Court grants suspended sentence for traffic accident causing minor injuries without imprisonment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant of causing minor injuries through a traffic accident but applied a suspended sentence. The prosecution charged the driver with negligence under traffic regulations, while the defense argued for leniency citing a clean record. The court found the defendant guilty but deemed the circumstances special, allowing a one-year probation period instead of immediate imprisonment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 9bis of the Traffic Law; Articles 25-30, 65 of the Penal Code; Articles 1, 132-1, 138-164, 382, 388, 619-624 of the Code of Criminal Procedure: A court may impose a suspended sentence for traffic offenses causing minor injuries when the defendant has a clean record and the offense does not warrant immediate imprisonment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 165/2023
Not.: 1579/22/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 4 juillet 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 22 mars 2023, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B), demeurant à B-
ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Marc WAGNER, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 27 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne, assisté de Maître Marc WAGNER.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du procureur
d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Marc WAGNER a été entendu en les explications et moyens de défense du
prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 30331/2022 dressé le 4 juillet 2022 par le commissariat
Turelbaach (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 325/2022 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 31 octobre 2022, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 22 mars 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 30 mars 2023.
Vu les informations données par courriers du 22 mars 2023 à PERSONNE2.) et à
la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de
la sécurité sociale.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« I.-
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15/06/2022 vers 18.45 heures, à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) à hauteur de
la station-service ENSEIGNE1.), sans préjudice quant aux indications de temps ou de
lieu plus exactes,
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.), née
le DATE2.), notamment par l'effet des préventions suivantes :
-
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes
-
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ou privées
-
principalement :
inobservation d'une distance suffisante, par rapport aux circonstances, entre son
véhicule et celui qui le précède pour éviter toute collision en cas d'arrêt subit du véhicule
qui précède
subsidiairement :
inobservation d'une distance suffisante, par rapport aux circonstances, entre son
véhicule et celui qui le précède pour éviter toute collision en cas de ralentissement
brusque du véhicule qui précède
-
défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité
vers l'avant,
II.-
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15/06/2022 vers 18:45 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) à hauteur de
la sation-service ENSEIGNE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieu plus exactes,
1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
3) principalement,
inobservation d'une distance suffisante, par rapport aux circonstances, entre son
véhicule et celui qui le précède pour éviter toute collision en cas d’arrêt subit du
véhicule qui précède,
subsidiairement,
inobservation d'une distance suffisante, par rapport aux circonstances, entre son
véhicule et celui qui le précède pour éviter toute collision en cas de ralentissement
brusque du véhicule qui précède,
4) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité
vers l'avant. »
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Au moment des faits, le prévenu a suivi le véhicule conduit par PERSONNE2.)
sur la ADRESSE4.) en direction de ADRESSE5.). Arrivée à la hauteur de la station-
service ENSEIGNE1.) au lieu-dit « ADRESSE3.) », PERSONNE2.) a dû freiner pour
éviter le choc avec un véhicule qui la précédait et qui voulait bifurquer en direction de
cette station-service. Le prévenu qui a remarqué la manœuvre de freinage trop tard n’a
pas pu éviter l’accident malgré un freinage d’urgence. Suite au choc, PERSONNE2.) a
été blessée et les deux véhicules ont été endommagés.
Les blessures de PERSONNE2.) sont documentées par le certificat médical établi
par le Dr PERSONNE3.).
Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité du prévenu dans la genèse de
l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, dont le dossier
photographique de la police joint au procès-verbal, ainsi que de l’instruction à
l’audience.
Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que le prévenu
PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident. Les
contraventions libellées par le ministère public sub II.) se trouvent ainsi établies. Pour
l’infraction libellée sub II.3), il y a lieu de retenir la contravention libellée à titre
principal.
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions
involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies incrimine les coups et blessures
résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation avec une ou
plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière moyennant un
emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à 12.500.- euros.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont
également réunis en l’espèce.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos jointes à ce procès-verbal
et du certificat médical, ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux
du prévenu et des déclarations du témoin entendu par la police:
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15 juin 2022 vers 18.45 heures, à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) à hauteur
de la station-service ENSEIGNE1.),
I.-
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de
prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.), née
le DATE2.), par l'effet des préventions suivantes :
II.-
1) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
2) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés privées,
3) ne pas avoir observé une distance suffisante, par rapport aux circonstances,
entre son véhicule et celui qui le précède pour éviter toute collision en cas d’arrêt subit
du véhicule qui précède,
4) ne pas avoir pu arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité
vers l'avant.
Quant à la peine:
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du code
pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
Il y a lieu de rappeler que l’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée précitée du 14
février 1955 sanctionne les coups et blessures causés involontairement d’un
emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- à 12.500.- euros, mais
que, suite au renvoi de PERSONNE1.) devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes « consistant dans le trouble relativement faible
à l’ordre public », cette infraction n’est plus passible que de peines de police.
A l’audiencela prévenue a marqué son accord avec la suspension simple du
prononcé pour autant que le tribunal envisage cette mesure.
Dans ce contexte, il convient de rappeler que la suspension du prononcé est prévue
par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :
« La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise:
1. par la suspension du prononcé de la condamnation;
2. par le sursis à l'exécution des peines.
Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles
s'appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire »; en
l'absence de conditions particulières, elles s'appellent « suspension simple » et « sursis
simple ». »
L’article 621 du même code prévoit ce qui suit :
« La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat, par
les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises, lorsque le fait ne paraît
pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel
supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue
à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a
encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement
correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. (…) La
suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par
le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée
qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la
décision. Elle doit être motivée. »
En l’espèce, il est constant en cause que les infractions retenues à charge du
prévenu ne sont pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un
emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que la prévenue dispose d’un casier
judiciaire vierge et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal.
Au vu des circonstances spéciales, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du
prononcé de la condamnation pour la durée d’un an à partir du 4 juillet 2023,
conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère
public entendu en son réquisitoire,
déclare le prévenu PERSONNE1.) convaincu des infractions mises à sa charge
par le ministère public et qui se trouvent en concours idéal entre elles,
ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation à l’encontre du
prévenu PERSONNE1.) pour la durée d’un an à partir du 4 juillet 2023,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans
les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de
la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le
temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle
ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis. »), les
peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible
avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,
informe le prévenu PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est
facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une
condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un
mois au moins et ne dépassant pas six mois,
condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 7,05 euros.
Le tout par application des articles 1, 7 et 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles
1, 2, 140, 141 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29,
30 et 65 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161,
162, 163, 164, 382, 388, 619, 621, 622, 624 et 624-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.