Labor court dismisses employee's wrongful dismissal claim and procedural costs due to resignation and failed sales targets.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claims for wrongful dismissal, damages, and procedural costs against the employer. The employee alleged immediate illegal dismissal but the court found she had resigned on July 22, 2019, and failed to meet sales targets required for commission payments. Consequently, all monetary claims were rejected, and the employee bore the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 3 du contrat de travail: The court rejects claims for procedural costs and damages when the employee's resignation is established and contractual conditions for additional payments are not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 1386/2023
E-TRAV-234/19
Audience publique du 4 juillet 2023
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat à
Esch-sur-Alzette, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat à
Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
- partie défenderesse -, comparant par Maître Catherine DELSAUX-
SCHOY, en remplacement de Maître Michel MOLITOR, avocats à
Luxembourg.
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette en date du 16 décembre 2019, laquelle requête demeure
annexée à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 7 janvier 2020,
date à laquelle l’affaire fut refixée au 21 avril 2020, date à laquelle l’affaire
fut refixée au 3 novembre 2020, date à laquelle l’affaire fut refixée au 16
février 2021, date à laquelle l’affaire fut refixée au 15 juin 2021, date à
laquelle l’affaire fut refixée au 16 novembre 2021, date à laquelle l’affaire fut
refixée au 7 février 2022, date à laquelle l’affaire fut refixée au 7 juin 2022,
date à laquelle l’affaire fut refixée au 8 novembre 2022, date à laquelle
l’affaire fut refixée au 7 février 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 6
juin 2023 , date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs
conclusions.
Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par requête du 16 décembre 2019, PERSONNE1.) a fait convoquer la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL devant le Tribunal du travail de
ce siège pour voir dire que les parties étaient liées par un contrat de travail à
durée indéterminée et pour constater qu’il n’y a eu aucune démission de la
requérante, mais bien au contraire licenciement avec effet immédiat illégal.
Elle a conclu à la condamnation de son ancien employeur à lui payer les
montants suivants :
indemnité compensatoire de préavis
4.920.- euros
indemnisation du dommage matériel
5.000.- euros
indemnisation du dommage moral
3.000.- euros
PERSONNE1.) a encore demandé la condamnation de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à lui payer le montant de 4.325.-
euros du chef de commissions non réglées.
Finalement, la requérante a sollicité l’allocation d’une indemnité de
procédure de 500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
La requête, régulière en la forme, est recevable.
A l’audience des plaidoiries du 6 juin 2023 la requérante a présenté un
nouveau décompte et a chiffré son dommage matériel subi du chef du
licenciement au montant de 7.277,34.- euros.
Elle a encore chiffré le montant des commissions non payées par l’employeur
au montant de 3.825.- euros.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) explique qu’elle a été au service de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en qualité d’agent
immobilier suivant contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le
7 janvier 2019.
Le 31 juillet 2019 l’employeur aurait, par courrier recommandé, confirmé les
congés de la requérante pour la période du 6 au 25 août 2019, tout en insistant
sur le fait d’obtenir de la requérante une lettre de démission.
Le 29 août 2019, PERSONNE1.) aurait, par le biais de son organisation
syndicale, contesté toute démission.
Le 30 septembre 2019 la partie défenderesse aurait de nouveau confirmé que
la requérante a démissionné de son poste et que les relations de travail se sont
terminées le 31 août 2019.
PERSONNE1.) aurait encore une fois protesté contre cette rupture illégale du
contrat de travail en concluant que ce courrier du 30 septembre 2019 constitue
une lettre de licenciement avec effet rétroactif.
Du fait de ce licenciement abusif elle s’estime en droit de réclamer à la partie
défenderesse une indemnité compensatoire de préavis d’un montant de
4.920.- euros, l’indemnisation du dommage matériel chiffré au montant de
7.277,34.- euros, ainsi que le montant de 3.000.- euros à titre d’indemnisation
du dommage moral subi. Elle soutient encore que l’employeur ne lui aurait
pas payé l’intégralité des commissions prévues au contrat de travail. A ce titre
elle sollicite dès lors la condamnation de la partie défenderesse à lui payer le
montant de 3.825.- euros.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL s’oppose aux
différentes demandes formulées par la partie demanderesse.
Elle souligne la mauvaise foi de la requérante et se rapporte à prudence quant
à la qualification du contrat de travail.
La partie défenderesse explique qu’à la fin de la période d’essai
PERSONNE1.) aurait demandé une réunion avec son employeur lors de
laquelle elle lui aurait fait par de sa décision de démissionner. Dans la mesure
où elle n’aurait plus voulu travailler et qu’elle avait un mois de préavis à
respecter, elle aurait demandé de prendre congé du 6 au 25 août 2019.
L’employeur a donné son accord avec ces congés et la démission donnée et
lui a demandé de lui faire parvenir la lettre de démission.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL conteste qu’il y ait eu
licenciement en l’espèce et fait noter que la décision de la requérante de
démissionner était bien claire et réfléchie dès le 22 juillet 2019.
PERSONNE1.) aurait été en congé du 1er au 23 août 2019 et en date du 24
août 2019 elle aurait informé l’employeur de vouloir se rétracter de sa
démission.
Or, dans la mesure où le salarié ne pourrait plus revenir sur une démission
donnée de manière irrévocable, les demandes de la requérante seraient à
rejeter.
A titre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal devait considérer qu’il y ait eu
licenciement en l’espèce, l’employeur conteste tant le principe que les
montants réclamés à titre d’indemnisation des préjudices matériel et moral.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL s’oppose encore à la
demande relative au paiement des commissions alors que la requérante
n’aurait pas rempli les conditions fixées dans le contrat de travail pour
pouvoir prétendre au paiement de commissions.
A titre reconventionnel, la partie défenderesse sollicite l’allocation d’une
indemnité de procédure de 3.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
Motifs de la décision
Quant à la qualification du contrat de travail
Le tribunal constate que PERSONNE1.) a été engagée par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL par un contrat de travail à durée
déterminée datée au 7 janvier 2019 et prenant effet le 15 janvier 2019. Le
contrat précise qu’il est conclu pour un an et que la salariée est engagée en
tant que « agent immobilier ».
La requérante fait valoir que ce contrat ne fait pas mention qu’il est conclu
pour l’exercice d’une tâche précise et non durable, de sorte qu’il y aurait lieu
de considérer qu’elle était engagée par contrat de travail à durée indéterminée
dès le début des relations contractuelles entre parties.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL se rapporte à prudence
de justice quant à la question de la qualification du contrat de travail.
Il y a lieu de rappeler que l’article L.121-2 du Code du travail pose le principe
général selon lequel le recours au contrat à durée indéterminée est le principe
en droit du travail, de sorte que le recours au contrat à durée déterminée
constitue l’exception.
Ce n’est que dans les cas et sous les conditions prévues par le Code du travail,
que le contrat de travail peut comporter un terme fixé avec précision dès sa
conclusion ou résultant de la réalisation de l’objet pour lequel il est conclu.
Conformément à l’article L.122-1(1) du Code du travail, le contrat de travail
à durée déterminée peut être conclu pour l’exécution d’une tâche précise et
non durable ; il ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement à un emploi
lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Doivent partant être indiqués dans le contrat à durée déterminée non
seulement la nature précise de la tâche que le salarié est amené à remplir qui
doit être limitée à l’exécution d’une tâche précise et non durable, c’est-à-dire
à des situations exceptionnelles, mais encore le justificatif au recours d’un tel
contrat par la définition précise de son objet (cf. C.S.J., 5 février 2015, n°
38506).
L’article L.122-1(2) du Code du travail indique les tâches précises et non
durables pour lesquelles un contrat de travail à durée déterminée peut être
conclu.
Aux termes du point 5 de cet article l’exécution d’une tâche précise et non
durable en cas de survenance d’un accroissement temporaire et exceptionnel
de l’activité de l’entreprise ou en cas de démarrage ou d’extension de
l’entreprise est considérée comme tâche précise et non durable au sens des
dispositions du paragraphe (1).
En l’espèce, le tribunal constate que l’employeur s’est limité à préciser que
PERSONNE1.) est engagée en qualité d’agent immobilier pour une durée
d’une année.
Il faut dès lors constater que le contrat de travail conclu entre parties ne fait
aucune allusion ni à une tâche précise et non durable, ni à une éventuelle
phase de démarrage de l’entreprise, ou à un remplacement d’autres salariés.
Aucun indice ne permet de conclure que l’emploi de la requérante consistait
en une tâche non liée à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Dès lors, le contrat de travail signé entre parties a été conclu en violation des
dispositions de l’article L.122-1 du Code du travail et il convient donc,
conformément à l’article L.122-9 du même code, de retenir qu’il est réputé à
durée indéterminée.
PERSONNE1.) était dès lors engagée suivant contrat de travail à durée
indéterminée dès le 15 janvier 2019.
Quant à la démission
Il résulte des explications fournies à l’audience que les parties sont en
désaccord sur la question de savoir s’il y a eu démission de la part de la
requérante en l’espèce ou si elle a fait l’objet d’un licenciement.
Il y a lieu de rappeler que PERSONNE1.) soutient que l’employeur n’aurait
été disposé à accorder ses congés que sous la condition qu’elle démissionne.
Il aurait ainsi profité de sa situation de faiblesse. Elle n’aurait jamais eu
l’intention de démissionner, ce qui résulterait de l’échange de mails entre
parties et notamment de son intention de reprendre son travail dès la fin de
son congé de maladie, le 1er octobre 2019.
Au vu des circonstances de l’espèce, il ne saurait dès lors être retenu qu’elle
a donné sa démission.
Le fait que l’employeur l’a désaffiliée du Centre Commun de la Sécurité
Sociale en date du 31 août 2019 serait partant à qualifier de licenciement avec
effet immédiat.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, en revanche, conteste
les dires de la requérante. Elle explique que PERSONNE1.) lui avait fait part
de son intention de démissionner. Alors qu’elle ne voulait plus travailler pour
le compte de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, elle a
demandé des congés pour la période du 6 au 25 août 2019, soit pendant son
préavis qui devait courir du 1er au 31 août 2019. Dans la mesure où la
requérante avait donné sa démission oralement et confirmé par email du 22
juillet 2019, et qu’il n’est pas nécessaire que cette démission soit acceptée par
l’employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a
considéré que la salariée ne pouvait plus revenir sur cette décision, raison
pour laquelle l’employeur aurait procédé à sa désaffiliation à la fin de son
préavis.
Le tribunal constate que par email du 22 juillet 2019 la requérante écrit à son
employeur « suite à votre accord oral de mes congés du 6/08/2019 au
25/08/2019. Pouvez-vous me les confirmer ? Suite à votre réponse, je vous
enverrai ma lettre de démission. Cordialement PERSONNE2.) »
L’employeur répond le même jour par les mots suivants « c’est pas les dates
que j’ai, mais je suis d’accord. Merci de me faire parvenir de la lettre de
démission la puce du téléphone et les clefs ainsi que tous documents éventuel
encore dans tes mains. Bonne chance ».
En date du 23 août 2019 PERSONNE1.) écrit à son employeur « …suite à
mon congé de maladie et aux vacances que vous m’avez accordés, j’ai pris le
temps de réfléchir et j’ai pris la décision de ne pas me licencier. Je serais de
retour lundi 26/08 à l’agence… ».
L’employeur répond qu’il avait pris pour acquis la démission de la requérante
donnée par mail, de sorte qu’il ne serait pas envisageable qu’elle change
d’opinion à sa guise.
A cet égard, le tribunal rappelle que la démission constitue un acte qui opère
la rupture du contrat de travail à la date déterminée par son auteur et
indépendamment d’un éventuel accord de l’employeur. La résiliation, une
fois notifiée, échappe à la volonté de son auteur qui ne saurait plus revenir sur
sa décision de rupture (cf. C.S.J., 21 mars 2013, n° 38174).
En outre, pour qu’il y ait démission valable, il suffit que le salarié exprime
clairement et d’une façon réfléchie son intention de quitter définitivement
l’entreprise.
Il n’y a pas démission valable si elle a été donnée sous la contrainte d’une
violence morale ou de menaces. La charge de la preuve que le consentement
à la démission a été vicié appartient au salarié (cf. C.S.J., 18 juin 2015,
n°41228).
En l’espèce, force est de constater que par email du 22 juillet 2019, la
requérante a informé son employeur qu’elle lui enverrait la lettre de
démission dès que l’employeur a donné son accord quant au congé sollicité.
PERSONNE1.) reste en défaut d’établir ses dires selon lesquels l’employeur
aurait exigé la démission de la salariée pour pouvoir bénéficier de ses congés.
En effet, bien au contraire, la requérante exige que ses congés soient accordés
par l’employeur avant de lui remettre sa lettre de démission.
Dans la mesure où la démission est un acte unilatéral et indépendant de la
volonté de l’employeur et qu’en l’espèce l’employeur a rempli la condition
de laquelle la requérante a fait dépendre sa décision de démissionner, le
tribunal considère que PERSONNE1.) a donné sa démission en date du 22
juillet 2019 et que le préavis courait ainsi du 1er août au 31 août 2019.
Par courrier du 4 novembre 2019, le mandataire de la requérante a confirmé
que sa mandante avait l’intention de démissionner, mais il souligne que cette
intention n’aurait pas été confirmée par une lettre de démission conforme à la
loi.
A cet égard, il y a encore lieu de rappeler que le respect des formalités prévues
à l’article L.124-4 du Code du travail, à savoir l’envoi d’une lettre
recommandée, respectivement la signature de l’employeur valant accusé de
réception, est exigé pour faciliter l’administration de la preuve, de sorte que
le non-respect ne saurait affecter la validité de la démission (cf. C.S.J., 18 juin
2015, n° 41228). PERSONNE1.) en saurait dès lors se prévaloir de l’absence
d’une lettre recommandée ou d’une lettre contresignée par l’employeur pour
contester sa démission.
L’employeur était par conséquent autorisé à procéder à la désaffiliation de la
requérante avec effet au 31 août 2019.
La démission ayant été valablement donnée, l’employeur était en droit de
refuser la réintégration de la requérante, PERSONNE1.) ne pouvant plus
revenir sur sa décision de démissionner sans l’accord de l’employeur.
Au vu des développements qui précèdent, la requérante est à débouter de ses
demandes en indemnisation.
Quant aux commissions
PERSONNE1.) conclut encore au paiement de deux commissions de vente
d’un montant de 1.600.- euros, respectivement d’un montant de 2.225.- euros.
A l’appui de sa demande, elle se base sur l’article 3 du contrat de travail qui
prévoit que la salariée pourra bénéficier de provisions de production et de
provisions d’apports d’immeubles.
L’article 3 est libellé de la manière suivante : « …La fonction de Madame
PERSONNE3.) consiste dans la fonction d’agent immobilier dans le sens le
plus large. Cela implique que Madame PERSONNE3.) obtiendra des
provisions de production. Le montant des provisions est fixé à 0,25 % brut de
la valeur de vente d’un immeuble, dans le cas ou aucune remise n’a été faite,
pour le cas où cette vente serait réalisée par l’intermédiaire de Madame
PERSONNE3.)
Madame PERSONNE3.) aura la possibilité de recevoir des provisions
d’apports d’immeubles.
Pour bénéficier de ces provisions, l’agent prendra en option des immeubles
uniquement moyennant son travail et à travers des connaissances
personnelles ou suite à des prospections. Cela signifie qu’aucun lien devra
exister entre l’agence et ces immeubles. Les provisions d’apports sont 0,25
% brut dans le cas ou aucune mise n’a été faite.
Toutes les provisions sont uniquement payables à la passation de l’acte de
vente notarié des immeubles….
Afin de justifier la productivité de l’employée et pour bénéficier de ces
provisions, les objectifs à atteindre sont les suivants :
-
1 million d’euros mensuel de chiffre d’affaire de ventes
-
1 million d’euros de chiffre mensuel en apport… »
La requérante fait valoir avoir apporté à l’agence un immeuble situé à
ADRESSE3.) d’une valeur de 640.000.- euros et un appartement situé à
ADRESSE4.) d’une valeur de 445.000.- euros qui a été vendu par son
entremise. Elle estime dès lors pourvoir prétendre à des provisions des
montants de 1.600.- euros et 2.225.- euros.
L’employeur s’oppose à cette demande au motif que la requérante ne remplit
pas les conditions fixées par l’article 3 du contrat de travail concernant les
objectifs à atteindre.
Elle n’aurait ainsi pas réalisé un chiffre d’affaires mensuel d’un montant d’un
million d’euros, de sorte que la demande de ce chef serait à rejeter.
En effet, le tribunal constate que PERSONNE1.) est restée en défaut de
prouver avoir rempli l’intégralité des conditions fixées au contrat de travail
pour pouvoir bénéficier des provisions de vente et d’apport. Par conséquent
elle est à débouter de ses demandes relatives au paiement de provisions.
Quant aux demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de
procédure
PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 500.-
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, sa demande de ce chef est à rejeter.
Etant donné qu’elle est restée en défaut d’établir l’iniquité requise au vœu de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la demande formulée par
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile est également à rejeter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement
et en premier ressort ;
r e ç o i t la requête en la forme ;
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’elle chiffre sa demande relative à
l’indemnisation du dommage matériel subi du chef du licenciement au
montant de 7.277,34.- euros ;
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’elle chiffre sa demande relative au
paiement des provisions au montant total de 3.825.- euros ;
d o n n e a c t e à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de
sa demande reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure de
3.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
d i t que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée
dès le 15 janvier 2019 ;
d i t que PERSONNE1.) a démissionné en date du 22 juillet 2019 avec effet
au 31 août 2019 ;
d i t
la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
compensatoire de préavis non fondée ;
partant en déboute ;
d i t la demande de PERSONNE1.) en réparation de son dommage matériel
non fondée ;
partant en déboute ;
d i t la demande de PERSONNE1.) en réparation de son dommage moral non
fondée ;
partant en déboute ;
d i t la demande de PERSONNE1.) relative au paiement des provisions non
fondée ;
partant en déboute ;
d i t la demande respective des parties en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non
fondée ;
partant en déboute ;
l a i s s e les frais de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de:
Joëlle GEHLEN, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Sylvie JANSA, assesseur salarié,
Ben GAUDRON, greffier,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.