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JPDPol_171 Généré par l'IA

Court convicts defendant of concealing found property and imposes maximum fine of 250 euros.

Numéro de cause JPDPol_171
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace convicted the defendant of fraudulently concealing a found optical scanner and imposed a maximum fine of 250 euros. The defendant admitted to the material facts but claimed the item was useless, while the prosecution argued the defendant failed to return it to the rightful owner. The court rejected the confiscation of surveillance images as they were merely evidence and not seized objects, applying the maximum penalty due to the defendant's indifferent attitude.

Regeste Legislator

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Articles 508 du Code pénal; Article 25 du Code de procédure pénale: Concealing a found movable belonging to another constitutes the offense of fraudulent concealment, punishable by a fine where the circumstances warrant the maximum amount.

Mots-clés

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fraudulent concealment found property optical scanner maximum fine confiscation of evidence police penalty found article interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

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Article 508 du Code pénal
Article 25 du Code de procédure pénale
Article 26 du Code de procédure pénale
Article 27 du Code de procédure pénale
Article 28 du Code de procédure pénale
Article 29 du Code de procédure pénale
Article 30 du Code de procédure pénale
Article 1 du Code de procédure pénale
Article 132-1 du Code de procédure pénale
Article 138 du Code de procédure pénale
Article 139 du Code de procédure pénale
Article 145 du Code de procédure pénale
Article 146 du Code de procédure pénale
Article 152 du Code de procédure pénale
Article 153 du Code de procédure pénale

Jurisprudence citée

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Arrêt correctionnel numéro 556 du 23 novembre 2011, Xe Chambre
Ces pièces ne sont en conséquence pas à traiter comme objets saisis, et il n’y a donc pas lieu d’en ordonner non plus la confiscation ou la restitution (Cour, arrêt correctionnel numéro 556 du 23 novembre 2011, Xe Chambre).
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Texte complet

Jugement n°: 171/2023 Not.: 1791/22/DD PRO JUSTITIA Audience publique du 4 juillet 2023 Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 22 mars 2023, et PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B), demeurant à B- ADRESSE2.), prévenu, comparant par Maître Alain Bingen, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

Procédure: A l’appel à l’audience publique du 27 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) a comparu par Maître Alain Bingen. Le ministère public représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions. Maître Alain Bingen a été entendu en les explications et moyens de défense du prévenu PERSONNE1.). Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit:

Vu le procès-verbal n° 11844/2022 dressé le 26 août 2022 par le commissariat Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale, ainsi que le procès-verbal n° 11879/2022 dressé le 31 août 2022 par le même service. Vu la citation du 22 mars 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le 29 mars 2023. Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) : « comme auteur, ayant commis lui-même l’infraction, le 13/08/2022, entre 16.30 heures et 18.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant à l'indication de temps et de lieux exactes, en infraction à l’article 508 du Code pénal, ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant obtenu par hasard la possession, de l’avoir frauduleusement celée ou livrée à des tiers; en l’espèce, ayant trouvé un lecteur optique (scanner) dans un caddie devant le centre commercial « ENSEIGNE1.) », d’avoir frauduleusement celé cet objet;

» Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il explique avoir jeté le lecteur optique par la suite alors qu’il n’en n’aurait pas eu d’utilité. Le lecteur optique s’apparente à première vue à un smartphone. Il ressort du dossier que le prévenu a à plusieures reprises examiné l’objet trouvé et n’a pas effectué les diligences en vue de la restitution à son légitime propriétaire. Les faits à la base de l’infraction libellée ci-dessus sont établis. Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos extraites des enregistrements des caméras de surveillance et jointes au procès-verbal, ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu et des déclarations du témoin entendu par la police : comme auteur, ayant commis lui-même l’infraction, le 13 août 2022, entre 16.30 heures et 18.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L-ADRESSE3.), en infraction à l’article 508 du code pénal, ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui, de l’avoir frauduleusement celée, en l’espèce, ayant trouvé un lecteur optique (scanner) dans un caddie devant le centre commercial « ENSEIGNE1.) », d’avoir frauduleusement celé cet objet.

Quant à la peine: L’infraction de cel frauduleux retenue à charge du prévenu PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles. Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police. En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et 250.- euros. En l’espèce, le tribunal de police estime que l'infraction retenue à charge du prévenu est sanctionnée de manière adéquate par une amende.

Les agissements indignes du prévenu PERSONNE1.) ainsi que son attitude nonchalante dans le cadre de la procédure pénale ne méritent aucune clémence du tribunal, de sorte que le maximum de l’amende est à prononcer pour l’infraction. Le prévenu ayant dépassé sa soixante-dixième année, il n’y pas lieu de prononcer de contrainte par corps à son encontre. Il n’y a pas lieu à confiscation des images de vidéo-surveillance saisies suivant le procès-verbal de saisie susmentionné de la police grand-ducale, étant donné qu’il s’agit de pièces à conviction formant partie intégrante du dossier répressif.

Ces pièces ne sont en conséquence pas à traiter comme objets saisis, et il n’y a donc pas lieu d’en ordonner non plus la confiscation ou la restitution (Cour, arrêt correctionnel numéro 556 du 23 novembre 2011, Xe Chambre).

Par ces motifs le tribunal de police, statuant contradictoirement, le représentant du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 250.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 7,05 euros.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 508 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386, du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont signé le présent jugement.