Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1374 Généré par l'IA

Court annuls salary garnishment after debtor proves debt paid and creditor confirms payment.

Numéro de cause JPE_1374
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court annulled a salary garnishment order after the debtor proved the debt had been paid and the creditor confirmed the payment. Although the debtor successfully argued for the release of funds, the creditor failed to appear at the final hearing, resulting in a default judgment. Consequently, the court ordered the third-party employer to return the withheld amounts to the debtor.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; Article 79 du Nouveau Code de procédure civile: A salary garnishment must be lifted if the underlying debt is extinguished, and a judgment may be rendered by default if the opposing party fails to appear despite regular summons.

Mots-clés

Généré par l'IA
salary garnishment debt payment proof default judgment third party employer mainlevée de saisie déclaration des revenus renonciation à un revenu procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, les parties
Article 79 alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile
réception de sorte que conformément à l’article 79 alinéa 1 du Nouveau Code de
Article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile
conformément à l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le présent
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n°: 1374/2023

E-SAS-11007/22

Audience publique du 4 juillet 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE1.) représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

- partie créancière saisissante -, faisant défaut,

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant en personne,

et encore:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

- partie tierce-saisie -, faisant défaut.

F a i t s:

Suivant ordonnance E-SAS-11007/22 rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette

en date du 29 juillet 2022, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a été

autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés d’PERSONNE1.) entre les

mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) pour avoir paiement de la

somme de 324,09.- euros.

Suivant courriel entré au greffe de la Justice de paix de céans en date du 24 février

2023, la société SOCIETE1.) a demandé la convocation des parties à l’audience.

La partie tierce-saisie a fait une déclaration négative par mail entré au greffe de la

Justice de paix le 15 mars 2023.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, les parties

litigieuses furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 21 mars 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 16 mai

2023, date à laquelle elle fut utilement retenue.

A cette audience, PERSONNE1.) fut entendu en ses moyens et conclusions tandis

que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) fit défaut.

En date du 23 mai 2023, le tribunal a ordonné la rupture du délibéré et a demandé

aux trois parties de se présenter à l’audience du 20 juin 2023 pour continuation des

débats.

A cette audience, PERSONNE1.) fut à nouveau la seule partie à se présenter à

l’audience. Il fut donc entendu en ses moyens et conclusions tandis que la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

n’ont pas comparu ni en personne ni par mandataire.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée.

Vu la convocation régulière des parties à l’audience.

En date du 15 mars 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a informé

le tribunal qu’PERSONNE1.) ne fait plus partie de son personnel depuis le 15

octobre 2022.

En termes de plaidoiries, PERSONNE1.) requiert la mainlevée de la saisie-arrêt

autorisée suivant ordonnance rendue le 29 juillet 2022 par le juge de paix d’Esch-

sur-Alzette au motif qu’en date du 16 mai 2023 il a réglé le montant de 324,09.-

euros à la société SOCIETE1.). Suivant courrier entré au greffe de la Justice de paix

de céans, la partie créancière saisisante confirme le paiement de la facture n° 31/834

et sollicite « la clôture du dossier ».

A l’audience, PERSONNE1.) a remis au tribunal une copie de sa fiche de salaire du

mois de juillet 2022 de laquelle il résulte que la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) a effectué une retenue sur son salaire à titre de saisie.

Au vu des éléments du dossier dont le tribunal peut avoir égard et des déclarations

des parties litigieuses, il y a lieu de faire droit aux demandes d’PERSONNE1.) et de

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et d'annuler la saisie-arrêt n° E-SAS-

11007/22.

Il incombe dès lors à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), partie tierce-

saisie, de se libérer valablement entre les mains d’PERSONNE1.) des retenues

effectuées sur son salaire pendant la période de juillet 2022 au 15 octobre 2022.

Bien que régulièrement convoquée, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

n’a pas comparu à l’audience du 20 juin 2023 pour faire valoir ses moyens de défense.

Il résulte de l’avis de réception établi par l’administration des postes que l’envoi

comportant convocation à l’audience a été accepté par un dénommé

« PERSONNE2.) » sans que les qualités de ce dernier ne figurent sur l’avis de

réception de sorte que conformément à l’article 79 alinéa 1 du Nouveau Code de

procédure civile, il y a lieu de statuer par défaut à l’encontre de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.).

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.), bien que régulièrement convoquée,

n’a pas non plus comparu ni en personne ni par mandataire à l’audience du 20 juin

2023 pour exposer ses moyens de défense. Il résulte du relevé des postes que l’envoi

comportant convocation à l’audience a été accepté par « PERSONNE3.), fondée de

pouvoir », soit une personne habilitée à recevoir le courrier de la société de sorte que

conformément à l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le présent

jugement est réputé contradictoire à l’égard de la société SOCIETE1.).

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement à l'égard d’PERSONNE1.), par jugement réputé

contradictoire à l’égard de la société SOCIETE1.) et par défaut à l’encontre de la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) et en premier ressort,

a n n u l e et ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt E-SAS-11007/22 pratiquée par

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

sur les revenus protégés

d’PERSONNE1.),

o r d o n n e à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de restituer les retenues

légales opérées pendant la période de juillet 2022 au 15 octobre 2022 à

PERSONNE1.),

l a i s s e les dépens de l’instance à charge d’PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Annick

EVERLING, juge de paix directeur, assistée du greffier Joëlle GRETHEN, qui ont

signé le présent jugement.