Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1372 Généré par l'IA

Court validates garnishment of salary for child support arrears and current term against absent debtor.

Numéro de cause JPE_1372
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace validated a garnishment order on the debtor's salary for child support arrears and the current monthly term. The creditor successfully proved the debt via a family court judgment, while the debtor failed to appear at the hearing despite being summoned. Consequently, the court ruled in favor of the creditor and ordered the employer to deduct the specified amounts from the wages.

Regeste Legislator

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Articles 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; Article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile: The court validates a garnishment of salary for child support when the debtor defaults and the creditor provides sufficient proof of the debt.

Mots-clés

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garnishment of salary child support arrears default judgment enforcement of judgment employer withholding arriérés de pensions alimentaires arriérés de salaire droits à pension

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, les
Article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile
remise à sa personne de sorte que conformément à l’article 79 alinéa 1er du

Jurisprudence citée

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Jugement n° 2021TALJAF/000201
verse le jugement n° 2021TALJAF/000201 rendu en date du 21 janvier 2021
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Texte complet

Répertoire n°: 1372/2023

E-SAPA-47/23

Audience publique du 4 juillet 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Parina

MASKEEN, en remplacement de Maître Anne HERTZOG, avocats à

Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, faisant défaut,

et encore:

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège

social

à

L-ADRESSE3.),

représentée

par

son

conseil

d’administration actuellement en fonctions,

- partie tierce-saisie - , comparant par Maître Marianne DECKER,

avocat à Luxembourg.

F a i ts:

Suivant ordonnance n° E-SAPA-47/23 rendue par le juge de paix d'Esch-sur-

Alzette en date du 25 mai 2023, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt sur les revenus protégés de PERSONNE2.) entre les mains de la

société anonyme SOCIETE1.) S.A. pour avoir paiement de la somme de

2.745,40.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que du terme

courant mensuel de 315,20.- euros, dûment indexé, à partir du 1er juin 2023.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. a fait une déclaration affirmative suivant

courrier entré au greffe de la Justice de paix de céans le 12 juin 2023.

Par lettre entrée au même greffe le 5 juin 2023, la mandataire de

PERSONNE1.), Maître Anne Hertzog, a demandé la convocation des parties à

l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 20 juin 2023, date à laquelle l’affaire a été utilement

retenue. A cette audience, la mandataire de PERSONNE1.) fut entendue en ses

moyens et conclusions tandis que PERSONNE2.) fit défaut.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t

qui suit:

Suivant ordonnance n° E-SAPA-47/23 rendue en date du 25 mai 2023 par le

juge de paix de et à Esch-sur-Alzette, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt sur les salaires de PERSONNE2.) entre les mains de la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. pour avoir paiement du montant de 2.745,40.- euros

à titre d'arriérés de pension alimentaire et du montant de 315,20.- euros à titre

de terme courant mensuel indexé, à partir du 1er juin 2023.

Cette ordonnance fut notifiée à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en date

du 1er juin 2023.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 12

juin 2023, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a fait la déclaration affirmative

prévue par la loi. Il échet de lui en donner acte et de statuer contradictoirement

à son égard.

Suivant courriel du 16 juin 2023, le mandataire de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A., Maître Marianne DECKER, a informé le tribunal que

PERSONNE2.) ne fait plus partie de la société SOCIETE1.) S.A. depuis le 16

juin 2023.

A l’audience publique du 20 juin 2023, la mandataire de PERSONNE1.)

demande la validation de la saisie-arrêt pratiquée. A l’appui de sa demande, elle

verse le jugement n° 2021TALJAF/000201 rendu en date du 21 janvier 2021

par le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg et signifié le 5 janvier 2023 à PERSONNE2.), le certificat de non-

appel daté du 6 mars 2023 de même qu’un décompte.

Au vu des pièces précitées versées au dossier et en l’absence de toute

contestation, il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de

valider la saisie à hauteur de la somme de 2.745,40.- euros à titre d'arriérés de

pension alimentaire couvrant la période de septembre 2022 à mai 2023 inclus,

et de la somme de 315,20.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir

du 1er juin 2023.

L’exécution provisoire du présent jugement est justifiée sur base du titre

exécutoire équivalent à une condamnation précédente.

Bien que régulièrement convoqué, PERSONNE2.) n’a pas comparu ni en

personne ni par mandataire à l’audience publique du 20 juin 2023 pour exposer

ses moyens de défense. Il ressort cependant du récépissé de la lettre

recommandée contenant la convocation à l’audience que celle-ci n’a pas été

remise à sa personne de sorte que conformément à l’article 79 alinéa 1er du

Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.) et contradictoirement

à l’égard de PERSONNE1.) et de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et en

premier ressort,

r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme,

d o n n e a c t e à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa déclaration

affirmative,

d é c l a r e bonne et valable, partant v a l i d e la saisie-arrêt n° E-SAPA-

47/23 pratiquée par PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.) entre les

mains de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. pour la somme de 2.745,40.-

euros à titre d'arriérés de pension alimentaire et de la somme de 315,20.- euros

à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er juin 2023,

o r d o n n e à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de verser entre les mains

de PERSONNE1.) les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur les

salaires de PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt,

jusqu’au 16 juin 2023, date à laquelle ce dernier a quitté la société employeuse,

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie

de recours et sans caution ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Annick

EVERLING, juge de paix directeur, assistée du greffier Joëlle GRETHEN, qui ont

signé le présent jugement.