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JPDPol_170 Généré par l'IA

Court convicts driver of excessive alcohol and dangerous driving, imposing fine and license ban.

Numéro de cause JPDPol_170
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of police in Diekirch convicted the defendant for driving with excessive alcohol levels and dangerous driving behavior. The prosecution alleged a blood alcohol concentration of 1.13 g/l and a failure to maintain control of the vehicle, which the defendant admitted to. Consequently, the court imposed a fine, detention days for non-payment, and a six-month driving ban with specific professional and family travel exceptions.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: A driver found to have exceeded the legal alcohol limit and driven dangerously is liable for criminal sanctions, including a license ban, which may include exceptions for professional necessity and family stability.

Mots-clés

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excessive alcohol driving dangerous driving offense driving license ban ideal concurrence of offenses professional travel exception contrainte par corps traffic regulation law preuves crédibles

Dispositions légales citées

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Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
La contravention de conduite sous influence d’alcool figure parmi les contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Articles 1, 2, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
La contravention de conduite sous influence d’alcool figure parmi les contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 388 du code de procédure pénale
La contravention de conduite sous influence d’alcool figure parmi les contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
article 65 du code pénal
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
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Texte complet

Jugement n°: 170/2023 Not.: 58/23/DC PRO JUSTITIA Audience publique du 4 juillet 2023 Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 22 mars 2023, et PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (F), demeurant à B- ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne.

Procédure: A l’appel à l’audience publique du 27 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) a comparu en personne. Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui sont reprochés. Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense. Le ministère public représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions. PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit: Vu le procès-verbal n° 40983/2022 dressé le 9 octobre 2022 par le commissariat Atert (C3R) de la police grand-ducale. Vu la citation du 22 mars 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le 28 mars 2023. Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) : « étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 09/10/2022 vers 19.00 heures à ADRESSE3.), au croisement « ADRESSE4.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool, avec un taux d'alcool d'au moins 0,5 g d'alcool par litre de sang sans atteindre 1,2 g d'alcool par litre de sang, en l'espèce de 1,13 g d'alcool par litre de sang, 2) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, 4) vitesse dangereuse selon les circonstances.

» Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Les faits à la base des infractions libellées sub 1) à 4) ci-dessus sont partant établis. Le prévenu PERSONNE1.) est convaincu au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu: étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 9 octobre 2022 vers 19.00 heures à ADRESSE3.), au croisement « ADRESSE4.) »,

1) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool, avec un taux d'alcool d'au moins 0,5 g d'alcool par litre de sang sans atteindre 1,2 g d'alcool par litre de sang, en l'espèce de 1,13 g d'alcool par litre de sang, 2) ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule, 3) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques, 4) avoir conduit ce véhicule avec une vitesse dangereuse selon les circonstances. Quant à la peine:

Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à 500.- euros. La contravention de conduite sous influence d’alcool figure parmi les contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions. Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu. Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende, une interdiction de conduire. Au vu du fait que le prévenu PERSONNE1.) a des antécédents judiciaires pour des

faits similaires et qu’il ne semble pas saisir le caractère dangereux de son comportement dans la circulation routière, il n’y pas lieu à assortir l’interdiction de conduire du bénéfice du sursis. Pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu PERSONNE1.), le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que des trajets d’aller et de retour effectués entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail.

Par ces motifs le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 400.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 411,43 euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 4 jours, prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de six mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, décide d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour effectués entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail.

Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 1, 2, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 388 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont signé le présent jugement.