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JPDPol_168 Généré par l'IA

Court convicts defendant of property damage and imposes a fine for voluntary destruction of another's vehicle.

Numéro de cause JPDPol_168
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace in Diekirch convicted the defendant of voluntarily damaging another person's vehicle by spraying white paint on the rearview mirror. The defendant admitted to the material facts but argued the act was an impulsive moment rather than premeditated. Consequently, the court found the defendant guilty and imposed a fine of 150 euros along with procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 528 Code pénal; Art. 25-29 Code pénal: The court establishes that voluntary damage to another's movable property constitutes a criminal offense punishable by a fine, with sentencing adjusted for mitigating circumstances and the defendant's financial situation.

Mots-clés

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voluntary property damage Code pénal article 528 criminal fine imposition impulsive criminal act procedural costs court of peace jurisdiction contrainte par corps interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

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Article 528 of the Penal Code
Article 25 of the Penal Code
Article 26 of the Penal Code
Article 27 of the Penal Code
Article 28 of the Penal Code
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Article 29 of the Penal Code
Article 30 of the Penal Code
Article 1 of the Code of Criminal Procedure
Article 132-1 of the Code of Criminal Procedure
Article 138 of the Code of Criminal Procedure
Article 139 of the Code of Criminal Procedure
Article 145 of the Code of Criminal Procedure
Article 146 of the Code of Criminal Procedure
Article 152 of the Code of Criminal Procedure
Article 153 of the Code of Criminal Procedure

Jurisprudence citée

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Correctional Court No. 556 of 23 November 2011, 10th Chamber
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Texte complet

Jugement n°: 168/2023 Not.: 1668/22/DD PRO JUSTITIA Audience publique du 4 juillet 2023 Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 23 mars 2023, et PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B), demeurant à B- ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne.

Procédure: A l’appel à l’audience publique du 23 mars 2023, le prévenu PERSONNE1.) a comparu en personne. Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui sont reprochés. Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense. Le ministère public représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions. PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit: Vu le procès-verbal n° 50467/2022 dressé le 6 mai 2022 par le commissariat des Ardennes (C3R) de la police grand-ducale, le procès-verbal n° 50471/2022 dressé le 12 mai 2022 rédigé par le même service, ainsi que le rapport n° 24644-637/2022 rédigé le

30 juin 2022 par le même service. Vu l'ordonnance de renvoi n° 355/2022 de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Diekirch en date du 23 novembre 2022, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police. Vu la citation du 23 mars 2023 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.) le

30 mars 2023. Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) : « comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, 05.05.2022, vers 09.32 heures, à L-ADRESSE3.), sur le parking du centre commercial « ENSEIGNE1.) », sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule de marque ENSEIGNE2.), portant la plaque d’immatriculation B NUMERO1.), en pulvérisant du spray blanc sur le rétroviseur droit, au préjudice de PERSONNE2.), née le DATE2.).

» Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il insiste qu’il n’a pas prémédité la commission de l’infraction, mais qu’il est passé à l’acte suite à une impulsion momentanée. Il a qualifié ses agissements de « connerie » et déclare, pièce à l’appui, qu’il a entretemps réglé le dommage. Les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont établis. Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos extraites des enregistrements de la caméra de surveillance et jointes au procès-verbal, ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux: comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, le 5 mai 2022, vers 9.32 heures, à L-ADRESSE3.), sur le parking du centre commercial « ENSEIGNE1.) », en infraction à l’article 528 du code pénal, d’avoir volontairement endommagé un bien mobilier d’autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule de marque ENSEIGNE2.), portant la plaque d’immatriculation (B) NUMERO1.), en pulvérisant du spray blanc sur le rétroviseur droit, au préjudice d’PERSONNE3.), née le DATE3.).

Quant à la peine: L’infraction de destruction volontaire d'objets mobiliers retenue à charge du prévenu PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles. Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police. En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et 250.- euros. En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et aux capacités du prévenu PERSONNE1.). Il n’y a pas lieu à confiscation des images de vidéo-surveillance saisies suivant les procès-verbaux de saisie susmentionnés de la police grand-ducale, étant donné qu’il s’agit de pièces à conviction formant partie intégrante du dossier répressif. Ces pièces ne sont en conséquence pas à traiter comme objets saisis, et il n’y a donc pas lieu d’en ordonner non plus la confiscation ou la restitution (Cour, arrêt correctionnel numéro 556 du 23 novembre 2011, Xe Chambre).

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 150.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 7,05 euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1 jour. Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 528 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 388 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont signé le présent jugement.