Court partially allows opposition, acquits defendant of main charge but requalifies offense and orders civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the defendant's opposition against a default judgment for urban fence degradation. While the defendant was acquitted of the primary charge, the court requalified the offense and imposed a reduced fine of 100 euros. Additionally, the court recognized the victim's civil claim for 310.30 euros in material damages resulting from the incident.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 563 2° du code pénal; Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 51, 152, 153, 154, 155, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale: An opposition to a default judgment may be partially admitted where the court finds the defendant not guilty of the charged offense but guilty of a requalified offense, while simultaneously upholding a civil claim for damages arising from the same facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 164/2023
Not.: 155/23/DD
Rép. n° : 811/2023
PRO JUSTITIA
Jugement sur opposition
Audience publique du 4 juillet 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant citation du 25 avril 2023 et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
Prévenu et défendeur au civil, comparant en personne, assisté par Maître Abou
BA, en remplacement de Maître Patrice R. MBONYUMUTWA, avocats à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg,
en présence de:
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Procédure:
Par jugement par défaut n° 74/2023, not. 155/23/DD rendu par le tribunal de police
de céans en date du 21 mars 2023, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné du chef
de dégradation d’une clôture urbaine au paiement d’une amende d'un montant de 200.-
euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 8.- euros.
Ce jugement lui a été notifié à sa personne en date du 31 mars 2023.
Le prévenu PERSONNE1.) a, par courrier de son mandataire en date du 7 avril
2023, formé opposition contre ce jugement.
A l'appel de la cause à l'audience publique du 27 juin 2023, le prévenu
PERSONNE1.) a comparu en personne, assisté de Maître Abou BA.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE4.), a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Sur ce, PERSONNE2.) a demandé acte qu’il se constitue oralement partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.) et a été entendu en ses explications.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) a exprimé sa volonté de faire des
déclarations quant aux faits qui lui sont reprochés et il a été entendu en ses explications
et moyens de défense.
Le ministère public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du procureur
d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Abou BA a développé les moyens du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu le jugement par défaut n° par défaut n° 74/2023, not. 155/23/DD rendu par le
tribunal de police de céans en date du 21 mars 2023 qui lui a été notifié en date du 31
mars 2023.
Le prévenu PERSONNE1.) a fait opposition contre ce jugement en date du 7 avril
2023.
Vu la citation notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le 2 mai 2023.
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.
Le jugement est à mettre à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur la
contravention.
Vu le procès-verbal n° 40009/2022 dressé le 4 octobre 2022 par le commissariat
Atert (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 34/2023 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 27 janvier 2023, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 7 octobre 2021 à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et
de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 545 du Code pénal
d’avoir en tout ou en partie détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques
matériaux qu’elles soient faites,
en l’espèce d’avoir en partie détruit la porte d’entrée de la maison sise à L-
ADRESSE4.). »
Lors de sa déposition auprès des agents de police, le prévenu PERSONNE1.) n’a
pas contesté la matérialité des faits. Il a expliqué qu’il a cassé la vitre de la porte d’entrée
en faisant un geste de défense pour intercepter la porte fermée par PERSONNE2.). A
l’audience publique, il a réitéré l’absence d’élément intentionnel.
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Le prévenu, qui se trouvait en état d’ébriété au moment des faits, s’est rendu vers
22.00 heures à la porte d’entrée du domicile de PERSONNE2.) pour lui demander des
explications concernant un litige relatif à des aboiements d’un chien.
Suite à une altercation verbale entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.), ce dernier
a brisé une petite vitre de la porte d’entrée et a tordu la poignée de la porte.
Lors de sa déposition auprès des agents de police, le prévenu a exprimé la volonté
de dédommager la victime PERSONNE2.) ce qui ne semble pas avoir été fait jusqu’à
ce jour.
Quant à la qualification des faits :
Le mot "clôture" doit être entendu dans son acceptation la plus étendue, il
comprend tout ouvrage, de quelques matériaux qu'il soit fait, destiné à empêcher qu'on
ne s'introduise dans des édifices ou maisons, ou à délimiter les héritages ruraux ou les
chemins publics.
Il échet de préciser que les articles 545 et 563 2° du code pénal ne distinguent pas
les clôtures intérieures des clôtures extérieures (voir en ce sens G.SCHUIND, Traité
Pratique de Droit Criminel, sous articles 547-550, numéro 6 et jurisprudence y citée),
de sorte que lesdites dispositions s’appliquent indifféremment tant aux clôtures
intérieures qu’aux clôtures extérieures.
Il ne faut cependant pas confondre la destruction partielle d’une clôture avec sa
dégradation, qui est punie par l’article 563 2° du code pénal : la destruction même
partielle suppose qu’une partie de la clôture n’existe plus ; la dégradation suppose au
contraire l’existence de la clôture entière, mais altérée et endommagée dans quelques-
uns de ses matériaux (cf. G.SCHUIND, op.cit., sous articles 547-550, no.5, page 484B).
En l’espèce, il ne ressort pas du procès-verbal précité que la porte ait été détruite
même partiellement, alors qu’elle existait toujours et qu’elle remplissait toujours sa
fonction, à savoir la clôture de la maison, seule un petit carreau de vitrage ayant été brisé
ainsi que la clinche de la porte ayant été déformée.
Si le témoin a précisé à l’audience que le vitrage comporte un trou permettant de
passer sa main, il y a cependant lieu de conclure que la porte remplit toujours sa fonction
alors qu’aucune réparation n’a été faite durant une période de quasiment deux ans depuis
les faits.
Il en découle que l’infraction prévue à l’article 545 du code pénal n’est pas établie
à l’encontre de PERSONNE1.), de sorte qu’il est à acquitter de ladite infraction.
Les tribunaux ayant le droit et le devoir de donner aux faits leur qualification légale
correcte, il y a lieu de requalifier la prévention libellée par le ministère public.
La qualification donnée aux faits dans l’acte introductif de la poursuite ne lie pas
le juge du fond. Tant les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent
jamais aux faits qu’une qualification provisoire à laquelle il appartient au juge du fond
de substituer la qualification exacte (Cass. Belge 4 septembre 1985, P. 1985, 1, 5) et
cela même si le prévenu fait défaut (Cass. Belge 16 octobre 1985, P. 1986, 1, 181), ou
s’il a été saisi par un arrêt ou une ordonnance de renvoi.
Il est de principe que le prévenu appelé à se défendre contre une inculpation est
virtuellement interpellé de s’expliquer sur toutes les modifications qu’elle paraît
recevoir dans le cours des débats, ainsi que sur diverses qualifications dont elle paraît
susceptible, pourvu qu’il ne s’agisse pas d’un fait autre que celui qui a motivé les
poursuites (POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, art 182 n°42).
Il incombe au tribunal en tant que juridiction de fond de situer le fait délictueux
dans toutes les circonstances qui peuvent l’aggraver ou l’atténuer et de constater tous
les éléments de fait qui peuvent le préciser et le caractériser (Cass. B. 19 février 1912,
Pas. b. 1912, I., 123, Cass. b. 3 août 1917, Pas. b. I., 326).
Le tribunal légalement saisi par la citation a le droit de caractériser le fait de la
prévention et d’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction
qui sera faite devant lui (POTTEVIN, op. cit.).
Le tribunal a partant le droit et le devoir d’examiner la qualification du fait dont il
est saisi et de le qualifier le cas échéant autrement que ne l’a fait le ministère public dans
la citation qui n’a pu porter atteinte à l’étendue de la saisine ni aux pouvoirs de la
juridiction de jugement.
Le juge n’a ce pouvoir que pour autant que les faits de la prévention restent les
mêmes que ceux qui fondaient la poursuite ou soient compris dans ceux-ci, ce qu’il doit
constater dans sa décision.
En l’espèce, il y a lieu de retenir qu’il n’y a non pas eu destruction d’une porte
d’entrée, mais une dégradation de la porte d’entrée. Il s’agit là d’une contravention
relevant de la compétence du juge de police.
Il convient dès lors de procéder par requalification et de ne retenir que la
dégradation d’une clôture urbaine en application de l’article 563 2° du code pénal.
Les contraventions relèvent des infractions dites matérielles lesquelles ne
comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire l’intention d’enfreindre la loi est
indifférente à la constitution de l’infraction.
En matière de contraventions, l’élément moral est la simple faute, la négligence ou
le défaut de prévoyance ou de précaution.
L’infraction précitée est une contravention purement matérielle, qui existe par le
seul fait de la perpétration de l’acte prohibé.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par requalification, au vu des
éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des
débats menés à l’audience, et notamment des aveux partiels du prévenu et des
déclarations du témoin sous la foi du serment :
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 7 octobre 2021 à L-ADRESSE4.),
en infraction à l’article 563,2° du code pénal,
d’avoir volontairement dégradé une clôture urbaine,
en l’espèce d’avoir volontairement dégradé la porte d’entrée de la maison sise à
L-ADRESSE4.).
Quant à la peine:
L’infraction retenue à charge du prévenu est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités du prévenu.
Au civil :
A l’audience du 27 juin 2023, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie
civile contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) en réclamant à celui-ci une
somme totale de 310,30 euros du chef de son préjudice matériel.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer sur base des
pièces versées le montant devant revenir à PERSONNE2.), à titre de réparation du
préjudice matériel lui accru en relation avec l'infraction pénale commise par le prévenu
PERSONNE1.) à 310,30 euros.
Par voie de conclusion il y a lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 310,30 euros, avec les
intérêts légaux à partir du 7 octobre 2021 jusqu’à solde.
Par ces motifs,
le tribunal de police, statuant sur opposition et contradictoirement, le prévenu et
défendeur au civil et son mandataire entendus en leurs moyens de défense, le témoin
entendu en sa déposition, la partie civile entendue en ses conclusions et le représentant
du ministère public entendu en ses réquisitions,
reçoit l’opposition contre le jugement par défaut n° 74/2023, not. 155/23/DD
rendu par le tribunal de police de céans en date du 21 mars 2023 en la forme,
déclare l'opposition recevable,
met à néant ledit jugement par défaut,
statuant à nouveau:
statuant au pénal:
déclare l'opposition partiellement fondée,
acquitte le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction libellée à sa charge par
le ministère public,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
par requalification à une amende de 100.- euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite
pénale, liquidés à 32,70 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 1
jour,
statuant au civil :
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme
totale de 310,30 euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe le préjudice matériel subi par PERSONNE2.) à la somme de 310,30 euros,
partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 310,30 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des
faits, le 7 octobre 2021, jusqu’à solde,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la
demande civile dirigée contre lui.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 563 2° du code
pénal du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 51, 152, 153, 154,
155, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.