Court acquits defendant on fraud charges but convicts on forgery, merging multiple acts into one offense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of social abuse and money laundering but convicted him of forgery and its use. The prosecution alleged multiple fraudulent documents created between 2020 and 2021, while the defense argued for acquittal on all counts. The court merged the continuous acts of creating and using the forged documents into a single offense of forgery, applying the principle that using one's own forgery constitutes the final act of that single crime.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 196, 197, 214 du Code pénal; When a forger uses the forgery they created, the usage forms only the final act of the consummation of the forgery offense, meaning the author of the forgery and its use commits only a single offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1484/2023
not. 9813/21/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUILLET 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, statuant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),
demeurant à B-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 3 mai 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 22 juin 2023 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
faux et usage de faux, abus de biens sociaux, blanchiment-détention.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Steve BOEVER, Substitut du Procureur d’État, fut entendu
en ses réquisitions.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 9813/21/CD et
notamment l’enquête de police ainsi que l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu la citation à prévenu du 3 mai 2023, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance n° 6/23 rendue en date du 8 mars 2023 par la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant une chambre
correctionnelle du même Tribunal.
Le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, et
notamment depuis une date se situant entre le 18 juin 2020 et le 22 février 2021, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la société
SOCIETE1.), immatriculée au RCS Luxembourg sous le numéro : NUMERO1.), situé à L-
ADRESSE3.), à son adresse privée située à L-ADRESSE4.), et à l’adresse de l’établissement de
crédit SOCIETE2.), sis à L-ADRESSE5.), dans une intention frauduleuse, commis un faux en
écritures authentiques, ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, par contrefaçon ou altération d’écritures, et plus précisément d’avoir confectionné les
documents suivants :
-
un faux avis de crédit de la banque SOCIETE2.) référencé NUMERO2.) et daté au 18
décembre 2020 d’un montant de 1.966,12 euros,
-
un faux extrait de compte NUMERO3.) de la banque SOCIETE2.) n°233 pour la période
du 23 décembre 2020 au 23 décembre 2020,
et d’en avoir fait usage auprès de la société SOCIETE1.), immatriculée au RCS Luxembourg sous
le numéro : NUMERO1.), ayant son siège social à ADRESSE3.) et auprès de la banque
SOCIETE2.).
Le Ministère Public reproche sub 2. à PERSONNE1.), depuis un temps non prescrit, et
notamment le 18 juin 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au
siège social de la société SOCIETE1.). à L-ADRESSE3.), en sa qualité de dirigeant de droit de
la société SOCIETE1.). d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu’il savait
contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou
entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, et notamment par les faits
suivants :
-
le fait d’avoir acheté auprès de la société SOCIETE3.) S.A. un vélo électrique au prix de
1.966,12 euros payé avec les fonds appartenant à la société SOCIETE1.)., destiné à des
fins personnelles et privées.
Le Ministère Public reproche sub 3. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, et
notamment le 18 juin 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-
ADRESSE4.), acquis, détenu ou utilisé le vélo électrique d’une valeur de 1.966,12 euros formant
l’objet ou le produit direct ou indirect, sinon un avantage patrimonial de l’infraction d’abus de biens
sociaux.
À l’audience publique du 22 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu avoir confectionné
un faux avis de crédit et un faux extrait de compte et avoir fait usage de ces documents en vue
de faire croire au remboursement du prix du vélo électrique à la société SOCIETE1.).. Il a
néanmoins affirmé qu’au moment de l’acquisition dudit vélo, il avait obtenu l’accord de la maison-
mère quant à l’achat en question et sa mise à disposition pour ses trajets professionnels.
Au vu des aveux circonstanciés du prévenu, les infractions de faux et d’usage de faux sont
établies tant en fait qu’en droit.
Le Tribunal constate que l’enquête diligentée n’a pas permis de mettre à mal les explications de
PERSONNE1.) en relation avec l’acquisition du vélo litigieux de sorte qu’il subsiste un doute
quant à la question de savoir si celle-ci a été effectuée exclusivement sur initiative du prévenu et
dans un but purement personnel.
Le moindre doute devant profiter au prévenu, il y a lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE1.) de
l’infraction d’abus de bien sociaux et par voie de conséquence de blanchiment-détention du vélo
électrique.
Récapitulatif
Le prévenu PERSONNE1.) est au vu des développements qui précèdent à acquitter :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
2. abus de biens sociaux
depuis un temps non prescrit, et notamment le 18 juin 2020 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment au siège social de la société SOCIETE1.). à L-ADRESSE3.),
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes et précises,
en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales,
d’avoir, en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait d’une société, de mauvaise foi, fait des biens
ou du crédit de la société un usage qu'il/elle savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins
personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle elle/il était
intéressé(e) directement ou indirectement ;
en l’espèce, en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.). d’avoir, de mauvaise
foi, fait des biens de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins
personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé
directement ou indirectement, et notamment par les faits suivants :
-
le fait d’avoir acheté auprès de la société SOCIETE3.) S.A. un vélo électrique au prix de
1.966,12 euros payé avec les fonds appartenant à la société SOCIETE1.)., destiné à des
fins personnelles et privées,
3. blanchiment
depuis un temps non prescrit, et notamment le 18 juin 2020, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment à L-ADRESSE4.),
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes et précises,
en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant
l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où ils les percevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des
infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu ou utilisé le vélo électrique d’une valeur de 1.966,12 euros
formant l’objet ou le produit direct ou indirect, sinon un avantage patrimonial de l’infraction d’abus
de biens sociaux ».
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
depuis une date se situant entre le 18 juin 2020 et le 22 février 2021, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la société SOCIETE1.),
immatriculée au RCS Luxembourg sous le numéro : NUMERO1.), situé à ADRESSE3.), à
son adresse privée située à L-ADRESSE4.), et à l’adresse de l’établissement de crédit
SOCIETE2.), sis à ADRESSE6.),
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis des faux en
écritures de banque par contrefaçon et d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage
de ces faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en écritures de
banque par contrefaçon et plus précisément d’avoir confectionné les documents
suivants :
-
un faux avis de crédit de la banque SOCIETE2.) référencé NUMERO2.) et daté au 18
décembre 2020 d’un montant de 1.966,12 euros,
-
un faux extrait de compte NUMERO3.) de la banque SOCIETE2.) n° 233 pour la
période du 23 décembre 2020 au 23 décembre 2020.
et d’en avoir fait usage auprès de la société SOCIETE1.), immatriculée au RCS
Luxembourg sous le numéro : NUMERO1.), ayant son siège social à ADRESSE3.) et auprès
de la banque SOCIETE2.) ».
Quant à la peine
Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que
la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’un
seul délit continué. L’infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui
procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle
suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui,
en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et unique situation
délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu’une infraction unique (cf. Jean
CONSTANT, Manuel de Droit Pénal, T.1, n° 148).
Il a ainsi été décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que
le dernier acte de la consommation de l’infraction de faux, il s’ensuit que l’auteur du faux et de
l’usage de faux ne commet qu’une seule infraction ; l’ensemble des faits délictueux continués
étant le résultat de la même intention criminelle (cf. CSJ, 6 juillet 1972, P.22, 167)
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine
encourue pour les infractions de faux et usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une
amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil,
la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à
125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n°
66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet
2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).
L’article 20 du Code pénal permet au Tribunal, lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement et de
l'amende, de ne prononcer, à titre de peine principale, que l'une ou l'autre de ces peines.
Compte tenu de la gravité des faits et des explications fournies par le prévenu, le Tribunal estime
que l’infraction retenue à sa charge est réprimée de manière adéquate par la condamnation du
prévenu PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 3.000 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses
réquisitions,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de trois mille (3.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 17,22 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30)
jours.
Le tout en application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 196 et 197 du Code pénal et
des articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et
Paul MINDEN, Premier Juge, et prononcé, en présence de Jim POLFER, Premier Substitut du
Procureur d’État, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
date qu'en tête, par le Vice-Président, assisté de Filipe GOMES, Greffier Assumé, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.