Court validates garnishment order against third-party employer for unpaid debt amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace validated a garnishment order against a third-party employer for the sum of 1,054.69 euros. The creditor argued the employer had already made deductions, while the debtor failed to appear at the hearing. The court ruled in favor of the creditor, confirming the garnishment's validity and ordering provisional execution without a bond.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 and 79 of the New Code of Civil Procedure: A garnishment order is valid if the third party fails to declare otherwise, and judgment may be rendered by default if the debtor does not appear, allowing provisional execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1373/2023
E-SAS-275/23
Audience publique du 4 juillet 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante -, comparant en personne,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie -, comparant en personne à l’audience publique du
21 mars 2023, faisant défaut par la suite,
et encore:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
- partie tierce-saisie - .
F a i t s:
Suivant ordonnance n° E-SAS-275/23 rendue par le juge de paix d'Esch-sur-
Alzette en date du 17 février 2023, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur les revenus protégés de PERSONNE2.) entre les mains de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour avoir paiement de la somme
de 1.350.- euros, avec les intérêts légaux sur le montant de 675.- euros à partir
du 31 janvier 2020 et sur le montant de 675.- euros à partir du 21 février 2020.
La partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) n’a pas fait
de déclaration affirmative/négative prévue par la loi.
Suivant courriel entré au greffe de la Justice de paix de céans le 23 février 2023,
PERSONNE2.) a demandé la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, les
parties litigieuses furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-
Alzette à son audience publique du 21 mars 2023. A cette audience,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et
conclusions. L’affaire fut refixée à la demande des parties au 16 mai 2023, puis
au 20 juin 2023, date à laquelle elle fut utilement retenue.
A cette audience, PERSONNE1.) fut entendue en ses moyens et conclusions
tandis que PERSONNE2.) n’a pas comparu.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t
qui suit:
Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée.
Vu la convocation régulière des parties à l’audience.
En termes de plaidoiries, PERSONNE1.) fait valoir que la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) a opéré les retenues légales sur le salaire de
PERSONNE2.) et les a directement continuées à l’huissier de justice Josiane
Gloden en date des 12 avril 2023 et 26 avril 2023. Elle soutient qu’elle aurait
entretemps perçu les montants lui redus de sorte qu’elle voudrait « arrêter la
procédure et clôturer le dossier ».
Elle ajoute qu’en l’état actuel, PERSONNE2.) ne travaille plus auprès de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier dont le tribunal peut avoir égard
et notamment des déclarations de PERSONNE1.) et du décompte dressé par
Josiane Gloden que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), bien qu’elle
n’ait pas fait de déclaration affirmative telle que prévue par la loi, a toutefois
opéré les retenues légales sur les revenus protégés de PERSONNE2.) et les a
d’ores et déjà continuées par l’intermédiaire de Josiane Gloden à PERSONNE1.)
à concurrence de la somme de 1.054,69.- euros.
En l’espèce, la créance de PERSONNE1.) est documentée par un titre exécutoire,
à savoir un jugement (répertoire n° 551/2020 ; E-BAIL -68/20) rendu par le juge
de paix d'Esch-sur-Alzette le 6 mars 2020, notifié le 10 mars 2020 et non
entrepris par une voie de recours de sorte qu’en principe il y a lieu de valider la
saisie.
Il arrive en effet fréquemment qu’entre le jour de la notification de l’autorisation
et le jour du jugement de validation, le tiers-saisi ait continué certaines retenues
au saisissant, soit avec, soit sans l’accord du saisi.
Dans ce cas de figure, la validation de la saisie-arrêt doit obligatoirement
intervenir.
La raison en est que les paiements faits par le tiers-saisi au saisissant l’ont été en
application de la saisie-arrêt et qu’il faut fournir à ces paiements, ne serait-ce
qu’ex post, une cause juridique, qui ne peut résider que dans la reconnaissance
du caractère justifié de la saisie-arrêt (v. Les saisies-arrêts et cessions spéciales
par T. HOSCHEIT, éd. P. BAULER, n° 175 et suivants).
Au vu des éléments du dossier dont le tribunal peut avoir égard et notamment
des décomptes établis par l’huissier de justice Josiane Gloden, des déclarations
de PERSONNE1.) et au regard des paiement intervenus sur base d’une première
saisie-arrêt n° E-SA-915/21, il y a lieu de valider la saisie-arrêt à concurrence du
montant de 1.054,69.- euros.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution.
La créance étant basée sur un titre définitif, il y a lieu d’ordonner l’exécution
provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans caution.
Bien que régulièrement reconvoqué à l’audience du 20 juin 2023,
PERSONNE2.) n’a pas comparu pour faire valoir ses moyens de défense. Il
résulte toutefois de l’avis de réception du service des postes qu’en date du 19
mai 2023, il a été avisé de l’envoi contenant la convocation à l’audience mais
qu’il ne l’a pas retiré. Conformément aux dispositions de l’article 79 alinéa 1 du
Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) n’a pas non plus comparu à
l’audience du 20 juin 2023. Il résulte toutefois de l’avis de réception établi par
l’administration des postes que la convocation à l’audience a été acceptée par
« PERSONNE3.) », soit une personne habilitée à recevoir le courrier de la
société de sorte que conformément à l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de
procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire à l’égard de la
société SOCIETE1.).
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), par jugement
réputé contradictoire à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
et par défaut à l’égard de PERSONNE2.),
c o n s t a t e que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) n'a pas fait la
déclaration affirmative prévue par la loi;
d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAS-275/23
pour le montant de 1.054,69.- euros,
c o n s t a t e que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a continué les
retenues légales opérées à PERSONNE1.) à concurrence de la somme redue de
1.054,69.- euros,
c o n s t a t e que PERSONNE2.) ne fait plus partie du personnel de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.),
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel;
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Annick
EVERLING, juge de paix directeur, assistée du greffier Joëlle GRETHEN, qui
ont signé le présent jugement.