Legislator Jurisprudence & Législation
TAL18_1483 Généré par l'IA

Court acquitted defendant of fraud charges but convicted of non-established offenses, ordering civil restitution to the National Solidarity Fund.

Numéro de cause TAL18_1483
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal acquitted the defendant of the specific fraud charges alleged by the Public Prosecutor but convicted him of lesser offenses, imposing a suspended fine. In the civil section, the court found the claim by the National Solidarity Fund valid and ordered the defendant to repay the full amount of 18,377.88 euros plus interest. The decision reflects a split outcome where criminal liability was partially established while civil liability for the overpayment was fully confirmed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 496-2, 496-3, 506-1, 506-4 du Code pénal; Article 29 de la loi du 30 juillet 1960: The court distinguishes between criminal intent required for fraud convictions and the civil obligation to repay undue benefits, allowing acquittal on specific charges while upholding the civil claim for restitution.

Mots-clés

Généré par l'IA
fraud charges civil restitution undue benefits suspended fine National Solidarity Fund criminal acquittal civil liability activité lucrative non déclarée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 496-2, 496-3, 506-1 et 506-4 du Code pénal
infraction aux articles 496-2, 496-3, 506-1 et 506-4 du Code pénal, infraction à l’article
Article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité
en infraction à l'article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196 du Code de procédure pénale
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 496-2 du Code pénal
Infraction à l’article 496-2 du Code pénal
article 496-3 du Code pénal
Infraction à l’article 496-3 du Code pénal
article 506-1 du Code pénal
Quant à l’infraction à l’article 506-1 du Code pénal
article 496-1 du Code pénal
Infraction à l’article 496-2 du Code pénal
article 65 du Code pénal
Il convient partant d’appliquer l’article 65 du Code pénal, qui dispose que la peine
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement n° 1483/2023

not. 34876/22/CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUILLET 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Erythrée),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Edévi AMEGANDJI, en remplacement

de Maître Pascale PETOUD, Avocats à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

prévenu

en présence du

FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ

établissement public,

établi à L-1531 Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie,

comparant par son employé Rick PRUMBAUM, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).

_________________________________________________________________________

Par citation du 17 avril 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 15 mai 2023 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infraction aux articles 496-2, 496-3, 506-1 et 506-4 du Code pénal, infraction à l’article

29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de

solidarité.

Après une remise contradictoire, l’affaire parut utilement à l’audience publique du 19 juin 2023.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin Cédric MONTEIRO fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le

serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu

PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience

Munir

MOHAMED, fut entendu en ses explications.

Rick PRUMBAUM se constitua partie civile au nom et pour compte du Fonds National de

solidarité, demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Le représentant du Ministère Public, Steve BOEVER, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Edévi AMEGANDJI, en remplacement de Maître Pascale PETOUD, Avocats à la Cour,

les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 34876/22/CD et

notamment :

‒

la plainte du Fonds national de solidarité datée du 17 octobre 2022 et entrée au

Parquet de Luxembourg le 25 octobre 2022 ensemble les pièces y annexées,

‒

le rapport n° SRPS/2022/123861-3/FREL dressé en date du 16 janvier 2023 par la

Police grand-ducale, Direction Régionale Sud-Ouest, Service Régional de la Police

Spéciale.

Vu la citation à prévenu du 17 avril 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1.1 à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non encore

prescrit, et notamment entre août 2021 et août 2022, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

reçu des allocations d'inclusion prévues par la loi modifiée du

28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale notamment un montant de 18.377,88

euros net versés pour la période du 1er août 2021 au 1er août 2022, quand bien même il avait

connaissance du fait que cette allocation n'était pas due, du moins en partie, alors qu'il avait

omis d'informer le Fonds National de Solidarité de sources de revenus et notamment qu'il

exerçait depuis août 2021 et au moins jusqu'en septembre 2021 une activité de chauffeur-

livreur pour la société SOCIETE1.) S.A. exerçant sous l'enseigne ENSEIGNE1.) et par la

suite au moins en avril, mai, juin et juillet 2022 la même activité comme salarié de la société

SOCIETE2.) S.à r.l.s. et qu'il ne remplissait partant plus la condition de ressources

insuffisantes prévue par l'article 2 (1) c) de la loi modifiée du 28 juillet 2018 précitée.

Le Ministère Public reproche sub 1.2 à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, accepté, respectivement conservé des allocations

d'inclusion prévues par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale

notamment un montant de 18.377,88 euros net versés pour la période du 1er août 2021 au

1er août 2022, quand bien même il avait connaissance du fait que cette allocation n'était pas

ou plus due, du moins en partie, alors qu'il avait omis d'informer le Fonds National de

Solidarité de sources de revenus et notamment qu'il exerçait depuis août 2021 et au moins

jusqu'en septembre 2021 une activité de chauffeur-livreur pour la société SOCIETE1.) S.A.

exerçant sous l'enseigne ENSEIGNE1.) et par la suite au moins en avril, mai, juin et juillet

2022 la même activité comme salarié de la société SOCIETE2.) S.à r.l.s. et qu'il ne

remplissait partant plus la condition de ressources insuffisantes prévue par l'article 2(1) c)

de la loi modifiée du 28 juillet 2018 précitée.

Le Ministère Public reproche sub 2. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, frauduleusement amené le Fonds National de Solidarité

à lui fournir des allocations d'inclusion prévues par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative

au revenu d'inclusion sociale d'un montant total de montant de 18.377,88 euros net, en

omettant d'avertir le Fonds National de Solidarité de sources de revenus et notamment qu'il

exerçait depuis août 2021 et au moins jusqu'en septembre 2021 une activité de chauffeur-

livreur pour la société SOCIETE1.) S.A. exerçant sous l'enseigne ENSEIGNE1.) et par la

suite au moins en avril, mai, juin et juillet 2022 la même activité comme salarié de la société

SOCIETE2.) S.à r.l.s..

Le Ministère Public reproche sub 3. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, détenu le montant total de 18.377,88 euros net, formant

le produit des escroqueries à subvention, infractions plus amplement précisées sub 1. et 2.

dans la citation à prévenu, sachant, au moment où il recevait ce montant qu'il provenait de

cette infraction.

Quant aux faits

Le 17 octobre 2022, le Président du Fonds National de Solidarité (ci-après désigné comme

« le FNS »), Pierre LAMMAR, a déposé une plainte entre les mains du Procureur d’État à

l’encontre de PERSONNE1.) du chef d’escroquerie à subvention. Il est exposé que ce dernier

a

touché

un

revenu

d’inclusion

sociale

(ci-après

désigné

« REVIS ») pour la période du 1er août 2021 au 1er août 2022 à hauteur d’un montant total de

18.377,88 euros.

La demande en obtention du REVIS présentée par PERSONNE1.), datée du 23 juillet 2021

et entrée au FNS le lendemain, est annexée à ladite plainte et comporte la mention que le

demandeur ne touche pas de revenus professionnels ou autres revenus.

À l’appui de sa plainte, le FNS verse encore un rapport d’enquête administrative du 15 juin

2022 duquel il résulte que PERSONNE1.) a généré les revenus suivants avec son activité de

livreur pour la société SOCIETE1.) S.A. qui exploite un service de livraison de repas sous

l’enseigne « ENSEIGNE1.) » :

Août 2021

180,24 €

Septembre 2021

311,65 €

Il est reproché à PERSONNE1.) de ne pas avoir satisfait à l’obligation d’informer le FNS de

tous les faits qui sont de nature à modifier ses droits, et notamment du début de son activité

professionnelle rémunérée pour la société SOCIETE1.) S.A. au mois d’août 2021.

Il résulte d’une décision adressée le 29 juillet 2022 à PERSONNE1.) et annexée à la plainte

du FNS que le comité directeur de celui-ci a décidé de retirer avec effet rétroactif au 1er août

2021 le droit au paiement de l’allocation d’inclusion au motif que l’article 3 (1) g) de la loi du

28 juillet 2018 relative au REVIS dispose que « ne peut prétendre aux prestations, la personne

qui omet d’avertir le Fonds endéans un mois d’une circonstance pouvant entraîner une

modification de l’allocation » tandis que l’article 3 (3) de la même loi prévoit que « le REVIS

n’est pas dû pour le mois au cours duquel les faits énoncés au paragraphe 1er sous a), b), c),

d), e), f), g), h) et i) se sont produits et les trois mois subséquents ».

Lors de son interrogatoire par la Police grand-ducale en date du 31 janvier 2023,

PERSONNE1.) reconnait avoir travaillé pour « PERSONNE2.) » jusqu’au 14 septembre 2021.

Il soutient ne pas avoir été au courant de son obligation d’en informer le FNS et qu’il était

d’avis que cette information serait transmise automatiquement à cette institution après son

affiliation au Centre Commun de la Sécurité Sociale par son employeur.

À l’audience publique du 19 juin 2023, le témoin Cédric MONTEIRO a confirmé sous la foi du

serment les éléments consignés dans la plainte du Fonds National de Solidarité auprès du

Parquet de Luxembourg.

À la barre, le prévenu PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations antérieures. Il a précisé qu’il

ne maîtrise pas les langues officielles du pays et s’être fait assister par une assistance sociale

pour l’ensemble de ses démarches administratives. Il a maintenu ne pas avoir été conscient

qu’il avait l’obligation d’informer le FNS de son travail pour la société SOCIETE1.) S.A..

Quant aux infractions

Infraction à l’article 496-2 du Code pénal

Le Tribunal constate que la demande en obtention du REVIS présentée par PERSONNE1.)

datée du 23 juillet 2021 comporte la mention que le demandeur ne touche pas de revenus

professionnels ou autres revenus.

Force est de constater qu’il ne s’agissait à l’époque pas d’une déclaration fausse ou erronée

alors qu’il est constant que PERSONNE1.) a commencé à exercer l’activité litigieuse pour la

société SOCIETE1.) S.à r.l. qu’au mois d’août 2021.

Le prévenu est dès lors à acquitter de cette prévention.

Infraction à l’article 496-3 du Code pénal

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a continué à percevoir le REVIS après avoir

commencé à se livrer à une activité professionnelle rémunérée dès le mois d’août 2021.

À l’audience publique du 19 juin 2023, PERSONNE1.) a reconnu s’être fait assister par une

assistante sociale pour ses démarches administratives et le Tribunal retient dès lors qu’en

dépit du fait qu’il ne maîtrisait pas les langues officielles du pays, il n’a pu se méprendre sur

le fait que le REVIS est une allocation qui est censée revenir aux personnes les plus démunies

et qui n’ont pas d’autres ressources financières.

Le prévenu PERSONNE1.) a néanmoins conservé le bénéfice de l’allocation litigieuse en ne

satisfaisant pas à son obligation d’information envers le FNS, voire en renvoyant le 21 octobre

2021 un formulaire à cette institution par lequel il affirme formellement qu’il n’y a pas eu de

changement au niveau de ses revenus.

Il s’ensuit que tant l’élément matériel que l’élément moral de l’infraction libellée à charge du

prévenu sont dès lors établis à l’exclusion de tout doute.

Quant à l’infraction à la loi modifiée du 30 juillet 1960

Le Tribunal rappelle que la demande en obtention du REVIS présentée par PERSONNE1.)

datée du 23 juillet 2021 comporte certes la mention que le demandeur ne touche pas de

revenus professionnels ou autres revenus, mais que cette déclaration était parfaitement

correcte à cette époque.

Il ne saurait dès lors être question d’emploi de moyens frauduleux ayant amené le FNS à lui

accorder le REVIS.

Le prévenu est dès lors à acquitter de cette prévention.

Quant à l’infraction à l’article 506-1 du Code pénal

Il résulte des éléments détaillés ci-avant que PERSONNE1.) a détenu la somme de 18.377,88

euros, constituant le produit direct de l’infraction à l’article 496-3 du Code pénal retenue à sa

charge, et qu’il savait pertinemment que cette somme provenait de cette infraction.

L’infraction mise à charge du prévenu est partant établie tant en fait qu’en droit.

Récapitulatif

Le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps non encore prescrit, et notamment entre août 2021 et août 2022, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de

lieux plus exactes,

1.1 en infraction à l'article 496-2 du Code pénal

d'avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète telle que prévue à l'article 496-1 du Code

pénal, avoir reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n'a pas droit ou à

laquelle il n'a droit qu'en partie

en l'espèce, avoir reçu des allocations d'inclusion prévues par la loi modifiée du 28 juillet 2018

relative au revenu d'inclusion sociale notamment un montant de 18.377,88 € net versés pour

la période du 1 er août 2021 au 1 er août 2022 quand bien il avait connaissance du fait que

cette allocation n'était pas due, du moins en partie, alors qu'il avait omis d'informer le Fonds

National de Solidarité de sources de revenus et notamment qu'il exerçait depuis août 2021 et

au moins jusqu'en septembre 2021 une activité de chauffeur-livreur pour la société

SOCIETE1.) exerçant sous l'enseigne ENSEIGNE1.) et par la suite au moins en avril, mai,

juin et juillet 2022 la même activité comme salarié de la société SOCIETE2.) s.à r.l.s. et qu'il

ne remplissait partant plus la condition de ressources insuffisantes prévue par l'article 2(1) c)

de la loi modifiée du 28 juillet 2018 précitée,

2. en infraction à l'article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un

Fonds national de solidarité

d'avoir frauduleusement amené le Fonds à fournir une pension ou d'autres avantages qui

n'étaient pas dus ou qui n'étaient dus qu'en partie,

en l'espèce, avoir frauduleusement amené le Fonds National de Solidarité à lui fournir des

allocations d'inclusion prévues par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu

d'inclusion sociale d'un montant total de montant de 18.377,88 € nets, en omettant d'avertir le

Fonds National de Solidarité de sources de revenus et notamment qu'il exerçait depuis août

2021 et au moins jusqu'en septembre 2021 une activité de chauffeur-livreur pour la société

SOCIETE1.) exerçant sous l'enseigne ENSEIGNE1.) et par la suite au moins en avril, mai,

juin et juillet 2022 la même activité comme salarié de la société SOCIETE2.) s.à r.l.s.. ».

Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu:

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

entre août 2021 et août 2022, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

1.2 en infraction à l'article 496-3 du Code pénal,

d'avoir conservé des allocations sachant qu'il n'y a pas droit,

en l'espèce, avoir conservé des allocations d'inclusion prévues par la loi modifiée du

28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale, à savoir un montant de 18.377,88

euros net versés pour la période du 1er août 2021 au 1er août 2022, quand bien même

il avait connaissance du fait que cette allocation n'était due, du moins en partie, alors

qu'il avait omis d'informer le Fonds National de Solidarité de sources de revenus et

notamment qu'il exerçait depuis août 2021 et au moins jusqu'en septembre 2021 une

activité de chauffeur-livreur pour la société SOCIETE1.) S.A. exerçant sous l'enseigne

ENSEIGNE1.) et par la suite au moins en avril, mai, juin et juillet 2022 la même activité

comme salarié de la société SOCIETE2.) S.à r.l.s. et qu'il ne remplissait partant plus la

condition de ressources insuffisantes prévue par l'article 2 (1) c) de la loi modifiée du

28 juillet 2018 concernant la création d'un Fonds national de solidarité,

3. en infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal,

d'avoir acquis et détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe 2), point 1° du Code

pénal, formant le produit direct d’une infraction énumérée au point 1) de l'article 506-

1 un Code pénal, sachant, au moment où il le recevait qu'il provenait de cette

infraction,

en l'espèce, étant auteur de l'infraction primaire, avoir détenu le montant de 18.377,88

euros net, formant le produit de l’infraction retenue sub 1.2., sachant, au moment où

il recevait ce montant qu'il provenait de cette infraction ».

Quant à la peine

Les infractions retenues à la charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal

entre elles. Il convient partant d’appliquer l’article 65 du Code pénal, qui dispose que la peine

la plus forte sera prononcée seule.

L’infraction à l’article 496-3 du Code pénal est réprimée d’un emprisonnement de huit jours à

deux ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.

L’infraction de blanchiment-détention est punie, en vertu de l’article 506-1 du Code pénal, d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou de l’une

de ces peines seulement.

La peine la plus sévère est donc celle comminée par l’infraction de blanchiment-détention.

En considération de la gravité des faits retenus à charge du prévenu, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à une amende de 1.250 euros, qui tient compte de sa situation financière

précaire.

Eu égard aux explications fournies par le prévenu, à son casier judiciaire vierge et à son

repentir paraissant sincère, il y a lieu d'assortir cette peine d’amende du sursis intégral.

AU CIVIL

À l'audience publique du 19 juin 2023, Rick PRUMBAUM, employé du Fonds National de la

Solidarité, se constitua partie civile pour et au nom du Fonds National de Solidarité, contre le

prévenu PERSONNE1.).

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l'égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La partie civile réclame, suivant le détail des conclusions écrites déposées, le montant de

18.377,88 euros à titre de préjudice matériel subi suite aux agissements de PERSONNE1.).

Au vu des pièces et des explications fournies à l’audience, le Tribunal retient que la demande

civile est fondée et justifiée pour le montant réclamé de 18.377,88 euros.

Le Tribunal constate en effet qu’en application des dispositions de l’article 3 de la loi du 28

juillet 2018 relative au REVIS et suivant décision du comité directeur du FNS les agissements

répréhensibles d’PERSONNE1.)

ont

engendré

le retrait avec effet rétroactif au

1er août 2021 du droit au paiement de l’allocation d’inclusion, de sorte que le montant indûment

touché par PERSONNE1.) s’élève à l’intégralité du montant perçu, à savoir le prédit montant

de 18.377,88 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer au Fonds National de Solidarité le

montant de 18.377,88 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice,

19 juin 2023, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, le demandeur au civil entendu en ses conclusions, le représentant du Ministère

Public entendu en ses réquisitions, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de

défense tant au pénal qu’au civil,

statuant au pénal,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de mille deux cent cinquante (1.250) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais liquidés à 50,62 euros,

d i t

qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’amende,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la

peine d’amende prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa

2 du Code pénal

et dans ce cas, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l'amende à douze (12) jours,

statuant au civil,

d o n n e acte au Fonds National de Solidarité de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d i t

la demande civile fondée et justifiée pour le montant de dix-huit mille trois cent

soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-huit centimes (18.377,88 €),

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer au Fonds National de Solidarité le montant de dix-

huit mille trois cent soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-huit centimes (18.377,88 €),

avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, le 19 juin 2023, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 496-3, 506-1 et 506-4 du Code

pénal ainsi que des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194,

194-1, 195 du 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge et Paul

MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 4 juillet 2023 au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Filipe GOMES, Greffier Assumé, en présence

de Jim POLFER, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.