Court allows provisional unemployment benefit for employee dismissed for gross misconduct pending final trial.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the request for provisional unemployment benefits admissible and ordered their payment. The employee was dismissed for gross misconduct, but the main case regarding the dismissal's validity remains pending. The judge authorized the benefits for up to 182 days because the employee met all statutory conditions under the Labor Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 521-4 and L. 521-7 of the Labor Code: The court authorizes the provisional payment of full unemployment benefits when an employee meets registration requirements and the underlying dismissal dispute is still pending before the competent labor jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1375/2023
E-TREF-63/23
O R D O N N A N C E
rendue le 4 juillet 2023
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN,
avocat à Esch-sur-Alzette,
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
- partie défenderesse -, comparant par Maître Virginie BROUNS, en
remplacement de Maître Tom BEREND, avocats à Luxembourg.
en présence de:
l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité
de gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI, établi à L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Virginie VERDANET, avocat à Luxembourg.
F A I T S :
Suite à la requête déposée au greffe du tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette
en date du 6 juin 2023 par PERSONNE1.), les parties préqualifiées ont été
convoquées, conformément à l'article L. 521-4 (2) du Code du travail, par la voie
du greffe à comparaître devant le président du tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette à l'audience publique du mardi, 27 juin 2023.
A l’appel de la cause lors de cette audience, Maître Sandrine LENERT-KINN
comparut pour la partie requérante et Maître Virginie BROUNS se présenta pour
la partie défenderesse, tandis que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG comparut par Maître Virginie VERDANET.
L’affaire fut alors utilement retenue et les mandataires du requérant, de la société
défenderesse et du Fonds pour l’Emploi furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, la présidente du tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé
l' o r d o n n a n c e
qui suit :
Par requête déposée le 6 juin 2023 au greffe de la Justice de paix d’Esch-sur-
Alzette, PERSONNE1.) a par l’intermédiaire de son mandataire demandé à se voir
relever de l’exclusion prévue par l’article L. 521-4 du Code du travail et à se voir
autoriser l'attribution par provision de l'indemnité de chômage complet pour une
durée de 182 jours en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant
la régularité ou le bien-fondé de son licenciement.
La demande est à déclarer recevable en la pure forme.
A l’audience du 27 juin 2023, le mandataire de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL se rapporte à prudence de justice.
En termes de plaidoiries, L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi ne s’oppose pas à la
demande du requérant.
L’article L. 521-4 (2) du Code du travail dispose que dans les cas d’un licenciement
pour motif grave ou d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel
ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, le
demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la
juridiction du travail compétente d’autoriser l’attribution par provision de
l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du
litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa
démission.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que suivant courrier
recommandé daté du 8 février 2023, PERSONNE1.) a été renvoyé de son poste de
travail avec effet immédiat pour faute grave dans son chef.
L’article précité du Code du travail prévoit encore que la demande tendant à voir
autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet n’est
recevable qu’à condition que le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées
à l’article L. 521-7 du Code du travail et qu’il ait porté préalablement le litige
concernant son licenciement devant la juridiction du travail compétente.
L’article L. 521-7 du même Code énonce que : « Pour bénéficier de l’indemnité
de chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme
demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa
demande d’indemnisation ».
En l’occurrence, il résulte d’un courrier de l’AGENCE POUR LE
DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI du 25 mai 2023 que PERSONNE1.) y est
inscrit comme demandeur d’emploi depuis le 20 mars 2023 et qu’il a introduit une
demande d’octroi des indemnités de chômage complet en date du 20 avril 2023.
L’affaire au fond introduite par le requérant en date du 15 mai 2023 est
actuellement fixée au 17 octobre 2023 et n’est par conséquent pas encore
définitivement vidée.
Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) satisfait aux prédites conditions
énoncées aux articles L. 521-4 et L. 521-7 du Code du travail.
Par conséquent, sans préjudice quant au fond, il y a lieu d'autoriser l'attribution par
provision de l'indemnité de chômage complet laquelle est à verser à
PERSONNE1.), en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant
la régularité de son licenciement et pendant une durée de 182 jours de calendrier
au maximum.
P A R C E S M O T I F S :
Nous, Annick EVERLING, juge de paix directeur de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant comme présidente du tribunal du travail, statuant contradictoirement à
l’égard des parties et en premier ressort ;
d é c l a r o n s la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;
r e l e v o n s PERSONNE1.) de l’exclusion décrétée par l’article L. 521-4 du
Code du travail;
r e n v o y o n s
PERSONNE1.) devant le directeur de l'Agence pour le
Développement de l'Emploi pour voir décider de l'attribution de l'indemnité de
chômage complet, conformément aux conditions générales inscrites au Livre V -
Emploi et Chômage, Titre II - Indemnité de chômage complet, et notamment celles
énumérées à l'article L. 521-3 du Code du travail;
d i s o n s
que l’indemnité de chômage complet pourra être versée à
PERSONNE1.) pendant la durée maximale de 182 jours;
o r d o n n o n s l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute
voie de recours;
r é s e r v o n s les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire par Annick
EVERLING, juge de paix directeur, siégeant comme présidente du tribunal du
travail en matière d’attribution de l’indemnité de chômage complet, assistée de la
greffière Joëlle GRETHEN, qui ont signé la présente ordonnance, le tout date
qu’en tête.