Court validates salary garnishment for current child support arrears after debtor defaults on second hearing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a salary garnishment order for the current month's child support payment after the debtor failed to appear at the second hearing. Although the debtor initially appeared and admitted to owing arrears, they did not return for the continuation of proceedings, allowing the creditor to proceed without opposition. Consequently, the judgment confirmed the garnishment for the specific current amount while ordering the municipal administration to deduct and remit the funds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 74 et 76 du Nouveau Code de procédure civile; When a debtor defaults after having appeared and admitted debt, the court may validate enforcement measures for the current period without further contestation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1370/2023
E-SAPA-30/23
Audience publique du 4 juillet 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Samira
BELLAHMER, avocat à Dudelange,
et:
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie -, comparant en personne à l’audience
publique du 16 mai 2023 et faisant défaut par la suite,
et encore:
l’Administration Communale de la Ville de Dudelange, représentée
par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions,
poursuites et diligences de son receveur communal, ayant ses bureaux
à l’Hôtel de Ville à L-ADRESSE3.), ADRESSE4.),
- partie tierce-saisie - .
F a i t s:
Suivant ordonnance n° E-SAPA-30/23 rendue par le juge de paix d'Esch-sur-
Alzette en date du 23 mars 2023, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt
sur
les
revenus
protégés
de
PERSONNE2.)
(ci-après
PERSONNE2.)) entre les mains de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
LA VILLE DE DUDELANGE pour avoir paiement des sommes de 5.845,89.-
euros du chef d'arriérés de pension alimentaire et de 393,63.- euros à titre de
terme courant mensuel, dûment indexé, à partir du 1er avril 2023.
L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE DUDELANGE a
fait une déclaration affirmative suivant courrier entré au greffe de la justice de
paix de céans le 4 avril 2023.
Par lettre entrée au même greffe le 14 avril 2023, PERSONNE2.) a demandé la
convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, les
parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son
audience publique du 16 mai 2023. A cette audience, PERSONNE2.) était
présent et s’est engagé à régler le solde restant dû. L’affaire fut alors refixée au
20 juin 2023, date à laquelle elle a été utilement retenue. A cette audience, le
mandataire de PERSONNE1.) fut entendu en ses moyens et conclusions tandis
que PERSONNE2.) fit défaut.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t
qui suit:
Par ordonnance n° E-SAPA-30/23 rendue le 23 mars 2023 par le juge de paix
de et à Esch-sur-Alzette, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt
sur les revenus protégés de
PERSONNE2.)
entre les mains de
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE DUDELANGE
pour avoir paiement du montant de 5.845,89.- euros à titre d'arriérés de pension
alimentaire et du montant de 393,63.- euros à titre de terme courant mensuel
indexé, à partir du 1er avril 2023.
Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 4
avril 2023, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE
DUDELANGE a fait la déclaration affirmative prévue par la loi. Il échet de lui
en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience publique du 16 mai 2023, PERSONNE2.) s’est engagé à régler le
solde restant dû à titre d’arriérés de pension alimentaire. L’affaire a par la suite
été refixée à l’audience du 20 juin 2023. A cette audience, PERSONNE2.) ne
s’est plus présenté. A la même audience, le mandataire de PERSONNE1.) a
confirmé que PERSONNE2.) se serait effectivement acquitté du solde des
arriérés de pension alimentaires et a demandé la validation de la saisie-arrêt
pratiquée pour le montant de 393,63.- euros à titre de terme courant mensuel
indexé, à partir du 1er avril 2023 au motif qu’à l’heure actuelle, PERSONNE2.)
n’aurait toujours pas payé les pensions alimentaires des mois d’avril 2023 à juin
2023. A l’appui de sa demande, elle verse le jugement civil (répertoire n°
1691/09) rendu en date du 15 juillet 2009 par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette.
Eu égard aux pièces versées au dossier et en l’absence de contestation, il y a lieu
de faire droit à la demande actualisée de PERSONNE1.) et de valider la saisie-
saisie à hauteur de la somme de 393,63.- euros à titre de terme courant mensuel
indexé, et ce à partir du 1er avril 2023.
Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a lieu d’ordonner l’exécution
provisoire du présent jugement.
Lors du premier appel de l’affaire à l’audience du 16 mai 2023, PERSONNE2.)
était personnellement présent. Lors de la continuation des débats à l’audience
du 20 juin 2023, il ne s’est toutefois plus présenté pour faire valoir ses moyens
de défense de sorte qu’en application des dispositions des articles 74 et 76 du
Nouveau Code de procédure civile, le présent jugement est à rendre
contradictoirement à son encontre.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et de
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE DUDELANGE et
par jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE2.) et en premier ressort,
r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme,
d o n n e a c t e à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE
DUDELANGE de sa déclaration affirmative,
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’elle renonce à sa demande relative à la
validation de la saisie-arrêt du chef d’arriérés de pension alimentaire d’un
montant de 5.845,89.- euros,
d é c l a r e bonne et valable, partant v a l i d e la saisie-arrêt n° E-SAPA-
30/23 pratiquée par PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.) entre les
mains de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE
DUDELANGE pour la somme de 393,63.- euros à titre de terme courant
mensuel indexé et ce à partir du 1er avril 2023,
o r d o n n e la mainlevée pour le surplus,
e n j o i n t à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE
DUDELANGE de verser entre les mains de PERSONNE1.) les retenues légales
qu’elle était tenue d’opérer sur les salaires de PERSONNE2.) à partir du jour de
la notification de la saisie-arrêt, jusqu’à solde,
o r d o n n e en outre à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE
DE DUDELANGE de faire les retenues légales venant à échéance et de les
verser à PERSONNE1.) jusqu’à concurrence des sommes redues,
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Annick
EVERLING, juge de paix directeur, assistée du greffier Joëlle GRETHEN, qui ont
signé le présent jugement.