Court acquitted one defendant but convicted the other for fraud, awarding civil damages and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted Personne2. of the established charge while convicting Personne1. of fraud, imposing fines and imprisonment terms. The civil party successfully claimed damages and procedural fees against both defendants. The court ruled based on the evidence presented, finding the facts sufficient to convict one but not the other.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 20, 60, 66, 461, 463 et 464 du Code pénal; articles 179, 182, 184, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court must independently evaluate evidence to determine guilt; acquittal of one accused does not preclude conviction of another based on distinct findings of fact.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1482/2023
not. 33461/20/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUILLET 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1. PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assistée de Maître Geoffrey PARIS, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
2. PERSONNE2.)
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (France),
demeurant à F-ADRESSE4.),
comparant en personne, assistée de Maître Daniel NOEL, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenues
en présence de
la société SOCIETE1.) (Luxembourg) SARL ayant son siège social à
L-ADRESSE5.), représentée par son ou ses gérant(s) actuellement en
fonctions, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le n° NUMERO1.),
comparant par Maître Thibault CHEVRIER, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie
civile
constituée
contre
les
prévenues
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.).
Par citation du 4 avril 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis les
prévenues
de comparaître à l’audience publique du
24 mai 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
principalement : escroquerie, subsidiairement : vol domestique.
Après une remise contradictoire, l’affaire parut utilement à l’audience publique du
19 juin 2023.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité des prévenues, leur donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de garder le
silence.
Le témoin Laurent GROBET fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Thibault CHEVRIER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile au nom et pour compte de la société SOCIETE1.) (Luxembourg) SARL,
demanderesse au civil, contre les prévenues PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
défenderesses au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur
le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Vice-Président et par le Greffier.
Les prévenues PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendues en leurs explications.
Le représentant du Ministère Public, Steve BOEVER, Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Daniel NOEL, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense de la prévenue PERSONNE2.).
Maître Geoffrey PARIS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens
de défense de la prévenue PERSONNE1.).
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’enquête de police et notamment le procès-verbal n° 382/2020 dressé en date du
15 avril 2020 par la Police grand-ducale, Commissariat Porte de l’Ouest.
Vu la citation à prévenu du 4 avril 2023, régulièrement notifiée aux prévenues
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), entre le 1er mars 2020
et le 15 avril 2020, et notamment le 16 mars 2020, le 22 mars 2020 vers 10.29 heures, le
22 mars 2020 vers 10.56 heures, le 26 mars 2020 vers 18.51 heures, le 4 avril 2020 vers
18.22 heures et vers 18.27 heures, le 9 avril 2020 vers 6.25 heures, le 10 avril 2020 vers
6.32 heures, et le 15 avril 2020 vers 6.29 heures, à ADRESSE6.), à la station-service
SOCIETE2.), située sur l'axe routier de l'autoroute ADRESSE7.), s'être fait remettre des
paquets de cigarettes de marque MARLBORO pour une valeur totale de 8.241,89 euros,
appartenant à la station-service
SOCIETE2.)
en faisant usage de manœuvres
frauduleuses consistant à tourner l'écran de la caisse à l'abri des caméras de
vidéosurveillance, en faisant semblant de scanner les articles et finalement à simuler une
transaction de paiement, dans le but de s'approprier des objets appartenant à autrui.
En ordre subsidiaire, il est reproché à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, dans les
mêmes circonstances de temps et de lieux, soustrait frauduleusement au préjudice de la
station-service SOCIETE2.) des paquets de cigarettes de marque MARLBORO pour une
valeur totale de 8.241,89 euros, partant des objets ne leur appartenant pas, avec la
circonstance que l’un des voleurs est un domestique, en l'occurrence, s’agissant de
PERSONNE2.), en qualité de salariée de la station-service susvisée.
AU PÉNAL
En fait
Les faits étant à la base de la présente affaire résultent à suffisance des procès-verbaux
de police dressés en cause ainsi que des débats menés à l’audience du 19 juin 2023.
Tant auprès de la Police que lors des débats à l’audience, les prévenues ont été en aveu
quant à la matérialité des faits leur reprochés, sauf à contester les quantités de cigarettes
qu’elles se seraient appropriées.
Elles ont admis avoir simulé des achats de cartouches de cigarettes que PERSONNE2.),
en sa qualité d’employée de la station-service SOCIETE2.), a remis à PERSONNE1.) qui
utilisait une carte bancaire sans solde ou périmée pour donner l’apparence qu’elle payait
la marchandise. En tout, elles se seraient accaparées aux alentours de quinze cartouches
suivant ce mode opératoire qui auraient été exclusivement destinées à l’usage personnel
de PERSONNE2.). Elles ont contesté être à l’origine du détournement de toutes les
cigarettes libellées par le Ministère Public au motif que de nombreux autres employés de
la station-service auraient procédé de la même manière.
En droit
Quant à l’escroquerie
L’infraction d’escroquerie requiert trois éléments constitutifs :
a) l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,
b) la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges,
c) l’intention de s’approprier le bien d’autrui.
Pour que la condition de l’emploi de moyens frauduleux soit réunie, il faut que ces moyens
aient été la cause déterminante de la remise de la chose (SCHUIND.T.1 COMPL.13, page
449).
Or, si en l’espèce il est constant que les prévenues ont fait emploi de manœuvres
frauduleuses consistant à mettre en scène l’achat de cigarettes par PERSONNE1.),
celles-ci n’étaient nullement déterminantes pour la remise des cigarettes de la part de la
victime, puisque PERSONNE2.), en tant qu’employée de la station-service, les a tout
simplement prises avant de les remettre à sa sœur qui a ensuite quitté les lieux avec
celles-ci. Les manœuvres frauduleuses consistant à simuler des ventes n’avaient donc
pas pour but d’abuser de la confiance de la victime, mais pour seul objet de faire passer
inaperçu la soustraction des cigarettes afin de ne pas se faire repérer, notamment lors
d’un éventuel visionnage des caméras de vidéosurveillance par un des supérieurs de
PERSONNE2.).
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont partant à acquitter de la prévention d’escroquerie
mise à leur charge.
Quant au vol domestique
Le vol domestique exige, pour être donné, la réunion cumulative des éléments constitutifs
suivants :
- la soustraction frauduleuse d’une chose
- une chose mobilière
- une chose soustraite qui n’appartient pas à celui qui la soustrait
- une intention frauduleuse, et
- l’auteur du fait doit se trouver dans un cas de figure prévu par l’article 464 du Code pénal.
Le vol domestique reproché aux prévenues constitue avant toute chose une infraction de
vol, dont les éléments constitutifs sont, tel que déjà relevé ci-avant, la soustraction de la
chose d'autrui avec une intention frauduleuse.
Concernant la matérialité de l'infraction, la soustraction d'une chose, il y a lieu de retenir
que la soustraction vise tout acte de disposition fait à l’insu du propriétaire par le détenteur
précaire. (CSJ, Arrêt du 31 janvier 2018, N°56/18 X).
En remettant à plusieurs reprises des cigarettes à sa sœur sans la moindre contrepartie,
PERSONNE2.) a posé des actes de disposition sur ces objets qui constituent
incontestablement des choses mobilières. Il en est de même s’agissant de PERSONNE1.)
qui a accepté de quitter les lieux avec de la marchandise dont elle savait pertinemment
qu’elle ne l’avait pas payée.
Il est encore établi que les choses mobilières soustraites appartenaient à autrui.
L’infraction de vol exige le dol spécial, à savoir que l’intention du voleur est d’arriver à une
appropriation injuste. Il veut s’emparer de la chose, se comporter comme son propriétaire,
alors qu’il sait qu’elle est à autrui et que le propriétaire n’y consent pas (Introduction à
l’étude du vol en droit belge et en droit français, Raymond CHARLES, 1961, n°166, 167
et 168, p.49 et 50).
Il ne fait aucun doute que les prévenues savaient qu’elles commettaient des actes de
disposition sur des biens qui appartenaient à la société exploitant la station-service et ce,
à l’insu et au détriment de cette dernière.
L’intention frauduleuse est partant également établie de sorte que tous les éléments
constitutifs de l’infraction de vol sont réunis en l’espèce.
Finalement, il est constant en cause que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont commis
les vols dans le lieu où la première nommée travaillait habituellement. La circonstance
aggravante de la domesticité est donc remplie à l’encontre de PERSONNE2.).
S’agissant d’une circonstance aggravante personnelle au prévenu ayant la qualité de
domestique qui ne s’étend pas aux co-auteurs du vol domestique, celle-ci ne saurait être
retenue à l’encontre de PERSONNE1.) qui est partant à retenir dans les liens de
l’infraction de vol simple (Cour 13 juillet 2007 n° 393/07).
Quant au degré de participation des deux prévenues dans la commission des différents
vols, il y a lieu de rappeler que l’article 66 alinéa 3 du Code pénal punit comme auteurs
de l’infraction ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle
que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis. PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) ont toutes les deux contribué à la réalisation des vols en posant des actes
matériels qui étaient essentiels de sorte que les deux prévenues sont à retenir comme
coauteurs de cette infraction.
S’agissant des quantités de cigarettes soustraites, le Tribunal retient que l’enquête
diligentée et notamment l’analyse des relevés de caisse et des enregistrements des
caméras de vidéosurveillance ont permis d’établir les vols de cigarettes d’une valeur de
647,21 euros qui ont sans le moindre doute été perpétrés par PERSONNE2.) et
PERSONNE1.). En ce qui concerne le surplus, le Tribunal ne saurait imputer d’autres vols
de cigarettes à ces dernières en se basant exclusivement sur un inventaire établi par la
plaignante à l’exclusion de tout autre élément de preuve à charge des deux prévenues.
Récapitulatif
Au vu des développements qui précèdent, les prévenues
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) sont à acquitter :
« comme auteurs,
entre le 1er mars 2020 et le 15 avril 2020, et notamment le 16 mars 2020, le 22 mars 2020
vers 10.29 heures, le 22 mars 2020 vers 10.56 heures, le 26 mars 2020 vers 18.51 heures,
le 4 avril 2020 vers 18.22 heures et vers 18.27 heures, le 9 avril 2020 vers 6.25 heures,
le 10 avril 2020 vers 6.32 heures, et le 15 avril 2020 vers 6.29 heures, à ADRESSE6.), à
la station-service SOCIETE2.), située sur l'axe routier de l'autoroute ADRESSE7.), sans
préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
principalement,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
d'avoir dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou
délivrer ou d'avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations,
quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en
employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses
entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire,
en l'espèce, s'être fait remettre des paquets de cigarettes de marque MARLBORO pour
une valeur totale de 8.241,89 euros, appartenant à la station-service SOCIETE2.) en
faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant à tourner l'écran de la caisse à l'abri
des caméras de vidéosurveillance, en faisant semblant de scanner les articles et
finalement à simuler une transaction de paiement, dans le but de s'approprier des objets
appartenant à autrui ».
La prévenue PERSONNE2.) est cependant convaincue :
« comme auteur, ayant commis l’infraction ensemble avec une autre personne,
entre le 1er mars 2020 et le 15 avril 2020, et notamment le 16 mars 2020, le 22 mars
2020 vers 10.29 heures, le 22 mars 2020 vers 10.56 heures, le 26 mars 2020 vers
18.51 heures, le 4 avril 2020 vers 18.22 heures et vers 18.27 heures, le 9 avril 2020
vers 6.25 heures, le 10 avril 2020 vers 6.32 heures, et le 15 avril 2020 vers 6.29
heures, à ADRESSE6.), à la station-service SOCIETE2.), située sur l'axe routier de
l'autoroute ADRESSE7.),
en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas avec la
circonstance que le voleur est un individu travaillant habituellement dans
l'habitation où il aura volé,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station-service
SOCIETE2.) des paquets de cigarettes de marque MARLBORO pour une valeur
totale de 647,21 euros, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la
circonstance que le voleur est un domestique, en l'occurrence en qualité de salariée
de la station-service susvisée ».
La prévenue PERSONNE1.) est convaincue :
« comme auteur, ayant commis l’infraction ensemble avec une autre personne,
entre le 1er mars 2020 et le 15 avril 2020, et notamment le 16 mars 2020, le 22 mars
2020 vers 10.29 heures, le 22 mars 2020 vers 10.56 heures, le 26 mars 2020 vers
18.51 heures, le 4 avril 2020 vers 18.22 heures et vers 18.27 heures, le 9 avril 2020
vers 6.25 heures, le 10 avril 2020 vers 6.32 heures, et le 15 avril 2020 vers 6.29
heures, à ADRESSE6.), à la station-service SOCIETE2.), situé sur l'axe routier de
l'autoroute ADRESSE7.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir, dans une intention
frauduleuse, soustrait
des choses
qui ne lui
appartiennent pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station-service
SOCIETE2.) des paquets de cigarettes de marque MARLBORO pour une valeur
totale de 647,21 euros, partant des objets ne lui appartenant pas ».
Les mandataires des prévenues ont fait valoir un dépassement du délai raisonnable.
Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et
impartial établi par la loi… ».
Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une
personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé »
du chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne
se trouve dans l’obligation de fait de se défendre.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque
affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de
déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la
cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun
n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre
de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à
exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le
comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON,
Procédure pénale, n° 376, p. 263).
La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux
cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas
simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question.
En l’espèce, les faits datent du mois de mars, respectivement avril 2020.
Les prévenues ont été citées la première fois à l’audience du 23 septembre 2022. Après
plusieurs remises de l’affaire, elle a finalement été exposée à l’audience du 19 juin 2023.
Le Tribunal constate qu’un délai de plus de deux ans s’est écoulé entre la date des faits
et la première audience à laquelle était fixée l’affaire et ce sans raison apparente pouvant
expliquer cette période d’inaction.
Le Tribunal retient que cette période d’inactivité inexpliquée a laissé les prévenues dans
l’incertitude du sort réservé aux poursuites dirigées à leur encontre.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable est
fondé.
Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge
du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
Il convient de tenir compte du dépassement du délai raisonnable au niveau de la fixation
de la peine.
Chaque fois que les prévenues ont décidé de voler des cigarettes, une nouvelle résolution
criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes ;
il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du
maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
PERSONNE2.)
L’article 464 du Code pénal dispose que le vol domestique est puni d’un emprisonnement
de trois mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’article 20 du Code pénal dispose que lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement et de
l'amende, le tribunal peut, à titre de peine principale, ne prononcer que l'une ou l'autre de
ces peines.
En l’espèce, il y a lieu de prendre en considération la gravité objective des faits retenus à
charge de PERSONNE2.), mais également ses aveux et son repentir exprimé à l’audience
tout comme le dépassement du délai raisonnable.
Le Tribunal estime en conséquence qu’il y a lieu de faire abstraction d’une peine privative
de liberté et que l’infraction retenue à charge de PERSONNE2.) est réprimée à suffisance
par sa condamnation à une amende correctionnelle de 2.000 euros.
PERSONNE1.)
L’article 463 du Code pénal dispose que le vol simple est puni d’un emprisonnement d’un
mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’article 20 du Code pénal dispose que lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement et de
l'amende, le tribunal peut, à titre de peine principale, ne prononcer que l'une ou l'autre de
ces peines.
En l’espèce, il y a lieu de prendre en considération la gravité objective des faits retenus à
charge de PERSONNE1.), mais également ses aveux et son repentir exprimé à l’audience
tout comme le dépassement du délai raisonnable.
Le Tribunal estime en conséquence qu’il y a lieu de faire abstraction d’une peine privative
de liberté et que l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est réprimée à suffisance
par sa condamnation à une amende correctionnelle de 1.500 euros.
AU CIVIL
À l’audience du 19 juin, Maître Thibault CHEVRIER, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société SOCIETE1.)
(Luxembourg) SARL, demanderesse au civil, contre les prévenues PERSONNE2.) et
PERSONNE1.), défenderesses au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est
conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l'égard des prévenues PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La société SOCIETE1.) (Luxembourg) SARL réclame le montant de 8.241,89 euros à titre
de préjudice matériel.
La demande civile est fondée en principe.
En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en
relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE2.) et
PERSONNE1.).
Au vu des explications données, des pièces versées à l’audience et de la décision du
Tribunal au pénal, il y a lieu de fixer le dommage subi par la demanderesse au civil à
647,21 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement à payer
à la société SOCIETE1.) (Luxembourg) SARL la somme de 647,21 euros, avec les intérêts
au taux légal à partir du 19 juin 2023, date de la demande en justice.
La demanderesse au civil a encore réclamé une indemnité de procédure de 1.800 euros
sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
Étant donné que la partie civile était dans l’obligation d’engager des frais en chargeant un
avocat pour obtenir indemnisation du préjudice qui lui a été causé par les prévenues, il
paraît inéquitable de laisser les frais encourus par la partie civile à sa charge, de sorte
qu’il y a lieu encore de lui allouer une indemnité de 500 euros sur base de l’article 194 du
Code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenues entendues en leurs
explications, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions, le
représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, les mandataires des
prévenues entendus en leurs moyens de défense tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
PERSONNE2.)
a c q u i t t e
PERSONNE2.) de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
amende correctionnelle de deux mille (2.000) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt
(20) jours,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
53,32 euros,
PERSONNE1.)
a c q u i t t e
PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
amende correctionnelle de mille-cinq-cents (1.500) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze
(15) jours,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
53,32 euros,
statuant au civil,
d o n n e
acte à la société SOCIETE1.) (Luxembourg) SARL de sa constitution de partie
civile,
d é c l a r e
cette demande recevable,
d i t la demande dirigée contre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) fondée et justifiée pour
le montant de six cent quarante-sept euros et vingt-et-un centimes (647,21),
c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.)
(Luxembourg) SARL le montant de six cent quarante-sept euros et vingt-et-un
centimes (647,21) avec les intérêts au taux légal à partir du 19 juin 2023, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.)
(Luxembourg) SARL une indemnité de procédure de cinq-cents (500) euros,
c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement aux frais de la demande
civile.
Le tout en application des articles 14, 16, 20, 60, 66, 461, 463 et 464 du Code pénal; des
articles 179, 182, 184, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale,
dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et
Paul MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 4 juillet 2023 au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Filipe GOMES, Greffier Assumé,
en présence de Jim POLFER, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.