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TAL01_183484 Généré par l'IA

Contractor wins construction defect claim; homeowners dismissed due to failure to prove roof damages.

Numéro de cause TAL01_183484
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the homeowners' claim for damages regarding roof defects while allowing the contractor's counterclaim for payment. The homeowners failed to provide sufficient evidence of the alleged vices and malfaçons affecting the roof. Consequently, the contractor was awarded 26,050.59 euros from the date of the formal demand until full payment.

Regeste Legislator

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Articles 1147, 1148, 1231-1 du Code civil: A contractor is liable for defects in work; the client must prove the existence and extent of damages to claim compensation, and the exception of non-performance does not exempt the debtor from paying the price.

Mots-clés

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construction contract liability roof defects and vices burden of proof damages exception of non-performance contractor payment claim autorisation dérogatoire de construire implantation de la construction modification du permis de construire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil 2023TALCH01 / 00235

Audience publique du mardi quatre juillet deux mille vingt-trois.

Numéro 183484 du rôle

Composition :

Malou THEIS, premier vice-président,

Séverine LETTNER, premier juge,

Elodie DA COSTA, juge délégué,

Luc WEBER, greffier.

E n t r e :

1. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

2. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges

WEBER de Diekirch du 24 janvier 2017,

parties défenderesses sur reconvention,

comparaissant par Maître Robert LOOS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit,

partie demanderesse par reconvention,

comparaissant par la société NCS AVOCATS SARL, établie et ayant son siège

social à L-1475 Luxembourg, 7, rue du St. Esprit, inscrite sur la liste V du Tableau

de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 225706, représentée

dans le cadre de la présente procédure par Maître Aline CONDROTTE, avocat à

la Cour, demeurant à Luxembourg, assistée de Maître Jean-Luc GONNER,

avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

L e T r i b u n a l :

I. Faits constants et antécédents procéduraux

Il est constant en cause que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait construire

sur leur terrain sis à L-ADRESSE1.) une nouvelle maison. Les travaux de toiture

ont été réalisés par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. (ci-

après la société SOCIETE1.)) au cours du mois de mars 2015 sur base d’un cahier

de charges dressé par l’architecte PERSONNE3.).

Suite à l’exécution des travaux, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont pu

constater que la toiture était affectée de plusieurs non-conformités, vices et

malfaçons.

Suivant ordonnance de référé n°NUMERO2.)

du

DATE1.), l’expert

PERSONNE4.) a été nommé afin de déterminer si les travaux sont affectés de

vices et malfaçons.

Dans le cadre de son rapport déposé le DATE2.), l’expert PERSONNE4.) a

constaté une inclinaison insuffisante de la toiture par rapport aux plans autorisés,

des raccords ALIAS1.) et raccords des couvertines non-conformes aux règles de

l’art, une absence de tuyau de descente des eaux pluviales, des coupes des tôles

et raccords au niveau de la faîtière non-conformes aux règles de l’art, des joints

latéraux de recouvrement et fixation des tôles non-conformes aux règles de l’art

et de nombreuses exécutions bâclées et a évalué le coût de la remise en état de la

toiture au montant de 44.132,40 euros.

Par exploit d’huissier du 24 janvier 2017, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

fait donner assignation à la société SOCIETE1.) aux fins de l’entendre condamner

au paiement de la somme de 44.132,40 euros, avec les intérêts légaux à partir du

jour de l’évaluation, le DATE2.), date de l’expertise, sinon à partir de la demande

en justice, jusqu’à solde.

Par jugement n°NUMERO3.) rendu le DATE3.), le tribunal de céans, autrement

composé, a retenu que le contrat liant les parties est à qualifier de contrat

d’entreprise. Dans la mesure où il n’y a pas eu de réception des travaux, le tribunal

a conclu que le litige est régi par la responsabilité de droit commun.

Le tribunal a encore retenu que le constructeur engage sa responsabilité si

l’ouvrage n’est pas conforme en tous points à l’autorisation de construire et qu’il

était en l’espèce établi que l’angle d’exécution de la toiture n’était pas conforme

aux plans, s’agissant d’un angle d’inclinaison de 20° et non pas de 30°, comme

prévu au cahier des charges et aux plans autorisés par l’autorisation de bâtir.

Quant à la responsabilité du constructeur, le tribunal a retenu que la société

SOCIETE1.) n’a pas établi que les maîtres d’ouvrage, respectivement leur

architecte PERSONNE3.) avaient donné l’ordre de réaliser une toiture avec un

angle d’inclinaison de 20° et non pas de 30° comme le prévoyait le cahier des

charges, de sorte qu’il était établi que les maîtres d’ouvrage n’ont pas donné leur

accord à une modification du contrat concernant le degré d’inclinaison de la pente

de la toiture et que la société SOCIETE1.) se devait en conséquence de réaliser

une toiture avec un angle de 30°.

Le tribunal a, nonobstant ce constat, admis la société SOCIETE1.) à son offre de

preuve tendant à rapporter l’acceptation tacite de l’angle d’exécution de la

charpente par les maîtres d’ouvrage et leur architecte, de nature à décharger la

société SOCIETE1.) de sa responsabilité, l’agréation tacite de la pente

d’inclinaison de 20° par les époux PERSONNE1.) et l’architecte PERSONNE3.)

faisant obstacle à la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) tendant à se

voir livrer une toiture avec un angle d’inclinaison de 30° conformément aux plans

autorisés.

Les témoins PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.)

ont été entendus par le juge commis pour procéder à l’enquête en date du

DATE4.) et le témoin PERSONNE3.) a été entendu en date du DATE5.).

Par jugement n°NUMERO4.), le tribunal de céans, autrement composé, a retenu

que PERSONNE1.) et PERSONNE2.), en leur qualité de maître d’ouvrage, ont

implicitement accepté la non-conformité constatée au niveau de l’angle

d’inclinaison de la toiture, en suggérant des adaptations des travaux de la toiture

par rapport au nouvel angle d’inclinaison et en ne demandant pas le

rétablissement d’un angle non conforme, tout en concluant que la société

SOCIETE1.) rapporte la preuve d’une acceptation tacite par les maîtres d’ouvrage

et leur architecte.

Le tribunal a encore retenu que ce fait (l’accord tacite) n’est pas de nature à

exonérer la société SOCIETE1.) de sa responsabilité, à défaut de preuve que le

nouvel angle d’inclinaison soit sans incidence sur les désordres, vices et

malfaçons constatées par l’expert judiciaire.

Le tribunal a alors constaté que l’expert PERSONNE4.), dans le cadre de sa

mission, ne s’est pas prononcé sur la mission telle que libellée au dispositif de

l’ordonnance n°NUMERO2.) rendue par le juge des référés en date du DATE1.),

l’expert aurait dû « se prononcer sur les origines et causes des vices, des

malfaçons, désordres et non-conformités constatées ». En réponse à ce point,

l’expert se contente à conclure qu’il « est d’avis que les salariés ainsi que leur

surveillant n’ont pas maîtrisé ce chantier ».

Ainsi, il ne résulte pas des conclusions de l’expert PERSONNE4.) du DATE2.)

si l’angle d’inclinaison de 20° est ou non à l’origine des vices et malfaçons

constatés, et s’il constitue l’unique cause des vices constatés.

Egalement, il ne résulte pas du rapport de l’expert PERSONNE4.) du DATE2.),

s’il avait lieu de procéder à la réfection de la toiture, respectivement si l’angle

d’inclinaison de la toiture à 20° viciait à ce point la toiture de nature à rendre

nécessaire la réfection totale et si les autres dégâts constatés auraient pu être remis

en état de manière ponctuellement.

Le tribunal a, dès lors, avant tout progrès en cause, renvoyé le dossier à l’expert

PERSONNE4.), avec la mission de :

-

se prononcer sur les origines des vices, malfaçons, désordres et non-

conformités constatés dans le rapport d’expertise du DATE2.) et

notamment,

-

préciser si l’angle d’inclinaison de 20° est conforme au type de toiture

prévu au contrat (ALIAS2.)),

-

préciser si l’angle d’inclinaison de 20° est à l’origine des désordres

constatés au niveau de la toiture, tels qu’ils ressortent du rapport

d’expertise DATE2.),

-

préciser si l’angle d’inclinaison de 20° nécessite la réfection totale de la

toiture, dans la négative, préciser ce qui nécessite la réfection totale de la

toiture.

L’expert PERSONNE4.) a déposé son rapport complémentaire du DATE6.) en

date du DATE7.).

A l’audience publique du 16 mai 2023, l’instruction a été clôturée et le juge

rapporteur a été entendu en son rapport oral.

Maître Robert LOOS, avocat à la Cour, a conclu pour PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

Maître Marc BECKER, avocat à la Cour, représentant la société NCS AVOCATS

SARL, a conclu pour la société SOCIETE1.).

II. Appréciation des demandes :

1. Remarques préliminaires :

Il est constant en cause que le tribunal de céans, autrement composé, a constaté

que l’expert PERSONNE4.) ne s’était pas prononcé sur sa mission telle que

libellé au dispositif de l’ordonnance n°NUMERO2.) rendue par le juge des

référés en date du DATE1.).

L’expert restant ainsi en défaut de « se prononcer sur les origines et causes des

vices, des malfaçons, désordres et non-conformités constatées ».

Le dossier a de ce chef été renvoyé devant l’expert PERSONNE4.) alors qu’il ne

résultait pas des conclusions de l’expert si l’angle d’inclinaison de 20° est ou non

à l’origine des vices et malfaçons constatés, et s’il constitue l’unique cause des

vices constatés.

Le tribunal souhaite préciser qu’il ne saurait revenir sur la question s’il y a ou non

eu accord tacite de la part de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) quant à l’angle

d’inclinaison, alors que ce point a d’ores et déjà été toisé par le tribunal.

En ce sens le tribunal a également retenu que l’accord tacite par les parties

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’est pas de nature à exonérer la société

SOCIETE1.) de sa responsabilité, à défaut de preuve que le nouvel angle

d’inclinaison soit sans incidence sur les désordres, vices et malfaçons constatées

par l’expert judiciaire.

Dans le cadre de son rapport complémentaire, l’expert PERSONNE4.) était

chargé de répondre à quatre questions, à savoir :

-

se prononcer sur les origines des vices, malfaçons, désordres et non-

conformités constatés dans le rapport d’expertise du DATE2.) et

notamment,

-

préciser si l’angle d’inclinaison de 20° est conforme au type de toiture

prévu au contrat (ALIAS2.)),

-

préciser si l’angle d’inclinaison de 20° est à l’origine des désordres

constatés au niveau de la toiture, tels qu’ils ressortent du rapport

d’expertise DATE2.),

-

préciser si l’angle d’inclinaison de 20° nécessite la réfection totale de la

toiture, dans la négative, préciser ce qui nécessite la réfection totale de la

toiture,

Les parties ayant pris position point par point, le tribunal analysera l’ensemble

des points de la mission individuellement. Le tribunal relève que les parties ont

de part et d’autre, contesté respectivement expliqué la conduite de l’expert

PERSONNE4.) dans le cadre de son rapport d’expertise.

La société SOCIETE1.) demande en ce sens à voir écarter le complètement

d’expertise de l’expert PERSONNE4.) pour défaut d’impartialité.

La société SOCIETE1.) précise en ce sens que le vocabulaire employé par

l’expert démontrerait à lui seul le défaut de toutes les garanties d’impartialité à

l’égard des parties à l’instance.

Elle estime également que l’expert PERSONNE4.) ne saurait faire état de son

opinion personnel, motif pris que l’expert aurait été mandaté par le tribunal d’une

mission précise.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir que la société SOCIETE1.)

soulèverait la partialité de l’expert au motif que la société ne saurait plus quels

autres moyens invoquer.

Ils précisent que la société SOCIETE1.) ne serait pas à son premier coup d’essai

et aurait déjà le DATE8.) par l’intermédiaire de son expert unilatéral émis des

contestations, contestations qui auraient été combattues par l’expert judiciaire

PERSONNE4.)

dans le cadre d’une contre-expertise dans un rapport

complémentaire en 2018 duquel il résulterait que l’expert PERSONNE4.) aurait

conclu « que le résultat n’est pas atteint, ni en qualité, ni en esthétique, ni en

fonctionnalité et ni en permission de construire ».

Ils estiment qui si l’expert PERSONNE4.) avait cru nécessaire, après avoir été

sollicité une énième fois sur des malfaçons et non-conformités pour lui évidentes

et qui auraient déjà été démontrées en 2016, devoir s’exprimer en des termes

encore plus explicites, on ne saurait le reprocher à l’expert.

L’obligation d’impartialité de l’expert découle des dispositions de l’article 437

du nouveau code de procédure civile qui prévoit que le technicien commis doit

accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.

L’impartialité de l’expert doit être appréciée tant selon une démarche subjective

en essayant de déterminer ce que l’expert pense dans son for intérieur que selon

une démarche objective qui amène le Tribunal à s’assurer que l’expert offre des

garanties suffisantes de nature à exclure tout doute légitime quant à son

impartialité.

Le principe de l’impartialité objective est centré sur la théorie de l’apparence,

même si dans son for intérieur l’expert a pu agir avec une totale impartialité et

une parfaite indépendance.

Il convient qu’il fasse en sorte de "mériter la confiance qui est placée en lui par

le juge" (cf. Tony MOUSSA, Dalloz Action, Droit de l’expertise 2009-2010, p.

115). En principe, un expert inscrit sur la liste respecte ces principes.

L’expert nommé dans le cadre d’une procédure judiciaire est tenu des mêmes

obligations que le juge et doit ainsi accomplir sa mission avec conscience,

objectivité et impartialité et veiller à préserver le caractère contradictoire de ses

opérations tout en gardant une grande latitude dans les moyens qu’il met en œuvre

pour accomplir sa mission. (Cour d’appel, 27 mars 2019, n° 30462 du rôle)

Aux termes de l’article 434 du même code, les techniciens peuvent être récusés

pour les mêmes causes que les juges. La partie qui entend récuser le technicien

doit le faire devant le juge qui l’a commis ou devant le juge chargé du contrôle

avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) n’a jamais demandé la récusation de l’expert

PERSONNE4.) pour cause de partialité ni sollicité l’annulation du rapport

d’expertise. Elle se borne à soutenir qu’il aurait lieu « d’écarter le prédit

rapport ».

Aucune conclusion juridique n’étant tirée des reproches formulés, le tribunal ne

saurait valablement « écarter » le prédit rapport.

2. La responsabilité de la société SOCIETE1.)

i.

Quant à la mission de se prononcer sur les origines des vices,

malfaçons, désordres et non-conformités constatés dans le rapport

d’expertise du DATE2.)

Moyens et prétentions des parties :

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir que l’expert PERSONNE4.)

confirmerait sans ambiguïté les vices, malfaçons et désordres dont l’origine

résulterait d’une exécution non conforme aux règles de l’art des travaux de toiture

exécuté par la société SOCIETE1.).

La société SOCIETE1.) soutient que l’expert PERSONNE4.) resterait en défaut

de se prononcer sur les origines des vices et malfaçons, mais se contenterait de

renvoyer à son rapport du DATE2.), et ce malgré le point 1 de la mission énoncée

dans le cadre du jugement du DATE9.).

Egalement, l’expert PERSONNE4.) ne prendrait pas le soin de distinguer entre

vices, malfaçons, désordres et non-conformités, mais se contenterait de qualifier

le travail de « travail bâclé » et de « travail de fortune ».

La société SOCIETE1.) soulève qu’en tout état de cause le rapport d’expertise

complémentaire laisserait les parties dans la même ignorance que le rapport

précédant, concernant le fait de savoir pour quelles raisons l’expert préconiserait

la démolition et la reconstitution de la toiture, de sorte que le rapport

complémentaire serait sans utilité pour la solution du litige.

Elle précise finalement que l’expert PERSONNE4.) ferait une comparaison

avant-après entre les différentes réalisations de la toiture, sans mettre en exergue

les différences inhérentes entre l’exécution d’une toiture réalisée avec des

panneaux en tôle et celle réalisée en bandes de zinc. La différence résulterait déjà

dans la différence des montants facturés par la société SOCIETE1.) qui

s’élèverait à 26.050,59 euros et la société SOCIETE2.) qui s’élèverait à 72.975,97

euros.

Il serait de ce chef évident que l’expert comparerait des pommes et des poires

tout en laissant le tribunal dans l’ignorance sur cette évidence, alors même qu’il

aurait par le principe d’impartialité, l’obligation de rendre attentif le juge au fait

qu’il ne s’agirait pas de méthodes identiques, mais que la toiture en zinc serait

plus élaborée et donc plus onéreuse.

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

estiment que l’expert PERSONNE4.)

confirmerait sans ambiguïté, les vices, malfaçons et désordre en ce qu’il

qualifierait les travaux réalisés par la société SOCIETE1.) de « travail de

fortune ».

Ils estiment qu’il n’aurait pas incombé à l’expert de réécrire le rapport, mais de

préciser les conséquences de l’angle d’inclinaison de la charpente non respecté.

L’expert PERSONNE4.) retiendrait en ce sens que les malfaçons, désordres et

non-conformités ne seraient pas à rechercher ailleurs qu’auprès de la société

SOCIETE1.) et leur cause serait à rechercher dans la non-qualification des

ouvriers employés par la société SOCIETE1.) qui n’auraient pas maîtrisé les

règles de l’art. Aucune autre cause extérieure et étrangère à la société

SOCIETE1.) n’aurait été détectée par l’expert et les conclusions de la société

SOCIETE1.) n’en feraient pas état non plus.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) exposent qu’ils seraient disposés à réduire leur

demande, motif pris que la facture SOCIETE2.) en sont point 4 comporterait

effectivement des éléments de toiture qualitativement supérieure en zinc quartz

pour 11.768,87 HTVA donc une plus-value par rapport à la position 8 de la

facture SOCIETE1.) de 8.338,41 euros HTVA, de sorte qu’il aurait lieu de

déduire leur demande de la somme de 9.755,93 euros TTC.

Appréciation :

Il résulte du rapport d’expertise complémentaire du DATE6.), ce qui suit :

« L'expert soussigné F. ZEUTZIUS estime que le travail bâclé (voir les photos

commentées dans le rapport d'expertise du 26.06.2016 sub 3)-26) démontre en

long et en large la très mauvaise exécution de cette nouvelle toiture. Il (F.

ZEUTZIUS) est d'avis qu'il faut chercher les origines des vices, malfaçons,

désordres et non-conformités dans la qualification des salariés qui y étaient

occupés. Un bon patron ne tolère pas un tel travail de fortune.»1

Le tribunal constate à la lecture de ce qui précède que l’expert PERSONNE4.) ne

répond pas à sa mission et opère un renvoi à son rapport du DATE2.).

Ainsi, dans le cadre du rapport d’expertise du 26 juin 2016, l’expert ZEUTZIUS

avait uniquement indiqué « l’expert est d’avis que les salariés ainsi que leur

surveillant n’ont pas maîtrisé ce chantier »2.

Ce constat n’avait pas suffi à éclaircir le tribunal, justifiant de ce fait un renvoi

du dossier devant l’expert.

1 Page 4 du rapport complémentaire de l’expert PERSONNE4.) du DATE6.).

2 Page 15 du rapport de l’expert PERSONNE4.) du DATE2.)

Actuellement, malgré demande expresse du tribunal de prendre position sur ce

point, l’expert ZEUTZIUS reste tout aussi vague et se limite à critiquer le travail

des salariés de la société HOLZBAU sans pour autant expliquer de manière

technique en quoi le travail aurait été bâclé. Egalement, l’expert ZEUTZIUS

opère un simple renvoi à ses photos n°3-26 comprises dans le rapport d’expertise

du 26 juin 2016 pour retenir qu’il résulterait « en long et en large » de ses photos

« la très mauvaise exécution de cette nouvelle toiture »3, pourtant l’expert ne

précise pas en quoi consiste cette prétendue mauvaise exécution.

Au vu des considérations qui précèdent, le tribunal retient que l’expert

PERSONNE4.) reste en défaut de se prononcer sur les origines des vices,

malfaçons, désordres et non-conformités constatées dans le rapport d’expertise

du DATE2.).

Il convient partant, avant tout autre progrès en cause, d’ordonner l’audition de

l’expert en présence des parties, afin de permettre à l’expert de remplir la mission

lui confiée.

ii.

Quant à la mission de préciser si l’angle d’inclinaison de 20° est

conforme au type de toiture prévu au contrat (ALIAS2.))

Moyens et prétentions des parties :

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir que même si les recherches de

l’expert PERSONNE4.) auraient permis de conclure que le fabricant Hoesch

autoriserait une inclinaison pour ce type de toiture de 7°, l’expert serait d’avis

que cette inclinaison serait une non-conformité flagrante tant par rapport au cahier

des charges que par rapport à la règlementation urbanistique de la commune de

ADRESSE3.), de sorte qu’il existerait un risque de se voir imposer par la police

des bâtisses une destruction de l’ouvrage.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) soutiennent qu’ils se seraient de ce chef

résolus à remplacer leur toiture par une toiture conforme aux règles de l’art et à

la règlementation urbanistique.

La société SOCIETE1.) fait valoir que l’expert PERSONNE4.), après avoir émis

son opinion personnelle, reconnaîtrait qu’une pente sensiblement inférieure à

celle qui aurait été exécutée serait admissible.

3 Page 4 du rapport complémentaire de l’expert PERSONNE4.) du DATE6.)

Ainsi, il résulterait du rapport de l’expert PERSONNE4.) que l’angle

d’inclinaison réalisé sur le chantier par la société SOCIETE1.) serait conforme

aux réquisitions du fabricant.

Appréciation :

Il résulte du rapport d’expertise complémentaire ce qui suit : « Sauf erreur ou

omission, la partie SOCIETE1.) n'a pas mis en œuvre ce qui a été requis dans le

cahier des charges / bordereau de l'architecte. Elle a posé et facturé (voir à ce

sujet pièce n°5 de Me LOOS, sous position 8 'Pos. 30.10 Trapezblech ungedämmt

mit

Antitropfvlies

liefern

und

einbauen

"Satteldach"'

au

lieu

de

'SandwichelementeSatteldach,

...

schubsteife

Verbindung

aus

PUR-

Dämmstoffkern'. PERSONNE8.) est d'avis que les conditions d'adjudication sont

à respecter et notamment les conditions des permis de construction qui ont exigé

une pente de 30°. Par contre, on peut poser des éléments « 'Trapezblech

ungedämmt mit Antitropfvlies » avec une pente sensiblement inférieure et ceci

jusqu'à 7°. »

L’expert ZEUTZIUS cite en ce sens le fabricant qui indique expressément que

« Das Hoesch® isodach RD ist ein trapezprofiliertes Paneelsystem mit

durchgeschraubter Befestigung, welches für alle Gebäudearten mit einer

Dachneigung von: mindestens 4 ° (7 %) ohne Ausbildung von Ouerstößen

verwendet werden kann. mindestens 6 ° (10 %) bei Ausbildung von Querstößen

verwendet werden kann.»4.

Partant, il résulte de ce qui précède que le type de toiture installée chez les parties

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) peut être utilisée pour tous les types de

bâtiments avec une pente de toit de : 4 ° (7 %) au minimum sans formation de

joints extérieurs et 6 ° (10 %) au minimum avec formation de joints transversaux.

L’expert PERSONNE4.) retenant également expressément dans le cadre de son

rapport que la pose des éléments « ALIAS2.) » avec une pente sensiblement

inférieure et ceci jusqu’à minimum 7% est possible.

La considération de l’expert en ce qu’il estime que le type de toiture livrée ne

correspond pas au cahier des charges n’est pas pertinente en l’espèce, les parties

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ayant jamais soulevé que le type de toiture

installée par la société SOCIETE1.) ne serait pas conforme aux cahiers des

charges, mais ayant uniquement remis en cause l’inclinaison de la toiture.

4 Page 5 du rapport complémentaire de l’expert PERSONNE4.) du DATE6.)

Au vu des considérations qui précèdent, le tribunal retient que l’expert

PERSONNE4.) retient expressément que le type de toiture est conforme au type

de toiture prévu au contrat (ALIAS2.)),

iii.

Quant à la mission de préciser si l’angle d’inclinaison de 20° est à

l’origine des désordres constatés au niveau de la toiture, tel qu’ils

ressortent du rapport d’expertise DATE2.)

Moyens et prétentions des parties :

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) expliquent que malgré que la pente non

régulière de 20° de la toiture ne serait pas à l’origine des autres désordres et

malfaçons affectant la toiture, l’expert retiendrait néanmoins que cette pente de

20° constituerait un désordre constructif pour être non conforme au contrat et à

la règlementation urbanistique de la commune de ADRESSE3.). Egalement, ils

vont valoir qu’une toiture en pente de 20° constituerait un affaiblissement

constructif de la toiture offrant une stabilité moindre, voire insuffisante à

l’ouvrage en cas de tempête.

La société SOCIETE1.) soutient que l’expert PERSONNE4.) se montrerait

encore réticent à répondre de manière claire et univoque à la question.

Elle fait valoir en ce sens, que l’expert PERSONNE4.) après avoir derechef fait

connaître son avis personnel, retiendrait tout de même que la pente ne serait pas

à l’origine des désordres.

La société SOCIETE1.) précise que l’énonciation de l’expert PERSONNE4.) en

ce qu’il indiquerait qu’une « toiture à versants avec une bonne pente résisterait

mieux aux tempêtes qu’une toiture à faible pente » serait sans incidence quant à

l’issu à réserver au présent litige au vu des immeubles nouvellement construits et

équipés d’une toiture plate.

Elle considère qu’en tout état de cause le choix pour un type de toiture serait à

opérer par le maître de l’ouvrage, avec les conseils de l’architecte, et ce serait

dans le cadre d’une construction avec une mission complète confiée à l’architecte,

pas du ressort du charpentier/ couvreur, de conseiller les maîtres de l’ouvrage

dans le choix spécifique d’une toiture.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) précisent que malgré le fait que les recherches

de l’expert ZEUTUIUS auraient permis de conclure que le fabricant Hoesch

permettrait une inclinaison jusqu’à 7°, l’expert retiendrait pourtant qu’une telle

inclinaison serait une non-conformité flagrante tant par rapport au cahier des

charges que par rapport à la règlementation urbanistique de la commune de

ADRESSE3.).

Ils estiment que même à supposer qu’ils ne se seraient pas tacitement opposé à

un changement d’inclinaison, il aurait appartenu à la société SOCIETE1.) de les

conseiller de sorte qu’à défaut d’avoir suffi à son obligation de conseil, la société

SOCIETE1.) serait tenue d’assumer sa responsabilité et supporter le coût entier

de la réfection du toit.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) exposent que si la pente non régulière ne serait

pas à l’origine d’autres désordres et malfaçons, cette non-conformité constituerait

un affaiblissement constructif de la toiture en ce qu’elle offrirait une stabilité

moindre, constat qui aurait également été retenu par l’expert PERSONNE4.).

Ils soutiennent que selon l’expert, ils n’auraient pas dû accepter, sur une maison

neuve, une toiture rafistolée en patchwork et qu’il aurait lieu de se référer au

rapport PERSONNE4.) du DATE2.) pour se rendre compte que la réfection totale

de la toiture s’imposait nonobstant le problème d’angle insuffisant de la

charpente. Il résulterait également du complément de rapport de l’expert que

l’expert pointerait du doigt à nouveau certains désordres graves et flagrants en

pages 6 à 15 du rapport. Ainsi, il résulterait du rapport que les tôles de faîtière

auraient été montées improprement et qu’il aurait été impossible d’y remédier

que par leur démontage et reconstruction par du neuf. La tôle de faîtière n’aurait

à son extrémité ni été replié, ni un larmier n’aurait été installé, de sorte qu’il aurait

un risque d’infiltration sous toiture, il aurait alors fallu un démontage complet de

cette tôle pour en installer une nouvelle qui soit conforme et de nature à assurer

l’étanchéité du toit. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) soulèvent également que

l’ensemble des désordres relevés dans le rapport PERSONNE4.) du DATE2.) à

savoir les raccords, coupes, profils impropres, pente ALIAS1.) insuffisante, etc.

qui n’auraient pas pu être redressés sans démontage complet de l’ouvrage.

Ce serait dès lors à tort que la société SOCIETE1.) qualifierait l’ensemble de ses

désordres de purement esthétique.

La société SOCIETE1.) soulève qu’il aurait lieu de lire attentivement et avec

recul et objectivité les écrits de l’expert PERSONNE4.) pour arriver à la

conclusion que les critiques émises par elle à l’égard de l’expert ne constitueraient

pas de simples tentatives de sauvetage.

Les rapports auraient été valablement critiqués par la société SOCIETE1.) d’une

part, en raison de l’absence de clarté, et d’autre part, en raison du défaut

d’impartialité de l’expert. Il s’y ajouterait que l’expert ne prendrait pas le soin de

distinguer entre vices, malfaçons désordres et non-conformités.

La société SOCIETE1.) fait valoir que l’obligation de conseil d’un corps de

métier exécutant serait réduite dans le cadre d’une construction qui est surveillée

par un architecte mandaté d’une mission complète, de sorte qu’aucun défaut de

son obligation de conseil ne saurait être retenu.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne sauraient également invoquer la crainte du

remplacement de la toiture du fait que l’angle d’inclinaison de la toiture serait

divergent par rapport à l’autorisation de construire accordée en avril 2015, le délai

de prescription de poursuite dans le cadre d’une construction illégale étant de trois

années et que le risque de poursuites serait de toute façon inexistant.

Appréciation :

L’expert retient ce qu’il suit : « Rappelons aussi que le permis à construire en

date du 13 mai 2013 avait notifié sous article g) : « les versants principaux ne

peuvent pas dépasser les 45 degrés ni être inférieurs à 30 degrés ; ». L'expert

soussigné F. PERSONNE4.) est d'avis que cette condition trouve son origine que

l'Administration communale de ADRESSE3.) voulait maintenir une certaine

architecture sur son territoire et notamment avec l'idée d'avoir des toitures en

bâtière. Le plan d'architecte précise aussi qu'il faut une pente de 30°. Le cahier

des charges à la page 22 a prévu :« Dachneigung : 30° ».

Toutefois, il (F. ZEUTZIUS) est d'avis que la pente, insuffisante aux conditions

du marché, n'est pas à l'origine des désordres5, mais l'exécution impropre sur

cette toiture n'est pas tolérable et risquait fortement de ne pas être pérenne. Il (F.

ZEUTZIUS) ne pouvait pas fermer les yeux envers des conditions d'autorisation

et d'adjudication, et spécialement concernant le travail impropre constaté sur

cette toiture. Il (F. ZEUTZIUS) estime qu'il existe trop de désordres dans le

domaine de la construction et qu'il y a lieu de combattre les malfaçons dans le

neuf ... le neuf acquit très souvent à prix fort. Il ne faut pas perdre de vue

qu'aujourd'hui les assureurs cherchent les points faibles d'une construction en

cas d'incident, par exemple lors d'un sinistre de tempête. Il est connu qu'une

toiture à versants avec une bonne pente résiste mieux aux tempêtes qu'une toiture

à faible pente. »6

Le tribunal constate que l’expert PERSONNE4.) réitère le fait que l’insuffisance

de la pente serait contraire au cahier des charges, or, l’expert retient également

que l’insuffisance de la pente n’est pas à l’origine des désordres, mais que

l’exécution impropre sur la toiture ne serait pas tolérable et risquerait fortement

de ne pas être pérenne.

5 Souligné par le tribunal

6 Page 5 du rapport complémentaire de l’expert PERSONNE4.) du DATE6.)

L’expert ne justifie pourtant pas par des moyens techniques, respectivement sur

base de données matérielles et techniques pour quelle raison la toiture litigieuse

ne serait pas pérenne.

Le tribunal constate que l’expert se contente d’indiquer qu’il existerait trop de

désordres dans le domaine de la construction, avis qui n’est pas pertinent en

l’espèce.

L’expert PERSONNE4.) conclut finalement qu’il serait connu que les toitures

versants avec une bonne pente résisteraient mieux aux tempêtes qu’une toiture à

faible pente, développement qui n’est pas approprié alors, d’une part, qu’il reste

en défaut d’expliquer expressément et techniquement pour quelle raison son

allégation s’appliquerait au cas d’espèce et, d’autre part, tel qu’énoncé

précédemment, l’expert retient expressément que l’insuffisance de la pente n’est

pas à l’origine des désordres.

Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal retient dès lors que l’insuffisance

de pente n’est pas à l’origine des désordres constatés sur la toiture des parties

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

iv.

Quant à la mission de préciser si l’angle d’inclinaison de 20°

nécessite la réfection totale de la toiture, dans la négative, préciser

ce qui nécessite la réfection totale de la toiture

Moyens et prétentions des parties :

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) exposent qu’outre le fait que la pente serait

non contractuelle et illégale au regard de la règlementation urbanistique et

présenterait des faiblesses structurelles dues à une inclinaison insuffisante,

l’expert aurait retenu que l’ensemble des désordres et malfaçons auraient pour

conséquence que l’ouvrage fourni par la société SOCIETE1.) ne serait pas à

considérer comme un ouvrage neuf et conforme aux règles de l’art et que toute

adaptation respectivement réparation requise seraient difficilement réalisable.

L’expert aurait également retenu que tout rafistolage n’aurait pas réparé

entièrement le dommage subi par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), qui

n’auraient en conséquence pas eu livraison d’une toiture neuve et conforme aux

règles de l’art et à la règlementation urbanistique.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font également valoir que l’expert aurait

également retenu que chaque adaptation et réparation auraient constitué autant de

points faibles que l’unique solution aurait été le remplacement complet de la

toiture.

La société SOCIETE1.) soutient qu’elle serait dans l’impossibilité de connaître

la réponse que l’expert PERSONNE4.) aurait souhaité donner à la question, motif

pris que l’expert PERSONNE4.) reproduisait sur plusieurs pages uniquement des

photos prises sur la toiture.

La société SOCIETE1.) fait valoir que presque la totalité des photos représentées

ne montreraient que des problèmes esthétiques et non des problèmes fonctionnels,

de sorte qu’il serait inconvenable que les vices représentés dans le rapport militent

en faveur d’une réfection totale de la toiture.

Elle soutient que l’expert PERSONNE4.) resterait en défaut d’indiquer

explicitement que ces quelques petits défauts de façonnement des panneaux en

tôle, posée par la société

SOCIETE1.), constitueraient des problèmes

fonctionnels de la toiture.

L’expert PERSONNE4.) indiquerait dans le cadre de son rapport que la toiture

installée nécessiterait des réparations-adaptations, éventuellement difficile à

réaliser, sans pour autant indiquer quelles réparations et adaptations seraient

nécessaires.

La société SOCIETE1.) conteste dès lors qu’une « éventualité » d’apparition de

difficultés dans les travaux de réparation- adaptions, dont l’expert ne serait pas

en mesure de déterminer la nature ou l’ampleur, serait de nature à justifier une

réfection intégrale.

Elle estime également qu’il serait inopérant de savoir si l’expert PERSONNE4.)

peut comprendre les consommateurs. Elle fait valoir que cette affirmation serait

de nature à dénoter derechef la partialité de l’expert.

Appréciation :

L’expert retient ce qu’il suit : « L'expert soussigné F. PERSONNE4.) dit que le

client avait commandé une toiture neuve et intégrale, ceci conçut par le biais

d'une certaine architecture voulue aussi bien par la Commune de ADRESSE3.)

que par l'architecte et sans des réparations - adaptations éventuellement difficiles

à réaliser7, et qui n'offrent pas l'homogénéité et la qualité voulues. C'est pour ce

motif que l'architecte avait ordonné cette conception avec une pente de 30°. II

(PERSONNE4.)) précise que chaque réparation - adaptations - etc., sont des

points faibles sur une construction et surtout sur une toiture qui est soumise à des

intempéries.

7 Souligné par le tribunal

L'expert soussigné peut aisément comprendre les consommateurs qui voulaient

protéger leur nouvelle construction avec une toiture digne de son nom et qu'ils

ne voulaient plus vivre avec l'épée de Damoclès, c'est-à-dire avec une toiture

viciée dans leur maison. C'est pour ce motif qu'ils avaient pris la décision sage

d'investir dans une nouvelle toiture et ceci avec une entreprise de renommée.

Il (F. PERSONNE4.)) s'est davantage renseigné chez un confrère, récemment

assermenté et spécialiste en matière de toiture et de façades ventilées, en

l'occurrence M. PERSONNE9.), qui a confirmé les points de vue de l'expert

soussigné F. PERSONNE4.). »8

Le tribunal constate que l’expert reste en défaut de répondre à sa mission.

Ainsi, l’expert PERSONNE4.) se limite à indiquer que des réparations-

adaptations seraient éventuellement difficiles à réaliser. L’expert reste vague et

n’indique pas matériellement pour quel motif des réparations-adaptations seraient

prétendument difficiles à réaliser.

Egalement, l’expert reste en défaut d’indiquer précisément de manière technique

pour quel motif il considère que chaque réparation et adaptation constitueraient

des points faibles sur la toiture litigieuse.

Le fait que l’expert PERSONNE4.) puisse comprendre « les consommateurs »

n’est pas pertinent en l’espèce, alors que ce développement n’est pas de nature à

justifier de manière technique pour quel motif l’expert retient qu’une réfection

totale de la toiture serait indispensable.

Les mentions effectuées par l’expert PERSONNE4.) en parallèle des photos

prises par ses soins ne sont également pas de nature à éclairer le tribunal.

Ainsi, il résulte de la page 6 du rapport d’expertise complémentaire du DATE6.)

que l’expert constate que les tôles de faîtières seraient montées improprement et

que la tôle de faîtière aux raccords n’a pas été repliée.

L’expert reste pourtant en défaut d’indiquer pour quel motif le montage impropre

des tôles de faîtières aux raccords serait de nature à créer des désordres,

respectivement serait de nature à justifier une réfection totale de la toiture.

Certes, l’expert PERSONNE4.) indique que la tôle de faîtière n’a pas été repliée

et qu’aucun larmier n’aurait été installé, de sorte qu’il y aurait un risque

8 Page 5 du rapport complémentaire de l’expert PERSONNE4.) du DATE6.)

d’infiltrations sous toitures. Or, l’expert reste en défaut de démontrer que la mise

en place de larmier aurait été impossible dans le cadre du manquement constaté.

Il résulte également du relevé photographique de l’expert qu’il constate les points

suivants :

Vis de fixation trop près du bord

Protection anticorrosion abimée lors du montage

Découpe(s) impropres(s)

Découpe(s) impropres(s) avec joint(s) ouvert(s)

Mauvaise adaptation de la tôle de faîtière

Ouverture impropre du « Zahnblech »

Alignement non réussi

Joint ouvert

Mauvaise finition avec endommagement sur la protection

anticorrosion

Alignement du vissage non réussi

Point de soudure accompagné de clous en état de rouille

Cales de fortune qui n’auraient rien à chercher dans une construction

neuve

Pourtant, là encore, l’expert reste en défaut d’indiquer techniquement en quoi

l’ensemble de ses constatations constituent des désordres qui seraient de nature à

mettre en danger la pérennité de la toiture.

Le tribunal constate que malgré rapport du DATE2.), ainsi que le rapport

complémentaire dressé en date du DATE6.), l’expert PERSONNE4.) reste d’un

part, en défaut « se prononcer sur les origines des vices, malfaçons, désordres et

non-conformités constatés dans le rapport d’expertise du DATE2.) » et d’autre

part d’indiquer si « l’angle d’inclinaison de 20° nécessite la réfection totale de la

toiture, dans la négative, préciser ce qui nécessite la réfection totale de la

toiture ».

Il convient partant, avant tout autre progrès en cause, d’ordonner l’audition de

l’expert en présence des parties, afin de permettre à l’expert de remplir la mission

lui confiée.

Il y a dès lors lieu de réserver la demande des époux PERSONNE1.) tendant à

l’indemnisation des préjudices subis en raison des vices, malfaçons, désordres

affectant la toiture.

3. Quant au manque à gagner relatif à la pose de panneaux photovoltaïques :

Moyens et prétentions des parties :

Les parties PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir qu’il y aurait lieu de

condamner la société SOCIETE1.) à leur payer leur manque à gagner pour défaut

de production électrique photovoltaïque, soit la somme de 19.913,83 euros (

valeur au 9.4.2021) jusqu’à la reconstruction de la toiture non conforme en avril

2021, avec les intérêts légaux à partir de leur demande dans le cadre de leurs écrits

du 4 octobre 2019 ( conclusions récapitulatives IV) jusqu’à solde, sinon au moins

75% de cette somme à titre de perte d’une chance de produire de l’électricité

photovoltaïque.

Elles expliquent en ce sens, qu’elles se seraient vu proposer par la société

SOCIETE3.) S.A. l’installation de panneaux photovoltaïques en date du

DATE10.).

Elles auraient eu l’intention d’accepter ladite offre une fois la toiture reconstruite

et ce conformément aux préconisations de l’expert et l’autorisation de bâtir.

Elles expliquent encore qu’elles n’auraient pas été en mesure d’installer les

panneaux photovoltaïques sur leur toiture en mai 2015, motif pris qu’elles

n’auraient pas souhaité les installer sur une toiture non conforme vouée à la

reconstruction totale.

Elles font également valoir que le défaut d’autorisation de construire serait sans

incidence, motifs pris la commune de ADRESSE3.) ne se serait certainement pas

opposé à la pose de panneaux photovoltaïques

La société SOCIETE1.) fait valoir que la demande formulée par les parties

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) constituerait une demande nouvelle sous

couvert d’une augmentation de la demande initiale.

Elle soulève l’irrecevabilité de la demande nouvelle, motif pris que cette demande

nouvelle n’aurait pas la même base juridique que la demande initiale et n’aurait

pas été contenue ou réservée dans l’acte d’introductif d’instance et partant elle ne

serait pas incluse dans le contrat judiciaire qui se serait noué entre parties.

A titre subsidiaire, et pour le cas où la demande devrait être déclarée recevable,

la société SOCIETE1.) fait valoir qu’il s’agirait d’un préjudice incertain, faute de

faire état d’une autorisation d’installer une installation photovoltaïque sur leur

toiture.

Elle soulève également que les parties PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne

rapporteraient pas la preuve d’avoir demandé une telle autorisation au moment

des travaux de la toiture par la société SOCIETE1.), de même les parties

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) resteraient en défaut de démontrer qu’elles

auraient accepté l’offre de la société SOCIETE3.) S.A. sur laquelle elles se

basent.

Les parties PERSONNE1.) et PERSONNE2.) estiment en tout état de cause que

leur demande serait recevable en ce qu’elle se rattacherait aux demandes

originaires par un lien suffisant, motif pris qu’il s’agit d’un préjudice

supplémentaire dont elles demandent réparation sur la même base légale et sur la

même cause que la demande d’origine à savoir l’inexécution contractuelle par la

société SOCIETE1.).

Appréciation :

En application des articles 53 et 63 du nouveau code de procédure civile, l’objet

du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions

sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.

L’article 53 précité précise cependant que « l’objet du litige peut être modifié par

des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions

originaires par un lien suffisant ».

La demande incidente est définie comme la « demande qui, formée au cours d’un

procès déjà né, soit par le demandeur (demande additionnelle), soit par le

défendeur (demande reconventionnelle), soit par un tiers (demande en

intervention) tend à modifier les données de l’acte introductif d’instance (...) »

(G. CORNU, Vocabulaire juridique de l’Association Henri Capitant, Paris,

P.U.F., 1998, vo « Demande - incidente »).

La jurisprudence a pu qualifier de demande additionnelle, la demande par laquelle

le demandeur augmente, restreint ou étend différents chefs de sa demande (Cour

d’appel, 22 novembre 1994, n°15466 du rôle), la demande en majoration visant

un préjudice supplémentaire résultant directement des faits servant de base à

l’action principale (Cour d’appel, 13 janvier 1993, n°13612 du rôle). Doivent

même être qualifiées de demandes additionnelles, les demandes portant sur des

sommes échues depuis la demande, tel que des loyers ou des intérêts courus

postérieurement à l’acte introductif d’instance (T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire

privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2ème édition revue et augmentée,

n°1110, p.626). Pour être qualifiée de demande additionnelle, elle doit être liée à

la demande initiale en ce sens qu’il faut que les deux demandes se produisent

entre les mêmes parties, qu’elles aient toutes les deux la même cause et qu’elles

procèdent des mêmes faits et reposent sur les mêmes moyens (Cour d’appel, 22

novembre 1994, n°15466 et 16127 du rôle).

La demande nouvelle est celle qui se différencie de la demande originaire par un

de ses éléments constitutifs, objet, cause ou partie, et donc saisit le juge d’une

prétention autre que celle dont il était déjà saisi par l’acte introductif d’instance

(T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2ème

édition revue et augmentée, n°1110, p.626). Il était généralement admis qu’une

telle demande est irrecevable si l’adversaire s’oppose à son admissibilité en

soulevant son irrecevabilité (Cour d’appel 17 novembre 1994, n°9477 du rôle,

Cour d’appel 29 mai 1997, n°17482 du rôle, Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg 5 novembre 2002, BIJ 2/2002, page 35). Le fondement de cette règle

était généralement donné par la notion de contrat judiciaire : le demandeur

introduit une action en justice, le défendeur accepte le débat sur cette question et

le demandeur ne peut plus de façon unilatérale changer les termes du débat. On

parlait aussi parfois d’immutabilité du litige (T. Hoscheit, précité, n°1115, p.

627).

Aux termes de l’exploit d’assignation du 24 janvier 2017, les parties

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont assigné la société SOCIETE1.) aux fins

d’être dédommagées de leur préjudice suite à la pose de la toiture par la société

SOCIETE1.) prétendument non-conforme aux règles de l’art.

Les parties PERSONNE1.) et PERSONNE2.) s’opposant à une réparation en

nature au vu de la perte de confiance à l’égard de la société SOCIETE1.), ont dans

un premier temps, sollicité la condamnation de la société SOCIETE1.) au

paiement de la somme de 44.132,40 euros, sous réserve expresse

d’augementation en cours d’instance. Les parties

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) ont au fil de leurs écrits augmenté leur demande à 63.220,04

euros.

Le tribunal constate qu’effectivement la demande en condamnation de la société

SOCIETE1.) au paiement de la somme de la somme de 19.913,83 à titre de

manque à gagner pour défaut de production électrique photovoltaïque, n’a été

sollicitée que dans le cadre d’écrits ultérieurs.

Le tribunal estime néanmoins que la demande ne constitue pas une demande

nouvelle, mais tout au plus une demande additionnelle, recevable à tout niveau

de la procédure, en ce qu’elle est liée à la demande initiale, à savoir

l’indemnisation du préjudice des parties PERSONNE1.) et PERSONNE2.) suite

à la pose d’une toiture prétendument non-conforme, action dirigée contre la

société SOCIETE1.).

Les deux demandes se produisant entre les mêmes parties, ayant toutes les deux

la même cause et reposant sur les mêmes faits et moyens, le moyen

d’irrecevabilité soulevé par la société SOCIETE1.) n’est pas fondé.

Le tribunal constate que les parties PERSONNE1.) et PERSONNE2.) fondent

leur demande sur base d’un devis établi par la société SOCIETE3.) S.A. en date

du DATE10.), pour justifier qu’elles auraient eu l’intention de procéder à la pose

de panneaux photovoltaïques.

Or, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que l’offre établie par la société

SOCIETE3.)

S.A. a été acceptée par les parties

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.).

Egalement, il ne ressort pas des pièces au dossier qu’au moment de la construction

de leur maison, respectivement au moment de la pose de la toiture, les parties

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont entamé des démarches en vue de la pose

des panneaux photovoltaïques.

Le moyen selon lequel les parties PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’auraient

pas souhaité commander des panneaux photovoltaïques, au moment de l’offre

transmise par la société SOCIETE3.) S.A, à défaut d’être en mesure de connaître

la fin des travaux initialement prévus, ne saurait tenir. Les parties PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) auraient parfaitement pu signer l’offre avec la société

SOCIETE3.) tout en aménageant par la suite ensemble avec la société

SOCIETE3.) le début des travaux.

Egalement, le moyen soulevé par les parties PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

en ce qu’elles soutiennent que la commune de ADRESSE3.) ne se serait

certainement pas opposé à la pose de panneaux photovoltaïques de sorte que

l’autorisation de bâtir ne serait qu’une simple formalité est sans incidence.

Finalement, le moyen des parties PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en ce

qu’elles auraient refusé de procéder à une pose de panneaux photovoltaïques sur

une toiture prétendument voué à la réfection totale ne saurait valoir, les parties

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) restant en défaut de rapporter la preuve que la

réfection totale de la toiture aurait été nécessaire.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de débouter les parties

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande relative à un prétendu

manque à gagner en relation avec l’installation de panneaux photovoltaïque.

4. Quant à la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) :

Moyens et prétentions des parties

La société SOCIETE1.) demande à voir condamner les parties PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, au

paiement du montant de la facture n°101422 du 9 avril 2015, s’élevant à

26.050,59 euros avec les intérêts légaux à partir du 25 mai 2015 ( date du rappel)

jusqu’à solde, sinon avec les intérêts légaux à partir du DATE11.) ( date de la

mise en demeure) jusqu’à solde, sinon avec les intérêts légaux à partir du 19 juin

2017 ( date de la demande reconventionnelle) jusqu’à solde.

Les parties PERSONNE1.) et PERSONNE2.) s’opposent à la demande motif pris

que la société SOCIETE1.) n’aurait plus droit à aucun solde de prix pour avoir

délivré un ouvrage prétendument non conforme et affecté de multiples vices et

malfaçons et aurait dès lors fautivement exécuté son contrat.

A titre subsidiaire, les parties PERSONNE1.) et PERSONNE2.) estiment qu’il

aurait lieu de faire droit à la demande en compensation judiciaire.

Appréciation :

Le tribunal relève que les parties PERSONNE1.) et PERSONNE2.) invoquent

l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement du solde de la facture leur

réclamé par la société SOCIETE1.).

Il est constant en cause que les parties PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

chargé la société SOCIETE1.) de la réalisation de la toiture de la maison.

Comme retenu par jugement du DATE12.), les parties sont liées par un contrat

d’entreprise.

Ainsi, en s’engageant dans le contrat d’entreprise, la société SOCIETE1.) s’est

obligée à exécuter des travaux exempts de malfaçons, conformes aux règles. De

son côté, le maître d’ouvrage, les parties PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se

sont engagées au paiement du prix convenu, sauf s’il constate l’existence de

manquements aux engagements pris dans le contrat.

Dans ce cas, il peut opposer à son cocontractant l’exception d’inexécution

inhérente aux contrats synallagmatiques et suspendre, voire refuser, l’exécution

de ses propres obligations tant que l’autre partie ne s'est pas exécutée (DE PAGE,

tome II, n° 857 et s.).

La preuve des manquements reprochés à l’entrepreneur et justifiant l’exception

d’inexécution incombe, néanmoins, au maître de l’ouvrage.

Destinée à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation, l’exception

d’inexécution ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. Ainsi,

l’exception d’inexécution est un moyen temporaire destiné à obtenir du

cocontractant qu’il exécute son obligation: il s’agit d’obtenir l’exécution du

contrat et non son extinction. S’il apparaît que la bonne exécution de l’obligation

est devenue impossible, le créancier victime de cette situation doit agir, soit en

résolution du contrat lorsqu’il n’est pas encore exécuté, soit en allocation de

dommages et intérêts lorsque le contrat a été exécuté de manière défectueuse

(TAL DATE13.), numéroNUMERO5.) du rôle).

L’exécution défectueuse d’un contrat peut autoriser l’exception d’inexécution,

mais elle ne peut justifier un refus définitif d’exécution (PERSONNE10.), Traité

de droit civil, Les effets du contrat, 3e éd., n°365, p.430 et s.). L’exception

d’inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et intérêts.

Ainsi l’exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il

dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation,

avec les avantages qui en découlent pour lui (PERSONNE11.)

et

PERSONNE12.), Traité pratique de droit civil français, T.VI, n°446, p.601).

Pareille demande est en l’espèce formulée par PERSONNE13.).

Mais l’exception d’inexécution ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette du

débiteur, de sorte que l’acheteur n’est en aucun cas dispensé du paiement du prix

(Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n°435, p.41).

Les parties PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne peuvent dès lors invoquer

l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement de la facture litigieuse.

Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que les parties PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) restent en défaut de rapporter la preuve des prétendues vices et

malfaçons affectant la toiture posée par la société SOCIETE1.), de sorte que la

demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour le montant réclamé

de 26.050,59 euros à partir du DATE11.), date de la mise en demeure, jusqu’à

solde.

Réserves les demandes pour le surplus, en attendant l’audition de l’expert

PERSONNE4.).

P a r c e s m o t i f s

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, première chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement et en continuation des jugements

n°NUMERO3.) du DATE3.) et n°NUMERO6.) du DATE9.),

reçoit les demandes en la forme,

avant tout autre progrès en cause, ordonne l'audition de l’expert PERSONNE4.),

en présence des parties PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, afin de permettre à l’expert d’exécuter

la mission lui confiée concernant les points (i) et (iv) à savoir :

-

« se prononcer sur les origines des vices, malfaçons, désordres et non-

conformités constatés dans le rapport d’expertise du DATE2.) » et

-

« si l’angle d’inclinaison de 20° nécessite la réfection totale de la toiture,

dans la négative, préciser ce qui nécessite la réfection totale de la toiture ».

fixe jour et heure de l’audition au mercredi, DATE14.), 9h30, salle TL.0.01 au

tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, bâtiment TL à la Cité Judiciaire,

charge Madame le juge délégué Elodie DA COSTA de l’exécution de cette

mesure d’instruction,

réserve la demande des parties PERSONNE1.) et PERSONNE2.) tendant à

l’indemnisation des préjudices subis en raison des vices, malfaçons, désordres

affectant la toiture,

déclare la demande des parties PERSONNE1.) et PERSONNE2.) relative au

panneaux photovoltaïque, formulée à l’égard de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL non fondée,

partent en déboute,

déclare la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL fondée pour le montant de 26.050,59 euros à partir du

DATE11.), date de la mise en demeure, jusqu’à solde,

partant condamne les parties PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, la somme de 26.050,59 euros

à partir du DATE11.), date de la mise en demeure, jusqu’à solde,

réserve les droits des parties et les dépens.