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JPE_1370 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment for current child support arrears after debtor defaults on second hearing.

Numéro de cause JPE_1370
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a salary garnishment order for the current month's child support payment after the debtor failed to appear at the second hearing. Although the debtor initially appeared and admitted to owing arrears, they did not return for the continuation of proceedings, allowing the creditor to proceed without opposition. Consequently, the judgment confirmed the garnishment for the specific current amount while ordering the municipal administration to deduct and remit the funds.

Regeste Legislator

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Articles 74 et 76 du Nouveau Code de procédure civile; When a debtor defaults after having appeared and admitted debt, the court may validate enforcement measures for the current period without further contestation.

Mots-clés

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salary garnishment child support enforcement default judgment current period debt municipal administration provisional execution procedural default arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

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Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, les
Articles 74 et 76 du Nouveau Code de procédure civile

Jurisprudence citée

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Juge de paix d'Esch-sur-Alzette, répertoire n° 1691/09, 15 juillet 2009
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Texte complet

Répertoire n°: 1370/2023

E-SAPA-30/23

Audience publique du 4 juillet 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Samira

BELLAHMER, avocat à Dudelange,

et:

PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant en personne à l’audience

publique du 16 mai 2023 et faisant défaut par la suite,

et encore:

l’Administration Communale de la Ville de Dudelange, représentée

par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions,

poursuites et diligences de son receveur communal, ayant ses bureaux

à l’Hôtel de Ville à L-ADRESSE3.), ADRESSE4.),

- partie tierce-saisie - .

F a i t s:

Suivant ordonnance n° E-SAPA-30/23 rendue par le juge de paix d'Esch-sur-

Alzette en date du 23 mars 2023, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt

sur

les

revenus

protégés

de

PERSONNE2.)

(ci-après

PERSONNE2.)) entre les mains de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE

LA VILLE DE DUDELANGE pour avoir paiement des sommes de 5.845,89.-

euros du chef d'arriérés de pension alimentaire et de 393,63.- euros à titre de

terme courant mensuel, dûment indexé, à partir du 1er avril 2023.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE DUDELANGE a

fait une déclaration affirmative suivant courrier entré au greffe de la justice de

paix de céans le 4 avril 2023.

Par lettre entrée au même greffe le 14 avril 2023, PERSONNE2.) a demandé la

convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 16 mai 2023. A cette audience, PERSONNE2.) était

présent et s’est engagé à régler le solde restant dû. L’affaire fut alors refixée au

20 juin 2023, date à laquelle elle a été utilement retenue. A cette audience, le

mandataire de PERSONNE1.) fut entendu en ses moyens et conclusions tandis

que PERSONNE2.) fit défaut.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t

qui suit:

Par ordonnance n° E-SAPA-30/23 rendue le 23 mars 2023 par le juge de paix

de et à Esch-sur-Alzette, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt

sur les revenus protégés de

PERSONNE2.)

entre les mains de

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE DUDELANGE

pour avoir paiement du montant de 5.845,89.- euros à titre d'arriérés de pension

alimentaire et du montant de 393,63.- euros à titre de terme courant mensuel

indexé, à partir du 1er avril 2023.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 4

avril 2023, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE

DUDELANGE a fait la déclaration affirmative prévue par la loi. Il échet de lui

en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience publique du 16 mai 2023, PERSONNE2.) s’est engagé à régler le

solde restant dû à titre d’arriérés de pension alimentaire. L’affaire a par la suite

été refixée à l’audience du 20 juin 2023. A cette audience, PERSONNE2.) ne

s’est plus présenté. A la même audience, le mandataire de PERSONNE1.) a

confirmé que PERSONNE2.) se serait effectivement acquitté du solde des

arriérés de pension alimentaires et a demandé la validation de la saisie-arrêt

pratiquée pour le montant de 393,63.- euros à titre de terme courant mensuel

indexé, à partir du 1er avril 2023 au motif qu’à l’heure actuelle, PERSONNE2.)

n’aurait toujours pas payé les pensions alimentaires des mois d’avril 2023 à juin

2023. A l’appui de sa demande, elle verse le jugement civil (répertoire n°

1691/09) rendu en date du 15 juillet 2009 par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette.

Eu égard aux pièces versées au dossier et en l’absence de contestation, il y a lieu

de faire droit à la demande actualisée de PERSONNE1.) et de valider la saisie-

saisie à hauteur de la somme de 393,63.- euros à titre de terme courant mensuel

indexé, et ce à partir du 1er avril 2023.

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a lieu d’ordonner l’exécution

provisoire du présent jugement.

Lors du premier appel de l’affaire à l’audience du 16 mai 2023, PERSONNE2.)

était personnellement présent. Lors de la continuation des débats à l’audience

du 20 juin 2023, il ne s’est toutefois plus présenté pour faire valoir ses moyens

de défense de sorte qu’en application des dispositions des articles 74 et 76 du

Nouveau Code de procédure civile, le présent jugement est à rendre

contradictoirement à son encontre.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et de

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE DUDELANGE et

par jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE2.) et en premier ressort,

r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme,

d o n n e a c t e à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE

DUDELANGE de sa déclaration affirmative,

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’elle renonce à sa demande relative à la

validation de la saisie-arrêt du chef d’arriérés de pension alimentaire d’un

montant de 5.845,89.- euros,

d é c l a r e bonne et valable, partant v a l i d e la saisie-arrêt n° E-SAPA-

30/23 pratiquée par PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.) entre les

mains de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE

DUDELANGE pour la somme de 393,63.- euros à titre de terme courant

mensuel indexé et ce à partir du 1er avril 2023,

o r d o n n e la mainlevée pour le surplus,

e n j o i n t à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE

DUDELANGE de verser entre les mains de PERSONNE1.) les retenues légales

qu’elle était tenue d’opérer sur les salaires de PERSONNE2.) à partir du jour de

la notification de la saisie-arrêt, jusqu’à solde,

o r d o n n e en outre à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE

DE DUDELANGE de faire les retenues légales venant à échéance et de les

verser à PERSONNE1.) jusqu’à concurrence des sommes redues,

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie

de recours et sans caution ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Annick

EVERLING, juge de paix directeur, assistée du greffier Joëlle GRETHEN, qui ont

signé le présent jugement.