société un usage qu'il/elle savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins

personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle elle/il était

intéressé(e) directement ou indirectement ;

en l’espèce, en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.). d’avoir, de mauvaise

foi, fait des biens de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins

personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé

directement ou indirectement, et notamment par les faits suivants :

-

le fait d’avoir acheté auprès de la société SOCIETE3.) S.A. un vélo électrique au prix de

1.966,12 euros payé avec les fonds appartenant à la société SOCIETE1.)., destiné à des

fins personnelles et privées,

3. blanchiment

depuis un temps non prescrit, et notamment le 18 juin 2020, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, notamment à L-ADRESSE4.),

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes et précises,

en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant

l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,

sachant, au moment où ils les percevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des

infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu ou utilisé le vélo électrique d’une valeur de 1.966,12 euros

formant l’objet ou le produit direct ou indirect, sinon un avantage patrimonial de l’infraction d’abus

de biens sociaux ».

Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

depuis une date se situant entre le 18 juin 2020 et le 22 février 2021, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la société SOCIETE1.),

immatriculée au RCS Luxembourg sous le numéro : NUMERO1.), situé à ADRESSE3.), à

son adresse privée située à L-ADRESSE4.), et à l’adresse de l’établissement de crédit

SOCIETE2.), sis à ADRESSE6.),

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis des faux en

écritures de banque par contrefaçon et d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage

de ces faux,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en écritures de

banque par contrefaçon et plus précisément d’avoir confectionné les documents

suivants :

-

un faux avis de crédit de la banque SOCIETE2.) référencé NUMERO2.) et daté au 18

décembre 2020 d’un montant de 1.966,12 euros,

-

un faux extrait de compte NUMERO3.) de la banque SOCIETE2.) n° 233 pour la

période du 23 décembre 2020 au 23 décembre 2020.

et d’en avoir fait usage auprès de la société SOCIETE1.), immatriculée au RCS

Luxembourg sous le numéro : NUMERO1.), ayant son siège social à ADRESSE3.) et auprès

de la banque SOCIETE2.) ».

Quant à la peine

Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que

la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’un

seul délit continué. L’infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui

procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle

suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui,

en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et unique situation

délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu’une infraction unique (cf. Jean

CONSTANT, Manuel de Droit Pénal, T.1, n° 148).

Il a ainsi été décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que

le dernier acte de la consommation de l’infraction de faux, il s’ensuit que l’auteur du faux et de

l’usage de faux ne commet qu’une seule infraction ; l’ensemble des faits délictueux continués

étant le résultat de la même intention criminelle (cf. CSJ, 6 juillet 1972, P.22, 167)

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine

encourue pour les infractions de faux et usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une

amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil,

la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à

125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n°

66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet

2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).

L’article 20 du Code pénal permet au Tribunal, lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement et de

l'amende, de ne prononcer, à titre de peine principale, que l'une ou l'autre de ces peines.

Compte tenu de la gravité des faits et des explications fournies par le prévenu, le Tribunal estime

que l’infraction retenue à sa charge est réprimée de manière adéquate par la condamnation du

prévenu PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 3.000 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses

réquisitions,

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de trois mille (3.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 17,22 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30)

jours.

Le tout en application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 196 et 197 du Code pénal et

des articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et

Paul MINDEN, Premier Juge, et prononcé, en présence de Jim POLFER, Premier Substitut du

Procureur d’État, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

date qu'en tête, par le Vice-Président, assisté de Filipe GOMES, Greffier Assumé, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.