Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPol_166 Généré par l'IA

Court convicts driver of traffic offense but grants one-year probation suspension under CPL Art. 621.

Numéro de cause JPDPol_166
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of police in Diekirch convicted the defendant of traffic offenses involving careless driving that caused injuries. While the prosecution sought penalties, the court found the defendant had a clean record and no criminal intent. Consequently, the court ordered a one-year probation suspension instead of immediate execution of the sentence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 9bis of the Traffic Law; Articles 1, 2, 137, 140, 174 of the Grand Ducal Regulation; Articles 25-30, 65 of the Penal Code; Articles 1, 132-1, 138-164, 382, 388, 619, 621, 622, 624, 624-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may impose a simple suspension of the sentence for a period of one year when the offense does not warrant imprisonment exceeding two years and the defendant is not unfit for clemency.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic offense conviction probation suspension careless driving injury without intent Code of Criminal Procedure clean criminal record one-year suspension insuffisance des preuves

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7 and 9bis of the law modified on 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public ways
Articles 1, 2, 137, 140 and 174 of the Grand Ducal Regulation modified on 23 November 1955 concerning the regulation of traffic on all public ways
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 388, 619, 621, 622, 624 and 624-1 of the Code of Criminal Procedure
article 453 du code de la sécurité sociale
dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
article 65 du code pénal
entre elles, de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du code
article 619 du code de procédure pénale
par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :
article 621 du code de procédure pénale
conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugement n°: 166/2023

Not.: 1790/22/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 4 juillet 2023

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 22 mars 2023, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (B), demeurant à B-

ADRESSE2.),

prévenue, comparant en personne, assistée par Maître Marco SCHMITZ,

demeurant à St. Vith.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 27 juin 2023, la prévenue PERSONNE1.) a

comparu en personne, assisté de Maître Marco SCHMITZ.

Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du procureur

d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître Marco SCHMITZ a été entendu en les explications et moyens de défense

de la prévenue PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 60458/2022 dressé le 18 juin 202 par le commissariat

Troisvierges (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 388/2022 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 23 décembre 2022, renvoyant la prévenue

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 22 mars 2023 notifiée au domicile de la prévenue PERSONNE1.)

le 30 mars 2023.

Vu les informations données par courriers du 22 mars 2023 à PERSONNE2.), à la

Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance Accident en application des

dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.

Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) :

« I.-

als Fahrerin eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Straße,

am 18. Juni 2022 gegen 17.30 Uhr, in ADRESSE3.), unbeschadet der genauen

Orts- und Zeitangaben,

in Zuwiderhandlung gegen Artikel 9bis des abgeänderten Gesetzes vom 14.

Februar 1955 betreffend die Reglementierung des Verkehrs auf öffentlichen Straßen aus

Mangel an Vorsicht und Überlegung, jedoch ohne die Absicht die Person eines andern

tätlich anzugreifen, mithin unfreiwillig, PERSONNE2.), geboren am DATE2.), Schläge

zugefügt und Verwundungen beigebracht zu haben, insbesonders durch folgende

Übertretungen:

-

den Verkehrsteilnehmern, die sich in Bewegung befanden, den Vorrang nicht

überlassen zu haben beim Herausfahren aus einem Parkplatz

-

unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das Personen Schaden zufügte

-

unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das öffentlichem oder privatem

Eigentum Schaden zufügte

II.-

als Fahrerin eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Strasse,

am 18/06/2022 gegen 17:30 Uhr in ADRESSE3.), unbeschadet der genauen Zeit-

und Ortsumstände,

1) den Verkehrsteilnehmern, die sich in Bewegung befanden, den Vorrang nicht

überlassen zu haben beim Herausfahren aus einem Parkplatz

2) unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das Personen Schaden zufügte

3) unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das öffentlichem oder privatem

Eigentum Schaden zufügte »

La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Elle insiste

cependant sur la mauvaise visibilité due à la configuration des lieux.

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Au moment des faits, la prévenue, en sortant du parking de son employeur, a voulu

engager son véhicule automoteur sur la voie prioritaire en direction d’un rond-point situé

à sa gauche. A cause de la densité de la circulation, la prévenue a été plusieurs minutes

à l’arrêt. A un certain moment, PERSONNE1.) a cru pouvoir effectuer cette manœuvre

en toute sécurité et s’est avancée sur la chaussée. Malheureusement, elle n’a pas vu le

motocycliste circulant sur cette chaussée prioritaire et venant du rond-point. Le

motocycliste n’a pas pu éviter l’accident. Suite au choc entre les deux véhicules,

PERSONNE2.) est tombé et a été blessé. Les deux véhicules ont été endommagés.

Les blessures de PERSONNE2.) sont documentées par le certificat médical établi

par le Dr PERSONNE3.) en date du 18 juin 2022.

Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité de la prévenue dans la genèse

de l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, dont le

dossier photographique de la police joint au procès-verbal, ainsi que de l’instruction à

l’audience.

Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que la prévenue

PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident. Les

contraventions libellées par le ministère public sub II.) se trouvent ainsi établies.

Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions

involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies incrimine les coups et blessures

résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation avec une ou

plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière moyennant un

emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à 12.500.- euros.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont

également réunis en l’espèce.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos jointes à ce procès-verbal

et du certificat médical, ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux

de la prévenue:

étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18 juin 2022 vers 17.30 heures à ADRESSE3.),

I.-

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de

prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,

partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né le

DATE2.), par l'effet des préventions suivantes :

II.-

1) en sortant d’un parking, ne pas avoir cédé la priorité aux usagers en mouvement,

2) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes,

3) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés privées.

Quant à la peine:

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du code

pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

Il y a lieu de rappeler que l’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée précitée du 14

février 1955 sanctionne les coups et blessures causés involontairement d’un

emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- à 12.500.- euros, mais

que, suite au renvoi de PERSONNE1.) devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes « consistant dans le trouble relativement faible

à l’ordre public », cette infraction n’est plus passible que de peines de police.

A l’audiencela prévenue a marqué son accord avec la suspension simple du

prononcé pour autant que le tribunal envisage cette mesure.

Dans ce contexte, il convient de rappeler que la suspension du prononcé est prévue

par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :

« La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise:

1. par la suspension du prononcé de la condamnation;

2. par le sursis à l'exécution des peines.

Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles

s'appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire »; en

l'absence de conditions particulières, elles s'appellent « suspension simple » et « sursis

simple ». »

L’article 621 du même code prévoit ce qui suit :

« La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat, par

les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises, lorsque le fait ne paraît

pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel

supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue

à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a

encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement

correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. (…) La

suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par

le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée

qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la

décision. Elle doit être motivée. »

En l’espèce, il est constant en cause que les infractions retenues à charge de la

prévenue ne sont pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un

emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que la prévenue dispose d’un casier

judiciaire vierge et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal.

Au vu des circonstances spéciales, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du

prononcé de la condamnation pour la durée d’un an à partir du 4 juillet 2023,

conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère

public entendu en son réquisitoire,

déclare la prévenue PERSONNE1.) convaincue des infractions mises à sa charge

par le ministère public et qui se trouvent en concours idéal entre elles,

ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation à l’encontre de

la prévenue PERSONNE1.) pour la durée d’un an à partir du 4 juillet 2023,

avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans

les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de

la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le

temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle

ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis. »), les

peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible

avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,

informe la prévenue PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est

facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une

condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un

mois au moins et ne dépassant pas six mois,

condamne la prévenue PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 7,05 euros.

Le tout par application des articles 1, 7 et 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles

1, 2, 137, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29,

30 et 65 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161,

162, 163, 164, 382, 388, 619, 621, 622, 624 et 624-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.